LIVRE XXI
délit de Louis XVI qui lui soit applicable... S'il est douteux que la loi puisse condamner à mort sans outrager la nature, à plus forte raison ce serait le comble de la barbarie que d'appliquer cette peine par le seul esprit de vengeance, quand la loi ne l'a pas prononcée. Pourquoi nous rendre coupables d'une cruauté inutile? Je ne ferai pas à votre Comité de législation ni à la nation française l'injure de combattre une idée jetée en avant par le rapporteur et appuyée par l'autorité d'un publiciste célèbre , « que l'utilité publique autorise quelce quefois à jeter un voile sur l'image de la justice... » Quoi! le repos de la patrie dans la justice violée, dans un crime national , dans une sanglante infamie qui ferait horreur à la terre!... »
Cette première séance est terminée par un discours de Robert, ce député de Paris qui n'était pas même Français1, ce solliciteur besogneux que Dumouriez, lorsqu'il était ministre des affaires étrangères, avait menacé de faire rouler du haut en bas de ses escaliers s'il se présentait encore pour solliciter de lui l'ambassade de Constantinople 2. Nous ne ferons pas à ce singulier législateur l'honneur d'analyser son discours ; la péroraison suffira pour faire apprécier cette plate rapsodie.
« Le 10 août, tout Français, disait Robert, avait le droit d'assassiner Louis XVI, car l'état de guerre est
4. Robert, dans la séance du 28 février 4793, demanda à l'Assemblée un congé pour se rendre à Liège, sa patrie.
2. Voir les mémoires de Mme Roland, et la notice qu'elle a laissée sur ce triste personnage.
l'état de nature , et dans l'état de nature n'a-t-on pas le droit d'assassiner son ennemi? On me dira : Nous ne sommes plus en état de guerre puisque notre ennemi est prisonnier, et on n'assassine pas un prisonnier de guerre. Sans doute, aussi ne vous dis-je pas de l'assassiner, mais de le juger. Il est ici, jusqu'à son jugement, sous la sauvegarde de la foi publique et de la loyauté du vainqueur. Mais, s'il sortait de prison sans être jugé , chaque membre de la société aurait le droit de l'assassiner. Il est donc de son intérêt de subir le jugement de ses crimes. Je conclus à l'acte d'accusation. »
La discussion fut remise du mardi 13 au jeudi 15* Ce jour-là, l'Assemblée entendit seulement deux orateurs : Rozet (de Toulouse) et Grégoire, évêque constitutionnel de Loir-et-Cher.
Le premier pose ainsi les deux questions que , suivant lui , la Convention doit décider. Est-il de l'intérêt de la nation de juger Louis XVI? est-il de la justice de le punir? Il les résout toutes deux par la négative et, à l'appui de son opinion, il fait entendre ces paroles courageuses : « Louis XVI n'a-t-il pas , à son avènement au trône, volontairement renoncé à une partie des prétendus droits que ses prédécesseurs avaient usurpés? n'a-t-il pas aboli la servitude dans ce qu'on appelait alors ses domaines? n'a-t-il pas appelé dans son conseil tous les hommes que la voix publique lui désignait? Induit en erreur successivement par les uns et les autres, sans cesse environné de personnes intéressées à le tromper, il a été précipité d'abîme en abîme... Citoyens!