LE POUVOIR DES CLEFS SELON SAINT JEROME
écoulés, que déjà saint Ambroise adoptait l'interprétation donnée par saint Pacien et en faisait usage dans son traité De poenitentia \ Sur un autre point encore Févêque de Barcelone fit œuvre personnelle. Sempronius objectait que, d'après renseignement de saint Paul, l'Eglise ne devait avoir ni tache ni rides, et il concluait de là que les pécheurs devaient en être pour toujours exclus. Pacien lui fit observer que le pécheur impénitent était en effet hors de l'Église et que si, plus tard, il était de nouveau incorporé en elle, il ne la souillait pas, puisqu'il était alors purifié lui-même de la tache du péché -. Voyons maintenant ce que devint la théologie scripturaire du pouvoir des clefs après la controverse novatienne. Dans son commentaire du texte : Tibidabo claves, saint Jérôme se préoccupa surtout des abus de pouvoir qu'il avait cru remarquer autour de lui. Pour y mettre un terme, il fît savoir « aux évêques et aux prêtres y> que leur rôle vis-à-vis des pécheurs consistait, non pas à charger ou à décharger les consciences des péchés, mais à discerner ceux que la pénitence avait justifiés ^. Hâtons-nous de dire que cette attitude, légèrement agressive à l'égard du clergé, ne se rencontre nulle part ailleurs. « C'est à vous, évêques, qu'il a été dit : Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel. » Ainsi s'exprima l'auteur
prétation du texte : Quorum remiserilis ; voir plus haut, p. 145. Mais c'est chez saint Pacien que nous la voyons pour la première fois défendue contre l'interprétation opposée. Voir encore : Pacien, Ep. 1, 6. p. 1057.
1. De poenit., l, 6 et 8. M. 16. 467 et 468. Il cite deux fois le texte : Quorum remiserilis... et le contexte montre clairement qu'il l'applique aux péchés commis après le baptême.
2. Ep. 3. 4, p. 1066 : « Peccator et poenitens non est Ecclesiae macula quia quamdiu peccat et non poenitct extra Ecclesiam constitutus est ».
3. In Mallh., 16. 19, M. 26. 118 : « Istum locum (quodcumque ligaveris...) episcopi et presbyteri non intelligentes aliquid sibi do pharisaeorum assunuint supercilio ut vel damnent innocentes vcl solvere se noxios arbitrentur; quum apud Deum non sentontia sacerdotum sed reorum vita quaeratur. Legimus in Levitico de leprosis ubi jubenlur ut ostendant se sacerdotibus... non quo sacerdotes leprosos faciant et immundos, sed quo habeant notitiam leprosi et non leprosi et possint discernere... Quomodo ergo ibi lep.iosum sacerdos mundum vel immundum facit, sicul hic alligat vel sol vit episcopus et presbyter».
des Constitutions apostoliques \ Et, pour montrer ce qu'il entendait par ce pouvoir épiscopal de lier et de délier, il expliqua aux pasteurs des églises que leur devoir était de condamner les coupables, mais aussi de les exhorter à faire pénitence, et de leur pardonner quand leur vie était changée ^. La parabole de l'enfant prodigue, plusieurs versets du psaume : Miserere ^, quelques textes d'EzéchieP, notamment la célèbre parole : Je ne i^eux pas la mort du pécheur, fournirent de nouvelles bases scripturaires à ses enseignements, et lui permirent d'insister auprès des évêques, pour les amener à la clémence à l'égard des pécheurs repentants. Saint Jean Chrysostome, décrivant les grandeurs du sacerdoce, mentionna, parmi ses titres de noblesse, le pouvoir de remettre les péchés commis après le baptême, sans faire appel toutefois à d'autre texte qu'à la parole de saint Jacques : « Quelqu'un est-il malade parmivous? Qu'il fasse venir les prêtres du Seigneur'"^... » Saint Cyrille d'Alexandrie reconnut que la formule : « Ceux dont vous remettrez les péchés... » recevait son accomplissement à la fois dans le baptême et dans la pénitence ^. Saint Augustin, qui appliqua parfois ce même texte à la rémission des péchés produite par le baptême, s'en servit aussi quand il promit aux chrétiens repentants le pardon de leurs fautes '^.