LIVRE XXII
La fin de la séance est consacrée à l'adoption de certaines mesures d'ordre nécessitées par la deuxième comparution de Louis XYI à la barre. Bourdon (de l'Oise) demande que les blessés du 10 août assistent dans une tribune spéciale au jugement du ci-devant roi. Cette étrange proposition excite quelques murmures, mais Phelippeaux l'appuie en rappelant qu'il est cPusage en matière de justice criminelle de présenter à l'accusé les pièces de conviction. « Oui, s'écrie-t-il, qu'on montre à Louis Capet les blessures sanglantes des citoyens dont il a ordonné le massacre. » Barbaroux coupe court à la discussion, en déclarant que ces citoyens, presque tous ses frères et ses amis, ne veulent pas que leur présence puisse influer sur l'arrêt à rendre 4.
Obligés de renoncer à une mise en scène qu'ils se réservent de reproduire plus tard, les Montagnards font occuper les tribunes pendant la nuit par leurs plus ardents affidés ; car il ne faut pas que la parole des défenseurs de Louis puisse trouver quelque écho parmi les spectateurs.
Tronchet et Malesherbes , depuis qu'ils avaient pu pénétrer auprès de leur auguste client, s'étaient occupés nuit et jour à préparer sa défense. Fort âgés tous les deux, ils avaient obtenu l'autorisation de s'adjoindre un jeune avocat de Bordeaux, de Sèze. Quant au roi, il ne se faisait aucune illusion, et avait consacré toute la journée de Noël à écrire son testament, monument immortel
4. Journal des Débals et Décrets, n° 98, p. 409 et 440; Moniteur, n° 362.
m HISTOIRE DE LA TERREUR.
de dignité royale et de résignation chrétienne. Le petitfils de saint Louis était prêt à paraître devant Dieu comme devant les hommes, lorsque Santerre vint le chercher le 26 décembre, à neuf heures du matin.
A peine la Convention a-t-elle ouvert sa séance sous la présidence de Defermon 4, que Louis XVI paraît entouré de ses trois conseils. La parole est immédiatement accordée à de Sèze. L'éloquent défenseur déclare « que Louis n'a pas songé un instant à décliner la compétence de la Convention ; qu'il se présente devant l'Assemblée ou plutôt devant le peuple français tout entier, avec calme, confiance et dignité, plein du sentiment de son innocence. »
Il pose ainsi les principes qui vont servir de base à son argumentation : « Les nations sont souveraines, elles sont libres de se donner la forme de gouvernement qui leur convient, et, si elles y reconnaissent des vices, elles peuvent la changer; c'est pour elles un droit imprescriptible. Mais une grande nation ne peut exercer elle-même sa souveraineté; il faut nécessairement qu'elle en délègue l'exercice. La nécessité de cette délégation l'a conduite à se donner un roi ou des magistrats. En 1789, la nation assemblée ayant déclaré à ses mandataires qu'elle voulait un gouvernement monarchique, les représentants avaient pensé que le roi, chargé seul de
4. Robespierre le jeune et Thuriot avaient inutilement demandé la veille que le fauteuil fût occupé par un autre, prétendant que ce girondin avait montré à plusieurs reprises une partialité révoltante en favtur de l'accusé, et qu'il avait eu une conférence de trois heures avec les défenseurs de Louis.