‹ Histoire de la Terreur 17921794. T. troisièmeChapitre 199 sur 262 · ARRÊTÉ PRIS PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DES ARDENNES · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ PRIS PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DES ARDENNES

« Cejourd'huy 15 août 1792, l'an iv de la liberté, le conseil général du département des Ardennes, en surveillance permanente, ayant à délibérer sur la question de savoir quelle suite serait donnée à l'acte du corps législatif du 10 du présent mois, portant la suspension provisoire du roi ;

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« La matière mise en délibération,

« Le conseil, considérant que les administrateurs des départements ne sont que des agents élus à temps par le peuple pour exercer, sous la vigilance et l'autorité du roi, les fonctions administratives, et qu'ils ne doivent regarder comme loi du royaume que les décrets du corps législatif sanctionnés par le roi et envoyés en son nom par le ministre ayant la correspondance des départements (art. 6 de la loi du 5 novembre 1790) ;

« Considérant que la constitution française est représentative, que les représentants sont le corps législatif et le roi; que le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée natfonale pour être exercée par elle avec la sanction du roi (titre III, Des pouvoirs publics) ;

« Considérant qu'aux termes des art. 3, 4 et 5 de la section n, concernant la forme de délibérer, aucun acte du corps législatif ne pourra être délibéré et décrété qu'au préalable il n'aitété fait trois lectures du projet de décret, à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours, et que rien ne constate que lesdites trois lectures ont été faites, ni que le projet de décret ait été mis en délibération, ni que l'urgence ait été décrétée, conformément à l'article 2 de la section n du même titre;

« Considérant qu'aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit de la changer ni dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, et que la révision ne peut avoir lieu quant à présent (titre VI, De la révision des décrets);

v Considérant que la constitution, qui prononce l'abdication du roi dans les cas prévus par les articles 5, 6 et 7 du chapitre II, De la royauté, de la régence et des ministres, ne dit pas un seul mot de la suspension du roi, et que le décret qui prononce cette suspension est, par sa nature, attentatoire à la constitution, et, par ses effets, subversif de la constitution même, en ce qu'il cumule les pouvoirs dans la personne des législateurs, tandis qu'aux termes de l'art. 1er de la section iv du chapitre II du Litre III de l'acte constitutionnel, au roi seul appartient le choix et la révocation des ministres, et que, selon l'art. 16 de la déclaration des droits, toute société dans laquelle

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la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution;

« Considérant que la constitution est confiée à la fidélité des législateurs et à la garde du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français; qu'il a spécialement juré de la maintenir de tout son pouvoir, et qu'il ne peut, sans se parjurer, opiner que la promulgation d'un décret rendu au milieu des horreurs de la guerre civile, des troubles, du bruit des canons et la présence des baïonnettes, ainsi qu'il est constaté par l'aveu des commissaires de l'Assemblée nationale, consigné dans le procès-verbal de la séance d'hier ;

« Considérant que, d'après l'article 8 de la section iv du titre III de l'acte constitutionnel, le corps législatif cessera d'être corps délibérant quand le roi sera présent, et qu'il est prouvé, par l'aveu même des commissaires, que le roi était dans le lieu des séances au moment où le corps législatif délibérait;

« Ouï le procureur-général-syndic,

<i Arrête,

« A la pluralité de quatorze voix contre huit : « 1* Que l'acte du corps législatif portant suspension provisoire du pouvoir exécutif ne sera ni proclamé ni promulgué;

« Qu'il sera cependant envoyé aux districts et aux municipalités du ressort avec le présent arrêté, et qu'on leur enverra également les autres actes du corps législatif qui feraient suite à celui du 10;

« 2° Qu'il regarde les dispositions dudit acte comme étant attentatoires à la constitution, comme ayant anéanti un pouvoir organisé par elle et comme étant émané du corps législatif dans des circonstances où ce corps, subjugué depuis longtemps, ne peut notoirement délibérer avec liberté;

a 3° Que l'Assemblée nationale est invitée de rétablir, par tous les moyens qui sont en elle, et la liberté de ses délibérations et le pouvoir qui peut, aux termes de la constitution, leur donner force de loi ;

« W Invite, et, en tant que de besoin, requiert tous les corps administratifs, civils et militaires, et tous les commandants de la force publique existant dans le département, d'y entretenir la

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tranquillité et d'y maintenir la sûreté des personnes et des propriétés ;

« 5° Invite les administrateurs des districts et les conseils généraux des communes à demeurer fidèles à leurs postes comme à leur serment, d'assurer et protéger la perception des contributions ; enjoint aux percepteurs et receveurs des deniers nationaux d'exécuter, à cet égard, tout ce qui leur est prescrit par la loi ;

« Invite aussi tous les citoyens, au nom de la patrie en danger, de se réunir autour de la constitution qu'ils ont jurée, d'entretenir la tranquillité dont Je déparlement des Ardennes a joui jusqu'à présent et d'assurer, par ce moyen, l'ordre dans l'intérieur et la sûreté des frontières menacées ;

« 6° Arrête que le présent arrêté sera envoyé par un courrier au corps législatif et à la députation, et, par la voie ordinaire, à tous les corps civils et militaires du ressort ;

« 7° Que l'administration remplira ses fonctions jusqu'à détermination ultérieure en tout ce qui ne sera pas contraire à la constitution et une suite de l'acte du 10 août 1792, et sera, en outre, le présent arrêté, publié et affiché, lu an prône du premier dimanche après la réception, et envoyé à tous les départements du royaume.

<i Étaient présents à la délibération qui précède ; Philippoteaux, président; Gérard, Hanotin, Blondel, Hennequin, Dubois Barquin, Regnard, Wilquier, Bourgeois, Dessaulx, Lambert. Macquart, Hambourg, Chanzi, Lenfumée, Gérard, Blay, Legrand, Sené, Poterlot, Tisseron, et Dehayes, procureur- généralsyndic. »

Une délibération en date du 17 aoûtl792 constate que quatre membres arrivés pendant la séance et non présents aux séances précédentes, et à qui il a été donné lecture de l'arrêté pris le 15 de ce mois sur l'acte du corps législatif du 10 de ce mois, relatif à la suspension du pouvoir exécutif, y ont adhéré et ont signé : « Namur, Lemaire, Drion, Lombard. »

NOTES

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