LIVRE XXV
forces contre la nation. Elle avait déclaré que, par ce fait, il serait censé avoir abdiqué la royauté *.
En inscrivant cette disposition dans la Constitution de 1791, les législateurs d'alors avaient bien su ce qu'ils faisaient; ils prévoyaient que leur œuvre aurait à se défendre contre tous ceux dont elle ruinait les projets; que le roi, entouré de conseils de toute nature, d'instigations de toute espèce, pourrait nourrir le regret d'avoir perdu son autorité absolue, l'espoir de la recouvrer. Dans la crainte que ce regret et cet espoir ne se traduisissent par des attaques à main armée, ils édictaient d'avance la peine la plus grave qui put être infligée au
4. Les articles 6, 7, 8 de la section Ire du chapitre u de la Constitution de 4794, étaient ainsi conçus :
« Art. 6. Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.
« Art. 7. Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas après l'invitation qui lui en serait faite par le Corps législatif et dans le délai qui sera 6xé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté.
« Le délai commencera à partir du jour où la proclamation du Corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances, et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspendu dans la main du roi absent.
« Art. 8. Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication. »
Ce dernier article n'était en aucun cas applicable, puisque la déchéance de Louis XVI avait été prononcée le 40 août, après l'occupation des Tuileries, et que depuis cette époque sa famille et lui avaient été renfermés dans une étroite prison.
roi : la déchéance. C'était la reconnaissance tacite de la situation exceptionnelle faite à ce monarque, passant sans transition de la plénitude de la toute-puissance an rôle essentiellement secondaire que lui créait le nouveau régime. C'était le prix de l'acceptation de la Constitution par Louis XVI.
La Constitution, une fois consentie par la nation et par le roi, formait entre elle et lui un contrat synallagmatique. Dans le cas où ce contrat serait violé par lui, le roi savait la peine qui pouvait l'atteindre, la nation savait la peine dont elle pouvait le frapper.
La Convention n'avait évidemment pas un droit plus étendu que le peuple lui-même. Pour aller au delà de ce droit, elle invoqua le salut public, maxime commode à l'usage de quiconque, peuple ou prince, veut se mettre au-dessus de toutes les lois, au-dessus de tous les serments. Cette barrière franchie, la Convention foula aux pieds les principes les plus élémentaires de la justice. Elle proclama sa compétence dans un procès qu'aucune loi n'avait prévu. Elle se fit cour de justice tout en restant assemblée législative. Elle ne respecta aucune des formes protectrices des droits de l'accusé; elle ne reconnut aucun motif de récusation; elle s'affranchit des règles nouvellement établies sur le mode de votation des jurés et la quotité des voix nécessaires pour la condamnation. Cependant les avertissements ne lui manquèrent pas. Toutes ces illégalités furent non-seulement signalées par ceux qui voulaient sauver Louis XVI , mais encore avouées par ceux qui voulaient le perdre. La Convention en arriva à cette effrayante