LIVRE VI II
cret sur la nomination du gouverneur du prince royal. « Art. v. — Le paiement de la liste civile demeurera suspendu jusqu'à la décision de la Convention nationale. La commission extraordinaire présentera dans vingt-quatre heures un projet de décret sur le traitement à accorder au roi pendant sa suspension, « Art. vi. — Les registres de la liste civiîe seront déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale, après avoir été cotés et paraphés par deux commissaires de l'Assemblée, qui se transporteront à cet effet chez, l'intendant de la liste civile.
« Art. vu. — Le roi et sa famille demeureront dans l'enceinte du Corps législatif, jusqu'à ce que le calme soit rétabli dans Paris.
« Art. vih. Le département donnera des ordres pour leur faire préparer, dans le jour, un logement au Luxembourg, et ils seront mis sous la sauvegarde des citoyens et de la loi.
« Art. ix. — Tout fonctionnaire public, tout soldat, sous-officier, officier, de tels grades qu'ils soient, ou général d'armée, qui, dans ces jours d'alarme, abandonnera son poste, est déclaré infâme et traître à la patrie.
« Art. x. — Le département et la municipalité de Paris feront à l'instant proclamer le présent décret. u Art. xj. — Il sera envoyé, par des courriers extraordinaires, aux quatre-vingt-trois départements, qui seront tenus de le faire parvenir, dans les vingt-quatre heures, aux municipalités de leur ressort pour y être proclamé avec la même solennité. »
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Les motifs de ce décret étaient inutiles à exposer, selon Yergniaud ; inutiles aussi seraient les commentaires. Remarquons seulement que l'Assemblée semblait vouloir encore sauvegarder le principe monarchique. Elle déclarait : la que le pouvoir exécutif était provisoirement suspendu; 2° qu'à défaut de liste civile, un traitement serait accordé au roi pendant sa suspension; 3" qu'enfin il serait nommé un gouverneur au prince royal.
Chose étrange et qui n'a pas été remarquée, c'est qu'en ■ vertu de l'article ni, le décret suspendant Louis XVI fut contre-signé par son ministre de la justice, Dejoly, chargé d'y apposer le sceau de l'État1.
4. Ce décret est le premier qui soit inséré au Bulletin des Lois avec cette formule nouvelle : « Au nom i>e la Nation. » Un autre décret, rendu deux heures après sur la motion de Jean Debry, avait enjoint au ministre de la justice d'apposer le sceau de l'État, en la forme ordinaire, à tous les actes du corps législatif non revêtus de la sanction royale, et sur tous les décrets a rendre. Dejoly se crut donc obligrê d'apposer sa signature au bas de l'acte qui prononçait la suspension du monarque dont il tenait ses pouvoirs; il signa également la lettre d'envoi de ce même décret à Pétion, devenu le chef de la municipalité insurrectionnelle ;
i 10 août 1793.
« Je m'empresse. Monsieur, de vous transmettre directement une a expédition certifiée de la loi numérotée 1978, relative à la suspension « du pouvoir exécutif. Je vous prie de veiller à ce qu'elle soit promul- « guée sur-le-champ dans la ville da Paris.
« Le ministre de la justice,
« DejolI'. »
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