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ET SES CONSÉQUENCES

( Voir page 17. )

La constitution civile du clergé, après avoir été discutée pendant près de trois mois par l'Assemblée constituante, fut décrétée le 12 juillet 1790, et sanctionnée par Louis XVI le 24 août suivant.

Cette constitution bouleversait les circonscriptions ecclésiastiques dans leur hiérarchie, leur étendue et leur nombre, remettait à des électeurs laïques le choix exclusif des évêques et des curés 1 , soumettait les autorités religieuses de tout ordre à la surveillance et à la censure des autorités civiles, administratives et judiciaires a ; interdisait aux évêques nouvellement élus de s'adresser au pape à l'effet d'obtenir la confirmation de leur

t. Le droit d'élire les curés' était confié anx électeurs du second degré, réunis par district; celui d'éîire les évoques, aux Liecreurs du deuxième degré réunis par département. (V. note III.} Une seule condition, était imposée aux électeurs : avoir assisté à la messe paroissiale dont l'élection du pasteur devait avoir été précédée. (Art. 0 et 30 du titre II.) Ainsi les citoyens qui ne pratiquaient aucun culte, les protestants et même les juifs pouvaient, en se soumettant à la formalité dérisoire de l'audition d'une messe catholique, coopérer à la nomination des pasteurs d'une Église à laquelle il3 n'appartenaient pas !

2. Les évêques et curés ne pouvaient s'absenter de leurs diocèses ou de leurs paroisses durant plus de quinze jours consécutivement, sans l'autorisation du directoire du département ou du district; et ce, sous peine d'être poursuivis et judiciaire m eut. privés dit Iulu- ti'.uteiuuiit pendant tout le temps de leur absence. (Art. 2, 3, 4 du titre IV.)

nomination 1 ; imposait à tout ecclésiastique recevant un traitement de l'État, et par conséquent considéré comme fonctionnaire public, l'obligation de prêter, sous peine d'être déchu de ses fonctions, un serment qui, dans ses termes généraux, impliquait une adhésion absolue à des dispositions législatives donton ne pouvait apprécier la portée,' puisqu'elles n'existaient pas encore ! . (La constitution française ne fut promulguée que le 3 septembre 1791, plus d'un an après la loi du 12 juillet- 21 août 1790.)

Avant et pendant la discussion de la constitution civile du clergé, l'Assemblée nationale avait protesté solennellement, à plusieurs reprises, de- son respect pour la religion catholique, apostolique et romaine 3 .

Mais les faits sont plus puissants que 'les protestations les plus solennelles et les plus réitérées. Quelques députés, se constituant de leur pleine autorité docteurs eu théologie et droit canon, eurent beau accumuler les textes et les citations pour prouver que l'on ne faisait qu'appliquer les doctrines de l'Église gallicane et que l'on ne touchait ni aux rites ni aux dogmes, le bon sens public ne se laissa pas prendre a ces déclarations. Les catholiques sincères sentirent instinctivement leur conscience

1. « Le nouvel évèque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune coiiflitiiation, mais il lui écrira comme au chef visible de l'Église universelle, en témoignage de l'unité de Toi et de la communion qu'il doit entretenir avec Jui. « {Titre JI, art. 19.)

2. " Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé le serment solennel de veiller avec soin sur les lidèles du diocèse qui lui est conlié, d'être fidèle a la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi. » {Art. 21 du titre II.) Oit serment analogue était exigé des curés en vertu de l'art. 38 du même titre.

3. Le 13 avril 1700, l'Assemblée constituante avait déclaré, sur la proposition du due de La Rochefoucauld-Lî an court, « qu'elle n'avait et ne pouvait avoir aucun pouvoir a exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses, que la majesté de la religion et le respect profond qui lui était dû ne permettaient pas qu'elle devint un sujet de délibération, qu'on ne pouvait d'ailleurs douter de rattachement de l'Assemblée au eulto catholique, apostolique et. romain, puisque ce culle venait d'Être mis par elle à la première place des dépenses publiques. »

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NOTES

s'alarmer. Ils comprirent que l'Assemblée constituante venait d'empiéter sur le gouvernement des âmes, et que, par sa prétendue réorganisation du clergé français, 'faite sans l'aveu ou plutôt, comme elle le reconnaissait elle-même, contre la volonté du souverain pontife, elle avait déchiré le pacte qui, depuis tant de siècles, unissait l'Église de France à la papauté.*

Tout d'abord, les autorités ecclésiastiques opposèrent la force d'inertie aux empiétements de l'autorité civile, et se contentèrent de protester par un grand nombre d'écrits, d3 brochures, de lettres pastorales, contre cette constitution 1 ; mais l'évêque de Quimper étant mort, et un membre de l'Assemblée nationale (Expilly) ayant été choisi à sa place par les électeurs du Finistère, il fallut prévoir le cas où le métropolitain refuserait de procéder à l'installation du nouvel élu.

Le 24. et le 27 novembre 1790, l'Assemblée rendit coup sur coup deux décrets destinés à vaincre, selon elle, toutes les résistances ouvertes ou tacites.

Aux termes du premier de ces décrets, l'évêque élu devait se présenter, assisté de deux notaires, devant le métropolitain et le requérir de lui accorder la confirmation canonique. Si le métropolitain s'y refusait, l'élu devait, en personne ou représenté par un fondé de pouvoir, visiter successivementtouslesévéques de la circonscription archiépiscopale, leur exhiber, en présence des deux inévitables notaires, les procès-verbaux des refus éprouvés précédemment de la part du métropolitain ou de ses suffragants, et réclamer de l'un d'eux cette confirmation. Enfin, dans le cas d'insuccès de toutes ses démarches, le prélat repoussé pouvait appeler comme d'abus du refus successif des évêques, par-devant le tribunal du district où le siège de son

i. Il est impossililtj d'tînumércr tous les écrits qui, en 1790 et 1791, parurent. sut cette question, attaquant ou défendant cette malencontreuse constitution civile du clergé. Le catalogue du la HibliouVjqut; impériale contient La nomenclature de deuj a trois cents ouvrages écrits sur. cette matière , et il est Irès-loin d'être complet. Pour se faire une idée sommaire, mais exacte, de la doctrine soutenue par la presque unanimité dus (ivfiques de France, il faut consulter l'exposition des principes sur la constitution civile du clergé rédigée par M. de Boi3gel|n, archevêque d'Aix, signée par trente évêques, dépuiés à l'Assemblée nationale, et publiée le 30 octobre 1700.

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évéché élait situé. Ainsi c'était un tribunal de district, dernier degré de la nouvelle organisation judiciaire, qui était appelé à connaître de ces appels comme d'abus, sur lesquels, autrefois, les cours souveraines de la monarchie avaient seules le droit de se prononcer. C'était, par voie de conséquence, le même tribunal qui se trouvait investi du droit de casser l'élection de l'évêque ou de désigner par quel autre évêque il serait consacré. Cette juridiction suprême, accordée à d'humbles tribunaux de district, sans consistance, sans précédents, sans autorité morale, ne pouvait être considérée par l'épiscopat français que comme une nouvelle insulte.

Une loi spéciale, rendue le 2h juillet 1790 et sanctionnée en même temps que la constitution civile (2d août 1790), avait déclaré qu'aucun traitement ne pourrait être louché par les évêques et curés conservés dans leurs sièges, s'ils n'avaient préalablement prêté le serment prescrit par cette constitution. Mais les évêques et curés qui n'avaient pas prêté serment n'avaient pas cru devoir abandonner leurs diocèses et paroisses pour-une question d'argent, et avaient continué, comme par le passé, à exercer le saint ministère. Par le décret du 27 novembre, l'Assemblée déclara que les évêques et curés qui étaient restés en place seraient tenus de prêter dans la huitaine !e serment constitutionnel ; faute de quoi, passé ce délai, les récalcitrants seraient censés avoir donné leur démission, et, s'ils continuaient à s'immiscer dans leurs anciennes fonctions, poursuivis pardevant les tribunaux de district, réputés rebelles à la loi, perturbateurs du repos public, et, comme tels, privés de leurs traitements, déchus des droits de citoyens actifs, rendus incapables d'occuper tout emploi, et encore exposés a l'application de peines plus fortes, suivant l'exigence et la gravité des cas.

Louis XVI hésita à sanctionner ces deux décrets durant un mois entier ; mais l'Assemblée insista très-vivement pour obtenir la double sanction et députa même son président auprès de lui pour lui arracher son consentement. De guerre lasse, le malheureux monarque finit, comme toujours, par se rendre aux vœux de l'Assemblée ; car il avait dans ce moment pour politique de ne jamais s'opposer ouvertement à aucune des mesures décrétées par la Constituante, mais de les sanctionner

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NOTES

comme contraint et forcé. La sanction royale fut donc donnée le 26 décembre 1790 à ces deux décrets.

Dès le lendemain, l'un des principaux promoteurs de la constitution civile du clergé et de tous les décrets qui en avaient été la conséquence logique et inévitable, l'abbé Grégoire se présenta à la tribune pour prêter le serment constitutionnel ; mais avant de le faire, il prononça, en son nom propre etau nom des ecclésiastiques qnï avaient voté dans le infime sens que lui, un discours dans lequel il faisait profession du plus profond respect, du plus sincère attachement pour la religion catholique, apostolique et romaine. « Ce serait, s'écria-t-il, calomnier l'Assemblée nitionale que de lui supposer le projet de mettre la main sur l'encensoir.,. Jamais elle n'a voulu porter la moindre' atteinte au dogme, à la hiérarchie, à l'autorité spirituelle du chef de l'Église *, elle reconnaît que ces objets sont hors de son domaine. » Vaines paroles, dont cependant on ;doit tenir compte à Grégoire, car elles témoignent de sa bonne foi, bonne foi dont il donna du reste, trois ans plus tard, une preuve éclatante en refusant, malgré les murmures de la Convention et les menaces des tribunes jacobines, de s'associer aux indignes saturnales de Gobel et dès autres sectateurs du culte de la déesse Raison l .

Dès que l'abbé Grégoire eut prêté serment, son exemple fut imité par une soixantaine de curés, par le chartreux dom Gerle et plusieurs moines ou prêtres séculiers qui, n'ayant point charge d'àmes, ne se trouvaient pas astreints à cette formalité,

Le 28 décembre, Talleyrand, éyêque d'Autun, et, cinq jours après, Gobel, alors évéque de Lydda et suffragant de l'évêque de Bâle, prêtèrent serment et entraînèrent environ quarante autres ecclésiastiques, ce qui porta à une centaine le nombre des prêtres-jureurs de l'Assemblée (à peu près le tiers des députés envoyés par l'Ordre du clergé).

Cependant la huitaine de rigueur allait expirer, et ce nombre n'augmentait pas ; les évêques et les autres prêtres restaient sur leurs bancs, immobiles et silencieux. Le comité ecclésiastique, se demandait-on avec anxiété, aurait-il l'audace et la force

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