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Séance de là Convention du 17 brumaire an

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d'aller jusqu'au bout dans une voie qui, évidemment déjà, ne pouvait aboutir -qu'à la persécution religieuse et à la guerre civile?

Le 2 janvier, l'évéquede Clermont monte à la tribune, non pour prêter serment, mais pour protester une dernière fois contre le droit que, contrairement à la déclaration des droits de l'homme, l'Assemblée s'arrogeait d'exercer un empire sur les consciences. Mais Treilhard demande qu'il ne soit pas permis au prélat de poursuivre le développement de son opinion, et que cette question lui soit adressée : a Voulez-vous prêter un serment pur et simple? » L'évêque essaye encore de s'expliquer, la parole lui est coupée par un ordre du jour, et l'Assemblée décide que le délai accordé par la loi du 26 décembre expirera le h janvier, à une heure après midi.

Ce jour-là et à cette heure, le président annonce qu'il va interpeller les ecclésiastiques revêtus de fonctions publiques et membres de l'Assemblée, aûn qu'ils aient à déclarer s'ils veulent, oui ou non, prêter le serment exigé par la loi du 27 novembre. 11 ajoute qu'il procédera par ordre de bailliages ou sénéchaussées à l'appel nominal de chacun des ecclésiastiques présents, en les invitant individuel le ment. à jurer.

Le premier appelé est l'évêque d'Agen. « Je ne donne, dit-il, aucun regret à ma place, aucun regret à ma fortune. J'en donnerais à la perte de votre estime, que je veux mériter. Je vous prie donc d'agréer le témoignage de la peine que je ressens de ne pouvoir prêter serment. » — On appelle l'abbé Pournés, du même diocèse ; il répond : « Je dirai avec la simplicité des premiers chrétiens : Je me fais gloire et honneur de suivre mon évêque, comme Laurent suivit son pasteur... »

L'appel nominal continue durant quelques minutes ; mais bientôt il est, interrompu sur la motion de ceux mêmes qui l'avaient réclamé un moment auparavant, car ils se sont aperçus de l'effet désastreux que peut avoir pour leur œuvre le refus digne et noble que chacun des opposants s'apprête à venir faire à la tribune.

Le président interpelle donc en masse les évêques, curés et prêtres qui n'ont pas encore prêté serment, afin qu'ils viennent le prêter. Un morne silence est la seule réponse qu'il reçoit.

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NOTES

t'évêque de Poitiers essaye encore, malgré les murmures de la gauche, de faire entendre une protestation contre la violence qui va l'arracher à son troupeau : « J'ai soixante-dix ans, j'en ai passé trente-cinq dans l'épiscopat, où j'ai fait tout le bien que je pouvais faire. Accablé d'années et d'études, je ne veux pas déshonorer ma vieillesse, je ne veux pas prêter un serment qui... » line peut continuer, sa voix se perd au milieu d'un effroyable tumulte.

Enfin l'ordre se rétablît quelque peu, et le président renouvelle son interpellation collective. Le silence reste cette fois absolu. En conséquence, il est décrété que, hormis Talleyrand et Gobel, tous les évêques membres de la Constituante sont déchus de leurs sièges, et que le roi est invité à donner des ordres pour qu'il soit pourvu a leur remplacement dans les formes déterminées par la loi du 2& août précédent.

Par le vote de ce décret se termina la séance à jamais mémorable du 4 janvier 1791, dans laquelle l'épiscopat français maintint héroïquement sa liberté et sa foi, et où l'on vit, ce qui ne s'était pas encore vu dans notre pays, une assemblée laïque trancher définitivement, de son autorité privée, la plus épineuse des questions qui puissent être posées à la conscience humaine.

L'Assemblée constituante s'était laissée entraîner par degrés beaucoup plus loin qu'elle n'avait d'abord voulu aller. Et pourtant les avertissements ne lui avaient pas manqué.

En vain.Siéyès, à l'occasion de l'abolition des dîmes, lui avait-il fait entendre cette parole mémorable, qui peut être appliquée à toutes les époques et à toutes les questions : Vous voulez être libres, et vous ne savez pas être justes !

En vain l'abbé de Montesquiou avait-il dit : Les plus malhwrcuxne sont pas ceux qui souffrent l'injustice, mais ceux qui la font.

En vain M. de Moritlosier s'était-il écrié : « Si vous chassez les évêques de leurs maisons épiscopales, Us se retireront dans la chaumière du pauvre qu'ils ont nourri ; si vous leur enlevez leur croix d'or, ils en prendront une de bois... c'est une croix de bois qui a sauvé le monde... »

En vain Cazalès avait-il soulevé un coin du voile de l'avenir

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en prononçant ces prophétiques paroles : « Croyez-vous, en chassant ces évêques de leurs sièges, ces curés de leurs presbytères, vaincre la résistance que leur conscience vous oppose? Non, vous êtes au premier pas de la persécution qui s'ouvre devant vous. Doutez-vous qu'une partie des fidèles ne demeure attachée à ses anciens pasteurs et aux principes éternels de l'Église? Alors le schisme est introduit, les querelles de religion commencent, le royaume sera divisé. Vous verrez les catholiques, errant sur la surface de l'empire, suivre dans les cavernes, dans les déserts, leurs ministres persécutés, afin de recevoir d'eux des sacrements valides... Pourquoi craindriez-vous de revenir sur un décret, même d'en suspendre l'exécution ? Vous êtes des législateurs sages et humains, vous ne sacrifierez pas tant de victimes à votre fol orgueil I... »

Par une incroyable aberration, la majorité de l'Assemblée avait pris pour évangile la profession de foi du Vicaire savoyard, pour guides spirituels Mirabeau, le fougueux débauché, Camus, le froid janséniste. Ce furent eux qui réussirent, l'un par son irrésistible talent, l'autre par ses convictions profondes, h faire adopter les résolutions, déplus en plus persécutrices, auxquelles la Constituante se trouva fatalement entraînée. Et cependant, au jour du triomphe complet des idées qu'ils avaient fait prévaloir, lorsqu'il ne s'agissait plus que de faire connaître par une adresse à la France entière les motifs qui avaient guidé l'Assemblée dans toutes ses innovations eh matière religieuse, on vit apparaître l'immense dissentiment qui séparait ces deux hommes réunis pour détruire, impuissants à remplacer l'œuvre de tant de siècles.

Mirabeau lisait (lft janvier 1791) le projet d'adresse qu'il avait fait adopter au comité ecclésiastique ; tout à coup il est violemment interrompu par Camus, qui déclare que, dans ce projet, il y a des abominations que l'on ne peut entendre de sang-froid. Sur une pareille déclaration, le comité, qui avait été ébloui par la phraséologie sonore de l'ardent orateur, se ravise et demande lui-même qu'on renvoie de nouveau à son examen ce projet d'adresse, qu'il avait adopté sans l'examiner de trop près, et que, quelques jours après, il remplaça par un autre où l'on s'était efforcé de rester un peu plus orthodoxe.

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NOTES

Dans cette déclaration célèbre, l'Assemblée constituante proclamait son profond respect pour les dogmes de l'Église catholique, dont le pape, disait-elle elle-piême, est le chef visible sur la terre; elle reconnaissait qu'il n'était pas en son pouvoir de portér atteinte à ces dogmes, prétendait qu'elle n'avait ni fait, ni voulu, ni pu faire aucune entreprise sur l'autorité spirituelle de l'Église ; protestait de la pureté de ses vues et de la droiture de ses intentions, mais annonçait en même temps sa volonté inébranlable de persister dans les résolutions qu'elle avait prises 1 .

Deux prélats, dans le sein de l'Assemblée, avaient prêté le serment, Talleyrand et Gobel ; trois autres, Loménie de Brienne, archevêque de Sens*, Jarente, évêque d'Orléans, Savines, " évêque de Viviers, qui ne faisaient pas partie de la Constituante, avaient suivi leur exemple. C'était plus qu'il n'en fallait pour consacrer tous les évêques qui allaient s'introniser dans les sièges que, de sa pleine autorité, l'Assemblée venait de déclarer vacants. Afin donc que les cinq évêques-jureurs eussent toules facilités pour se donner de nouveaux collègues, l'Assemblée rendit un dernier décret (28 janvier 1791) par lequel elle autorisait « les évêques nouvellement élus à se pourvoir auprès « du directoire du département, pour qu'il leur fût indiqué un « évêque français quelconque, assermenté, qui recevrait cano- « nïquenient le nouvel évêque, malgré le refus du métropolitain « et des prélats de son ressort. »

Du 1k février au l« r mai 1791, les quatre-vingts' nouveaux évêques furent élus et sacrés. Gobel, pour prix de ses complai-

\. Cette adresse ou plutôt cette instruction devait être « lue le premier dimanche qui en suivrait la réception, dans toutes les communes du royaume, à l'issue 'de la messe paroissiale, par le curé ou son vicaire, et, à leur défaut, par le maire ou le premier officier municipal, n .

2. Voici le portrait que M. Thiers trace de ce prélat, qui avait été ministre de Louis XVI en 1787 (Histoire de la Révolution, p. 55, i" vol.) : « Loménie, en se retirant, laissa le trésor dans la détresse, le payement des rentes de l'Hôtel de ville suspendu, toutes les autorités en lutte, toutes les provinces en armes. Quant à lui, pourvu de 800,000 francs de bénéfices, de L'archevêché de Sens et du chapeau de cardinal, s'il ne fit la fortune publique, il fit du moins la sienne. Cet indigne prélat, après avoir déchaîné les tempêtes sur San pays, couronna sa vie en se Faisant jacobin et apostat, »

ItlSTOlRK DE LA TERREUR.

sanccs, obtint l'évèché' de .Paris. Talleyrand, au contraire, renonça au siège d'Autun et y fit nommer à sa place l'abbé Gouttes, l'un des membres du comité ecclésiastique qui avaient le plus contribué à faire adopter la nouvelle constitution. D'autres membres de l'Assemblée constituante furent naturellement appelés à occuper plusieurs des sièges dont leur vote avait contribué a foire expulser les anciens titulaires 1 .

Le clergé français se trouva dès lors divisé en deux catégories, les assermentés et les insermentés. Un grand nombre de prêtres, qui avaient d'abord prêté le serment exigé par la loi du 2ù août 1790, sans en comprendre toute la portée, se rétractèrent. Des troubles commencèrent bientôt à éclater de toutes parts, dans les campagnes du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Gard et de l'Hérault, ainsi que dans les villages de Normandie, du Bretagne, du Poitou et même à Paris, ici contre les préires rèfraciaires, là en leur faveur. Avant de se séparer, l' Assemblées constituante put donc mesurer d'un œil consterné l'étendue du mal que son imprudente immixtion dans les matières religieuses avait enfanté.

De février en septembre 1791, la Constituante n'avait plus rendu, pour tout ce qui concerne la constitution civile du clergé, que des décrets de peu d'importance ; elle n'avait eu qu'à tirer les conséquences logiques des principes posés. Ces décrets, comme les autres, Louis XVI les avait revêtus de sa sanction royale, sans mot dire, laissant, par une déplorable faiblesse, les choses arriver à un point où il devint impossible de faire cesser l'inextricable désordre dans lequel avait été plongée l'Église de France.

Les questions religieuses furent, pour ainsi dire, constamment à l'ordre du jour pendant tout le cours de la Législative. C'étaient, il faut le reconnaître, les plus graves du moment ; elles renaissaient sans cesse sous toutes les formes. Quoi qu'elle en eût, la Législative était forcée de suivre en cette matière les

1. Saurine dans les Landes, Marollcs dans l'Aisne, Aubry dans la Meuse, Lecesve dans la Vienne, Thomas Lindet dans l'Eure, Massieu dans l'Oise, Thibault dans le Cantal, Grégoire dans le Loir-et-Cher.

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NOTES

errements de la Constituante ; la majorité, du reste, n'y était que trop bien disposée. Chaque jour, des orateurs, tout en proclamant leur respect pour la liberté de conscience, proposaient les mesures les plus intolérantes.

Ainsi , le 21 octobre, Lejosne demandait que les prêtres qui avaient refusé le serment civique fussent internés au cher-lien du département, et, pour expliquer ce traitement exceptionnel, partant contraire à la constitution, il s'écriait : « Les prêtres ne sont pas des citoyens ordinaires! »

Ainsi, le 26, Fauchet, évêque constitutionnel du Calvados, commençait son discours par ces mots : « Point de persécution ! le fanatisme en est avide, la philosophie l'abhorre, 1a vraie religion la repousse , et ce n'est point dans l'Assemblée nationale qu'on l'érigera en loi. » Puis, après un si bel exorde, il concluait à ce que l'on refusât le payement de leur pension aux prêtres non assermentés, les vieillards et invalides exceptés; à ce,que ceux d'entre eux qui seraient convaincus d'avoirexciîé des troubles fussent condamnés à vingt ans de gêne!

Ainsi, le 6 novembre, Isnard lançait une dénonciation furibonde contre les prêtres insermentés, « ces pestiférés, disait-il, qu'il faudrait envoyer en masse dans les lazarets d'Italie. i>

Une telle intolérance rencontra cependant quelques contradicteurs dans le sein de l'Assemblée, même parmi les prêtres qui s'étaient distingués par leur ardeur à prêter le serment et à adopter les idées nouvelles.

Tomé, évêque constitutionnel de Bourges, répondait aux propositions de Fauchet et d'Isnard : « Condamner à la faim des hommes ci-devant fortunés, après les avoir déjà condamnés à l'indigence, ce serait une cruelle et basse parcimonie. Klîe n'aurait que la dureté du corsaire, sans avoir l'iniquité du vol; mais en serait-elle moins pour cette législature une tache éternelle?... Grâce pour l'insermenté, auquel on ne peut reprocher que son grabat et son scrupule! »

Gensonné rappelait « que le respect pour la liberté individuelle est le plus sûr garant de la liberté publique, et qu'on ne doit jamais cesser d'être juste, même envers ses ennemis. »

Il proposait de séparer de la religion tout ce qui tient à Tordre civil, de réduire les ministres du culte» salariés par

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l'État, à des fonctions purement religieuses-, d'enlever au clergé séculier et régulier les registres de l'état civil, l'enseignement national, l'administration de la bienfaisance et des hôpitaux.— h Alors, les prêtres n'étant plus fonctionnaires publics, vous pouvez adoucir la rigueur des lois relativesau serment ecclésiastique; vous ne gênerez plus la liberté des opinions, vous ne tourmenterez plus les consciences, vous n'inviterez plus, par l'intérêt, les hommes au parjure »

L'Assemblée, au milieu de tant d'opinions contradictoires, déféra toutes les -questions religieuses à un comité qu'elle institua exprès.

Le 29 novembre, sur le rapport de ce nouveau comité, dit de surveillance, il fut décrété :

Tous les ecclésiastiques prêteront le serment civique dans le délai de huit jours ;

Les réfractaires seront privés de tout traitement, de .toute pension ;

Ils seront répulés suspects de révolte contre la loi et de mauvaises intentions contre la patrie, et soumis à la surveillance des autorités;

Ils pourront être éloignés provisoirement, en vertu d'un arjêté du directoire départemental, des communes où surviendraient des troubles;

Le refus d'obéir à cet arrêté sera puni d'un emprisonnement de deux années au plus;

i La même peine sera appliquée au prêtre coupable d'avoir excité à la désobéissance aux lois ;

S'il survient des troubles religieux, les frais de répression seront à la charge de la commune, sauf à elle à exercer son recours contre les instigateurs ;

Les églises entretenues par l'État ne pourront servir à d'autre culte qu'à celui des prêtres assermentés;

La liste des prêtres réfractaires sera mise sous les yeux de l'Assemblée.

L'internement des prêtres non sermentés au chef-lieu de chaque département ne tarda pas à paraître une mesure trop

1. Moniteur, séances des £ lï, 20, 27 octobre et 3 uovemtrc 1101.

NOTlîS.

peu efficace, le mot de déportation fut prononcé; et peu de jours après, l'Assemblée, glissant rapidement sur la pente fatale où elle était lancée , décida en principe , sur la proposition de Vergniaud, que cette peine serait appliquée aux a prêtres perturbateurs. »

. Lecointe-Puyraveau allait déjà beaucoup plus loîn et proposait la déportation en niasse de tous les prêtres insermentés sans distinction.

Ce fut à cette occasion que Vergniaud voulut établir une différence entre le serment civique et le serment constitutionnel, ' prétendant que le serment civique « étant simplement la promesse d'être fidèle aux lois de la société, celle-ci pouvait et devait y assujettir chacun de ses membres. »

C'était une erreur manifeste, car, par cela même que le serment civique comprenait, sous le nom générique de loi, toutes les mesures législatives adoptées par la Constituante et sanctionnées par le faible Louis XVI, il impliquait forcément la ■ reconnaissance de la constitution civile du clergé, de toutes les autres mesures qui en avaient été la conséquence, et notamment de la séparation de Ja nouvelle Église et du Saint-Siège. Car celui-ci, après avoir autorisé la vente d'une certaine partie des biens du clergé, avait refusé de sanctionner les innovations introduites, sans sa participation, dans la discipline ecclésiastique.

Un des curés constitutionnels de Paris, député de cette ville à l'Assemblée législative, émit, lors de cette discussion, une idée qui depuis a été bien souvent reproduite. Elle a été avec raison toujours écartée dans les temps calmes et paisibles, mais son adoption à ce moment aurait pu prévenir bien des malheurs : c'était de ne pins salarier les ministres du culte sur le budget de l'État , et, par voie de conséquence, d'abolir la prétendue constitution civile du clergé.

L'abbé Moy formulait ainsi sa proposition :

« Les électeurs n'éliront plus à l'avenir les ministres du culte catholique;

« Les citoyens choisiront eux-mêmes les ministres du culte qu'ils voudront suivre;

« Le traitement des ministres du culte, qui seront élus à l'avenir, ne fera plus partie de la dépense publique;

« Aucun individu élu pour célébrer les cérémonies d'un culte ne pourra prétendre au titre de constitutionnel;

a Celui qui sera convaincu d'avoir, par ses prédications, excité à la désobéissance aux lois, sera banni à perpétuité ;

« Aucun individu élu pour exercer les fonctions d'un culle ne prêtera en cette qualité de serment particulier. »

Contre cette proposition s'élevèrent les clameurs les plus vives du sein de la Montagne et notamment de la part de certains prêt res-j tireurs qui avaient toutàperdre à ce nouveau système; l'ontard, évêque constitutionnel de Périgueux; l'ex-capucin Chabot, devenu vicaire épiscopal de Févêque de Blois; Ichon, ex-supérieur dés prêtres de l'Oratoire à Condom, se distinguèrent parmi les adversaires les plus acharnés du décret proposé ,par le curé Moy.

Cette proposition fut renvoyée à la commission des Douze, qui n'y donna pas suite.

Enfin, de guerre lasse, après «ne discussion vingt fois abandonnée et vingt fois reprise , l'Assemblée législative adopta , le 27 mai 1792 , le funeste décret qui vint mettre le comble à la persécution du clergé catholique 1 .

Voici quelles en étaient les principales dispositions :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de o son comité des Douze..., considérant que les efforts auxquels « se livrent constamment les ecclésiastiques non sermentés « pour renverser la constitution ne permettent pas de supposer « à ces ecclésiastiques la volonté de s'unir au pacte social; que « ce serait compromettre le salut public que de regarder plus « longtemps comme membres de la société des hommes qui « cherchent évidemment à la dissoudre; considérant que les « lois pénales sont sans force contre ces hommes qui, agissant

1. Quelques députas seulement eurent le courage de s'élever contre l'adoption de cette monstrueuse législation ; nous citerons parmi eux Voysin, Lariviere et Dalinas (d'Aube nos).

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NOTES

k sur les consciences pour les égarer, dérobent presque toujours « leurs manœuvres criminelles aux regards de ceux qui pour- « raient les faire réprimer et punir; après avoir décrété l'ur- <i gence, décrète ce qui suit :

« Art. 1 er . — La déportation des ecclésiastiques insermentés « aura lieu comme mesure de sûreté publique et de police géné- « raie, dans les cas et suivant les formes énoncées ci-après :

« Art. 2. — Seront considérés comme ecclésiastiques inser- « montés tous ceux qui , assujettis au serment prescrit par la « loi du 26 décembre 1790, ne l'auraient pas prêté; ceux aussi « qui, n'étant pas soumis à cette loi, n'ont pas prêté le serment « civique postérieurement au 3 septembre dernier, jour où la « constitution française fut déclarée achevée; ceux enfin qui « auront rétracté l'un ou l'autre serment,

« Art. 3. — Lorsque vingt citoyens actifs d'un même canton n se réuniront pourdemander la déportation d'un ecclésiastique « non sermenté, le directoire du département sera tenu de « prononcer la déportation, si l'avis du directoire du district est « conforme à la pétition.

« Art. U. — Lorsque l'avis du directoire du district ne sera a pas conforme à la pétition, le directoire du département sera « tenu de faire vérifier par des commissaires si la présence de « l'ecclésiastique ou des ecclésiastiques dénoncés nuit à la tran- « quillité publique ; et, sur l'avis de ces commissaires , s'il est « conforme à la pétition, le directoire du département sera « également tenu de prononcer la déportation.

« Art. 5. — Dans le cas où un ecclésiastique non sermenlé «aurait par des actes extérieurs excité des troubles, les faits « pourront être dénoncés au directoire du département par un, « ou plusieurs citoyens actifs, et, après vérification des faits, la « déportation sera pareillement prononcée.

« Art. ilt. — Dans le cas où l'ecclésiastique n'obéirait pas à .a l'arrêté du directoire, le procureur-syndic du district sera tenu « de requérir la gendarmerie nationale pour le faire transférer « de brigade en brigade au delà des frontières les plus voisines « du lieu de son départ, et les frais de cette translation, dont il « sera dressé procès-verbal, seront retenus sur sa pension ou.ses « revenus.

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« Art. 16. — Ceux des ecclésiastiques contre lesquels la dé- « portation aura été prononcée, qui resteraient dans le royaume « après avoir déclaré leur retraite, ou qui rentreraient après « leur sortie, seront condamnés à la peine de la détention pen- « dantdix ans. »

Le dernier article ordonnait l'envoi du décréta la sanction dans la journée même. Mais Louis XVI ne la donna pas , et ce refus fut un des motifs mis en avant par les sections ultrarévolutionnaires de Paris pour demander sa déchéance et pour justifier les journées du 20 juin et du 10 août.

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