LIVRE IX
formes établies par cette loi : jury d'accusation, jury de jugement, recours en cassation, droit de récusation, délai accordé pour faire entendre les témoins, etc. Or, ces tribunaux criminels, établis depuis un an, au nombre de six à Paris, composés de juges élus sous le régime constitutionnel étaient suspects aux ultra-révolutionnaires. II fallait donc ne pas en rester là et tirer les conséquences des prémisses posées par Thuriot.
Le i5 août au matin, Robespierre se présente à la barre de l'Assemblée, suivi d'une nombreuse députation. Au nom de la tranquillité publique ét de la liberté, il déclare qu'il ne suffit pas de punir les crimes commis dans la journée du 10, mais qu'il faut étendre la vengeance du peuple sur tous les conspirateurs. « Les plus coupables, ajoute le tribun municipal, n'ont pas paru dans cette journée, et. d'après la loi que vous venez de rendre, il serait impossible de les punir. Ces hommes qui se sont couverts du masque du patriotisme pour tuer le patriotisme, ces hommes qui affectaient le langage des lois pour renverser toutes les lois, ce La Fayette, qui n'était peutêtre pas à Paris, niais qui pouvait y être1, ils échapperaient donc à la vengeance nationale ?...
i. Robespierre est tout entier dans ce discours et surtout dans cette phrase : « La Fayelte n'était pas à Paris, mais il pouvait y être. » — Le futur tribune! révolutionnaire est, lui aussi, toutentier dans les ilisposHions proposées par l'orateur. Ainsi, on peut le dire, le nom de Robespierre se retrouve inscrit en caractères sanglants dans toutes les phases de l'histoire du tribunal révolutionnaire; c'est lui qui vint en apporter la première pensée à l'Assemblée légisiative le 15 août 4792, lui qui le fît établir le 10 mars 1793, lui qui le perfectionna le 22 prairial an II (il mai 1794).
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
« Vous oe devez pas donner au peuple des lois contraires à son vœu unanime. Débarrassez-nous des autorités constituées en qui nous n'avons pas confiance, effacez ce double degré de juridiction qui, en établissant des lenteurs^ assure l'impunité. Nous demandons que les coupables soient jugés par des commissaires pris dans chaque section, souverainement et en dernier ressort. »
Chabot convertit tout de suite en motion les demandes de Robespierre. A la voix de ces deux hommes bien dignes de se comprendre et de s'appuyer mutuellement, l'Assemblée décrète le principe de la formation d'une Cour populaire, et, pour son application, charge la commission extraordinaire de lui faire un rapport séance tenante.
La pétition de Robespierre et de la commune se trouvait ainsi renvoyée à Brissot et à ses amis. Que vont-ils faire ? Vont-ils rédiger en articles de loi les volontés des insurgés de l'Hôtel-de-Ville? vont-ils apporter à l'Assemblée le code monstrueux de la justice expéditive dont le tribun, déjà leur rival et bientôt leur bourreau, vient de tracer le programme? Leur orgueil sj révolte à tant d'humiliations. Ils croient faire preuve de courage en n'accordant à l'impérieuse commune que la moitié de ce qu'elle exige. Les deux points principaux sur lesquels les commissaires municipaux avaient insisté étaient la suppression du recours en cassation et l'élection de nouveaux juges pour diriger les débats. La commission extraordinaire se résout à céder sur le premier point et à résister sur le deuxième ; elle consigne son adhésion dans un projet de décret, et son refus dans un projet d'adresse,