LIVRE XLVIII
jury à l'occasion de Charlotte Corday, les mots : avec des intentions contre-révolutionnaires. Fouquier-Tinvilie rapprochant ces deux circonstances en avait tiré la conséquence, qu'aux yeux de Montané, l'attentat contre un représentant du peuple était un crime de droit commun, et non un crime de lèse-nation. En réalité, on se défiait de sa modération relative. L'erreur avait été aussitôt réparée que connue; mais Montané, magistral de l'ancien régime, avait montré des scrupules de juriste dans l'affaire d'Oriéans, où la condamnation n'avait été prononcée qu'à une voix de majorité. C'était un crime irrémissible, au moment où la Convention voulait des hommes décidés à tout et des juges prêts à rendre des services et non des arrêts
Déjà et pour les mêmes causes l'on avait, à la suite du31mai, mis en état d'arrestation Dufriche des Magdelaines, juge au Tribunal Révolutionnaire, et frère du député Dufriche de Valazé.
Au cours du procès de Custîne, se présenta un incident qui prouve avec quelle impatience la Convention supportait les apparences d'équité qui restaient
1. Montané fut épargné par la Terreur. Lorsque après le 9 thermidor il comparut devant ses anciens collègues, on considéra que sa longue détention équivalait à une peine et il fut acquitté.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
encore au Tribunal, et à quel rôle elle entendait le réduire.
Cusline avait demandé la comparution, comme témoins, de plusieurs commandants d'armée et de places fortes. Il attendait de leurs dépositions des déclarations à sa décharge, et l'accusateur public n'était pas éloigné d'acquiescer à cette légitime exigence.
Dans la séance du 24 août1, Julien porte le fait à la tribune de la Convention, au nom du Comité de sûreté générale, en signalant la réclamation de Custine et l'assentiment donné par Fouquier-Tinville, comme dangereux et préjudiciables aux intérêts de la République. Mais en même temps, comprenant qu'il est impossible de refuser ouvertement à un accusé les moyens de se justifier, il propose de faire recevoir les dépositions des généraux dont Cusline invoque le témoignage, par les juges de paix des arrondissements où se trouvent ces officiers.
Lacroix objecte qu'on ne peut condamner un accusé sur des déclarations recueillies au loin, et sans la comparution des témoins.
Mallarmé se range à l'avis du Comité de sûreté générale; « si les dépositions, dit-il, sont à la charge de Cusline, il n'y a pas d'inconvénients; si elles sont à sa décharge, il sera toujours temps de faire une confrontation. »
— it Quel est l'homme qui peut douter que Custine soit coupable? s'écrie Chabot : Coudé, Valenciennes,
i. Moniteur du 2ï août 1*93.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France