LIVRE XL
ne faire nommer directement et immédiatement par le peuple que ses députés et le jury national, nous n'avons point voulu que le Conseil reçût sa mission au premier degré delà base populaire. Ii nous a paru que l'assemblée électorale de chaque département devait nommer un candidat pour former le Conseil et que les ministres de l'exécution, nommés agents en chef, devaient être choisis hors du Conseil, car ce n'-est point à 'eux à en faire partie. Le Conseil est un corps intermédiaire entre la représentation et les ministres pour la garantie du peuple : cette garantie n'existe plus si les ministres et le Conseil ne sont séparés.
« On ne représente point le peuple dans l'exécution de sa volonté : le Conseil ne porte donc aucun caractère de représentation. S'il était élu par la volonté générale, son autorité deviendrait dangereuse, pouvant être érigée en représentation par une de ces méprises si faciles en
de l'administration générale. Il ne peut agir qu'en exécution des lois et décrets du Corps législatif.
Art. 66. 11 nomme hors de son sein les agents en chef de l'admi nistration générale de la République.
Art. 68. Ces agents ne forment point un Conseil ; ils sont séparés, sons rapport immédiat entre eux; ils n'exercent aucune autorité personnelle.
Art. Les membres du Conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le Corps législatif.
Art. 75. Le Conseil exécutif réside auprès du Corps législatif. Il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.
Art. 76. Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.
Art. 77. Le Corps législatif l'appelle dans son sein en tout ou en partie, lorsqu'il le juge convenable.
politique; nous en avons conclu qu'il devait être élu par les assemblées électorales, sauf ensuite à faire diminuer par un autre mode l'existence d'un trop grand nombre de membres; d'où il suit que la dignité n'étant plus que dans l'établissement et non pas dans les hommes, qui se mettent toujours à la place des établissements, le Conseil, ainsi subordonné et désormais gardien sans péril des lois fondamentales, concourt à l'unité de la République par la concentration du gouvernement, tandis que cette même unité ne peut être garantie à son tour que par l'exercice de la volonté générale et par l'unité de la représentation. Heureux si de cette manière très-simple nous sommes parvenus à résoudre le problème de J.-J. Rousseau dans le Contrat social, lorsqu'il proposait de trouver un gouvernement qui se resserrât à mesure que l'État s'agrandit et dont le tout subalterne fut tellement ordonné, qu'en affermissant sa constitution il n'altérât point la constitution générale1. »
Toutes ces billevesées ne trouvèrent pas dans l'Assemblée un seul homme de bon sens pour les contredire et en faire justice. La discussion de ce chapitre ne porta que sur des points de détail peu dignes de fixer l'atteniion et ne présenta aucun incident remarquable.