‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 5)Chapitre 33 sur 279 · LIVRE XIX · texte numérisé non relu

LIVRE XIX

meront en même temps la souveraineté du peuple, suppri* meront les autorités existantes et feront créer des administrations provisoires par le peuple convoqué en assemblées primaires. 3° Tous les agents et officiers de l'ancien gouvernement, ainsi que les individus ci-devant réputés nobles ou membres de quelque corporation ci-devant privilégiée, seront, mais pour les premières élections seulement, inadmissibles aux places d'administration ou de pouvoirs judiciaires provisoires4. 4° Les généraux mettront de suite, sous la sauvegarde et protection de la République française, tous les biens meubles et immeubles appartenant au fisc , au prince, à ses fauteurs, adhérents et satellites volontaires, aux établissements publics, aux communautés laïques et religieuses. 5° La surveillance et la régie de ces biens appartiendront aux administrations primaires élues, lesquelles devront aussi faire exécuter les lois en vigueur relativement aux procès civils et criminels, pourvoir à la police et à la sûreté publique ; elles pourront enfin lever des contributions, pourvu qu'elles ne soient pas supportées par la partie indigente et laborieuse du peuple. 6° L'administration provisoire organisée, la Convention enverra des commissaires pris dans son sein pour fraterniser avec elle. 7° De son côté, le conseil exécutif nommera des commissaires pour se concerter avec lesdites administrations sur la défense du territoire et l'entretien des armées de

4. Quelques jours après (24 décembre), sur une nouvelle insistance des montagnards Couthon et Jean-Bon Saint-André, l'article primitivement proposé par les comités fut rétabli ; il prit dans le décret défloitif la place qu'y avait occupée un instant l'amendement de Buzot.

la République. 8° Les administrations provisoires et les commissaires nationaux cesseront d'exercer leurs pouvoirs dès que les habitants des pays délivrés auront organisé une forme de gouvernement libre et populaire. Au décret était jointe une proclamation que les généraux devaient adresser aux populations de chaque pays où ils pénétreraient. Il y était dit : « Frères et amis, nous avons conquis la liberté et nous la maintiendrons... Nous vous offrons de vous faire jouir de ce bien inestimable qui vous a toujours appartenu, et que vos oppresseurs n'ont pu vous ravir sans crime. Nous sommes venus pour chasser vos tyrans , ils ont fui; montrez-vous hommes libres, et nous vous garantirons de leur vengeance, de leurs projets et de leur retour. Dès ce moment, la République française proclame la suppression de tous vos magistrats civils et militaires, de toutes les autorités qui vous ont gouvernés ; elle proclame l'abolition de tous les impôts que vous supportez, sous quelque forme qu'ils existent, des droits d'entrée et de sortie, de la dime, des droits de pêche et de chasse exclusifs, des corvées , de la noblesse et généralement de toute espèce de contributions et de servitude dont vous avez été chargés par vos oppresseurs. La République française abolit aussi parmi vous toute corporation nobiliaire ou sacerdotale etautre. . . Vous êtes tous citoyens, tous égaux en droits... Formezvous sur-le-champ en assemblées de communes; hâtezvous d'établir vos administrations provisoires. Les agents de la République française se concerteront avec elles pour assurer votre bonheur et la fraternité qui doit exister désormais entre nous. »

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