LIVRE VIII. 3i
« cret sur la nomination du gouverneur du prince royal.
« Art. V. — Le paiement de la liste civile demeurera a suspendu jusqu'à la décision de la Convention natioa nale. La commission extraordinaire présentera dans « vingt-quatre heures un projet de décret sur le traitece ment à accorder au roi pendant sa suspension.
« Art. VI. — Les registres de la liste civile seront « déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale, après « avoir été cotés et paraphés par deux commissaires tt de l'Assemblée, qui se transporteront à cet effet chez (c l'intendant de la liste civile.
« Art. VII. — Le roi et sa famille demeureront dans « l'enceinte du Corps législatif, jusqu'à ce que le calme « soit rétabli dans Paris.
tt Art. VIII. — Le département donnera des ordres a pour leur faire préparer, dans, le jour, un logement au « Luxembourg, et ils seront mis sous la sauvegarde des « citoyens et de la loi.
a Art. IX. — Tout fonctionnaire public, tout soldat, a sous-officier, officier, de tels grades qu'ils soient, ou « général d'armée, qui, dans ces jours d'alarme, aban- « donnera son poste, est déclaré infâme et traître à la Cl patrie.
« Art. X. — Le département et la municipalité de « Paris feront à l'instant proclamer le présent décret.
<c Art. XI. — Il sera envoyé, par des courriers ex- (c traordinaires, aux quatre-vingt-trois départements, qui u seront tenus de le faire parvenir, dans les vingt-quatre c( heures, aux municipalités de leur ressort pour y être ce proclamé avec la même solennité. »
Les motifs de ce décret étaient inutiles à exposer, selon Vergniaud ; inutiles aussi seraient les commentaires. Remarquons seulement que l'Assemblée semblait vouloir encore sauvegarder le principe monarchique. Elle déclarait : 1* que le pouvoir exécutif était provisoirement suspendu; 2** qu'à défaut de liste civile, un traitement serait accordé au roi pendant sa suspension ; â** qu'enfin il serait nommé un gouverneur au prince royal.
Chose étrange et qui n'a pas été remarquée, c'est qu'en vertu de l'article m, le décret suspendant Louis XVI fut contre-signe par son ministre de la justice, Dejoly, chargé d'y apposer le sceau de l'Étal*.
4 . Ce décret est le premier qui soit inséré au Bulletin des Lois avec cette formule nouvelle : « Au nom de la Nation. » Cn autre décret, rendu deux heures après sur la motion de Jean Debry, av'ait enjoint au ministre de la justice d'apposer le sceau de l'État , en la forme ordinaire, à tous les actes du corps législatif non revêtus de la sanction royale, et sur tous les décrets à rendre. Dejoly se crut donc obligé d'apposer sa signature au bas de Tacte qui prononçait la suspension du monarque dont il tenait ses pouvoirs; il signa également la lettre d'envoi de ce même décret à Pétion , devenu le chef de la municipalité insurrectionnelle :
« 10 août 1792.
a Je m'empresse, Monsieur, de vous transmettre directement une « expédition certifiée de la loi numérotée 1 978, relative à la suspension a du pouvoir exécutif. Je vous prie de veiller à ce qu'elle soit promul- « guée sur-le-champ dans la ville de Paris.
a Le ministre de la justice,
« Dejolt. »