LIVRE XXI
« La nation n'était pas liée par l'inviolabilité royale, elle ne pouvait pas l'être. Louis XVI n'était roi que par la Constitution ; la nation est souveraine sans constitution et sans roi, elle ne tient sa souveraineté que de la nature, elle ne peut l'aliéner un seul instant.... Or, la nation ne l'aurait-elle pas aliénée, cette souveraineté, si elle avait renoncé au droit d'examiner, de juger toutes les actions d'un homme qu'elle aurait mis à sa tête? Appelé devant le tribunal de la nation, comment et sous quel prétexte, le roi pourrait-il invoquer aiyourd'hui une inviolabilité qu'il n'avait reçue que pour la défendre, et dont il ne s'est servi que pour l'opprimer? »
Mailhe cherche à réfuter d'avance les objections qui peuvent être faites à un pareil système : « Louis XVI , dit-on, n'a-t-il pas déjà été puni par la privation du sceptre constitutionnel? N'a-t-il pas encouru la déchéance, la seule peine dont il peut être passible aux termes de la Constitution? — Oui, si la Constitution devait subsister, cette déchéance serait une peine et la Constitution résisterait à une peine ultérieure. Mais, en vertu de son droit imprescriptible, la nation a changé sa Constitution. Elle a chargé ses représentants d'en construire une nouvelle. Investis de la plénitude de ses pouvoirs, ceux-ci ont aboli la royauté parce qu'il n'y a pas de liberté sans égalité, ni d'égalité sans république.
« La Déclaration des droits, ajoute-t-on, veut que nul ne puisse être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement applicable. Quelle est la loi qui peut être appliquée aux crimes dont Louis XVI est prévenu? où est cette
loi? — Elle est dans le Code pénal ; c'est la loi qui punit les prévarications des fonctionnaires publics ; c'est la loi qui frappe les traîtres et les conspirateurs ; c'est la loi qui appesantit son glaive sur la tête de tout homme assez lâche ou assez audacieux pour attenter à la liberté so* ciale. Ces lois ne pouvaient sans doute être appliquées aux crimes d'un roi déclaré inviolable et par des autorités que la Constitution avait placées au-dessous de lui ; mais cette prérogative royale est devenue nulle devant la nation.
« Le peuple français n'a-t-il pas le droit impérissable d'appeler Louis XVI devant son tribunal et de lui faire subir la peine des oppresseurs ou des brigands? Le droit qu'a toute nation ,de juger et de condamner ses rois n'est-il pas une condition nécessairement inhérente à l'acte social qui les plaça sur le trône? N'est-il pas une conséquence éternelle, inaliénable de la souveraineté nationale? N'est-il pas de l'essence de cette souveraineté de suppléer, s'il le faut, au silence des lois écrites? Les droits et les devoirs de la nation ne sont-ils pas d'un ordre supérieur à toutes les institutions? Un peuple n'at-il pas le droit de se venger de la perfidie d'un homme qui, ayant accepté la mission d'exécuter ses lois suprêmes, avec le pouvoir nécessaire pour la remplir, en aurait abusé pour se constituer son oppresseur et son meurtrier?...
« Ne voyez-vous pas toutes les nations de l'univers, toutes les générations présentes et futures se presser autour de vous et attendre avec une silencieuse impatience que vous leur appreniez si celui qui fut originairement