‹ Histoire de la Terreur 17921794. T. troisièmeChapitre 198 sur 262 · PROTESTATION · texte numérisé non relu

PROTESTATION

DE LA MUNICIPALITÉ DE SEDAN ET DU DÉPARTEMENT DES ARDENNES CONTRE LE 10 AOUT.

( Voir pages 58, 80 et 75. )

En racontant la résistance essayée contre l'attentat du 10 août par le général La Fayette et les autorités constitutionnelles de Sedan et du département des Ardennes, nous avons donné le texte même de l'arrêté du conseil général de la commune, en date du 12 août. Nous donnons ici celui des arrêtés du district et du département, ainsi que le texte de la proclamation municipale du lï|. Ces pièces inédites, ajoutées à celles que contient le Moniteur, complètent le dossier des documents officiels relatifs à l'affaire de Sedan.

EXTRAITS DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DU DISTRICT DE SEDAN.

« Cejourd'hui 13 août 1792, le conseil permanent du district de Sedan séant, le procureur-syndic, après avoir donné lecture d'une lettre adressée le jour d'hier par le doyen d'âge, président du conseil permanent du département des Ardennes, à M. Philrppoteaux, l'un de ses membres, conçue en ces termes ; « Nous « recevons à l'instant, monsieur et cher collègue, par un cour-

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« rier extraordinaire, la nouvelle de la suspension du roi. Le « moment est venu oùnous avons plus que jamais besoin de vos « lumières. Nous vous prions donc, à la réception de cette u lettre, de venir vous réunir à nous pour nous entr'aider et « nous soutenir avec la fermeté et le courage que commandent « les circonstances importantes où se trouve la patrie, » a dit :

« Messieurs,

« Quand le roi , guidé par des vues de bienfaisance et de justice, voulut rétablir l'ordre dans les finances et remédier aux abus qui excitoient des réclamations de tous les points du royaume; quand il convoqua les états généraux, la nation, pleine de sensibilité et de confiance dans ses promesses, dans les lumières et le civisme de ses mandataires et de ses représentants, se promettoit un avenir heureux et l'amélioration de son existence. Le roi trouvoit son intérêt et son bonheur à seconder ce vœu, car il n'est pas présumabte que les rois trouvent des jouissancesdans les malheurs de ceux qu'ils ont la tâche de gouverner.

« La convocation légale des états généraux, une représentation, égale en nombre à celles du clergé et de la noblesse, accordée à cette partie nombreuse de la nation appelée auparavant tiersétat, sursoient pour attester aux yeux des contemporains et de la postérité que Louis XVI, renonçant aux ressources d'une autorité arbitraire, désiroit et s'occupoît sincèrement de la félicité de son royaume. Ces actes lui donnoient des droits à l'affection et à la reconnoissance des François, et certes il ne devoit pas s'attendre qu'ils le mèneroient à l'avilissement de son autorité, qu'ils seraient pour lui la source des plus cruelles amertumes.

« Les outrages dont on l'a accablé sont connus de toute la terre. Son sort est devenu tel que le plus chétif et le plus misérable des citoyens n'eût pas voulu le partager au lieu de sa paisible indigence.

« La souveraineté résidoit auparavant dans la personne de ce monarque infortuné. Elle est restituée à la nation par l'article 3 de la déclaration des droits.

« L'article 2, titre m de la constitution, déclare que les représentants du peuple françois sont le corps législatif et le roi ;

a L'article 3 : que le pouvoir législatif est délégué à une assem-

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NOTES

blée nationale composée de représentants temporaires, librement élus, pour être exercé par elle avec la sanction du roi ;

« L'article h que le gouvernement est monarchique et le pouvoir exécutif délégué au roi pour être exercé sous son autorité par des ministres et autres agents responsables.

<( Le corps législatif a suspendu le roi. L'a-t-il pu, et n'est-ce pas de sa part un attentat contre un des principaux pouvoirs établis par la constitution de l'État? o

« Aucun article de la constitution n'a prévu le cas et ne parle delà suspension de l'exercice du pouvoir exécutif en la personne du roi. Trois cas sont ouverts à l'abdication de la royauté :

« Le premier, qui seroit le refus de serment de la part du

roi de maintenir la constitution à compter de l'invitation

qui lui auroit été faite par le corps législatif de le prêter, ou la rétractation de ce serment;

« Le second, si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuteroit en son nom ;

« Le troisième, si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentroic pas, après l'invitation qui lui en seroit faite par le corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois.

« Le roi a accepté la constitution et a juré de la maintenir ; il n'a ni rétracté ce serment ni entrepris de subjuguer la nation par la force armée : il a nommé des généraux, fait garnir les frontières de troupes pour repousser l'ennemi extérieur ; il n'est point sorti du royaume ni constitué en retard d'y rentrer après le délai prescrit; dès lors il ne peut être censé avoir abdiqué.

« 11 n'est point dans le cas d'être remplacé par un régent, pour démence notoirement connue, légalement constatée et déclarée par le corps législatif, après trois délibérations successivement prises de mois en mois.

« Ainsi la suspension du roi, pour l'exercice de la royauté, est une violation inouïe de la constitution etdu serment que chaque membre du corps législatif a dû prêter, avant même de déployer aucun caractère, de maintenir cette constitution, de ne rien proposer ni consentir dans le cours de la législature qui puissey porter atteinte, et d'être en tout fidèle à la nation, à la loi et au roi.

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« 11 est notoire que le corps législatif gémit depuis longtemps sous la tyrannie d'une faction criminelle et conspiratrice; qu'il n'est point libre dans ses délibérations; que ceux de ses membres qui émettent des opinions opposées au plan subversif de cette faction sont outragés et proscrits par ses agents et satellites; qu'enfin on l'a vu réduit à sanctionner le crime par une amnistie en faveur des assassins d'Avignon et par des honneurs rendus à des soldats rebelles à la loi et à leur chef.

« Il est notoire que des scélérats de cette même faction ont, le 20 juin dernier, dirigé tm attroupement armé dans les appartements et jusque dans le dernier asile du monarque, dont la personne est inviolable et sacrée; que les portes en ont élé brisées à coups de hache ; que non-seulement le roi, mais la nation même, sont grièvement outragés dans ces attentats contre celui qu'elle a choisi pour son représentant héréditaire.

« Il est encore notoire que les pouvoirs législatif, exécutif et administratif sont évidemment en danger dans la capitale, soit par la conduite séditieuse des tribuns, soit par l'audace des pétitionnaires à vouloir ébranler les fondements les plus respectables de la constitution, soit par des attroupements qui se répandent autour et jusque dans l'enceinte du palais du roi, dans le coupable dessein de l'insulter et la reine son épouse, ou qui outragent les fonctionnaires publics qui montrent le plus de fidélité à leur serment, le plus d'attachement à leur devoir;

« Que, trop longtemps indifférente k l'égard de cette faction qui la déshonore, qui cherche et trouve son élément dans le crime et l'anarchie, et dont les excès impunis ont provoqué le ressentiment des puissances étrangères, et peut-être justifié aux yeux des autres peuples leurs mesures hostiles, le moment est arrivé sans doute où la nation entière va se lever pour combattre et terrasser les méprisables auteurs de ses maux.

« Enfin, d'après la certitude des faits qui viennent d'être exposés, qui appellent sur la patrie les plus cruelles calamités que jamais aucun peuple ait à la fois éprouvées, telles que la guerre civile, l'invasion du territoire français par les troupes étrangères, le démembrement ou le partage du royaume et l'asservissement de tous les citoyens au despotisme militaire, le procureur-syndic, considérant que l'Assemblée nationale, le roi

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et sa famille ne sont ni en liberté ni en sûreté dans Paris, requiert messieurs du conseil permanent de proposer à celui du département un arrêté conçu dans cet esprit :

ii 1° Que tout le temps que durera la suspension du roi, ouvrage de la foiblesse et de la division du corps législatif, et des menées des factieux, le département des Ardennes regardera ce premier pouvoir constitué comme étantdans un état de violence et de contrainte absolument contraire à la liberté et à la sécurité qui doivent caractériser ses actes, et auxquels, en conséquence, le département n'aura aucun égard;

(i 2° Que l'Assemblée nationale, le roi et sa famille ont les plus puissants motifs de quitter une ville devenue le théâtre du crime et des attentats les plus graves contre la majesté nationale et royale, et de se transporter incessamment dans tel lieu du royaume qui leur offrira le plus de liberté et de sécurité; que jusqu'à ce que ces deux autorités constituées aient pu effectuer leur translation, reprendre l'exercice de leurs fonctions paisiblement et à l'abri de toute violence, le département des Ardennes gardera inviolablement le serment que chacun de ses habitants a prêté, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi ; en conséquence qu'il emploiera tout ce qu'il a de ressources et d'énergie contre tous ceux qui tentent de les opprimer ou de les anéantir dans le gouffre de l'anarchie et des discordes civiles ;

a 3° Qu'on dénonce à tons les François fidèles, à tous les amis de la liberté, les conspirateurs journalistes, vendus aux ennemis de la France, qui, en disséminant partout la discorde par leurs écrits incendiaires, ne se proposent autre chose que de favoriser les projets des ennemis extérieurs;

« 4° Que tous les administrateurs du département des Ardennes ne reconnaîtront, jusqu'à nouvelle de la levée de la suspension du roi, d'autres ministres, d'autres généraux, d'autres agents du pouvoir exécutif, que ceux employés parle roi au jour de sa suspension; que quant au salut de la patrie et aux moyens à employer contre l'ennemi extérieur, lesdites administrations se reposent avec confiance de ce soin sur le civisme et la loyauté des généraux, sur la bravoure de leurs armées et sur leur inviolable attachement à la constitution ;

a 5° Que toutes lesdites administrations invitent et recom-

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mandent spécialement à tous tes commandants, officiers, soldats et volontaires, sons les ordres du général La Fayette, à ne point abandonner un seul instant leurs drapeaux, à se convaincre que dans ces moments de crise la disciplineet l'obéissance aux chefs doivent être maintenues parmi eux avec plus de sévérité que jamais; que par là ils se rendront invincibles et les libérateurs de leur patrie, sous un chef d'ailleurs l'un des plus fermes soutiens delà liberté, que lesdites administrations le seconderont par tous les moyens que la loi amis à leur disposition;

« 6° Que le conseil du département invite tous les citoyens à l'union et à la fraternité, au concert contre tous les ennemis de la patrie et de la liberté, au respect pour les propriétés et pour les personnes, à l'acquit des contributions, sans quoi l'armée et toutes les autres parties de l'ordre politique ne pourraient subsister ;

« 7° Que ledit arrêté sera incessamment adressé à tous les ministres, avec prière expresse à chacun de le faire parvenir à tous les départements, à l'effet d'être entre eux uniformes dans les moyens de sauver le royaume des calamités dont il est menacé, d'empêcher le renversement de la constitution et des autorités qu'elle a établies, d'éloigner la guerre civile et ses horreurs, l'invasion du territoire français par les troupes étrangères, de réunir tous les amis sincères delà liberté autour de la constitution, leur sauvegarde commune; d'assurer la subsistance des armées par le payement des contributions décrétées, de ranimer leur confiance et celle des généraux, et de leur montrer que la nation française, généreuse et puissante jusque dans ses désastres, est toujours là pour juger leurs services et décerner les récompenses qui leur sont dues.

« Et a, le procureur-syndic, signé, Fourier. »

«Du 13 août 1792.

« Vu leréquisitoire ci-dessus et d'autre part, le conseil général de l'administration du district de Sedan, considérant que le corps législatif, en prononçant la suspension des pouvoirs du représentant héréditaire de la nation, a porté atteinte à la cons-

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NOTES

titutioû; qu'il est à présumer qu'il n'a pu librement s'y déterminer; que s'il a commis cette violation, il n'a pu avoir d'autre but que de se soustraire et le roi à la fureur d'une populace effrénée, agitée par les ennemis de la patrie ;

« Déclare qu'il demeurera fermement attaché à ses fonctions, qu'il emploiera tous les moyens que lui donne la constitution pour protéger la sûreté des personnes et des propriétés, qu'il n'aura dans sa conduite d'autres règles que celles que lui prescrit cette constitution, qu'il ne reconnaîtra ni ne fera exécuter aucuns décrets ou lois du corps législatif qui ne seraient pas sanctionnés par le roi; qu'il regardera comme chefs de faction tous émissaires de ladite Assemblée dont les commissions ne seraient pas revêtues de cette formalité, et dont la mission ne tendrait qu'à renverser l'acte constitutionnel.

« Déclare en outre, ladite administration, que son vœu serait qu'on rappelât les membres de la législation actuelle et qu'on les fît remplacer provisoirement par les députés à l'Assemblée constituante, à qui il sera fixé toute autre ville que Paris pour sa résidence et celle du roi et de sa famille, pourvu qu'elle en soitéloignée au moins de trente lieues,

« Arrête que la présente délibération sera envoyée au département, qui est invité de la transmettre au pouvoir exécutif età qui il appartiendra.

« Les membres du directoire et conseil du district de Sedan, « Husson, président; Bretagne, Thu-lov, Barré, Quinquer-

NEL, MERRJQUET, LeVARIN et TOUSSAINT. I)

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