LE DÉPARTEMENT DE PARIS
£tt DÉCEMBRE 1792 ET EN JANVIER 1793. ( Voir page 385. )
Le département de Paris, que nous avons vu tenir une conduite si honorable en juin et juilletl792 (voir tome II, page 41), avait été cassé aussitôt après la chute du trône contitulionneL L'Assemblée législative, par le même décret (13 août), en ordonna la réorganisation sur des bases qui s'écartaient en plusieurs points de celles établies par la loi organique des conseils généraux (27 décembre 1789) Vu l'urgence, elle ne crut pas devoir réunir les assemblées primaires pour nommer des électeurs du deuxième degré, puis ceux-ci pour nommer les membres du conseil général de département. Elle ordonna que, provisoirement, le conseil serait composé d'un membre par chaque section parisienne et par chaque canton des deux districts ruraux. Deux jours après, sur la demande de la Commune insurrectionnelle et de Robespierre qui, en cette occasion, avait été l'organe de celle-ci, elle amoindrit considérablement les attributions du département, lui enleva la police et le contrôle des actes de la municipalité parisienne a.
Malgré la manière peu compromettante dont il avait usé des attributions fort restreintes qu'il avait conservées, le nouveau conseil de département n'avait pu trouver grâce devant les meneurs de l'Hôtel de ville. Les neuf cents électeurs du deuxième degré, ceux mêmes qui avaient été élus dans les assemblées pri-
1. Voir l'analyse que nous avons donnée de celts loi, tome I, note III.
2. Nous avons raconté ions ces faits on détail, tome 111, page 25.
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:M HiS'I'OJRIï DE LA TEHRKVLI.
maires à la lin d'août 1792 et avaient nommé les députés à la Convention, s'étant rassemblés à la lin de novembre pour procéder à diverses nominations judiciaires, on leur insinua qu'ils avaient le droit et le devoir de procéder à la réorganisation définitive du déparlement de Paris. Quel est le corps qui se refuse à reprendre les attributions qu'on prétend lui appartenir ? Les électeurs accueillirent naturellement cet avis avec grande faveur et s'empressèrent de déclarer, de leurautorilé privée, que les membres actuels du conseil do département ayant été élus dans une forme insolite, en vertu d'une loi dont l'effet ne devait être que provisoire, iU allaient en effectuer le ronuuvelleineni intégral.
Les démagogues de 1792, nous l'avons vu bien souvent, excellaient dans l'art d'invoquer la loi lorsqu'elle favorisai! leurs desseins, et de la méconnaître lorsqu'elle leur déplaisait. Après avoir revendiqué, en vertu de la loi du 27 décembre 1789, le droit d'élire les membres du département, ils ne se firent aucun scrupule d'employer, pour ces nominations, comme ils l'avaient fait en septembre 1792 pour celles des députés à (a Convention, le mode de votation à haute voix prohibé à plusieurs reprises non-seulement par les lois organiques de la Constituante, mais encore par plusieurs décrets récents de la Législative et de la Convention.
Cette violation de la loi fut dénoncée à la Convention par une des sections do Paris les moins suspectes de modéramisme, celle de Popincourt, dans une délibération ainsi conçue :
SECTION DE POl'LNCOUHT.
» Extrait du registre des délibérations de- l'assemblée général en date du le[ décembre.
« Sur le rapport fait à l'assemblée par un de ses électeurs, qu'il a été arrêté ce matin à l'assemblée électorale que, malgré les décrets de la Convention nationale, les élections confiées à l'assemblée seraient faites à haute voix.
« L'assemblée générale de Popincourt, considérant que ce mode d'élection est formellement contraire à la loi ;
« Considérant encore que ce mode n'exclut point l'inLiïgue.et qu'il est une désobéissance formelle et gratuite à la loi, le s^ul
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NOTES
souverain devant lequel de véritables républicains doivent fléchir le genou ;
o Considérant enfin qu'il est temps que l'empire des lois s'établisse ;
« Arrête que, jusqu'à ce que la Convention nationale ait abrogé la loi qui proscrit le mode d'élection à haute voix, les électeurs s'abstiendront de concourir aux élections confiées à' l'assemblée électorale.
« Arrête, en outre, que le présent arrêté sera porté et lu demain à la barre de la Convention nationale et envoyé non Ifi autres sections ainsi qu'à l'assemblée électorale.
« La Corbinaye, vice-président.
« Anvin, secrétoire-greffi'T. »
Cette dénonciation fut bientôt suivie d'une autre. Le ministre de l'intérieur, Roland, transmit le 5 décembre à la Convention une lettre du prociireur-général-syndic, lierthelot, qui protestait contre les opérations du corps électoral de Paris. (Il s'appuyait sur la loi du 10 octobre 1792, confirmative des pouvoirs de toutes les autorités départementales et municipales renouvelées depuis le 10 août.) Après un débat assez court, la question fut renvoyée à l'examen du Comité d'i législation (Moniteur de 1792, n° 3i|2). Mais celui-ci ne se pressa pas de faire son rapport; seulement, trois jours après, nous voyons la Convention adopter le décret dont la teneur suit :
8 décembre lîf£.
« La Convention nationale, sur la motion d'un do sos memii bres, décrète le rapport de la loi du 10 août qui défend, vu ii les circonstances, au département de Parisde s'immiscer dans « les affaires de sûreté et de police, qu'elle attribue exdusivo <( ment à la municipalité, n
C'était une manière indirecte de consolider 1-s pouvoirs du conseil général du département alors en fonction.
Mais le corps électoral ', fidèle à l'esprit qui régnait dans
1, On peut voir dans l'ai rnanacli national de lu com|>osîtion de ce corps électoral, le dernier qui ait existé a Paris, On y trouve les noms dev 30
HISTOIRE Dlî LA TERREUR.
son sein depuis les élections de septembre, ne tint aucun compte des voloniés de l'Assemblée. Le jour môme où la Convention recevait communication delà leurede Berthelot (f> décembre), Lhuillier avait été élu procureur-général -syndic.
Quelques jours après les électeurs ordonnent la réimpression des fameuses listes des huit mille et des vingt mille dont la Législative avait ordonné la destruction. Celle nouvelle bravade est encore dénoncée par Roland à la Convention : « Je vous piie, écrit-il au président, de mettre sous les yeux de l'Assemblée la copie d'une lettre dont je conserve l'original signé. Cette lettre m'apprend que le corps électoral a arrêté de faire imprimer et distribuer à tous ses membres les noms ■des pétitionnaires dits des huit mille et des vingt mille, des membres du club de 1789, de celui de Montaign, et que les listes des clubs des Feuillants et de la Sainte-Chapelle ont été ■déjà imprimées et distribuées. Je ne ferai sur ces mesures aucune réflexion, mais celles qui se trouvent dans la lettre dont il s'agit m'ont fait penser qu'il serait utile que la lecture de cette lettre fût faite à l'Assemblée nationale, pour donner plus d'authenticité à l'information qu'elle renferme.
«J'écris en ce moment au procureur-général-syndïc du département de Paris, pour lui demander de se faire délivrer et de m'envoyer le plus tôt possible une expédition en forme de l'arrêté du corps électoral. »
La lettre de Roland soulève une vive agitation, « Si le corps électoral, s'écrie Johannot, a pris l'arrêté qu'on vient de vous dénoncer, il est irès-coupable, il doit se soumettre à la loi. Je demande que le président du corps élecioral soit mandé à la barre. — Et moi je demande, lui répond Sergent, s'il est de la jusiice de la Convention de sévir contre un corps d'hommes élus par le peuple, sur la dénonciation d'un simple particulier et sans connaître les faits. »
Lecointe-Puyraveau appuie l'opinion de Sergent et soutient que la loi, qui a ordonne de brûler les listes des huit mille et des vingt mille, ne peut empêcher les citoyens de parler sur
tous l'es démagogues fameux de la Convention, de la Commune et des sections.
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NOTES
les hommes comme sur les choses, et de faire une lisie de ceux qu'ils ne croient pas digues de la confiance publique. « Nonseulement, ajoute-t-il, c'est un droit, mais j'ose dire que c'est un devoir. On prétend que ia Constitution défend aux corps électoraux de délibérer : mais sommes-nous encore sous la Constitution ?
« — Ignorez-vous, lui crie-t-on à droite, qu'il y a un décret qui porte que les lois non abrogées sont exécutoires?
« — Oui ! je soutiens que les corps électoraux peuvent délibérer sur la portion de souveraineté qui leur est déléguée. »
L'énoncé de celle hérésie politique soulève les murmures de l'immense majorité. » Les corps électoraux, s'écrie Ducos, ne sont pas revêtus de la souveraineié. Ce sont seulement des fonctionnaires publics, des iutenniiduiifes chargés de la simple mission d'élire au nom du peuple. La nature même des choses leur interdit le droit de délibérer. »
Pour excuser lecorps électoral, Pons (de Verdun) prétend que ce n'est pas ce corps, mais bien certaines sections de Paris qui ont ordonné l'impression des fameuses listes : « Il a suspendu ses opéralions depuis que vous avez renvoyé à l'un de vos comités la question de savoir si on devait, oui ou non, renouveler le département de Paris. Seulement, ajoute le naïf député, l'assemblée électorale se rassemble tous les jours et se forme en club, mais c'est un autre président, ce sont d'autres secrétaires, » {Moniteur, n° 350, séance du H décembre 1792.)
Le pouvoir exécutif n'attend pas le rapport du Comité de législation pour prendre une décision. Il déclare, dans une proclamation, que la loi du 13 août qui avait réorganisé ie conseil général du département de Paris sur de nouvelles bases, doit être considérée comme toujours en vigueur, et que, dès lors, l'élection de Lhuillier à la place de procureur-généralsyndic est nulle et non avenue. Aussitôt l'assemblée électorale demande à la Convention de casser à son tour l'acte du pouvoir exécutif. Pour donnera sa pétition une plus grande importance, elle la communique au club des Jacobins, et réclame de la toute-puissanle société, aide et assistance. {Journal des débats de la société des Jacobins, séance du îk décembre.)
La pétition est apportée le 17 à la bane de la Convention :
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elle avait été rédigée par lîéal, alors substitut de la Commune et depuis conseiller d'État sous l'Empire. On y reconnaît la plume d'un jurisconsulte exercé.
L'arrêté du pouvoir exécutif se basait et sur la loi spéciale des 11 et 13 août, qui avait établi d'urgence un mode exceptionnel d'élection pour l'administration du département de Paris, et sur la loi générale du 19 octobre, qui avait confirmé les pouvoirs des corps renouvelés depuis le 1 0 août. Voici comment Réal bat en brèche les arguments tirés de ces deux lois : «L'administration créée par les lois des 11 et 13 août n'est qu'une commission exigée par les circonstances, dont la composition, l'organisation, les pouvoirs contrarient les lois générales. Elle crée soixante-quatre membres du conseil général au lieu de trente-six institués parla loi organique. Le procureur-général-syndic est nommé par le Directoire lui-même, au lieu d'être nommé par le peuple, soit directement dans les assemblées primaires, soit médiatenient par les électeurs. Ainsi, au lieu d'être le surveillant, le contrôleur, il devient l'homme dévoué ii l'administration qui l'a nommé. D'ailleurs, les sections, qui ont élu ce conseil général provisoire, savaient qu'il ne devait avoir qu'une tris-faible partie des pouvoirs attribués au département, que notamment la grande police lui était enlevée; c'est pourquoi elles ont nommé des hommes qu'elles n'eussent peut-être pas choisis, si elles avaient pu piévoirqu'ils dussent un jour supporter déûnitivement le poids de l'administration départementale. Quant à la loi du 19 octobre, elle ne parle que de renouvellement. Or, dans l'espèce, il n'y a pas de renouvellement, puisque les élections n'ont pas élé faites dans les formes ordinaires parle corps auquel la loi organique conférait le droit de les faire. Le peuple de Paris, dans ses assemblées primaires, a nommé en août dernier des administrateurs provisoires ; le peuple seul, consulté une second*! fois, pourrait leur donner des pouvoïrsdélînitiFs. Tout homme, toute assemblée, fût-ce la Convention elle-même, quioserait se mettre à la place d'uneassemblée primaire, serait criminel de lèse-majesté. Législateurs, voilà les principes; ils sont inflexibles; les républicains sont inflexibles comme les principes. Vous briserez la proclamation du. conseil exécutif provisoire qui les anéantit.»
NOTES
On demande le renvoi delà pétition au Comité chargé déjà de faire tin rapport sur l'affaire du département de Paris, c'està-dire au Comité de législation. Merlin (de Douai) déclare qu'il trouve tellement évidents les principes invoqués sur la pétition, que, selon lui, la proclamation du pouvoir exécutif doit être annulée sur-le-champ. « D'après les lois existantes, dit réminent jurisconsulte, d'après la Constitution qui n'est pas abrogée en cette partie, les opérations des corps électoraux ne sont nullement soumises au pouvoir exécutif. Toutes les difficultés qui s'élèvent sur les élections doivent être portées au directoire du département le plus voisin, et par appel immédiatement au Corps législatif. Le conseil exécutif était donc incompétent. Il s'est rendu, involontairement sans doute, coupable d'une usurpation de pouvoir.u (Moniteur, n° 354.)
La Convention ne veut pas décider immédiatement la question, comme le lui propose Merlin (de Douai}. Mais, trois jours après, Mailhe vient, au nom du Comité de législation, déclarer que l'administration actuelle du déparlement de Paris, ayant été organisée d'une manière provisoire et contre toutes les formes, ne peut avoir le caractère d'une administration élue par le peuple. Il présente et fait adopter un projet de décret annulant la proclamation du conseil exécutif, et donnant ainsi complètement gain de cause ait corps électoral. {Moniteur, n° 357).
Les électeurs continuèrent les élections commencées , mais ne les achevèrent que trois semaines après. L'adresse, en date du \k janvier, dont nous avons parlé page 385, est signée des anciens administrateurs. Ce ne fut que le 20 janvier que la noovelle administration entra en fonctions. Aussi VAlmanach national de 1793 donne-t-il les noms des anciens administrateurs et non ceux des nouveaux. Quelques-uns des membres de l'administration du 13 août furent réélus. Naturellementce furent lesphis ardents; à leur tête figurait le fameux Momoro, l'imprimeur de la liberté, le mari de la déesse liaison, l'ami de Chaumette et d'Hébert, qui périt avec eux sur l'échafaud, le h germinal an n.