‹ Histoire de la viguerie de Forcalquier (volume 2)Chapitre 31 sur 49 · Du fonctionnement du conseil municipal. Renvoi · texte numérisé non relu

Du fonctionnement du conseil municipal. Renvoi

30. Ce que nous disions, il n'y a qu'un instant» sur l'impossibilité de trouyeir un acte constituant la commune, se réalise pour la ville de Porcalquier. En vain ayons-nous compulsé les archives des Bouches-du-Rhône, si riches pourtant en documents relatifs à la Provence, elles sont demeurées muettes. C'est en vain encore , que nous avons lu, d'un bout à l'autre, le registre des privilèges que cette ville posséda jadis, nous n'avons pas été plus instruit que devant (1). Toutes les chartes qui ont

(1) n faut Siavoir que chaque ville de Provence réunit et fit transcrire, sur un registre ad hoc, tous les privilèges qui lui avaient été concédés par les comtes. Ce registre existe encore dans certaines villes. Celui de Porcalquier a échappé, par miracle, au vandalisme qui a détruit la partie la plus curieuse de ses archives. L'éorîture employée atteste qu'il fut rédigé dans le courant du XV« siècle. Ce registre, authentiqué par le viguier, le juge et le notaire du Tribunal, faisait

passé sous nos yeux, quels qu'en soient le sujet et la date, nous ont constamment montré la commune constituée et fonctionnant à la manière d'une corporation anciennement établie. Il nous a donc fallu renoncer à prendre, sur le fait, la création de cette commune et, forcé de déserter la recherche de la cause, nous rabattre sur les effets. Conçu et exécuté de cette façon, notre travail devenait plus facile, il avait l'avantage de porter sur quelque chose de positif; cependant nous ne nous sommes jamais flatté d'arriver à une certitude historique et rigoureuse. Nous repoussons les affirmations à priori; en tout et partout, il nous faut des preuves. Or, comment nous établir sur un terrain solide, alors que, constatant l'existence de la commune, nous ignorons comment elle se formait; en d'autres termes, de quelle manière se composait le conseil municipal, comment il se recrutait, quel était le nombre des conseillers? Le renouvelait-on en entier, ou partiellement ? Sans doute, il était le produit de l'élection , car ce mode est si naturel qu'il a dû être employé le premier. Mais, quel en était le fonctionnement? Etait-ce le suffrage universel, c'est-à-dire la votation de tous les chefs de famille, ou bien procédait-on par le suffrage restreint? Tous les citoyens y prenaient-ils part, ou bien y avait-il des privilégiés? A ces demandes,

foien justice.— Privilège de Tarascon du 11 décembre 1387.— Archives des Bouches-du-Rhône.— Lividi, f 216.— La confection de ce registre fut autorisôei à Forcalquier, par ordonnance du 19 dô« cembre 1467.— Registre des privilèges. F» 24. V».

même réponse : nous n'en savons rien. Nous savons seulement qu'une assemblée électorale quelconque nommait le conseil municipal, les syndics, ainsi que les divers officiers de la commune, qui étaient nombreux. Comme, en pareille matière, il n'y a pas de détails insignifiants, en temps et lieu, nous énumèrerons ces officiers et nous dirons quelles étaient leurs fonctions. Faisons remarquer, avant de passer outre^ que l'élection, tant du conseil que du corps municipal, était annuelle et que, d'après un antique usage, dont nul ne connaît le commencement, elle avait invariablement lieu le jour de la seconde fête de la Pentecôte. On procédait alors à ce qu'on appelait la formation du nouvel état. Maintenant^ l'expression est surannée , mais elle est topique.

31. Il n'existe, dans les archives des Bouchesdu-Rhône, qu'une seule charte relative à la commune de Porcalquier (1). Cela s'explique quand on saura que cette charte ne fit que confirmer des usages préexistants et que, depuis lors, l'administration se maintint dans les anciens errements. Il n'en fut pas de même partout. On verra par la suite que, dans certaines villes, l'organisation communale subit des changements.

Voici ce qu'on trouve, à ce sujet, dans une requête présentée, par la commune de Forcal-

(l) Les archives de la Provence, aiitrefdis conservées à Aix, se trouvent maintenant à la préfecture de Marseille.

quier» à la reine Marie et approuvée par elle le 23 juin 1385.

« Quod consilium dicti loci creare, facere atque eligere posait procuratores , seu sindicos, et alios consiliarios, tôt quot dicto consilio yidebitur expedire, prout et nunc in possessione sunt, ex consuetudine valde longa, et consuetudo super hoc observatur.

« Quod causante absentia yicarii dicti loci, seu présente, récusante et renuente, dicti sindici et consiliarii possint impune congregare consilium et congregari facere, yocato judice aut clayario, seu ipsorum alterius locumtenente, dicti sindici et consiliarii ordinationes suas faciant et alia que ipsis yidebitur expedire (1) î »

On pouyait se mouyoir librement, en ce temps-là, car les conseils municipaux n'étaient point tenus^ à la lisière. Ainsi la charte du 23 juin 1385 atteste que le corps électoral pouyait nommer des syndics et conseillers, en tel nombre qu'il lui plaisait, lequel droit résultait d'une antique et longue coutume ; et que , de plus , le conseil municipal s'assemblait et fonctionnait légalement, même en l'absence des fonctionnaires institués par le comte. En fait, on usait fréquemment de la dernière faculté, et, bien que le yiguier fût le président né du conseil, on rencontre, dans les registres des

(1) Archives des Bouches-du-Rhône. — Vénut, — F» 124. V".— Je préviens que je respecte Tortographe des textes latins ; seulement, afin de les rendre plus compréhensibles, je supplée la ponctuation.

délibérations y une foule de séances auxquelles il n'assistait pas , soit qu'il en fût empêché , soit qu'il ne voulût pas s'y rendre. Alors on passait outre.

La charte porte qu'à défaut du yiguier, on devait appeler le juge ou le clavaire. Mais cela était impraticable, en ce qui touche le juge, par la raison que, antérieurement à 1385, les charges de viguier et de juge avaient été, à Forcalquier, réunies sur la même personne. Quant à la présence du clavaire aux séances du conseil municipal, je n'en ai pas trouvé un seul exemple.

32. C'est tout ce que nous savons sur Forcalquier. La charte du 23 juin 1385 nous apprend que, depuis longtemps, — ex consuetudine valde long a, — le système de l'élection populaire y avait été abandonné, puisque le conseil municipal avait le droit de se renouveler et de se régénérer par lui-même , — quod consilivm dicH loci creare^ facere atque eligere possit procuratores^ seu sindicos^ et alios consiliarioSf tôt quot dicto consilio videhitur expedire.

Ainsi, c'était le conseil qui procédait aux nouvelles élections, mais il ne les faisait pas seul. Une coutume, aussi ancienne que la précédente, exigeait qu'il appelât, au jour de l'élection, certains citoyens, en nombre indéterminé, qu'on nommait los citas, c'est-à-dire les appelés , les cités. Il paraît quiî, sur ce point, le conseil avait toute lib.erté et qu'il n'était soumis à aucune règle; car, ToM. I. 4

en faisant le relevé de plusieurs formations d'états nouveaux, nous trouvons que le nombre des cités varie d'une année à l'autre. Par exemple, en 1477, l'assemblée électorale se compose de soixante-six conseillers anciens et modernes, — je parle le langage de l'époque, — plus cinquante-sept cités ^ lesquels étaient tous chefs de famille. En conséquence, cent vingt-trois citoyens prirent part aux élections (1). Cinquante-cinq seulement, dont trente-un cités, figurent en 1489 (2), et, en 1491, on en compte cent deux, dans lesquels sont compris soixante-et-onze cités (3). Il nous serait facile de multiplier les exemples, mais ceux-là suffisent.

33. La coutume le voulait ainsi ; mais ce qu'il y a de bizarre , de singulier, c'est que , si nous connaissons la manière dont se formait le conseil municipal, nous n'avons jamais pu parvenir à savoir quel était le nombre des conseillers qui le composaient. Il devait y avoir, à ce sujet, une règle fixe et invariable, on n'en saurait douter; mais la difficulté consistait à la saisir. Or, cela nous a été impossible, par la raison que^ à chaque séance du conseil, siégeant à l'état normal, pour l'expédition des affaires courantes, le nombre des conseillers varie, si bien que n'ayant pas de point de repère, on reste dans l'incertitude. Aujourd'hui,

( 1 ) Séance du 27 octobre 1477.— Registre des délibérations du conseil municipal, f» 63. Y\

(2) 8 juin 1489.— Ibid., f 247.

(3) 23 mai 149L- Ibid., f» 282

avec nos habitudes de réglementation» cela nous paraîtra extraordinaire (1}.

34. Le mode de votation était des plus simples. Au jour fixé par la coutume, c'est-à-dire à la seconde fête de Pentecôte, le collège électoral se réunissait à la maison commune , dont on fermait la porte , et on procédait de la manière suivante. Le viguier, sous la présidence duquel on agissait, assisté du notaire^ greffier du conseil, passait dans un cabinet attenant à la salle destinée aux délibérations, et recevait successivement le vote de chacun des électeurs^ dont le greffier faisait état. Cela fait, le viguier procédait au dépouillement du scrutin et en proclamait le résultat. On agissait de la même manière pour la nomination des syndics, ainsi que pour celle des autres officiers de la commune. Il résultait de là que le scrutin n'était pas absolument secret, puisque le viguier, de même que le notaire, avaient connaissance du vote de chacun des électeurs ; on y obvia en adoptant, plus tard, le vote par bulletin écrit , de telle sorte que le secret le plus profond entoura les opérations du corps électoral. Ajoutons, comme trait de mœurs qui ne doit pas être oublié^ que la formation du nouvel état , ainsi que les séances ordinaires du conseil, étaient toujours précédées d'une messe dite par l'aumônier de la commune ;

(1) Nous avons su depuis que le conseil se composait de trente conseillers, plus les deux syndics.

car la ville ayaît, à cet effet, un prêtre, aux gages annuels , lesquels gages allèrent en augmentant, à mesure que les métaux précieux diminuèrent de valeur. Notons encore que la chapelle où Ton disait la messe était dans l'Hôtel-de-ville.

35. Tels étaient les usages suivis à Forcalquier. Voyons maintenant comment on agissait dans les autres villes de Provence, car il n'y avait pas partout uniformité coihplète , de bien s'en faut. On remarque, au contraire, des différences considérables dans la manière de former les conseils municipaux; mais, de quelque localité qu'il s'agisse, on dirait que nos ancêtres obéirent à la même impulsion. Autant qu'il leur fut possible, ils restreignirent le pouvoir des assemblées populaires et s'efforcèrent de concentrer l'administration de la commune entre les mains de quelques-uns. En un mot, ils furent exclusifs. Ils s'arrangèrent de manière à ce que les riches, seuls, y prissent part. La preuve de ce que nous avançons ne se fera pas attendre.

36. Quand on étudie la constitution de la commune provençale au moyen-âge, on se heurte tout d'abord à une difficulté qu'il est malaisé de résoudre, si l'on perd de vue l'intention de ceux qui l'établirent. Il est certain que la commune fut créée dans l'intérêt de tous, car la cohésion décuple la force de résistance, en même temps qu'elle augmente les moyens d'action ; mais il est

positif, pour nous , que l'esprit démocratique, ou, si l'on veut, une parfaite égalité entre tous ses membres, ne fut pour rien dans son institution. Cela ne doit pas nous étonner. L'espèce humaine, alors, n'était guère plus qu'un troupeau obéissant et résigné. Dans une pareille situation, les riches et les forts font la loi, et ils la firent.

Nous disions, tout-à-l'heure, qu'à Forcalquier, le conseil municipal, auquel, lors de la formation du nouvel état, s'adjoignaient les cités^ procédait à l'élection du nouveau conseil, ainsi qu'à celle de ses officiers. Mais la manière dont on agissait démontre que cette opération avait un caractère exclusif et, par conséquent, aristocratique, bien que les électeurs de la cité fussent plébéiens, au premier chef. En effet, l'universalité des habitants n'y prenait point part. Ce privilège n'appartenait qu'à un petit nombre.

37. Or, arrivé à ce point, se place naturellement une question qui ne laisse pas d'avoir son importance, à savoir : quelle était l'autorité, la corporation, ou l'individu qui désignait ces privilégiés? Prirent-ils le pouvoir dans le suffragfe universel ; l'usurpèrent-ils ; ou bien , le reçurent-ils de quelqu'un? Voilà ce qu'il est essentiel d'éclaircir.

S'il s'agit de Forcalquier, la réponse doit être prévue : nous l'ignorons. C'était l'usage. Quant à savoir quand et comment cet usage vint au monde, c'est impossible, par la raison que les documents les plus anciens ne remontent qu'au

xm* siècle, et que les municipalités existaient et fonctionnaient bien antérieurement.

38. Mais nous serons plus heureux, si nous consultons les constitutions de quelques-unes des communes de Provence. Par exemple, nous lisons le passage suivant, dans im accord fait entre les comtes de Provence et de Toulouse, au sujet d'Avignon, sur lequel ce dernier souverain avait des droits dont il importe peu de connaître la nature et l'étendue.

a Vicarius dominorum — les deux comtes — dum fuerit institutus, consiliarios eliget cives Avenionis, tam milites — nobles — quam burgenses, tôt, scilicet, de hiis, quot de illis, qui jurabunt fidèle dare consilium ettenere secretum, dum fuerint de consilio requisiti (1). »

Voilà quelque chose de précis. Il en résulte que le 6 des ides de mai 1251 , date de la transaction précitée, le droit de nommer le conseil municipal d'Avignon, fut dévolu au viguier, représentant les comtes de Provence et de Toulouse. Nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qu'on faisait auparavant, attendu que nous ne pouvons le savoir.

39. Il en fut à peu près de même pour Marseille. Le statut de la veille des kalendes dejuiu 1257, quinzième indiction, porte ce qui suit :

(l) Archives des Bouches-du-Rhône. — Pêrgamenorum, f» 339.— Pour les modifications que subit la constitution municipale d'Avignon, on peut voir les statuts de cette ville, imprimés en 1680.

a Habebunt etiamettenebunt predicti dominus comeg et domina comitissa — Charles et Béatrix — vicarium unum» bonum et legalem, in predicta ciyitate vice comitali Massilie, causa regendi prcdictum comune et universitatem predicte ciyi* tatis, etc.

« Item, dominus cornes ponet, hoc anno, usque ad kalendas madii, Guillelmum Chabertum, et magistrum Bemardum de Mossiano, judices curie Massilie, et syndicos, et omnes notarios qui modo sunt in officiis, et officiales alios, et omnes consiliarios^ et capita misteriorum (1) ponet de consilio, sed non remanebunt capita misteriorum, et ponet dominum Raolinum, et dominum Ândream de Portu^ et dominum Bertrandum de Bucco, et dominum Symeonem, et dominum L. Cornuti, et dominum Hugonem Âuduardi, qui nunc erant rectores Massilie, spéciales consiliarios yicarii sui, ita etiam quod ipse yicarius, de consilio ipsorum^ eligat sex probos homines de dicta ciyitate yice comitali, cum quorum consilio, in anno futuro, eligat officiales omnes et consilium générale et secretum, pro numéro consueto; cum consilio quorum sic electorum, yicarius, qui fuerit in sequenti anno, eligat et teneatur eligere officiales et consilium générale et secretum, et sic de anno in annum, etc. (2). »

Ce passage est assez clair. Il en résulte, d'abord.

(1) Sic. — Sans doute, les chefs de métiers.

(1) Archives des Bouches-da-Rhône — Pêrgamenorum, f 30. V«.

que le comte confirme dans leurs fonctions, les juges, les syndics et autres officiers en exercice, et ensuite, qu il donne pouvoir au yiguier, agissant avec le concours de six probes hommes, qu'il choisit, de nommer le Conseil général et secret de la commune, ainsi que ses officiers.

40. Les statuts de Saint-Maximin contiennent un autre exemple de l'intervention du pouvoir dans la formation du conseil municipal. Voici ce qu'on trouve dans une charte du 16 août 1295, Charles II étant roi de Naples et comte de Provence :

« Concedimus ut, anno quolibet, statuantur decemhomines de sufficientibus et legalibus dicte terre, per ipsius terre baiulos, qui erunt, pro tempore, eligendis, super ordinandis et statuendis, cum assensu et voluntate baiulorum ipsorum, omnibus et singulis que nostrum et heredum nostrorum honorem respiciant, et bonum statum ac comodum eorumdem; de mutandi deinde in fine anni cujuslibet, cum consilio precedenti anno electorum. »

Ce qui signifie que le bailli choisit, d'abord, dix probes hommes qui formaient Iç conseil municipal et administraient la commune, et, qu'à la fin de l'année, il nommait encore les nouveaux conseillers, mais, alors, avec le concours des anciens « de mutandi deinde in fine anni cujuslibet, cum consilio precedenti anno electorum. »

Le statut ajoute : « Et cum dicti baiuli per aliquem aut aliquos ex prèdictis consiliariis requi-

rentur, teneantur consilium ipsum, vooe preconia, facere congregari; ita tamen quod dicti baiuli circa hoc rationabili causa requirantur ; dicti que consiliarii, juramento astricti» in loco ad dictum consilium assignato, venire teneantur et in consilio ipso, sub juramento similiter, eorum bonum et légale consilium adhibere (1). »

41. Le 16 avril 1436, le roi René, répondant à une requête qui lui avait été adressée par la ville de Saint-Maximin, et y faisant droit, modifia l'ancien ordre des choses. En premier lieu, l'élection du conseil et des syndics, qui était faite en novembre, le jour de la fête de sainte Catherine, temps inopportun à cause du froid, porte la requête, fut transférée au premier mai de chaque année. En second lieu, le nombre des conseillers fut augmenté.

« Preterea, quod cum, inter ceteros ac universos dicte ville homines, sindici ipsius sint periti, cognoscentes, planiusque de ville ejusdem negotiis informati, eidem placeret consilio ordinare quod, ville prefate sindici, qui tantum duo esse consueverunt, finito sui sindicatus anno, pro anno imme* diate secuturo retineantur et ordinentur consiliarii ville predicte ultra et prêter numerum solitum et consuetum eorumdem, qui esse decem consueverunt; ita ut, deinceps, numéro sint duodecim. »

A cette requête, il fut répondu Pl(icet ; mais, à la suite, on trouve cette phrase : « Et quem nume-

(l) Arch. des Boaches-du-Rhdne.<— ÀTfMrum^ î* 102.

rum decenarium de duobus Tiris aagmentamus, nisi tamen urgentes cause militarent in adversum contra ambos sindicos aut alterum eorumdem (1). » En d'autres termes, que les syndics vieux ne devaient pas faire partie du conseil» quand on y traitait d'une affaire qui leur était personnelle.

Remarquons que la présence des syndics vieux au conseil moderne était obligatoire partout, ou presque partout. Il parait qu'ils venaient après les syndics nouveaux, dans l'ordre des préséances, et, de fait, ils les suivent toujours dans les procèsverbaux des délibérations du conseil (2).

42. D'autres statuts, faits le 21 avril 1508, modifièrent les précédents. Ils nous apprennent, en outre, ce qu'étaient les cités^ dont il a déjà été parlé.

« Quod licet, per antiqua statuta dicti loci, non soleant eligi annis singulis, circa regimen et administrationem dicte universitatis, nisi decem consiliarii, siudicis et thesaurario inclusis ; imo, occurente necessitate, in arduis pertractandis, soient accenseri et vocare plures, pro eorum arbitrio, ex oppidanis et incolis'ejusdemloci, appellatos vulgariter los citas, ex qua vocatione generatur in eadem universitate livor et odium, qua se malit uîLUS se vocari potius quam alienum; hiis et aliis justis causis, statuerunt quod, deinceps die solita

(1) Arch. desBouches-du-Rhône. — Lilii, f* 147.

(2) V. ci-après, n. 47.52, 106.

et loco coDsueto» in presentia baiuli ejusdem loci, in capite, yel ejus locumtenentis» si baiulus idem fuerit absens, et de cujus absentia in preludio electionis fiet attestatio et actus, eligentar duodecim consiliarii, tam originarii quam incole^ légales; et sic admittitar duo, quorum unus adjungetur extimator, et sic erunt très extimatores ; alter yero adjungetur auditor compotorum, et sic erunt duo auditores compotorum; aliis officiis in suo robore permanentibus, qui sunt duodecim consiliarii, facient et representabunt consilium dicte uniyersitatis, et poterunt facere et exercebunt omnia et siDgula que poterant, faciebant et exercebant» prisco tempore decem consiliarii : penitus sublata et deinceps inter dicta vocatione seu conyocatione predictorum los citas^ tanquam dicte reipubliée noxia et dispendiosa.

« Quod, in arduoribus tractandis, dictum consilium, loco dictorum appellatorum los citas^ deinceps tenebitur conyocare yetus consilium, quod consistit in duodecim, et sic erunt yetus et noyum consilium yiginti quatuor personatus, sine quibus, aut saltim numéro decem et octo, nihil concludatur seu fiât; et de nominibus et cognominibus absentium et absentie causa sic reddi possit, propter quam intégra conyocatio fieri non poterit , fiet attestatio siye actus , in preludio ordinandorum , per notarium dicte uniyersitatis ; quibus obseryatis, parem yim habeant quod decernetur ab ipsis decem octo ac si omnes yiginti quatuor fuissent conyoeati et ordinassent. »

Le môme statut nous fait assister à la formation du conseil, dans tous ses détails.

« Et ut fraus yitetur circa electionis modum, statuerunt quod, die ultima aprilis solita, summo mane celebrata et audita missa sancti spiritus, dicti duodecim consiliarii, qui veteres appellabuntur, sive vêtus consilium, representabunt in presentia et conspectu dicti baiuli, sive ejus locumtenentis, ut supra, sedentiSy deum et eorum conscientias, habendo dumtaxat ad publicam utilitatem respectus, unus post alium, alta et intelligibili yoce, sine interruptione et clamoribus, ut consuerint, omnique illicito, duodecim novos consiliarios, novum consilium représentantes, et quod novum consilium appellabitur ; qua electione facta, instabunt taies novos consiliarios vocari coram eodem baiulo ad diem sequentem, que erit prima die may, in solito loco, et ibidem jurant dictum novum con- .silium et singuli ejusdem de bene et legaliter exercendo, ad honofem dei, christianissimi nostri domini comitis, et reipublice dicti loci, omnia ea que incumbent bonis et probis consiliariis, et, specialiter, quod de eligendo, cum dicto veteri consilio^ novos sindicos^ et thesaurarium , et alios officiales solitos, cum adjunctis extimatore et auditore> ut supra. De dictis tamen novis consiliariis et sindicis prius esse non posset qui prius consiliarius antea fuerit et mox exhibuit; missamque sancti spiritus audient dicti veteres et novi consiliarii, et, non divertendo ad alios actus, reintrabunt et ad ipsam electiouem novorum sindicorum/ et the-

saurarii , ac aliorum officiorum procèdent : qua facta, omnes ipsi novi sindicl, thesaurarius et officiales jurabunt, in manibus dictibaiali, de bene et fideliter exercendo et adimplendo que eorum officiis incumbunt^ etiam ultra precedens juramentum^ propter novas qualitates officiorum predictorum. »

Ce statut est essentiel dans plusieurs autres de ses dispositions se rapportant à l'élection des officiers de la commune, aux incompatibilités qui pouvaient affecter les conseillers, et à la tenue du registre sur lequel on inscrivait les délibérations du conseil. Il contient, en quelque sorte, un corps de doctrine s'appliquant, sauf de rares exceptions, à la Provence entière.

« Super modo electionis dictorum sindicorum, thesaurarii et aliorum officiariorum, statuerunt quod dictus baiulus, sive ejus locumtenens, in dicto domo universitatis et loco solito, dicta die prima maii, convocatis, ut premittitur, coram se veteri et novo consilio, et assumptis pro sibi assistentibus duobus viris litteratis ex antiquioribus et probioribus dictorum veteris et novi consilii, et notario pro scribendo, recipiat electiones et voces unius cujuscumque ex dictis veteribus et novis consiliariis, voce submissa, ne eligens audiatur, licet videatur ab aliis eligere debentibus et fiet de unoquoque scriptura et attestatio per dictum notarium. Tandem collecta electione ex majoritate et pluralitate vocum, ipse baiulus, sive locumtenens, cum assistentibus^ novos sindicos,

thesaurarium et officiales publicabunt, et publicati jarabunty ut supra. Sciendum tamen quod dicti duo astistentes non prohibeantur, propter talem assistentiam 9 promoveri et eligi in sindicos, thesaurarium et officiales predictos. »

Voilà comment fonctionnait le conseil municipal de Saint-Maximin , lors de la création du nouvel état. Il en était à peu près de même dans les auti;es communes. Disons, néanipoins, que ce statut est le seul où il soit question des deux assesseurs du bailli. On ne les rencontre nulle autre part.

43. Tous les citoyens n'étaient pas aptes à remplir, en tous temps, les fonctions municipales. On en écartait ceux qui avaient été en charge depuis moins de cinq ans. Ce délai était généralement adopté. La prohibition s'appliquait aux conseillers, aussi bien qu'aux officiers municipaux, et il paraît qu'elle durait pendant toute la yie, si l'on en juge par le passage suivant, que nous avons déjà cité : « De dictis tamen novis consiliariis et sindicis prius esse non posset qui prius consiliarius antea fuerit. » Le statut du 21 avril 1508, revenant sur cette disposition, en corrigea la rigueur, à la fois impolitique et maladroite, car elle repoussait systématiquement les meilleurs citoyens, ceux qui, déjà, avaient été investis de la confiance de leurs administrés. On fit de même pour Hyères. Un statut, datant du 18 novembre 1427, réduisit à trois ans les cinq

ans qui devaient s'écouler entre la sortie de l'ancienne charge et l'entrée dans la nouvelle (1). Voici comment s'exprime le statut de Saint-Maximin :

a Statuerunt ut officia sint communia et parciantur ; neque de pugno in pugnum cadent, quod hacthenus dispendiosam discordiam genuit et fovit, quod qui fuerit consiliarius uno anno non possit promoveri de tribus revolutis ad ejusdem consiliariatus officium, sed expectare debeat usque ad quartum annum ; et qui fuerit sindicus et thesaurius non promoveatur nisi revolutis quinque annis» et in quinto (2) anno elegibilis censeatur; cum pena cassationis et irritationis, ex nunc, si secus fiât et attemptetur, et àlia arbitraria per dictam supremam curiam parlamenti^ a contraveniente irremissibiliter. »

Ainsi, pour la réélection des conseillers, trois ans pleins et entiers devaient séparer l'élection ancienne de la nouvelle, et il en fallait cinq pour celles de syndic et de trésorier. Nos ancêtres n'aimaient pas que les charges demeurassent longtemps sur la même tête, ni qu'elles se transmissent de la main à la main. « De pugno in pugnum. »

44. La disposition du statut, relative aux incompatibilités, défend aux pères et aux fils, aux frères,

(1) Arch. des Bôuches-du-Rhône. — Crucit tive novis^ f 224. V.

(2) Il y a, probablement, erreur de copiste dans le texte. On devrait lire texio.

oncles I neveux et cousins -germains, de faire partie ensemble du conseil municipal. La même prohibition s'étend aux débiteurs liquides de la commune. L'élection faite, au mépris de cette prohibition, devait être cassée, et le meinbre écarté, remplacé dans la forme ordinaire, c'est-àdire, par les conseils vieux et modernes réunis.

45. Enfin, les délibérations du conseil devaient être couchées sur un registre à ce destiné.

« Quod deinceps per notarium dicti consilii conscribantur in uno etiam congruenti libro, expresse ad hoc dedicando etbene conservando, condusiones fiende in consilio, tam ordinarie quam extraordinarie , die qua fient, nisi forte vehementer accaparetur (1], quo casu, infra très dies redigantur, sub tamen data diei qua facta fuissent; pena qua supra falsi (2). »

C'est dans ces registres que se trouve notre histoire municipale; ils sont, par conséquent, d'une importance extrême. Je ne sais ce qu'on en a fait à Saint-Maximin et ailleurs, mais je constate qu'à Forcalquier ils n'existent que depuis 1474, avec une lacune d'environ vingt-cinq ans. On a été plus soigneux à Manosque. Cette ville, m'a-t-on dit, possède les délibérations de son conseil municipal depuis i 366. Malgré plusieurs voyages que j'y ai fait exprès, il m'a été impossible de les voir.

(1) Sic, — Lisez, occuparetur.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Corvus^ f" 216.

Un gardien jaloux empêche d'en approcher. C'est la lumière sious le boisseau. Je lui apprendrai , pourtant^ qu'il existe, quelque part, deux registres des délibérations, très anciennes, du conseil municipal de Manosque, mais je ne lui dirai pas où ils sont.

46. Nous croyons que, très anciennement, à une époque dont il ne nous reste aucun document, les élections, tant des conseillers que des officiers municipaux, étaient faites par des assemblées populaires. Cette croyance devient même une certitude, en présence des coustitutions de certaines communes. On y introduit un droit nouveau, mais on nous apprend quelle était l'ancienne manière de procéder.

Par exemple, un statut concernant Fréjus, donné par Louis III, à Salerne, le 29 octobre 1427, est précédé des considérants suivants :

« Sane adhiens serenitatis nostre presentiam Anthonius Rosarii, procurator civitatis nostre Foro julii, nobis exposuit quod, singulis annis, juxta et secundum seriem privilegii sibi concessi, sindicos, procuratores seu defifensores universitatis ejusdem, coram domino dicte civitatis vel ejus vicario, totali populo congregato, facere, creare, constituere et ordinare consueverunt, et interdum et sepissime iid totalis populi predicti clamorem, qui potius voluntate quam rationis instinctu movetur, sindici, procuratores et deifensores predicti, non inspectis personarum conditionibus,

ToM. t. 5

eligentur in dctrimentum rei publiée ac totius universitatis prejudicium et jacturam ; humiliter. proplerea, supplicando quatenus pro eyitandis periculis et dampnis que universitati predicte, pretextu hujasmodi popularis congregationis , resultare possent, ut que dicta uniyersitas detentius predictos sindicos, procuratores et deffensores eligere et ordinare, semotis inordinatis populi clamoribusjuxta ritumet consuetudinem aliorum locorum circumyicinorum , valeat atque possit super hoc providere, benigniter dignaremur, et, providendo, decernere quatenus vêtus et novum consilium ejusdem civitatis, quo eo tempore in dicta civitate ordinatum fuerit^ ab inde in antea, una cum certis probis et honestis viris ejusdem civitatis, usque ad numerum yiginti yocatis et citatis ad consilium predictum, coram domino yel yicario dicte ciyitatis, sindicos, procuratores et deffensores predictos creare et ordinare valeant atque possint, dicto priyilegio in contrarium non obstante. »

La requête fut répondue et la demande accordée, dans les termes mêmes où elle ayait été présentée, c'est-à-dire que, dorénavant, nonobstant le privilège dont le peuple avait joui jusqu'alors, l'élection des syndics , procureurs et défenseurs, serait faite par les conseils vieux et modernes, auxquels s'adjoignaient vingt probes hommes, autrement dit, les cités. L'élection à la clameur populaire fut abolie. On redoutait le suffrage universel. Il est vrai qu'alors, la déclaration

des droits de rhomme n'avait pas encore été rédigée ni promulguée (1).

On remarquera que le statut de Fréjus ne dit pas un mot de la nomination des conseillers municipaux. Probablement elle avait lieu dans l'assemblée du peuple ; mais après le statut, elle dut être faite par les conseils vieux et modernes, avec le concours des vingt probes hommes, ainsi qu'on le pratiquait ailleurs. On dirait, en lisant ce statut, que, antérieurement, Fréjus n'avait pas de conseil municipal et que le peuple faisait ses affaires lui-même. Je soupçonne que cette ville était sous la seigneurie de l'évêque.

47. Un usage pareil existait à Hyères. Il résulte d'une requête dont les fins furent accueillies par décret du 18 novembre 1427.

« Item, quia per concessionem litterarum régis Ludovici secundi, dicta universitas Arearum, anno quolibet, in festo sancti Michaelis, creare habet sindicos et alios officiarios in banc formam, videlicet, quod sindici et consilium, adjunctis eis vigînti probis de brevibus (2) dicti castri, eos novos sindicos et consilium creare habeant, présente vicario vel altero ex officialibus, qui tamen de quinque annis non fuerunt in dictis officiis, rémanente unp ex sindicis pro consiliario et pro

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.— Crwis Hve novi^ f» 445. V*.

(2) Brève, apud provinciales, dicitur regio, sen potius dominium, seigneurie, districtus in quo brève domini currit. — Ducange, Glossaire V*. Brève.

iaformatione successorum, et ipsi sindici et consiliarii, sic ordinati, alios consiliarios de guerra (i), extimatores et alios officiarios creare ezinde habent; et aliqui nictantur, ex malitia, dictam laudabilem concessionem frangere et ad Yocem populi illos creare, quod omnino est improbandi propter scandala qae in congregatione populari multotiens accidit, prout alias visum fuerit in dicto loco. »

Accordé. — « Rex vult ordinationes patris sui super hoc factas observari ad unguem (2). »

Par conséquent, il est à peu près certain qu'à Hyères, antérieurement au règne de Louis II, l'élection des conseillers municipaux et des syndics se faisait par le suffrage universel, — ad vocem populi, — et que, sous prétexte des troubles que ce mode d'élection aurait causés, on en vint au suffrage restreint. La même cause produisit, partout ailleurs, des effets semblables.

Les assemblées populaires, interdites dans presque toute la Provence, persistèrent à Colmar. Quelle en fut la raison? On l'ignore. Peut-ôtre les habitants n'en abusèrent-ils pas. Ce point de fait ressort d'un acte de la reine Marie , en date du 8 février 1391.

« Quod homines locipredicti, una cum consulibus, possint et valeant consilium et congregationem facere, quotienscumque eis visum fuerit,

P) Arch. des Bouches-du-Rhône.— Crucis sive «ovt, f> 224. \\

présente vel absente baiulo regio, vel ipso baiulo requisito vel non requisito (1).

C'était pousser la tolérance aussi loin qu'elle pouvait aller, en matière d'assemblées populaires, et néanmoins, cet état de choses se maintint encore pendant cent cinquante ans. Une ordonnance royale, rendue àChambord,le31 juilleti551, porte ce qui suit :

« Les consuls, manans et habitants de notre ville de Colmar, nous ont fait remontrer que, en vertu de leurs privilèges, ils ayent été en possession, entre autres choses, de leur être pourvu par nous, ou notre gouverneur, d'un bailli annuel, d'entre eux, pour tenir la main forte et administrer la justice, assister au conseil et assemblées desdits habitants, quand leur convient traiter de leurs communes affaires.

« Le Roi ordonne au gouverneur de Provence de nommer un bailli à Colmar (2). »

Page 1