Ibid..., p
428 LE pouvoin des papes dans l ordre temporel.
reux Pierre, prince des apôtres... je crois que, par égard pour toi, Dieu m'a donné le pouvoir de lier et de délier^ au ciel et sur la terre. Confiant dans ce pouvoir... j'enlève au roi Henri... le gouvernement du royaume des Teutons ainsi que de l'Italie et je délie tous les chrétiens du serment qu'ils lui ont l'ait ou qu'ils lui feront. » Dans cette formule il y a deux sentences, à savoir : l'excommunication et la déposition. Or, si la sentence d'excommunication est appuyée sur le pouvoir de lier et de délier, c'est-à-dire sur le droit divin, rien ne prouve que la sentence de déposition soit appuyée sur le même droit. Au onzième siècle, l'excommunication avait pour conséquence, par l'effet du droit public de l'époque, la déposition. Grégoire, qui a excommunié Henri en vertu de son droit divin de lier et de délier, a pu considérer la déposition comme une conséquence attachée par les lois de l'empire à l'excommunication. Peu importe qu'il s'exprime comme s'il entendait déposer Henri en vertu de son pouvoir de lier et de délier. En toute hypothèse, il pouvait parler ainsi, puisqu'il savait qu'un roi excommunié était un roi déposé. Excommuniant Henri, il l'a vraiment déposé. Seulement il l'a excommunié directement en tant que pape; il ne l'a déposé qu'indirectement par l'intermédiaire de la législation de l'époque ^
La sentence de déposition prononcée par Innocent IV contre Frédéric H s'explique de la même manière. Après avoir énuméré les crimes commis par l'empereur, le pape conclut : « Pour tous ces excès et pour un grand nombre d'autres non moins horribles,... en vertu du pou^^oir de lier et de délier que Jésus-Christ nous a donné dans la personne de saint
1. Pouvoir du pape..., 534. Un peu i)lus loin, p. 538, il i>rend la défense des lettres écrites par •Grégoire à Ilérinian. La première nolïre pas de difficulté sérieuse, car elle se borne simplement à prouver qu'un souverain peut être excommunié. La seconde est plus embarrassante, attendu que le pape y revendique le pouvoir de délier les sujets du serment de fidélité. Gosselin fait observer que la question de l'excommunication reste tout de même le but principal de la lettre. Puis il finit par cette conclusion dont la netteté laisse à désirer : « D'après ce double but de la seconde lettre, on ne doit pas exiger que tous les raisonnements de Grégoire VII s'appliquent également aux deux points; il suffit que chacune de ses preuves s'ai)plique à l'un des deux, selon la judi- •ciouse remarque du P. Alexandre. »
Pierre, tout indigne que nous sommes, nous déclarons et dénonçons le susdit empereur qui s'est rendu si indigne de l'empire... nous le déclarons, dis-je, et le dénonçons, au nom de Dieu, lié pour ses péchés, rejeté et privé de tout honneur et de toute dignité, et l'en privons néanmoins par cette sentence, absolvant pour toujours de leurs serments tous ceux qui lui ont juré fidélité. » Le pouvoir divin de lier et de délier que le pape invoque est relatif au pouvoir d'excommunier. La déposition prononcée dans la même sentence n'est qu'une conséquence de l'excommunication, conséquence introduite par le droit public de l'époque ' .
On accuse Boniface VIII de s'être présenté, dans la bulle Unam sanctam^ comme le monarque universel, et de s'être arrogé le droit de disposer à son gré de tous les royaumes. En réalité, les expressions les plus fortes de sa bulle se réduisent à dire que « l'Eglise a en son pouvoir les deux glaives ou les deux puissances » ; que « le glaive temporel est soumis et subordonné au spirituel comme l'inférieur au supérieur « ; que « le pouvoir du prince doit être exercé à la sollicitation du pontife » ; enfin qu'il appartient « à la puissance spirituelle d'établir la temporelle et de la juger si elle s'égare «. Mais ce langage doit s'entendre du pouvoir directif de l'Eg'lise, pouvoir fait de persuasion et non de juridiction ; pouvoir qui autorise les papes à solliciter les princes de faire la guerre non par des menaces, mais par des exhortations ; qui les autorise également à établir, à juger, à destituer, en un certain sens, la puissance temporelle, non en lui conférant ou en lui ôtant la juridiction civile et temporelle, mais en faisant connaître aux électeurs ceux qu'ils doivent choisir pour souverains ou qu'ils doivent destituer 2.
La thèse soutenue par Gosselin ne porta pas la conviction dans tous les esprits. De divers côtés on objecta que sa théorie ne répondait pas à la réalité des faits ; que les papes avaient fait appel au pouvoir de lier et de délier, c'est-à-dire au droit divin, non seulement pour excommunier les princes, mais en-