Moniteur du 30 octobre
de la Révolution ; les accusés répondent ensuite aux témoins, qui répliquent à leur lour. Il s'établit une discussion que la loquacité des témoins rend très longue; et après ces débats particuliers, chaque accusé ne voudra-t-il pas faire une plaidoirie générale? Ce procès sera donc interminable. D'ailleurs, on se demande pourquoi des témoins? La Convention, la France entière, accusent ceux dont le procès s'instruit; les preuves de leur crime sont évidentes; chacun a dans son âme la conviction qu'ils sont coupables; le Tribunal ne peut rien faire par lui-même, il est obligé de suivre la loi : c'est à la Convention à faire disparaître toutes les formalités qui entravent sa marche. »
Audouin, au nom du club des Jacobins, vint formuler à la barre les mêmes plaintes et les mêmes demandes. « Le Tribunal , disait-il, est encore asservi à des formes qui compromettent la liberté. Quatid un coupable est saisi commettant un assassinat, avons-nous besoin, pour être convaincus de son forfait, de compter le nombre des coups qu'il a donnés à sa victime? Eh bien! les délits des députés sont-ils plus difficiles à juger? N'a-t-on pas vu le squelette du fédéralisme? Pour que ces monstres périssent, attend-on qu'ils soient noyés dans lé sang du peuple? » Il proposait en conséquence : « 1° de débarrasser le Tribunal Révolutionnaire des formes qui étouffent la conscience et empêchent la conviction; î° d'accorder aux jurés la faculté de déclarer que leur conscience est suffisamment éclairée. »
Cette demande est aussitôt convertie en motion par Osselin, et la Convention, scindant sa décision, renvoie
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LIVRE XLYIII. 447 au Comité de législation ce qui a trait à la modification des formes, et autorise les jurés à réclamer la clôture des débals quand ils se trouvent assez instruits.
Quelque exorbitante qu'elle fût, cette mesure ne parut pas suffisante ii Robespierre. Il craignait que les jurés manquassent d'audace, et il proposa à son tour de charger le président de l'audience de leur demander d'office, après trois jours de débats, s'ils sont suffisamment éclairés; sauf à laisser, en cas de négative, continuer le procès, jusqu'à ce que les jurés déclarent à leur tour qu'ils sont en état de se prononcer.
— « Les jurés, réplique Osselin retenu par un dernier scrupule, ne peuvent arrêter les débats qu'autant qu'ils sont convaincus, et la conviction ne se provoque pas. »
— « Une question n'est pas une provocation, répond Barère. La liberté de la Convention n'est pas gênée, quand on lui demande si elle veut fermer une discussion. )>
Grâce à ce sophisme, l'amendement de Robespierre est voté, et sans respect pour le principe de non-rétroactivité, le décret reçoit le jour même son application.
Il ne restait plus qu'à généraliser cette exécrable disposition édictée en vue de vengeances particulières. C'est ce qu'obtint Billaud-Va rennes, en reclamant, à la fin de la séance, une modification au nom du Tribunal du 10 mars. Voici en quels termes le farouche Conventionnel justifiait sa proposition.
« Lorsque vous créâtes le Tribunal qui devait juger les conspirateurs, la l'action scélérate, dont les principaux chefs vont recevoir le châtiment dû à leurs
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crimes, employa tomes sortes de manœuvres pour que ce Tribunal fût nommé Tribunal extraordinaire, ils avaient leur but. ils voulaient le lier par les formes. Nous qui voulons qu'il juge révolutionnairement, appelons-le Révolutionnaire. Pénétrez-vous bien de cette vérité que les conspirateurs ne laissent point de traces matérielles de leurs crimes. Les témoins déposent sur des faits particuliers; mais dans une conspiration que la nation entière atteste, qu'est-il besoin de témoins? Imitez les conspirateurs eux-mêmes. A Lyon, les patriotes étaient égorgés sans formalités; celui qui passait devant un corps de garde, sans porter dans sa poclie la preuve de sa scélératesse, était saisi et fusillé à l'instant. Rappelez-vous ce que dit Salluste. En matière de conspiration, on ne saurait trop avoir de sévérité; c'est la faiblesse qui anéantit les révolutions- Je demande que vous donniez à ce Tribunal le nom qu'il doit avoir, c'est-à-dire qu'il soit appelé Révolutionnaire. »
La motion fut adoptée et termina dignement, en l'aggravant par ce dernier commentaire, le décret qui sacrifiait les Girondins.
Organe d'exécution d'un gouvernement révolutionnaire comme lui, le Tribunal ne subira plus de changements avatot la loi du 22 prairial, qui le transformera en simple machine à condamnations. Mais l'élan est donné, les hommes sont trouvés, et les accusations de lenteur ou de modérantisme vont cesser. A quoi serviraient maintenant de vaines formalités, sinon à retarder le jugement d'accusés coupables de ne point adorer le dieu du jour? Pourquoi fournir des preuves à