‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 5)Chapitre 238 sur 279 · LIVRE XXIV · texte numérisé non relu

LIVRE XXIV

« convient pas mieux que la peine portée soit com- « muée. »

« Si aujourd'hui vous admettiez cet appel, ce serait l'entière révision du procès que vous ordonneriez : alors ce ne serait plus une question politique que le peuple français aurait à examiner dans toute l'acception que ce mot présente, ce serait toute la procédure qui serait à revoir, il faudrait que l'accusé subit un nouvel interrogatoire devant chaque assemblée primaire. L'énoncé seul d'un pareil système démontre assez qu'il ne peut être exécuté. Quant à moi, c'est comme membre d'un tribunal que j'ai prononcé. Je n'ai donc eu qu'à appliquer la loi sur un fait dont la preuve était dans ma conviction intime. Si j'eusse voté comme législateur, si j'eusse cru que je n'avais à prendre que des mesures de sûreté générale, certes ce n'est pas la mort, mais la réclusion de Louis que j'aurais votée.

« La Convention, devenue tribunal national, n'a pas de supérieur; ce n'est que de ses actions législatives qu'elle doit compte à ses commettants. 11 n'y a donc lieu à aucune ratification. Mais il est un autre vœu formé par les défenseurs de Louis , c'est que vous reveniez sur le décret par lequel vous avez déclaré que la majorité des voix plus une formera le jugement; c'est sur cette question que Malesherbes a demandé la permission de vous présenter des observations écrites. Il faut le dire, c'est une chose bien déplorable qu'au moment où ce décret a été porté, la Convention n'en ait pas davantage apprécié les termes; car, si elle avait déclaré que son décret serait soumis, comme tous les autres, au vote

de la simple majorité, ceux qui ont cru énoncer ici leur vœu comme membres d'un tribunal, auraient eu à s'exprimer autrement. Si, au contraire, elle avait déclaré que c'était un jugement qu'elle allait rendre, il n'y aurait eu aucune équivoque possible, et vous seriez soumis vous-mêmes à la loi qui veut que, dans tout jugement criminel, les deux tiers des voix soient nécessaires. Mais ce n'est pas après une séance de trente-six heures que l'on peut discuter une question de cette importance; d'ailleurs, l'Assemblée a paru consentir à ce que l'un des défenseurs de Louis présentât demain une pétition sur ce sujet. Vous avez encore à décider également demain une autre question, celle de savoir s'il convient que le jugement soit exécuté immédiatement, ou que l'exécution en soit retardée. »

Guadet avait fait deux parts dans les demandes formulées par les défenseurs de Louis ; il avait rejeté les unes et appuyé les autres. Deux légistes, Merlin (de Douai) et Barère, déclarent qu'ils partagent l'avis de Guadet en ce qu'il a de rigoureux, mais qu'ils doivent le combattre en ce qu'il a de favorable à l'accusé. « Le Code, dit Merlin, n'exige les deux tiers des voix que pour la déclaration du fait et non pour l'application de la peine. — Vouloir, ajoute Barère, une majorité différente que la majorité ordinaire pour le décret qui a prononcé contre Louis la peine de mort, ce serait déranger le système des travaux de la Convention. Eh quoi! c'est à cette majorité que les émigrés ont été condamnés comme conspirateurs et traîtres à la patrie, que des milliers de prêtres fanatiques ont été déportés; et l'on

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viendrait invoquer aujourd'hui d'autres lois en faveur du tyran! »

L'Assemblée, entraînée par de pareils raisonnements, repousse l'appel au peuple interjeté par Louis XVI, passe à l'ordre du jour sur la proposition de modifier le décret qui a déterminé la manière dont seraient comptées les voix, et ajourne au lendemain la discussion sur la question de savoir si, oui ou non, il y aura sursis à l'exécution de l'arrêt de mort prononcé contre Louis.

Cette fatale séance, qui a duré trente-sept heures consécutives, est levée à onze heures du soir.

Au début de la séance du 18, plusieurs réclamations s'élèvent contre diverses erreurs que contient la proclamation du résultat du scrutin de la veille. Gasparin fait observer notamment que le nombre des membres de la Législative, et par suite de la Convention, avait été, il est vrai, fixé originairement à 745 membres, mais que, par suite de la réunion du Comtat-Yenaissin, il avait été porté à 749, et que cependant, dans le résultat annoncé hier, ne figuraient que 745 députés. « Il est évident, dit Lacroix, que les suffrages ont été mal recueillis. On a fait voter plusieurs députés contrairement à l'opinion qu'ils avaient réellement émise. » Thuriot demande qu'un des secrétaires vienne relire à la tribune le relevé des votes et que chaque député déclare si on a bien exprimé son opinion. Cette proposition est adoptée.

On procède k cette espèce de réappel, et, comme cela n'arrive que trop souvent, il se trouve des membres qui, tenant essentiellement à faire partie de la majorité, modifient leur vote en l'aggravant. Ainsi plusieurs députés, qui avaient voté la mort avec la restriction du sursis, déclarent que leur opinion est divisible, et qu'ils n'ont exprimé qu'un simple désir de voir examiner par l'Assemblée cette question subsidiaire ; ils demandent, en conséquence, que leur vœu n'en soit pas moins compté pour la peine de mort.

Arrive la question du vote de Mailhe et des vingtcinq députés qui ont déclaré adhérer à son opinion. Mailhe est malade, ou du moins il ne paraît pas. « Mais, fait remarquer un de ces commentateurs officieux qui se trouvent toujours k point nommé dans les assemblées pour expliquer dans le sens de la majorité ce qui paraît douteux et équivoque, l'opinion de Mailhe, tel qu'il Ta d'abord énoncée, tel qu'il l'a répétée depuis, ne renferme aucune restriction ni condition. La demande qu'il a faite d'une discussion sur l'époque de l'exécution est indépendante de son vote pour la mort. » Personne n ose réclamer contre cette interprétation : le vote de Mailhe et de ses collègues est ajouté k ceux qui ont opiné pour la mort pure et simple.

A l'appel de son nom, Kersaint se lève et rappelle son vote de clémence; des murmures et des menaces se font entendre contre lui. « Je veux, dit-il, épargner un crime aux assassins en me dépouillant moi-même de mon inviolabilité. Je donne ma démission, et je dépose les motifs de cette résolution entre les mains du président. »

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Enfin., après une révision qui dure plusieurs heures, le président Vergniaud proclame en ces termes le résultat rectifié du scrutin :

L'Assemblée est composée de 749 membres ; 15 se sont trouvés absents par commission1, 7 par maladie2, 1 sans cause et sera censuré3 , 5 non votants4,

total 28 ;

4. Absents par commission. — Beau champ (Allier), Camus (Haute- Loire), Couturier (Moselle), Dentzel (Bas-Rhin), Grégoire (Loir-et- Cher), Godefroy (Oise), Gossuin (Nord), Haussmann (Seine-et-Oise\ Hérault (Seine-ct-Oise), Jagot (Ain), Merlin (Moselle), Pelet (Lozère), Rewbell (Haut-Rhin), Ruih (Bas-Rhin), Simond (Bas-Rhin). Aux deux appels du 45, il y avait vingt membres absents par commission. Cinq revinrent dans la nuit du 15 au 16, à savoir : Danton et Lacroix de l'armée du Nord, Lasource, Goupilleau de Fontenay et ColIot-d'Herbois de l'armée des Alpes. Depuis longtemps absents, ils n'avaient assisté ni à l'interrogatoire, ni à la défense de l'accusé. Ils votèrent tous les cinq pour la mort.

2. Absents par maladie. — Bourgeois (Eure-et-Loir), Cayla (Lot)f Ehrman (Bas-Rhin), Fabre (Pyrénées-Orientales), Hugo (Vosges). Mailhe (Cantal), Topsent (Eure).

Le 45, Cayla et Bourgeois avaient voté sur les deux premières questions, mais le nombre des* absents par maladie fut le même les deux jours, parce que Drouet (de la Marne) et Duchastel (des Deux- Sèvres), qui étaient malades le 45, vinrent voter le 16. Nous avons vu quel fut le vote de Duchastel; avons-nous besoin de dire quel fut celui de Drouet? Fidèle à la mission de mauvais génie de la famille royale qu'il s'était donnée, il vota pour la mort.

3. Ce membre était Daubermesnil (Tarn) , qui était malade. Il fut relevé de la censure prononcée contre lui par un décret en date du 49 janvier. (Voir le procès-verbal imprimé de la Convention, page 299.)

4. Chevalier (Allier), Debourges (Creuse), Lafont (Corrèze),Moris-

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reste 721 ;

la majorité absolue est de 361 ;

sur quoi,

286 ont voté pour la détention et le bannissement à la paix, ou pour le bannissement immédiat, ou pour la réclusion; quelques-uns y ont ajouté la peine de mort conditionnelle si le territoire était envahi ; 46 ont voté pour la mort avec sursis, soit après l'expulsion des Bourbons, soit à la paix, soit à la ratification de la Constitution ; 2 ont voté pour les fers ; 361 pour la mort ;

26 pour la mort en demandant, conformément à la motion de Mailhe, une discussion sur le point de savoir s'il conviendrait à l'intérêt public qu'elle fût ou non différée, et en déclarant leur vœu indépendant de cette

demande.

Résumé :

pour la mort, sans condition 387

pour la détention ou la mort conditionnelle. . . . 334

absents ou non votants 28

total 749 f

son (Vendée), Noël (Vosges). (Voir ce qui a été dit à leur égard, page 404.)

1 . Les chiffres que nous donnons ne sont pas ceux du Moniteur, mais ceux du procès-verbal officiel.

Le Moniteur indique 319 votants pour la détention ou le bannissement, 13 pour la mort avec sursis, 2 pour les fers,

Total 334.

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