‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 5)Chapitre 96 sur 279 · LIVRE XXI · texte numérisé non relu

LIVRE XXI

chargé de faire exécuter les lois, a jamais pu se rendre indépendant de ceux qui firent les lois ; si l'inviolabilité royale a le droit d'égorger impunément les citoyens et les sociétés; si un monarque est un Dieu dont il faut bénir les coups, ou un homme dont il faut punir les forfaits?

« Louis XVI est jugeable. Il doit être jugé pour les crimes qu'il a commis sur le trône. Mais par qui et comment doit-il être jugé? Le renverrez-vous devant le tribunal du lieu de son domicile ou devant celui des lieux où ses crimes ont été commis? — Cela n'est pas proposable. Tous les tribunaux actuellement existants ont été créés par la Constitution; l'inviolabilité du roi peut donc être opposée à leur compétence ; elle ne disparaît que devant la nation, qui seule a le droit de rechercher son ex-roi pour des crimes constitutionnels. Il faut donc ou que la Convention prononce elle-même sur les crimes de Louis XVI ou qu'elle le renvoie à un tribunal formé par la nation elle-même. »

Mailhe écarte encore ce dernier système comme présentant trop de complications, et déclare qu'il est préférable de faire juger l'ex-roi par la Convention.

« Mais l'Assemblée doit-elle s'assujettir aux formes prescrites par la loi pour l'instruction et le jugement des procès criminels ordinaires, c'est-à-dire former dans son sein un jury d'accusation et un jury de jugement, désigner parmi ses membres des directeurs de jurés, des accusateurs publics et des juges? — Non! car elle représente la nation elle-même. On a eu raison de reprocher au parlement d'Angleterre d'avoir violé les formes

48t HISTOIRE DE LA TERREUR.

dans te jugement de Charles I". La chambre des Communes n'était qu'un des trois pouvoirs constitués par les lois qui régissaient alors la nation anglaise; elle ne pouvait ni juger le roi, ni déléguer le droit de le juger; elle devait faire ce qu'a fait l'Assemblée législative; elle devait inviter la nation anglaise à former une Convention. Si elle avait pris ce parti, c'était la dernière heure de la royauté en Angleterre. Charles Stuart méritait la mort, mais son supplice ne pouvait être ordonné que par la nation ou par un tribunal choisi par elle.

« Or, la Convention représente entièrement et parfaitement la République française. La nation a donné pour juges à Louis XVI les hommes qu'elle a choisis pour agiter, pour décider ses propres intérêts, les hommes à qui elle a confié son repos, sa gloire et son bonheur, les hommes qu'elle a chargés de fixer ses grandes destinées, celles de tous les citoyens, celles de la France entière. Prétendre récuser la Convention nationale ou quelqu'un de ses membres, ce serait vouloir récuser toute la nation ; ce serait attaquer la société jusque dans ses bases. Vous avez à prononcer sur les crimes d'un roi ; mais l'accusé n'est plus roi. Il a repris son titre originel, il est homme. S'il fut innocent, qu'il se justifie; s'il fut coupable, son sort doit devenir l'exemple des nations. »

De ces principes fort contestables Mailhe déduit des conséquences plus contestables encore. « Dans le cours ordinaire de la justice, les formes sont considérées comme la sauvegarde de la fortune, de la liberté, de la vie des citoyens. C'est que le juge qui s'en écarte ou qui

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