LIVRE XL II
dangers à l'existence d'un lel tribunal, et appuya la question préalable, qui fut adoptée sans plus ample discussion. Seulement, Billaud-Varennes et Robespierre recommandèrent au Comité de ne pas renoncer complètement à son idée et de rechercher les moyens de mettre la liberté du peuple à l'abri de tout acte oppressif de la part de la législature. Fidèle à 'ces avis, le Comité vint quelques jours plus tard, le 24 juin, reproduire sous une autre forme la proposition malencontreuse que déjà deux fois le bon sens général avait fait écarter.
La formule nouvelle de son système était exprimée en cinq articles; il est regrettable qu'aucun journal du temps ne nous en ait conservé le texte.
« L'institution du jury, disait cette fois le rapporteur, a été rejétée; mais on est resté d'accord qu'il fallait trouver un moyeu de garantir le peuple de l'oppression du Corps législatif. Nous avons considéré cette question sous deux rapports. Lorsque le corps social est opprimé par le Corps législatif, le seul moyen de résistance est l'insurrection; maïs il serait absurde de l'organiser, car elle a différents caractères. Vous en avez l'expérience; les insurrections de l'année dernière différaient beaucoup' de la dernière insurrection. Les premières ont été faites par la force; la dernière a commencé par une pétition; on a -vu le peuple couvrir d'un crêpe la Déclaration des Droits, et enfin se lever en masse. Il est donc impossible de déterminer la nature et le caractère des insurrections; il faut s'abandonner au génie du peuple. Mais il est un autre cas, celui où le Corps législatif opprimerait quelques citoyens;. il faut
alors que ces citoyens trouvent dans le peuple un moyen de résistance.
« Le chapitre que nous vous présentons est intitulé : De la censure du peuple contre ses députés et de sa garantie contre l'oppression du Corps législatif. Nous vous proposons de donner à la section du peuple qui a élu un député le soin de juger sa conduite, et nous avons ajouté qu'un député ne serait rééligible qu'après que sa conduite aurait été approuvée par ses commettants. Nous avons puisé ce mode dans le principe même de la représentation nationale. En effet, rien ne s'y rapporte davantage que de faire juger les députés de la même manière qu'ils ont été élus. » Devant cette transformation du jury national, Thuriot reprit ses objections antérieures : « Vous avez décidé, dit-il, qu'un représentant appartenait à la nation entière. Pourquoi le faire juger par une section du peuple? L'opinion publique prononce seule sur les hommes. Si votre projet était adopté, vous verriez des départements égares par des intrigants condamner des députés vertueux et absoudre ceux qui l'auraient trahi. »
Lacroix ajouta une raison tirée des circonstances du moment :
« Quand les patriotes de la Convention , dit -il, étaient opprimés par une majorité tyrannique, si Marseille et la Vendée avaient jugé leurs députés, ces départements auraient à coup sûr déclaré que les conspirateurs démasqués par vous avaient bien mérité de la patrie, et que d'autres, qui voulaient réellement le bonheur du peuple, étaient indignes de siéger dans cette assemblée. »
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France