‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 5)Chapitre 62 sur 279 · LIVRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE XX

ses anciens complices le secours de son épée ? Non. Il n'a garde de vouloir soutenir un pouvoir qui tombe; bien au contraire, il déclare « que parmi les membres de la nouvelle Commune il y a beaucoup de citoyens faits pour mériter la confiance publique, et que pour lui, en sa qualité de républicain , il donnerait sa démission s'il était possible que la Commune de Paris s'écartât un instant des principes si heureusement professés par les hommes du 10 août. »

Devant cette harangue qui leur enlève leur dernière espérance, les ex-dictateurs de l'Hôtel de Ville courbent la tête, se résignent et se séparent. A une heure et demie, Boucher-René peut enfin occuper le fauteuil de la présidence et prononcer la dissolution de la Commune insurrectionnelle *.

Santerre avait dit vrai, beaucoup de membres du nouveau Conseil étaient dignes de leurs prédécesseurs. C'étaient d'autres noms , d'autres visages, mais c'était le même esprit. La Commune du 2 décembre ne devait pas tarder à épouser toutes les rancunes, à imiter toutes les illégalités et toutes les violences de celle du 10 août 2.

4. Pour tous ces divers incidents de la séance du % décembre, nous avons suivi les indications du procès-verbal officiel et celles du Moniteur, n° 339; nous les avons complétées les unes par les autres.

2. Quelqu'un qui a été à même de voir de près les membres des deux municipalités, qui a pu apprécier leur conduite vis-à-vis dés malheureux prisonniers du Temple, Cléry s'exprime ainsi dans ses mémoires : « Plusieurs de ces nouveaux commissaires me donnèrent lieu de regretter leurs prédécesseurs. Ceux-ci étaient plus grossiers et plus insolents. La méchanceté des seconds était bien plus réfléchie.

Le nouveau Conseil inaugure son règne par une violation flagrante du Code municipal. La loi des 24 mai- 27 juin 1790, qui était toujours en vigueur, avait établi une espèce de droit d'ostracisme exercé par chaque section sur le choix des quarante-sept autres 4. De son au* torité privée, la nouvelle Commune leur enlève ce droit et se l'attribue ; elle déclare qu'elle ne sera définitivement constituée qu'après s'être assurée des qualités civiques de chacun des individus qui la composent. Puis, accumulant illégalité sur illégalité, elle modifie le serinent que, aux termes du décret du 11 août, chaque fonctionnaire public doit prêter en entrant en fonctions. À la formule officielle, elle fait des additions qui sont la négation formelle d'une loi de conciliation et d'apaisement rendue par la Législative. Chaque membre appelé par le secrétaire-greffier est obligé de déclarer que, nonseulement il n'a pas été suspendu par la Commune du 10 août des fonctions publiques qu'il exerçait auparavant , mais encore qu'il n'a signé aucune pétition anticivique, ni fait partie d'aucun club réactionnaire3.

Les nouveaux municipaux voulaient surpasser le zèle des anciens, et ce zèle ne fut qu'une émulation de tyrannie. »

4. Voir les articles 44, 45 et 46 du titre n de la loi du 24 mai- 27 juin 4790. Le mécanisme de cette forme compliquée d'élection a été expliqué tome I , note III.

2. Le serment civique, décrété par la loi du 44 août 4792, pouvait être prêté par tous sans blesser aucune conscience, sans obliger qui que ce fût à renier ses opinions antérieures. Il était ainsi conçu : «Je jure de maintenir la liberté, l'égalité , ou de mourir à mon poste. > Voici l'addition faite à cette formule par le Conseil général de la Commune : a Je jure de n'avoir jamais été d'aucune société anticivique,

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