‹ Histoire de la Terreur 17921794. T. huitièmeChapitre 12 sur 308 · LIVRE XL!. J · texte numérisé non relu

LIVRE XL!. J

i) vante le règne des lois, puis il justifie leur violation ; enfin, après avoir, sous le voile de mille réticences, exposé toutes les misères dans lesquelles la Convention s'est traînée depuis le début de l'insurrection, il termine n par un appel à la postérité, qui n'hésitera pas à décerner ses belles couronnes aux vertus civiques déployées en cette occasion par les rep résentants du peuple. »

« Qui oserait, s'écrie le misérable rhéteur, qui oserait apprécier déjà les suites du mouvement du 2 juin ? Qui, parmi nous, en connaît les rapports secrets et les motifs réels? Je dirai seulement que les faits inopiné d'un jour trop mémorable ont affligé les cœurs des hommes libres sans les avoir découragés ni ébranlés... La journée du 2 juin a fait sur quelques esprits, et peut avoir fait sur des citoyens éloignés, une impression dont votre fermeté ne doit pas craindre les suites, mais qu'il est de votre devoir de prévenir. Là où les amis ardents de la liberté n'ont vu qu'une erreur de la force, des citoyens alarmés ont cru voir un dessein formel d'attaquer les droits du peuple... Le Comité de salut publica dû apprécier les événements..-; il a pensé que le ressort de la souveraineté natidnale, comprimé un instant, devait reprendre toute son élasticité, que l'ordre devait renaître de l'excès des maux, que le respect dû au législateur devait s'établir sur les ruines du système d'avilissement trop longtemps toléré, et que les comités révolutionnaires devaient disparaître alors qu'ils cessaient d'être utiles, alors qu'ils pouvaient nuire à la liberté civile et attenter à la souveraineté nationale. »

Après avoir établi que ces comités de surveillance,

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« qu'un orage a créés, » ne sont plus « que des instruments d'anarchie et de vengeance, dont lés autorités constituées ont assez longtemps toléré l'existence; » après avoir montré que le véritable « Comité révolutionnaire, n c'est l'Assemblée, le rapporteur ajoute :

« C'est à la Convention à ne jamais descendre de la place éminente où la puissance nationale l'a établie-, c'est à vous à diriger la force publique, pour l'appliquer non à des caprices particuliers ou à des projets de parti, maïs aux. volontés nationales. Que serait-ce qu'une assemblée nationale qui, placée comme un dépôt sacré au milieu d'une des communes de la République, ne serait obéie de personne, verrait à ses côtés des autorités subordonnées se paralysant elles-mêmes ou paralysées par des mouvements qu'eïtes ignorent ou qu'elles tolèrent? Que serait-ce donc qu'une assemblée au milieu d'une force publique commandée par des hommesqu'elle ne connaît pas ou soldée par un pouvoir inconnu aux lois ?

« Que les lois soient désormais plus fortes que les armes, que la nation soit plus puissante qu'une de ses sections, que dès ce moment la réquisition de la force armée soit placée dans vos mains, que votre réquisition plus énergique, plus pleine que toutes les autres, les fasse cesser à l'instant : c'est à ce signe de la puissance légitime et suprême que la France reconnailra ses mandataires.

« En retenant tous les pouvoirs que la Convention possède par l'objet de son établissement et par ses mandais illimités, vous vous occuperez d'abord de l'état de

Paris. Depuis longtempsJ-vopinion y est tourmentée en sens divers. Nous neafonnons pas plus notre assentiment aux excès furieux de la démagogie qu'aux combinaisons artisées du modérantisme. Ii ne nous faut ni les systèmes qui veulent tout fédéral tser, ni les complots qui veulent tout soumettre aux municipalités. L'un et l'autre sont également destructifs de l'unité, de l'indivisibilité de la République. Il faut donc que l'opinion des citoyens se prononce librement j il faut que ceux qui composent la force armée choisissent leur chef, et que, dès demain, Paris et la Convention nationale voient quel est le commandant général en qui la confiance éclairée des citoyens remet une partie des destinées de cette belle cité que nous garderons tous pour la liberté, et qui nous est devenue plus chère, depuis qu'elle est l'objet et le foyer des vengeances, des calomnies et des complots. »

Poursuivant le cours de ses artificieuses contradictions, Barère proclame bien haut et le principe de l'inviolabilité du secret des lettres, que le Comité de salut public avait été le premier à méconnaître S et celui de

1 . Dès le 23 avril, le Comité de salut public avait pris un arrêté ainsi conçu :

« Le Comité, considérant que la République est attaquée au dehors et au dedans par la trahison et la perfidie; que les puissances belligérantes entretiennent des intelligences avec les révoltés, qu'elles allument les feux de la guerre civile; que les ennemis de la République emploient dans celle guerre des moyens extraordinaires dont aucune nation n'avait fait usage jusqu'à présent; qu'ils trament au sein de lu patrie leurs complots, concertent des révoltes, des assassinats, des incendies, des trahisons de tout genre; que le secret de la

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la liberté illimitée de la presse, que les vainqueurs du 2 juin appliquaient en emprisonnant ou en proscrivant lous les écrivains amis de la Gironde. Puis, venant aux inculpations qui pesaient sur les représentants arrêtés, il avoue naïvement que « ce sont choses encore incertaines, » que la Commune en est à fournir la première pièce du dossier, et que l'ouverture du procès dépend du bon vouloir des accusateurs.

Il propose, en attendant, d'envoyer aux départecorrespondance est un moyen funeste de perdre la patrie, que le salut public exige que l'on découvre cette source des maux de la France, et qu'aucun citoyen, dans un danger aussi imminent, ne peut réclamer le secret de ses lettres et de sa correspondance, lorsque le salut de la patrie en exige impérieusement l'ouverture et la communication;

a A arrêté que loules les lettres venant de l'étranger à Paris seront ouvertes.

« H sera nommé à cet effet une commission composée de trois citoyens qui seront désignés par le ministre de l'intérieur, qui en donnera connaissance et en 'adressera la liste au Comité. Celte commission correspondra directement avec le Comité, lui iransmetlra toutes les lettres et correspondances suspectes » ( Comité de salut public, reg. 4", p. 166.)

Par une loi du 9 mai , la Convenlion décréta que, dans toutes les communes où il existait un bureau de poste, deux officiers municipaux eussent à se transporter chez le directeur, à. se faire remettre toutes les lettres adressées aux individus portés sur la liste des émigrés, et à en vérifier le contenu en présence du Conseil général de la commune.

Aussitôt son installation et sans attendre que le 2 juin l'eût fait triompher, le Comité central révolutionnaire étendit celle mesure à toutes les correspondances, qu'nl.es vinssent do l'étranger ou de l'intérieur. Il poussa bientôt l'audace si loin, quo les lettres ainsi ouvertes étaient refermées au moyen d'un cachet portant ces mots en exergue : Révolution dit 31 ?nai.

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ments dont un ou plusieurs députés ont été frappés par le décret du 2 juin, des otages pris dans le sein de la Convention. « Cette mesure, ajoute-t-il, est généreuse et sublime. Elle a été suggérée par Danton, appuyée par Couthon, celui-là même qui a demandé le décret d'arrestation contre les vingt-deux, et tous les membres du Comité sont prêts à s'y associer.

« Oui, s'écrie en terminant le lyrique rapporteur, nous, membres du Comité de salut public, nous prenons acte, en présence du genre humain et des siècles, de la proposition que nous venons de vous faire. Représentants de la nation, prenez acte, en présence de la nation et des siècles, que vous avez sauvé la France. »

Ce rapport, qui méritait de fixer, plus qu'il n'a fait, l'attention des historiens nos devanciers, était suivi d'un projet de décret qui doit être mis sous les yeux du lecteur 1 :

« La Convention, après avoir entendu le rapport de son Comité de salut public, décrète :

« Art. 1er. Tous comités extraordinaires autres que les comités de surveillance établis contre les étrangers et les comités de salut public maintenus provisoirement par le décret du 5 juin sont supprimés, lesquels comités seront restreints à l'objet de leur institution.

« Art. 2. Il est défendu à toutes les autorités constituées et administratives nationales de reconnaître

1. Le Moniteur, n° 159, ne donne qu'une analyse de ce projet de décret; c'est dans le Journal des Débats et Décrets, n° 262, 1>- "33, que nous en avons retrouvé le lente.

aucun de ces comités, et aux citoyens composant la force armée de leur obéir.

« Art. 3. Lorsque la Convention nationale jugera nécessaire de requérir la force armée, toute autre réquisition cessera, et le commandant général ne pourra exécuter que les ordres qui seront émanés de la Convention.

« Art. Il- En exécution de l'article G du décret du 14 mai, les sections de Paris s'assembleront samedi 8 de ce mois pour procéder à la nomination d'un commandant général de la garde nationale, et, jusqu'à sa nomination, l'article 6 du décret du 23 mai sera exécuté.

« Il sera procédé ensuite à la nomination de l'étatmajor.

« Art. 5. Il ne sera porté aucun obstacle, sous peine de dix ans de fers,*au service des postes aux lettres de l'intérieur de la République.

« Art. 6. Seront tenus les comités conservés d'exercer la plus grande surveillance sur les étrangers, de dénoncer ceux qui leur paraîtront suspects aux corps administratifs, qui leur enjoindront de sortir du territoire de la République, dans le plus bref délai, lequel ne pourra excéder le terme de huit jours.

« Les corps administratifs rendront compte au Comité de sûreté générale, tous les huit jours, de l'exécution de cet article, et enverront la note des étrangers suspects renvoyés et de ceux qui resteront.

« Art. 7. Il sera envoyé incessamment, dans chacun des départements dont quelques députés ont été mis

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