LIVRE XXIV
21 sont absents pour cause de maladie * ; 17 sont absents par Commission2; 7 sont absents sans cause et seront censurés au procès-verbal 5.
Reste 690 votants. — Majorité absolue 346.
Pour le sursis 310, contre 380.
La rédaction définitive des décrets antérieurement rendus avait été préparée par les soins dn Comité de législation; elle est adoptée en ces termes :
« Art. 1er. La Convention nationale déclare Louis « Capet, dernier roi des Français, coupable de cons-
(Corrèze), Morisson (Vendée). Les 5 autres étaient : Arbogast (Bas- Rhin), Charabon (Corrèze), Condorcet (Aisne), Gentil (Loiret), Grangeneuve (Gironde).
4. Parmi les 24 absents pour cause de maladie, il y avait: 1° ceux qui n'avaient pas paru aux scrutins précédents , à savoir : Bourgeois, Daubermesnil, Ehrmann, Fabre, Hugo, Mailhe (du Cantal) et Topsent (voir page 464); 2° ceux qui n'avaient pu résister aux fatigues des dernières séances, à savoir : Bailleul (Seine-Inférieure), Cambort (Dordogne), Chiappe (Corse), Dupont (Indre-et-Loire), Durand- Maillane (Bouches-du-Rhône), Giraud (Ailier), Lacaze (Gironde), Lambert (Côte-d'Or), Maisse (Basses-Alpes), Méjansac (Cantal), Moltedo (Corse), Prunelle de Lierre (Isère), Servière (Lozère).
Le vingt et unième était le courageux Duchastel, qui avait quitté son lit pour venir voter le 47, mais qui ne put, le 20, recommencer cet acte d'abnégation.
2. Les absents par commission étaient les 45 dont nous avons donné les noms (page 464), plus Foucher (Cher) et Vidalin (Allier;.
3. Dehoullières (Maine-et-Loire), Escudier (Var), Eulard (Pas-de- Calais), Himbert (Seine-et-Marne), Kersaint (Seine-et-Oise) , Bozi (Corse), Sauterault (Nièvre).
« piration contre la liberté delà nation, et d'attentat « contre la sûreté générale de l'État.
o Art. 2. La Convention nationale déclare que « Louis Capet subira la peine de mort.
« Art. 3. La Convention nationale déclare nul « l'acte de Louis Capet, apporté à la barre par ses « conseils, qualifié d'appel à la Nation du jugement « contre lui rendu par la Convention; défend à qui « que ce soit d'y donner aucune suite, à peine d'être « poursuivi et puni comme coupable d'attentat contre « la sûreté générale de la République.
« Art. 4. Le Conseil exécutif provisoire notifiera, « dans le jour, le présent décret à Louis Capet, et pren- « dra les mesures de police et de sûreté nécessaires pouî « en assurer l'exécution dans les vingt-quatre heures « à compter de la notification; il rendra compte du « tout à la Convention nationale après qu'il aura été « exécuté. »
L'œuvre de la Convention est terminée. Celle du bourreau va commencer.