LIVRE IX
que Brissot lit dans l'après-midi même du 15 août.
Les Girondins ne s'apercevaient pas qu'ils accordaient l'essentiel et refusaient l'accessoire. Car, supprimer le recours en cassation, c'était enlever aux aqcusés la plus sérieuse des garanties stipulées en leur faveur par la nouvelle législation ; c'était donner un démenti formel à tous les principes qui avaient servi de base à la réforme de nos lois criminelles ; c'était ouvrir la voie aux précipitations les plus effroyables, aux violations les plus flagrantes de la loi.
L'adresse présentée par Brissot est noble, éloquenie même. On y revendique l'application des grands principes au nom desquels la Révolution française s'est faite ; ou y flétrit « les chambres ardentes que quelques hommes semblent vouloir emprunter au despotisme1. » Mais en définitive, quoique approuvées à l'unanimité par l'Assemblée, imprimées, affichées, expédiées aux sections, les phrases de l'habile publiciste ne produisent aucuu effet. Pendant que la population parisienne les Ht avec indifférence, le décret, qui prive les accusés du plus précieux de leurs droits, s'inscrit au Bulletin des lois cl devient le premier chapitre du code sanguinaire qui, pendant deux ans, doit présider aux arrêts de la juslice démagogique2.
4. On trouve cette adresse dans le Moniteur, p. 969, et dans l'Hïstotre parlementaire de Bûchez et RouxT tome XVII, p. 86.
2. Le considérant du décret du 45 août qui supprime le recours en cassation est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale considérant que les délits commis dans la « journée du 10 août sont en trop grand nombre pour que los jugent a
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
La commune aurait pu se montrer satisfaite de tant d'abnégation; mais elle professait cette maxime que rien n'est obtenu tant qu'il reste quelque chose à obtenir. Le ,16, elle laisse les sections nommer les nouveaux jurés d'accusation et de jugement ; le 47, dès le matin, elle envoie à la barre de l'Assemblée une députation dont l'orateur fait entendre des paroles plus insolentes encore que toutes celles qui jusqu'alors ont été prononcées1.
« Comme citoyen, comiueniagistratdu peuple, je viens
« meiUs auxquels ils donneront lieu puissent produire reflet qu'en « attend la société; qui est celui de l'exemple, si ces jugements reste (aient sujets à cassation... «
Quel misérable prétexte et quelle effroyable logiquel
<l. A. propos de ce discours, les auteurs de l'Histoire parlementaire, tome XVII, p. 89, soulèvent deux questions ; t" Quel était l'orateur du 17 août? était-ce Robespierre ou un autre olïicier municipal? 2° Faut-il adopter la version de ce discours donnée par !e Moniteur ou celle donnée par le Patriote français, laquelle est beaucoup plus modérée?
Nous avons été assez heureux pour retrouver la minute même du discours signée de l'orateur et déposée par lui sur le bureau du président. On ne peut accuser Robespierre d'avoir prononcé cette inso-' lente harangue,. peut-être la rédigea-t-il , c'est ce que nous ne pouvons dire; mais la minute est signée d'un nom fort obscur, celui de Vincent Ollivautt, officier municipal. Ce Vincent Ollivault appartenait à la section des Quatre-Nations ( voir Y Histoire parlementaire, t. XVI , p. 420). Il n'a jamais figuré dans les fastes révolutionnaires qu'en cette circonstance mémorable.
Quant au discours lui-même il renferme et les phrases données par le Moniteur et celles données par le Patriote français. Ce dernier journal, qui était l'organe des Girondins, a pris soin de faire disparaître les passages les plus violents, afin d'atténuer la gravité de la honteuse défaite que venaient de subir ses patrons.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France