Ibid., 87, p. 1555. Tiré de : Homil. 31 in Ilebr
4. Ibid.., 89, p. 15G2. — On lit, p. 1531, qu'il en est de la confession comme de la circoncision, laquelle était un symbole, mais non une cause de justice. Cette assimilation de la confession à la circoncision termine la première thèse, celle qui démontre que le pardon des péchés a lieu sans la confession. Comme la nécessité de la circoncision, dans la loi mosaïque, ne faisait de doute pour personne, on est conduit à conclure que, dans cette thèse, ce qui est en question ce n'est pas l'obligation de la confession, mais la valeur exacte de cette pratique. Cependant il faut convenir que les pages 1557-1558 A donnent une autre impression. On y apprend, en effet, que les textes qui prescrivent la confession visent la confession intérieure, celle qui est faite à Dieu ou que, en tout cas, les crimes publics seuls sont soum.is à la confession extérieure (p. 1558 A) : « Ea vero quae de publica satisfactione vel oris confessione dicuntur in publicis et manifestis criminibus intelligenda sunt... latentia vero peccata non probantur sacerdoti necessario confitenda et ejus arbitrio expianda ». — Comme la dissertation de Gratien est d'une lecture un peu laborieuse, voici quelques indications qui offriront des points de repère. Elle débute par ces mots (p. 1519) : « Sunt enim qui dicunt quemlibet criminis veniam sine confessione facta Ecclesiae et sacerdotali judicio.possc promereri ». Suit une série de textes qui favorisent cette opinion (p. 1520 à 1531; voir surtout les n. 1 à 5 et 34 à 37). — Puis apparaît une liste de textes destinés à prouver la thèse contraire, c'est-àdire à démontrer que, sans la confession et la satisfaction, il n'y a pas de pardon (p. 1531 à 1556 en notant surtout les p. 1542 et 1554). — Puis la
456 THÉOLOGIE patristique; la pénitence.
On peut dire, en un certain sens, que Gratien fonda la preuve patristique de la confession. Le Décret fut, en effet, la source à laquelle puisa Pierre Lombard. Or l'auteur des Sentences servit lui-même à alimenter les rares démonstrations historiques de la confession auriculaire que nous rencontrons au moyen âge. Seulement, tandis que Gratien s'était borné à faire œuvre de rapporteur, Pierre, on le sait, prit nettement parti pour la nécessité de la confession. Il prouva donc par l'autorité de saint Ambroise \ de saint Augustin -, de saint Léon ', de l'auteur du De vera et falsa poenitentia ^ que le pécheur devait, pour obtenir le pardon de ses fautes, les confesser au prêtre. Un texte de l'auteur du De vera et falsa poenitentia lui fit même croire que, à défaut de prêtre, on devait confesser ses péchés à un laïque ^. Puis il résolut les difficultés. Il expliqua que saint Jean Chrysostome et les autres Pères qui s'étaient exprimés, comme si le prêtre n'avait pas à intervenir dans l'œuvre de la réconciliation des pécheurs, s'étaient simplement opposés à la confession publique, mais non à l'aveu fait au prêtre en secret^. 11 accorda cependant que l'apôtre saint Pierre ne s'était peut-être pas confessé de son péché — ainsi, on s'en souvient, semblait en avoir décidé saint Ambroise — mais il fit observer que la confession n'était probablement pas encore instituée, quand l'apôtre pleura son reniement ^.
A partir du douzième siècle ^, quand on discuta le problème
première thèse est reprise (p. 1557). Puis la seconde défend de nouveau ses droits (p. 1558). Et enfin Gratien termine (p. 1562) par la stupéfiante conclusion qu'on a lue plus haut.