LIVRE XXX. Î
nière formelle que les lois sur l'émigration ne s'appliquent pas aux garçons Agés de moins de dix-huit ans et aux filles de moins de vingt et un ans. <> -
A peine Lasource a-l-il terminé son exposé que Robespierre s'éiance k la tribune : « Je ne m'oppose point, dit-il, au sursis demandé en faveur de lu jeune personne dont Lasource vient d'entretenir l'Assemblée, mais (l'exception en exception jusqu'où irez-vous? Bientôt on vous demandera d'exempter des peines de la loi lei; femmes d'émigrés qui sont en puissance de maris et qui, par conséquent, sont liées d'une manière plus étroite ù leurs époux que les filles à leurs pères. » ,
De violents murmures se fotit entendre ; Robespierre rassure aussitôt ses amis, il déclare qu'il n'a mis cette idée en avant que pour montrer l'absurdité de la proposition de Lasource.
« Si vous ouvrez, ajoute-t-il, la République aux enfants des émigrés, il n'est pas une de ces familles rebelles qui n'ait bientôt ici ses représentants ; vous verrez ces êtres pleins d'orgueil et de vengeance faire expier au peuple ce qu'ils appellent le crime de la Révolution. Rappeler les Bis d'émigrés âgés de moins de dix- " huit ans, c'est rappeler les héritiers de leurs crimes, qui ne cesseront de déchirer la patrie jusqu'à ce qu'ils aient vengé leurs pères ; c'est inoculer dans les veines de la République naissante le poison de l'aristocratie ; c'est appeler de nouveaux alliés au secours des intrigants et des traîtres qui conspirent autour de nous. Je demande la question préalable sur toute idée de rappeler les enfants mâles des émigrés ; je consens à ce
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SUR lIlSTOIItE DE LA. TERREl'R.
que l'on adoucisse la peine prononcée contre les filles. » L'Asiiemblée se hdie de se conforaier à la sentence prononcée par Robespierre ; elle adopte la question préalable sur les inodUlcations à apporter à la loi qui prononce la peine de mort contre tout émigré mâle de plus de quatorze ans, ot, croyant Taire preuve d'Iiumanilé, elle décrèlc que toute jeune Tiile âgée de plus de quatorze ans qui rentrerait en France sera déportée et, si elle y rentre une seconde fois, punie de mort.
Celle exception, quchjue dérisoire qu'elle soit, confirme la règle et devient le signal de nouvelles motions contre les émigrés. Duhem demande qu'on les raelte hors la loi ; Garnier (de Saintes), que tout citoyen soit autorisé à leur courir sus; Charlier, qu'une fois leur identité reconnue , ils soient exécutés dans les vingt-quatre heures. C'est cette dernière rédaction qui prévaut et qui vient enrichir d'un article de plus le Code draconien que, depuis près de trois mois, la Convention élabore avec tant de persévérance, et qu'elle fait enfin promulguer le 28 mars*.
1. La discussion ie La loi sur les émigrés commença eo décembre (792 ; elle fut souvent interrompue el ne fut définilrveraenl promulguée que le 38 mars 1793. O^sclin, qui en avait été le rapporteur zélé, en fut l'une des premières viclimes, comme nous le verrons p'us lard. Le letle s>n trouve au dans le Journal des Déha'% et Décrets, n' 179, et dans le Répertoire de jtirispntdeitcei Je DalloE,
V ÉUIGIIÉS.
PendaDt ce temps, le tribunal révolutionnaire, qui avait été créé par les lois des 9, 10 et 11 mars, s'organisait assez lentement. I.e 13, la Convention procéda à l'élection des juges et des jurés. Les choix se firent à de très-faibles majorités. Les élus obtinrent au plus 180 TOÎTE sur 7/|9 membres dont se composait l'Assemblée; i) est vrai qu'il y avait un certain nombre de représentants en mission.
Une grande partie des juges et des jurés n'acceptèrent pas les terribles fonctions auxquelles ils étaient appelés; il Fallut épuiser la liste des suppléants pour atteindre le cliirTre minimum indispensable à la constitution du tribunal. Encore se vit-on obligé d'autoriser le jury à fonctionner au nombre de dix membres seulement.
Le président devait être celui des juges qui obtiendrait le plus de suffrages; il fallut descendre jusqu'au troisième élu pour trouver une acceptation. Montané, ancien juge de paix dans le département de la Haute- Garonne, fut investi de ce terrible emploi; mais il ne le garda pas longtemps, parce qu'il montra trop de commisération vis-^-vis de certains accusés.
Fouquier-Tin ville avait été élu, par 163 suflFrages, premier adjoint à l'accusateur public. Sur le refus d'un personnage assez obscur, nommé Faure ', qui avait
4. Faure était stibalilul de l'accusateur public près le tribunal
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obtenu un plui^ grand nombre ^e voix, il devint ininiédiatemeol le chef du parquet. Comme il se garda bien de tomber dans la même faute que Monlané, il conserva jusqu'au dernier jour de la Terreur les Tonclions qui devaient l'endre son nom déplorablement immortel.
Le greHier en chef était un grand ami de Danton. Il venait de remplir une mission en Belgique et, à cette occasion, il avait demandé l'autorisation de changer son nom de Paris, qui risquait de lui donner un air de parenté avec l'assassin de Lepeletier, en celui de Fabricius qui rappelait le héros romain dont Jean-Jacques Rousseau, le grand inspirateur de la phraséologie révolutionnaire, avait naguère si éloqueniment évoqué le souvenir.
En jetant un coup d'œil sur la liste des autres juges et jurés, on remarque les bizarreries étranges que produit un scrutin de liste, lorsque les votaots connaissent à peine de nom ceux qu'ils nomment. Constitutionnels, Girondins, Jacobins s'y rencontrent et s'y coudoient. On y trouve, ù côté l'un de l'autre. Feuquières et Frélcau, anciens constituants; Dufriche- Desmadeleines, propre frère de Dufriche-Valazé, Cabanis, beau-frère de Condoi-cel ; puis, Jourdeuil, l*roy, Brochet, Duplain et quelques autres coryphées du chib Saint-Honoré. Seulement, les premiers ou n'acceptèrent pas ou se retirèrent bientôt; les autres, au contraire,
criminel <le Paris pendant [a Terreur; il ne voalul accrpler aucune fonction politique, mais il eiésca plus tard au Conseil des Cinq-CenU et au Tribunal.
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