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raine omnipotence du maître. La France devait à bref délai faire à ses dépens cette double expérience : le Directoire aboutit à une révolte de prétoriens; le Consulat, à la dictature d'un César.
Mais ne nous écartons pas de notre sujet, et voyons comment les profonds législateurs qui siégeaient en 1793 au Comité de salut public proposèrent de résoudre le problème. Ils ne se mirent pas, à la vérité, en frais d'imagination; ils se bornèrent à prendre pour type le gouvernement qui fonctionnait tant bien que mal sous leurs yeux et dont ils étaient eux-mêmes un des rouages les plus importants.
Par le décret de l'Assemblée qui avait 6xé leurs attributions, les membres du Comité avaient reçu la mission de surveiller toutes les parties de l'administration; mais au moyen de cette surveillance, qui s'était bien vite transformée en une direction véritable, ils avaient annihilé les ministres et en avaient fait de purs commis. S'inspirant de la pensée d'absorption qui, depuis deux mois, avait présidé à tous leurs actes, ils conçurent le pouvoir exécutif à leur propre image, c'està-dire sous la forme d'un Conseil surveillant et dirigeant l'administration générale. Les ministres, relégués au second plan, dépouillés même de leur titre, ne devaient plus être que de simples « agents », privés du droit de délibérer en commun et d'avoir entre eux des rapports immédiats. Les membres du Comité de salut public, rédacteurs de ce monstrueux projet, étaient au nombre de quatorze, ce qui était déjà trop; ils décidèrent que le Conseil exécutif, qui devait avoir les mêmes
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
attributions que celles qu'ils s'étaient arrogées, serait composé de vingt-quatre membres. t
Ils ne virent pas qu'entre leur origine et celle qu'ils proposaient de donner au Conseil, il y avait une différence essentielle. Us étaient de simples délégués de la Convention, sans aucune existence propre; ils ne possédaient d'autres pouvoirs que ceux que l'Assemblée leur avait prêtés temporairement et qu'elle pouvait leur reprendre à l'instant même en renouvelant le Comité. D'après leur projet de constitution, le Conseil exécutif était au contraire le produit de (élection ; car s'il devait être nommé par le Corps législatif, c'était sur une liste de candidats présentés par les assemblées électorales1.
Hérault-Séchelles s'efforçait de justifier dans ces termes les propositions du Comité :
« Il faut maintenant vous parler de l'établissement du Conseil exécutif. Conséquemment à notre opinion de
1. Les écrivains qui, avant nous, ont examiné la Constitution de 1793, ne nous paraissent pas avoir signalé suffisamment ces analogies entre l'organisation du Comité de salut public et celle que ce même Comité proposait dans son plan pour le Conseil exécutif.
Pour que nos lecteurs puissent juger par eux-mêmes de la réalité de nos assertions, voici les dispositions de la Constitution de 1793 telle que le Comité l'avait rédigée r
Art. 62. H y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.
Art. 63. L'Assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit sur la liste générale les membres du Conseil.
Art. 64. Il est renouvelé par moitié à chaque législature dans les derniers mois de la session.
Art. 65. Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillance