‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 5)Chapitre 236 sur 279 · LIVRE XXIV · texte numérisé non relu

LIVRE XXIV

nationale, que la peine qu'elle prononce contre Louis Capet est la peine de mort, »

Un profond silence accueille la proclamation du résultat du troisième appel nominal.

Les défenseurs de Louis sont introduits à la barre. De Sèze donne, d'une voix émue, lecture d'un écrit que Louis leur avait remis d'avance. Il est daté de la tour du Temple, 16 janvier, et est ainsi conçu :

« Je dois à mon honneur, je dois à ma famille de ne point souscrire à un jugement qui m'inculpe d'un crime que je ne puis me reprocher. En conséquence, je déclare que j'interjette appel à la nation elle-même du jugement de ses représentants. Je donne par ces présentes pouvoir spécial à mes défenseurs officieux, et charge expressément leur fidélité de faire connaître à la Convention nationale cet appel par tous les moyens qui seront en leur pouvoir et de demander qu'il en soit fait mention dans le procèsverbal de la Convention1. »

clamation faite par Vergniaud le soir du 17 janvier, parce que, comme on le verra plus loin, on s'aperçut le lendemain que le résultat du vote, tel qu'il avait été annoncé primitivement, contenait plusieurs erreurs. Il fallut le rectifier dans les séances des 48 et 19 janvier par un nouvel appel nominal.

Pour ne pas fatiguer l'attention de nos lecteurs par des redites, nous donnerons plus loin, en son lieu et place, le détail du résultat rectifié.

i. Le Moniteur, en donnant celte pièce, la fait suivre de cette si-

4oi HISTOIRE DE LA TERREUR.

Celle lecture achevée, les défenseurs du roi demandent la permission d'ajouter quelques réflexions. De Sèze fait remarquer que Ton ne peut repousser l'appel interjeté par Louis, sur le motif que la Convention n'a pas accueilli une proposition analogue faite spontanément par quelques-uns de ses membres. « Le droit, dit-il, que nous invoquons est le droit naturel et sacré qui appartient à tous les individus; oui, à tous, et par conséquent à Louis. Ce droit, ici, mérite d'autant plus d'être écouté que la majorité, qui a prononcé la peine de mort, est plus faible. Vous avez, je le sais, déclaré par un décret que la majorité de plus d'une voix suffirait pour la validité du jugement que vous alliez rendre. Je vous le demande, au nom de la justice, au nom de la patrie, au nom de l'humanité, ne donnez pas à la France, à l'Europe, le spectacle douloureux d'un arrêt de mort prononcé à une majorité de cinq voix. »

Tronchet ajoute quelques nouvelles observations. Malesherbes lui-même veut donner un dernier témoignage d'attachement à celui qui fut son maître; mais son émotion le trahit, il ne peut prononcer que quelques phrases entrecoupées par ses sanglots. II finit par une dernière supplication : « Lorsque j'étais magistrat , et depuis encore, j'ai longuement réfléchi sur cette ques-

gnature : — Louis Capet. Le procès-verbal officiel rétablit la signature véritable : Louis. On voit dans quelles erreurs le Moniteur jetterait la postérité, si ses assertions n'étaient pas sévèrement contrôlées; car ici elles feraient croire que le roi de France a, pour un moment, accepté cette ridicule dénomination de Capet, dont lui et son malheureux fils après lui furent affublés par leurs bourreaux.

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