LIVRE XXII
l'exécution de la loi, devait jouir d'une grande puissance, et que cette puissance ne pouvait trouver l'entière liberté de son exercice que dans cette inviolabilité créée non pour les rois, mais pour les peuples eux-mêmes, dans l'intérêt de leur tranquillité et de leur bonheur. En soumettant Louis à remplir avec fidélité la fonction auguste que la nation lui avait déléguée, l'acte constitutionnel n'a pas pu le soumettre à d'autres conditions ou à d'autres peines que celles qui sont écrites dans le mandat même. En déclarant d'une manière absolue, la personne du roi inviolable et sacrée, la Constitution a cependant prévu des circonstances dans lesquelles le roi peut perdre cette inviolabilité. Elle les énumère et va jusqu'à prévoir non-seulement le cas où le roi rétracterait son serment de fidélité à la nation et à la loi, mais celui où il se mettrait à la tête d'une armée et en dirigerait les forces contre la nation; celui où il sortirait du royaume et refuserait d'y rentrer sur l'invitation du Corps législatif. Pour tous ces faits la Constitution ne prononce que la présomption de l'abdication de la royauté, et déclare que, après son abdication expresse ou légale, le roi rentrera dans la classe des citoyens et pourra être accusé ou jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication. Ainsi, après avoir prévu le plus grand des forfaits qu'un roi puisse commettre contre une nation, celui de diriger une armée contre elle pour la subjuguer et l'asservir, la Constitution ne prononce contre lui d'autre peine que celle de l'abdication présumée de la royauté. Si donc les délits, imputés à Louis, ne sont pas prévus par l'acte constitutionnel, la Conven-
tion ne peut les juger ; car nul ne peut être jugé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit ; et, s'ils sont prévus, nulle autre peine ne peut être prononcée que celle inscrite dans le pacte fondamental, c'est-à-dire la déchéance. La nation avait sans doute le droit d'abolir la royauté; mais en détruisant l'acte constitutionnel de 1791, elle ne peut priver Louis du bénéfice de ses dispositions. »
Après avoir enfermé les juges du roi dans ce dilemme invincible, de Sèze met les paroles suivantes dans la bouche de son infortuné client : « Hé quoi ! « vous voudriez prononcer contre moi une peine dif- « férente de celle à laquelle je me suis soumis, vous « voudriez en créer une pour moi seul? il n'est pas n aujourd'hui de puissance égale à la vôtre; mais il y « en a une que vous n'avez pas, c'est celle d'être in- « justes ! »
« Si vous refusiez, ajoute le défenseur, d'exécuter une loi que la nation s'est donnée, vous soulèveriez la réclamation de l'univers indigné et vous feriez supposer que la Constitution n'a été que le plus horrible des pièges. On a dit que Louis devait être jugé en insurrection; mais toute constitution qui donnera à l'insurrection, n'importe sa nature ou son but, les caractères qui n'appartiennent qu'à la loi elle-même, ne sera qu'un édifice de sable que le premier vent populaire aura bientôt renversé... On a soutenu que la royauté était un crime; mais ici le crime serait de la part de la nation qui aurait dit à Louis : Je t'offre la royauté! et qui se serait dit à elle-même : je te punirai de l'avoir reçue! »