‹ Histoire de la Terreur 17921794. T. septièmeChapitre 93 sur 246 · LIVRE XXXVII · texte numérisé non relu

LIVRE XXXVII

Art. 6. Tout homme est libre de manifester sa pensée et ses opinions.

Le septième article était relatif à la liberté de la presse; il portait : « La liberté de la presse, ou tout autre moyen de publier sa pensée, ne peut être interdite, suspendue ou limitée. »

Durand-Maillane exprime le désir qu'à l'exemple de l'Assemblée constituante, la Convention ajoute à cet article ces mots : Si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.

« Non ! point de restrictions, s'écrie Buzot ; je demande la question préalable sur cet amendement. Dans les temps ordinaires, la liberté de la presse ne peut être ni suspendue ni limitée par aucune loi; car elle est la garantie de la liberté publique et individuelle. Dans les temps de révolution, il n'est pas étonnant de voir la calomnie s'attacher à certains citoyens. Le peuple a" besoin de quelques objets de haine, comme il a besoin de quelques objets d'amour. Il faut avoir le courage de braver l'impopularité. Il y a plusieurs mois, j'avais demandé une loi contre les abus de la presse ; alors elle était nécessaire; mais nous allons élever un édifice durable pour les temps calmes. Si le peuple français est digne de la liberté ? comme je le pense, insensiblement les hommes qui calomnient perdront de leur autorité, insensiblement les hommes vertueux recouvreront la confiance publique. Dussent cinq ou six individus être sacrifiés au malheur du moment, il ne faut pas porter la plus légère atteinte à un principe, éternel garant de la liberté. »

Salles répond : « La liberté de la presse, comme toutes les libertés, doit s'arrêter au point ou elle commence à nuire à autrui. Lorsque l'action d'un homme a pour effet d'enlever à un autre citoyen ce qu'il a de plus précieux, son honneur, sa réputation, ses moyens de subsister, il attente au droit de son semblable. II doit répondre de son méfait. Je propose d'ajouter à l'article ces mots : « Sauf à répondre, devant la loi, des abus qui pourraient être commis.

Robespierre. — « Il faut que la liberté de la presse soit absolue. Il n'y a qu'une exception à faire à ce principe, c'est pour les temps de révolution. La Convention l'a faite' en prononçant la peine de mort contre ceux qui, par leurs écritset leurs discours, attaqueraient l'indivisibilité de la République ou provoqueraient le rétablissement de la royauté. »

Petion . — « Personne ne propose de rétracter les lois faites ou de les modifier. Mais ici de quoi s'agit-il? D'une déclaration des droits. Vous ne pouvez, sous aucun prétexte, limiter la liberté dont cette déclaration consacre le principe. »

Ainsi, le Montagnard elle Girondin étaient d'accord pour proclamer ta liberté illimitée de la presse. Mais tous deux consentaient à jeter un voile sur le principe toutes les fois que le salut public exigerait ce sacrifice; seulement ils se réservaient, chacun à part soi, de désigner ceux contre lesquels on invoquerait l'exception. C'était, comme on l'a dit, la* liberté limitée par la guillotine.

En face de ce double assentiment, la Convention

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

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