Haer. 59. 4, M
10. Ep. 188. 9, M. 32. G77. 11 autorise l'homme délaissé par sa femme à «n prendre une autre. En dehors de ce cas il interdit le divorce.
II. Adv. Marc, 4. 34, M. 2. 443 : « Caeterum praeter ex causa adulterii ncc Creator disjungil quod ipse scilicet conjunxit. » Ce disjungit laisse
158 THÉOLOGIE scripturaire; le mariage.
saint Augustin expliqua que ce passage de saint Matthieu devait être éclairé par les passages parallèles de saint Marc et de saint Luc qui condamnent le divorce sans aucune restriction * . Bède^ marcha sur les traces de l'évêque d'Hippone. Et les conciles qui, à diverses époques, proscrivirent le divorce même dans le cas d'adultère, se donnèrent comme les interprètes de la doctrine évangélique^.
Tertullien prétendit condamner les secondes noces par le texte : Et erunt duo in carne una, dans lequel le mot duo excluait, selon lui, la polygamie, même successive''. Saint Grégoire de Nazianze, sans oser interdire absolument les secondes noces, observa qu'elles brisaient le symbolisme exposé par saint Paul dans cet endroit célèbre : « Ce mystère est grand, je le déclare, par rapport au Christ et à l'Église^. )> Et c'est peut-être cette considération qui donna naissance à la discipline sévère, en vertu de laquelle une partie de l'Eglise orientale soumettait les « digames » à la pénitence ^ . Quoi qu'il en soit, cette discipline ne fut jamais qu'une exception. Et en effet, en ne pouvait flétrir les secondes noces sans se mettre en opposition avec saint Paul qui avait dit : « La femme est libre quand son mari est mort, elle peut se marier à qui elle veut, pourvu qu'elle le fasse dans le Seigneur'^. » Saint Épiphane ^, saint Augustin^ et Théodoret ^^ établirent par ce texte la légitimité des secondes noces.
entendre — sans toutefois être décisif — que le lien matrimonial est brisé par l'adultère.