LIVRE XX
au palais de justice1, décide dans la journée même du sort des treize prisonniers. Du reste, rien de plus simple que ses formes de procédure : point de témoignages à recueillir, point de réquisitoires, point de plaidoiries à entendre; le président interroge, et sur ce simple interrogatoire, les juges prononcent. Des treize accusés, neuf sont condamnés à mort, quatre sont acquittés; ces derniers étaient des domestiques qui avaient suivi leurs maîtres 2.
Peu de jours après, le 23 octobre, la Convention votait, sur la proposition de Buzot, un décret ainsi conçu :
« Les émigrés français sont bannis à perpétuité du territoire de la République ; ceux qui rentreraient au mépris de cette loi, seront punis de mort; sans néanmoins déroger aux décrets précédents qui condamnent à la peine de mort les émigrés pris les armes à la main. »
Ce décret n'indiquait aucun délai, passé lequel Témigration devait être considérée comme définitive. Aussi, à la nouvelle de son adoption, et avant qu'il
4. Les quatre autres membres de la commission militaire étaient Louis Lestrange, colonel ; Louis Carrois, lieutenant adjoint à l'adjudant général; Claude Sablot, canonnier; Antoine Marly, gendarme. — Voir le Bulletin du tribunal criminel extraordinaire, n09 35-39.
2. En vertu du décret du 9 octobre 4792, des commissions militaires, à rinslarde celle de Paris, se formèrent auprès de chaque corps d'armée. Il est extrêmement difficile de se rendre compte du nombre d'exécutions qu'elles ordonnèrent. Nous l'essayerons cependant au moment où nous décrirons les procédés et compterons les victimes des tribunaux révolutionnaires et des commissions militaires, v M
eût été régulièrement promulgué, beaucoup d'émigrés, surtout de ceux qui habitaient l'Angleterre et la Belgique, cherchèrent à rentrer en France pour échapper au bannissement perpétuel et à la confiscation , en obtenant des certificats de résidence, soit par complaisance, soit à prix d'argent 4. Un certain nombre de ceux qui tentèrent cette entreprise dangereuse étaient , il est vrai, porteurs de passe-ports réguliers délivrés par les agents diplomatiques français encore accrédités auprès des puissances étrangères. Ces agents , assez peu nombreux d'ailleurs , puisque la République se trouvait déjà en guerre avec la moitié de l'Europe, étaient dans l'impossibilité de distinguer parmi leurs nationaux , les simples voyageurs des émigrés. Ils délivraient donc des passe-ports à qui leur en demandait, et n'en refusaient qu'aux personnes qui leur avaient été nominativement désignées par le pouvoir exécutif.
Mais la Commune de Paris et la Convention ne l'entendaient pas ainsi. La Commune ordonne des perquisitions minutieuses dans toutes les auberges et dans tous les hôtels garnis de la capitale. La Convention, sur la dénonciation de Jean Debry et le rapport de Treilhard (5 novembre) , rend un décret , aux termes duquel les émigrés rentrés en France sont tenus de sortir de Pans
4. Ces rentrées clandestines furent notamment signalées par les représentants alors en mission dans le département du Nord, du Pasde-Calais et des Àrdennes; les autorités municipales de Boulogne annonçaient aussi à la Convention qu'à chaque marée débarquaient un certain nombre de Français qui avaient longtemps séjourné à l'étranger.