‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 4)Chapitre 117 sur 200 · LITRE XXX · texte numérisé non relu

LITRE XXX

L^article 8 de la loi du JO mars maintenait aux municipalités et aux corps administratifs la police <lo sâneté générale dont ils avaient été investis par les lois anlérieures, et étendait leurs attributions à la poursuite tie tous les crimes et délits do la compétence du Tribuna'l révolutionnaire. Il est donc nécessaire d'étudier l'ensemble des pouvoirs conOés aux Conseils généraux des communes en matière de liberté individuelle. On verra «ombien étaient serrées les mailles du vaste réseau d'espionnage et de compression (\u\ s'étendait sur toute la France.

la police politique s'exerçail par quatre moyens principaux : les certificats de résidence, les passe-ports, (es certificats de civisme, les cartes de sûreté.

Tout citoyen qui pouvait être soupçonné d'avoir, depuis quatre ans , passé un seul jour au delà des frontières, était tenu de se pourvoir d'un cerliGcat de résidence- Ce certificat devait être délivré par la commune sur le témoignage de huit témoins domiciliés et après quinze jours d'aFGche. Le signer ou le délivrer par complaisance ou à prix d'argent était un crime frappé des peines les plus sévères. Si l'individu soupçonné d'émigration avait habité, même momentanément, plusieurs communes diiïérentes, il fallait qu'il se munit d'autant de certificats qu'il avait eu de résidences depuis quatre années. On frémit quand on pense que l'omission d'une

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de ces nombreuses formalités pouvait faire inscrire od malheureux citoyen sur la fatale liste des émigrés et le rendre passible de la peine de mort, sur la simple conslatalion de son identité.

La loi exigeait que tes notaires, avoués, huissiers et autres officiers ministériels, les administrateurs et employés de toute catégorie obtinssent un cerliScat de civisme de la commune de leur résidence. S'il leur était refusé, ils devaient aussitôt cesser leurs fooclions. Aiosi le pouvoir de destituer quiconque exerçait un emploi ou un oflice public, le droit de ruiner le présent et l'avenir 'd'un nombre considérable de familles, étaient livrés à l'arbitraire des corps municipaux qui , la loi le disait en termes exprès, n'avaient pas même k donner un motif de leur décision. Bien plus, l'employé, l'oflicier ministériel qui avait obtenu de sa commune cette précieuse attestation de son civisme n'était pas à l'abri de toute inquiétude, car il lui fallait encore la faire appixMiver au district et au département; à chaque degré de la hiérarchie administrative, l'animosité d'un ennemi obscur pouvait empêcher qu'on lui délivrât le certîlîcat, sur lequel reposaient son existence, celle de sa femme et de ses enfants.

Les passe-ports étaient, comme les cartes civiques, accordés par les communes selon leur boo plaisir. Nul ne pouvait faire im voyage de quelques lieues, même dans la circonscription de son distrid, sans être muni d'un passe-port parfaitement en règle. Avant de le délivrer, le procureur-syndic interrogeait le pétitionnaire sur les motifs de son voyage, sur la lon-

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