‹ Histoire de la viguerie de Forcalquier (volume 2)Chapitre 32 sur 49 · Les habitants d'Alloz jouissaient de la même faculté · texte numérisé non relu

Les habitants d'Alloz jouissaient de la même faculté

a Quod licitum sit consulibus ipsis consilium et congregationem mandare et fieri facere quotienscumque, eis placuerit, absente vel présente baiulo regio et aliis ofRcialibus. — Placet (3). »

Ce privilège avait été concédé par Raymond Bérenger.

(l) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Armorum, f» 96

(î) Ibid. — PWtom«/te, f» 68.

(3) 12 août 1385. — Ibid. - Hirmdo, f 66. V.

50. Diaprés ce que nous venons de dire, il paraîtrait que, sous les comtes de la maison d'Aragon et peut-être antérieurement, les élections municipales se faisaient dans des assemblées auxquelles participait l'universalité des habitants ; mais, soit que cette liberté contrariât le pouvoir central, dont elle diminuait l'action, soit qu'elle déplût à la classe moyenne, qui l'accusait de fomenter des discordes entre citoyens, on la supprima et on lui substitua l'élection faite par les conseils vieux et modernes, avec l'adjonction des cités. Cependant il n'y eut pas uniformité sur ce point. Quelques communes en Provence se distinguent par Toriginalité de leur constitution municipale. Sisteron est du nombre.

51 . Un statut de la reine Jeanne, du 14 juin 1378, accorde à cette ville le droit d'avoir un conseil municipal pendant la période de dix années.

« Concedimus ut dictos homines tenere et habere consilium usque ad dictos annos decem, cum conscientia et in presentia baiuli, vel judici, seu alicujus ex officialibus dicte curie nostre ipsius civitatis, libère permittant(l). »

La concession d'un conseil temporaire est une particularité dont nous ne trouvons pas d'autre exemple. Elle est introductive d'un droit nouveau, mais il ne faudrait pas en conclure que, avant 1378, les habitants de Sisteron n'eussent pas d'ad-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.— Série B, 2« n. 440, ^ 138.

miûisiration municipale, ou quelque chose d'approchant. On se tromperait, car une autre concession, faite le 3 des nones de février 1212, par Guillaume deSabran, comte de Forcalquier, neveu du dernier comte souverain, Guillaume IV, confirme la ville de Sisteron dans la possession de son consulat. Cela prouve que cette ville possédait une municipalité bien avant Tavénement de la reine Jeanne. Seulement, nous ne saurons jamais comment cette municipalité se constituait (1).

52. Plus tard, il conste d'un arrêté pris par Jean Laverii, chevalier, vice-lieutenant du sénéchal, le 16 avril 1401, que, depuis quelque temps, la ville de Sisteron était régie par une constitution à elle octroyée par le comte.

t( Per Ludovicum regem fuisse concessam potestatem constituendi, annis singulis, duodecim consiliarios et exeisduossindicos, quorum consilio et administratione res publica ipsius civitatis decoretur ; ita quod electi sindici et consiliarii, in fine anni eis cure commissi, publiée sibi ordinent ei constituant successores; et quare ad ipsius civitatis regimen varia occurrunt negotia et diversorum casuum gênera que in succedentium sindicorum et consiliariorum ordinandorum non perveniunt auditum , et ipsa facti ignorantia eis toUatur verilatem predictarum causarum, etc.; eidem universitati, annis singulis, dictos veteres sindicos,

(l) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 440, f» 75.

dictis duodecim consiliariis et sindicis de novo in antea pro futuro tempore ordinandis, agregandi et adjugendi prêter et ultra dictum duodecim consiliariorum numeruro, concedimus; nec non potestatem sibi eligendi et ordinandi, ipsis annis singulis, quem voluerunt acccssorem et advocatum in occurentibus casibus et causis dicte ciyitatis (1). »

53. Le conseil municipal se perpétuait donc de lui-même, mais on ne fut pas satisfait. Le nombre de conseillers, qui était de douze, ne suffisait pas, on le porta à quarante, et le plus extraordinaire est que ces conseillers furent institués à vie.

« Jam dictis universitati et hominibus plenariam potestatem concedimus quod, ex nunc in antea et in perpetuum, possint et yaleant libère constituere et ordinare quatraginta consiliarios ; decem, videlicet, de quolibet cartexio ipsius civitatis, more solito, tam nobiles, burgenses et artistas, quam laboratores, homines utique probes, prudentes, Bagaces, bone que conscientie ac boni nominis et famé, ac capaces et habiles ; qui quadraginta consiliarii, eorum vita durante, donecbene et fideliter se gesserint, esse debeant et remaneant^ absqvs alia mutaiione; et moriente aliquo ex eis, alter, loco illius deflfuncti, eligi debeat ad vitam suanif ad eo quod nuinerus dictorum quatraginta consiliariorum numquam deffîci possit ; et habeant potesta-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône .- Série B. 2, n. 440. f» 134.

tem plenariam, annis singulis, creandi et ordinandi accessorem, sindicos, thesaurarium, notarium et alios officiales necessarios et ordinari solitos, ad unum annum tantum, in débita forma. Verum tamen volumus quod ordinatio predictorum officialium non habeat, officiis ab olim concessis duodecim de consilio dicte civitatis, in aliquod derogare, sed officia ipsa eis remanere debeant prout illa ab olim fuerunt, ut predicitur, concessa : ita tamen quod, in premissis omnibus, aliquis ex officialibus curie nostre, seu ipsîus locumtenens, intersit et presens sit, nostri nomîne et pro parte (1). »

Ce statut, émané du roi René, à la date du 25 octobre 1439, est unique dans son espèce. H indique que l'on redoutait l'intervention trop fréquente dés citoyens dans la gestion des affaires publiques, puisqu'on instituait à vie ceux qui avaient mission d'administrer la commune. Au reste, étant entrés dans cette voie, les habitants de Sisteron firent preuve de prévoyance. Nous avons une haute idée de leur valeur ; mais si, comme on le pratiquait dans la plupart des autres villes royales, où les élections étaient annuelles, il leur eût fallu, chaque année> trouver quarante hommes ayant les qualités exigées par le statut, c'est*à-dire à la fois probes, prudents, sagaces, de bonne vie et mœurs , capables et habiles, ils eussent peut-être été quelque peu embarrassés. Parlant sans prévention, le sta-

(1) Archi. des Bouches-du-Rhône.— Rosa. f> 37.

tut était trop exigeant. On avait raison de ne le faire fonctionner qu'à de longs intervalles.

Le statut porte que, soit qu'il s'agit de constituer le conseil, ou bien pourvoir à un emploi vacant de conseiller, on procédait, more solito. Mais, quel était ce mode? C'est ce que nous n'avons pu savoir. Nous présumons que l'élection était faite par les assemblées populaires tenues dans chaque quartier. Il faut toujours en venir là.

54. Un fait assez singulier ressort de l'étude des constitutions des communes provençales, relevant directement du comte, leur souverain. C'est que chacune de ces communes, prise à part> considérée dans sa manière de s'administrer, constituait une espèce de république, gouvernée par des statuts particuliers et ne se rattachant au reste du pays que par leur sujétion au suzerain commun. En effet, si le langage et les mœurs étaient semblables, si la législation générale était uniforme, bien que la justice fût distribuée arbitrairement, les usages, les coutumes, les institutions municipales, surtout, variaient d'une ville à l'autre, si bien que chacune avait son existence à part, s'administrait suivant son caprice et se gouvernait à sa volonté. L'action du pouvoir central ne se faisait presque pas sentir. Sous le rapport des institutions municipales, cherchez une ressemblance quelconque entre Forcalquier et Sisteron^ deux villes pourtant très voisines, puisqu'elles appartiennent aujourd'hui au même département?

55. Il en était de même pour Manosque. Sa constitution diffère de celles de toutes les autres communes de Provence. La voici, telle qu'elle résulte de la concession faite par Guillaume» dernier comte de Forcalquier, la veille des ides de février 1206, trois ans seulement avant la mort du comte. Mais, auparavant, faisons une observation qui a son importance. *•

On doit savoir que, à cette époque, et depuis longtemps, Manosque n'appartenait plus au comte de Forcalquier et que cette ville avait passé dans la possession de l'ordre religieux de Saint-Jeande 'Jérusalem, plus connu sous le nom d'ordre de Malte. Ce transfert fut le résultat d'une donation faite à l'ordre de Saint-Jean par l'un des comtes de Forcalquier. La date en est connue ; d'ailleurs, elle n'a rien à faire ici.

En cet état, je me suis demandé bien souvent comment il a pu se faire que le comte de Forcalquier, qui avait donné aux Hospitaliers tous les droits, tant utiles qu'honorifiques, qu'il possédait sur la ville de Manosque, eût conservé capacité suffisante pour concéder à cette ville des privilèges et franchises municipales. A cette époque, le système féodal était organisé et fonctionnait régulièrement; or, il exigeait que les concessions de cette nature émanassent directement du seigneur, propriétaire du fief, surtout lorsque, comme dans l'espèce, ce seigneur avait le « merum et mix« tum imperium et omnimodam juridictionem, » c'est-à-dire, haute, moyenne et basse justice. Dans

ce cas, le suzerain n'avait point à intenrenir dans l'administration du fief et, de fait, il ne s'en mêlait jamais. Nous aurons bientôt à citer les chartes de plusieurs communes tenues en fief, sous la mouvance des comtes de Provence ; on verra que ces chartes furent octroyées par le seigneur du fief. C'était affaire & lui, car cela le touchait de près ; le comte n'avait rien»à y voir.

Cependant, quoique le comte de Forcalquier eût 'aliéné, & titre gratuit, au profit de l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem, la ville de Manosque, ainsi que tout ce qu'il possédait dans son territoire ; qu'il ne nommât plus le bailli, ni les officiers de justice, il trouva encore, dans sa qualité de suzerain, le droit de concéder une charte municipale & des vassaux qui ne relevaient pas directement de lui. L'ordre de Saint-Jean ne protesta pas et la charte fut exécutée dans toute sa teneur. Si le comte avait excédé ses droits^ les hospitaliers n'auraient pas manqué de quereller la concession, car ils n'étaient pas gens à se laisser dépouiller. U est à noter que, depuis la donation jusqu'aux environs de 1789, ils n'ont cessé de plaider contre la ville de Manosque. Les archives des Bouches-du-Rhône en font foi.

Quoi qu'il en soit, et terminant cette digression, voici la charte municipale de la commune de Manosque. Elle mérite qu'on s'y arrête.

« Notificetur quod, anno domini 1206, indiotione noua, pridie idiis februarii, ego Guillelmus,

dei gratia, cornes Forcalquierli, domini comitis Bertrandi et comitisse Jaucerande fillus, etc.

« Item, quod, annis singalis, et in quolibet mense, et ia qualibet septimana, et in qualibet die« homines Burgi seu ville Manuasce et Castri Manuasce, et utriusque eorum, omnes simul, aut tôt quot Yoluerunt, tptiescumque et quotiescumque, ubicumque yoluerunt, se valeant et possint fieri insimul congregare et coUoquium facere et consilium facere et habere, et omnia et singula negotia, tam ad agendum quam defendendum, libère et impune, etlicentia domini, baiuli, judicis et pretoris non requisita et non obtenta.

« Item, quod sexaginta homines, de meKoribus et sapientioribus, quatraginta de dicto burgo et viginti de dicto Castro, duodecim consules, octo de dicto burgo, et quatuor de dicto Castro, quandocumque eis videbitur etplacuerit, illi sexaginta valeant et possint eligere, facere et ordinari dictos duodecim consules qui habeant, omnes et eorum quilibet in solidum, plenam et liberam potestatem dominum, sive rectorem, baiulum et judicem, de eorum malegestis arguere et homines dictorum locorum bonis operibus et consuetidinibus regere et gubernare, et jura, actiones, libertates, consuetudines, privilégia dictorum locorum defendere, exigere et recuperare, et contra quascumque personas in judicio stare, etc.

' « Item, quod, annis singulis subsequentibus, illi duodecim consules, qui fuerunt electi de voiuntate et consilio et consensu sexaginta homi-

num dictorucn locoraro, ut predictum est, allos duodecim consules, octo de dicto bargo, seo villa Manuasce, quatuor de dicto Castro, eligant, constituant, faciant et ordinent, licentia do mini, ut supra, non requisita nec expectata (1). »

Ces dispositions ne sont pas les seules, car la charte contient seize articles; mais je ne rapporte que ceux ayant trait à l'établissement de la muni* cipalité. N'oublions pas de faire remarquer qu'elle n'est point faite en la forme ordinaire adoptée pour la rédaction des actes émanés du pouvoir souverain. C'est un simple acte notarié. « Actum in palatio Manuasce, in caméra subtus capeliam. Testes, P. de Albanhano et Guillelmus de Sabrano, milites, et Hugo Jaucerandi et P. Avenacii, dicti burgi sacerdotes, et Guillelmus de Yillamuris, et ego Johannes Albi, notarius publicus, etc. »

56. Il est évident qu'aux termes de cette charte, les douze consuls, institués par les soixante hommes probes, constituaient le conseil municipal de Manosque. Mais on sera surpris de n'y pas trouver la mention des syndics, représentants encore plus directs de la commune, et qu'on ne s'y occupe pas du mode de leur nomination. Cette omission s'explique. Il paraît que, dans l'origine, les syndics n'étaient qu3 de simples procureurs de la com-

(l> Arch. des B(Hiches-du-Rh6no. — Lividi, f* 159. — Une ordonnance du 12 novembre 1533, porte que la ville était administrée par douze consuls, élus sur soixante-douze conseillers. — Ibid. — Homa^ giorum, ^ 293.

mune, auxquels on confiait le soin de suivrci telle ou telle affaire, mais qui n'avaient pas mission d'agir pour elle en toute autre circonstance. On rencontre fréquemment de pareils procureurs, ou défenseurs, existant en même temps que les syndics en titre. Selon les probabilités, ce ne fut que plus tard qu'on s'avisa de faire une charge annuelle de l'of&ce essentiellement instable des procureurs. Il valait mieux, en effet, avoir des mandataires généraux que des mandataires spéciaux.

57. En l'année 1206, le comte de Forcalquier était d'humeur libérale. Indépendamment de la concession précédente, il en fit une seconde à la ville de Manosque, par acte passé dans le même lieu, aux nones de février 1206 (1). Actuellement, je n'en parle que pour mémoire et pour dire que, très probablement, cet accès de générosité était dû à la position de famille dans laquelle il se trouvait placé. Il mourait sans enfants mâles, ce qui eut lieu en 1209, à Aix, laissant sa comté à sa petite-fille, femme de Raymond-Berenger, comte et marquis de Provence. Il parait qu'il s'inquiétait fort peu d'amoindrir les droits de ses successeurs. Si nous possédions son testament, peut-être connaîtrions-nous les motifs qui le firent agir. Cette pièce a existé aux archives des Bouches-du-Rhône, puisque j'ai vu un inventaire qui la mentionne ; mais elle a disparu ; impossible de la retrouver.

(t) Arch. des Bouches-da-Rh6no. — Lividi, f 160.

C'est fâcheux; elle serait d'un grand intérêt pour l'histoire de Forcalquier (1).

58. Le rôle des probes hommes ne se bornait pas àla nomination des douze consuls; ils avaient d'autres attributions. Par exemple» on ne pouvait établir des peines sans leur consentement, et, lorsqu'il s'agissait de rendre une ordonnance de police, dix d'entre eux devaient être appelés àla délibération. Tels sont les termes des art. 10 et 14 du statut des ides de février 1206.

« Item, quod dominus sive rector, vel baiuli vel judices, nec eorum alter, penam seu multam aliquam, nec bannum seu banna aliis hominibus dictorum locorum universaliter audeant imponere absque voluntate, consensu et consilio consulum et sexaginta hominum predictorum, vel majoris partis eorumdum, et quod fierl contingent nullum prejudicium eis valeat generare.

« Item , quod quotiescumque homines dicti burgi, per se aut cum domino, seu rectore, baiulo vel judice, voluerint aliquam vel aliquas ordinationes (facere), quod teneantur dicti Castri consules et alios decem homines voeare, requirere légitime et habere, et de eorum voluntate, consilio

. (1) Une branche collatérale de la famille des comtes de Forcalquier exista encore pendant longtemps. Elle se divisa: l'une passa, par mariage, dans la famille de Brancas ; l'autre s'éteignit, sous le règne de Louis XIV, en la personne d'un avocat, nommé de Forcalquier, qui mourut à Apt. Sic transit gloria mundi! — Ainsi que toutes les grandes fisunilies, celle-là a'avait pas de nom patronymique.

— Blet coDsensu eas facere et ordinare ; quod, si sic factum non fuerit, aut ipsi consules et decem homines dicti Castri non consentierint et per dictum castrum preconizatum non fuerit hominibus dicti castri, nuUum prejudicium modo aliquo yaleat generare. »

Il est encore question des probes hommes dans la concession faite aux nones de février 1206. . « Volo quod, si aliquis preoccupatus fuerit in aliquo delicto vel malefacto pro quo in curia appelletur, cum consilio proborum virorum de jam dicto burgo de Manuasca juste et legaliter justificetur. »

Il s'ensuit que les probes hommes devaient être appelés au jugement des affaires criminelles. Mais le statut ne dit pas en quel nombre ils devaient être. Cette question demeure indécise.

Ils statuaient sur la possession des biens délaissés par une personne mariée, morte intestat et sans héritier.

« Si forte maritus obierit sine testamento et sine herede, habeat uxor res mariti et possideat dum vixerit sine marito, vel si uxorem premori contingerit sine herede et sine testamento, habeat et possideat maritus res mulieris similiter dum vixerit sine uxore; et quando tamen ille uxorem duxerit, aut illa marito nupserit, res et possessiones de* functi vel defuncte in voluntate et arbitrio proborum hominum burgi de Manuasca valeant remanere. »

Enfin, ils ont, en certain cas, la liberté de dis-

TOM. I. fi

poser des biens des étrangers décédés à Manosque.

« Si tamen aliqui extraneus vel extranea obierlt in burgo de Manuasca et non habuerit ibi proximum, res illius defuncti vel defuncte» si quas habuerit, teneantur fideliter et custodientur, nisi hoo quod pro anima sua reliquerit, per anni circulum et unius mensis, quia forte aliquis defuncti proximus yeniet, cui reddatur. Si vero intra annum unum et mensem aliquis non veniet proximus, proceres postea sepedicti burgi de jam dictis defuncti rébus faciant yoluntatem suam. »

Ils traitaient quelquefois au nom de la commune, dans ses rapports avec Tordre de Saint- Jean.

« Cum juxta statutum Manuasce factum inter hospitale , exuna parte» et probes homines dicti loci, ex altéra, ordinatum extiterit quod cedentes bonis a dicto loco de Manuasca » servatis prius modis et formis in ipso statuto contentis, exire debeant a loco predicto et ejus territorio, et perpétue expellantur quousque de dictis debitis creditoribus quibus astricti sunt fuerit satisfactum (1). »

Il y aurait encore beaucoup à dire sur les probes hommes, tant à Manosque que dans les autres villes de Provence; mais cela nous entraînerait trop loin de notre sujet. Nous préférons y revenir plus tard, pour raconter ce que nous en savons.

(I) Arch. des Bouches-du-Rhdne. -- Registre de procédures civiles faites en 1331, f* 3.

En attendant, les observations qui précèdent suffiront à faire juger de l'importance de leur mission.

59. Il parait que la municipalité de Manosque se maintint presque jusqu'à nos jours en l'état où elle avait été établie par le dernier comte de Forcalquier ; car voici ce qu'on lit dans un mémoire versé par cette ville, à l'occasion d'un procès. Cette pièce date du XVIP siècle.

Il y a trois sortes d'assemblées :

1^ Celle des douze consuls ou prud'hommes, oii l'on délibère des affaires ordinaires et qui ne sont pas de grande importance, qu'on appelle assemblées ordinaires ;

2<* Celle des soixante-et-douze, où l'on traite et délibère généralement de toutes les affaires, de quelque importance qu'elles soient, où l'on fait même annuellement la création des nouveaux consuls, et ce sont les assemblées que la communauté a accoutumé de faire au son de la cloche dans la maison commune ;

3^ Celles de tous les chefs de maison, qui ne sont faites que fort rarement, en des cas extraordinaires et par ordre ou autorité du prince, ou de la cour de parlement ou des aides (1).

On voit qu'en fait il n'y avait rien de changé ; seulement les habitants de Manosque avaient laissé périmer ou, ce qui est plus probable, on leur avait

(t) Arch. des Bouches-dn-Rhûae.— Fonds de Tordre de Malte.

enlevé le privilège à eux conféré par le statut de la veille des ides de février 1206, de pouvoir s'assembler quand et où ils voudraient sans y être préalablement autorisés. « Quod homines burgi et castri Manuasce, omnes simul, aut tôt quot voluerunt, totiescumque et quotiescumque, ubicumque voluerunt, se valeant et possint fieri insimul congregare et coUoquium facere et consilium facere .et habere, et omnia et singula negotia, tam ad agendum quam defendendum, libère et impune, et licentia domini, baiuli, judicis et pretoris non requisita et non obtenta. »

Mais de 1206 à 1600,1e pouvoir avait fait du chemin. Depuis lors il a encore progressé. Il est singulier qu'en 1870 nous en soyons à regretter nos anciennes institutions municipales. Nos ancêtres se passaient de prêteur ; à nous il est nécessaire. On dit que nous sommes dans un siècle de lumières ; est-ce que nous irions à reculons ?

60. Ce n'est pas la variété qui manque à nos coutumes provençales. Quand on les recherche, on est sûr d'y trouver du nouveau. Par exemple, à Aix, l'autorité, sous prétexte de divers abus, mais en réalité afin d'avoir la municipalité sous sa main, changea complètement l'ancien mode électoral et prescrivit l'emploi du sort. Le hasard semblait présider aux élections, mais il n'était pas aveugle. On va voir.

Un statut rendu par Louis III, à la date du 27 juillet 1426, porte ce qui suit :

« EniiDy ab antiquissimistemporibus, usus, inter cives, in eadem civitate eligendi accessores, sindicos, consiliarios, thesaurarios^ Dotarios et alios offîciales ad rem publicam dicte civitatis députatos, haberetur per voces, videlicet, certorum civium qui, juxta morem ipsum, ex diversis carre riis seu quarteriis ejusdem civitatis assumpti, viros probos et ydoneos, postpositis affectîonibus inordinatis, ad officia publica tenebantur eligere ; usu tamen ipso in abusum converso seu mutato certis temporibus retroactis , offîciales ipsi per coUusiones et fraudes, nullo in pluribus ad virtutes electorum seu rei publiée comodum habito respectu, sed potins prevalentibus inordinatis affectionibus, assumebantur, quibus fraudibus, ut facilius obviaretur, cives ipsi ad certum electionis modum, per sortes seu buUetas, unanimi consensu devenerunt; à quo tamen modo, post nonnuUos annos, causantibus odiis et discordiis predictis, est recessum, et ad pristinum eligendi modum redierunt; inhérentes ideo modo supra dicto per sortes sive bulletas eligendi, ad vias ambitionum precludendas, tanquam salutifero civitati nostre predicte, et in mente nostra resolventes quam difficile foret civilius ipsis discidentibus ac maxime qui dicte civitatis regimini presunt a primo eligendi modo recedere et ad alium convolare, causante animorum suorum diversitate que sententiarum diversitatem parère noscitur, decernimus, etc. »

Arrêtons-nous ici. Ce fatras signifie qu'ancienne-

— sèment rélection du conseil était confiée à certains probes hommes, pris dans les divers quartiers de la ville, ainsi qu'on le pratiquait ailleurs; que cette manière d*agir engendra des brigues et des haines et qu'on la changea pour le sort, c'est-à-dire qu'on fit les élections au moyen de bulletins contenant chacun un nom ; qu'on mettait ces bulletins dans un sac, car nos ancêtres ne se servaient pas d'urnes, c'était bon pour les Grecs, et qu'on tirait comme à la loterie. Au bout de quelques années, on ne se trouva guère plus avancé; les brigues se renouvelèrent avec accompagnement de discordes. C'est alors que l'on recourut à l'expédient suivant, qui mit le holà en plaçant les élections dans la main de l'autorité.

€ De remedio salubri providere , prehibita enim nostri deliberatione consilii et maxime cum hiis de civibus dicte civitatis notitiam habentem personalem , eligimus , ex litteratis civibus predictis , viros sex notabiles, quorum nomina poni fecimus inbuUetis sex, pro officio accessoris civitatis predicte, ex quibus buUetis una, singulis ex duobus annis predictis, extrahetur, et is super quem sors ceciderit cujusnomenin dicta buUeta repertum fuerit,ad officium accessoris pro annopredicto assumetur. Pro officio vero sindicatus, viros decem et octo ex bonis etprudentibus civibus predictis eligimus, quorum nomina in buUetis decem et octo poni fecimus , ex quibus très buUete singulis ex predictis annis assumentur, ethii quorum nomina reperta ûierint ad officium simlicorum dicte civitatis pro

anno predicto assumentur. Pro officio yero thesaurarii, viros sex, bonos, probos et sufficientes similiter eligimus , et in sex buUetis sua nomina poni feeimus , ex quibus singulis ex duobus annis predictis una extrahetur, et is cujus nomen in ea reperietur adofficium thesaurarii pro eodem anno assumetur. Et pari forma, pro notariatus officio alios sex probos viros eligimus, et eorum nomina in bulletis sex ponimus, ex quibus singulis annis una extrahetur , et is cujus nomen ipsa buUeta continebit , ad notariatum pro anno predicto assumetur. Pro consiliariis vero , viros centum et decem similiter eligimus , et in totidem saculis poni feeimus , ex quibus singulis ex duobus annis predictis triginta, seu alias in quantitate consiliariorum assumendorum extrahentur , et hii super quos ceciderit sors, seu quorum nomina in illis reperientur, pro consiliariis illius anni assumentur. Predictas autem bulletas separatim poni feeimus, pro unoquoque ex predictis officiis, in saculis quos per nostrum secretarium Jacobum Âugerii ad gubernatorem et consilium provincie transmictimus , vobis per eodem clausos et sigillo nostro parvo quo utemur sigillatos, assignandos. Extractionem autem buUetarum predictarum fieri volumus et intendimus in festo omnium sanctorum proxime futuro pro primo anno, et subsequenter, anno revoluto , in alio omnium sanctorum festo proxime subsequenti. Saculos autem predictos , postquam vobis fuerint assignati , recludi volumus in archa una, sub duabus seraturis et clavibus diversis , in

majori Aquensis ecclesia reponenda; earumdem yero clavium, una apud sindicos dicte civitatis, alia, vero per capitulum majoris ecclesie predicte , aud deputandi ab eo , fideliter conservetur. Nos etiam ad fraudes que in dictarum bulletaram mutatione commicti possent evitandas, Domina et cognominain dictis buUetis involuta et descripta, in regestris nostris , de verbo ad verbum , fecimus regestrari ; et ne, finitis hiis duobus annis recidiyam cadant cives ipsi in infirmitatem , yolumus, quatenus hiis duobus annis pendentibus » pro qninque annis futuris similes buUetas fieri faciatis, et sic de quinquennio ad quinquennium similes fiant bullete perpetuo, per quinquennaliatempora durature , juxtaformam circa buUetas hujusmodi alias in eadem civitate , ut premittitur , obseryatam ; que bullele custodiantur modo premisso , vel alio securo , fraude et suspicione carente , juxta ordinationem sindicorum et consilii, etc. (1). »

Tel était le mode employé à Aix pour former le corps municipal. On yoit que l'élection populaire n'y entrait pour rien , puisque les éligibles étaient choisis par le comte ou par [son représentant , que celui-ci s'appelât sénéchal ou gouyerneur. De cette manière, le hasard ne risquait pas de se tromper. Plus tard , le système du sort, fonctionnant dans toute sa simplicité et toute sa rigidité, domina, un moment, en Proyence. L'aveugle dieu fut chargé de composer les municipalités.

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Crucis sive nove, P» 254.

61 . L'autorité prenait sôs précautions contre les grandes villes , mais elle était plus libérale pour les petites (I). Celles-ci jouissaient d*une plus grande liberté. A Grasse, notamment, on laissa les citoyens maîtres de faire leur constitution municipale. Ils profitèrent de la permission et firent leur statut par acte notarié, du 9 novembre 1320. Le notaire se nommait Giraud Eschenterius (Eyssautier).

Du préambule de l'acte de 1320 , il résulte qu'ayant cette date, l'élection du conseil municipal appartenait à un nombre restreint d'électeurs , désignés par le viguier. Il s'ensuivit des abus auxquels on remédia par Faste dont la teneur suit :

« Statutum seu constitutio facta , in publico parlamento (2), per homines universitatis Grasse.

« Statutum siquidem fuit quod, quandocumque et quotiescumque contingent, in civitati Grasse', pro quocumque negotio tangente , quoscumque homines convocarl seu congregari pro consilio habendo , vei aliqùid faeiendo , vel nominando seu éligendo arbitres, regardatores (3), ambaxatores, defensores, auditores, vel receptorem pecunie, vel operarium cujuscumque operis pertinentis ad commune Grasse ; quod , ad hoc faciendum et explicandum, quatuor vel quinque homines desingulis artificiis et aliis , sic quod saltim inter omnes

(1) Je n'ai pas trouvé de charte s'appliquant à la municipalité d'Arles.

(2) Les assemblées publiques s'appelaient Parlement. On donnait aussi ce nom aux assises tenues par les juges.

(3) Inspecteur.

quadraginta numéro habeantur, et quod congregati cives jurent fideliter, absque odio, gratia, timoré et amore consulere , facere et explicare id propter quod congregati fuerint, et juramento prestito , super quacumque nominatlone vel electione facienda, quisque congregatorum eligentium Yoluntatem suam deponat seu demonstret per signa lapidum albarum et nigrorum, yel fabarum albarum et nigrarum , ita quod scrutinium voluntatis cujusque pertalia signa procédât , et illein quem major pars ibidem presentium per talin signa Yoluntatem de proyidendo consenserit, electus intelligatur et electus sit , et habeatur ipsa electio fifmaet rata et quemadmodum haberetur si, nemine discrepante, per universitatem predictam facta foret , dam tamen congregati ibidem numéro quadraginta ad minus présentes existant ; et ita statuentes constitueruntquod, per alium modam electio , si fieret , non procédât nec valeat.

« Momina yero arteficiorum de quibus homines Tocandi sunt, ut supra dictum est, sunt hec , videlicet, advocati, notarii, draperii, cerdones, làboratores, burgenses divites, mercatores diversarum mersium, medici.

« Nominavero hominum dicte universitatis congregatorum sunt hec , etc. » Suivent trois cent treize noms, sans compter ceux que Ton n'écrivit pas , « propter prolixitatem (1 ] . »

C'est toujours le système suivi dans les autres

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 456, f> 20.

communes^ à quelques exceptions près, c'est-àdire que l'élection était déléguée à certains individus que l'on choisissait , nul ne sait comment. Il est, néanmoins , probable que Von confiait cette mission aux gens les plus considérés et les plus considérables dans les divers corps de métiers.

Le statut de Grasse, librement consenti et fait en public par les parties intéressées, me suggère une réflexion que je soumets au lecteur.

Si ce statut tombe sous les yeux d'un avocat , d'un notaire, d'un riche bourgeois, d'un médecin ; avocat , notaire , bourgeois , médecin , fera la gri* mace , en se voyant rangé au nombre des artisans , arteficiorum. Gela pincera désagréablement son amour-propre. Mais je ne sais qu'y faire, c'est écrit. Il est vrai qu'on était en 1320 et qu'alors on ne se piquait pas de grand raffinement.

62. D'une ordonnance rendue par Tanneguy Duchàtel, gouverneur de Provence, le 9 mars 1442, il résulte qu'à Brignole , les élections se faisaient au moyen de bulletins , quoique l'ordonnance ne» dise pas si l'on tirait les élus au sort, ainsi qu'on le pratiquait à Aix, ou bien si c'était pour assurer le secret du vote. Si j'avais à me prononcer, j'inclineraia pour la première opinion. Mais le mode fut abandonné , pour faire retour à l'ancien.

« OfficiaUbus curie régie Brinonie : — Eligentes viam pacis et unionis fraterne, sic , una cum aliis, ad concordiam devenerunt^, quod, resecata a modo sindicorum , consiliariorum et thesaurariorum

electione per \iam buUetarum quam inutileui et damnosam dixerunt, ritus Qt modus antiquus eligendi prefatos sindicos , consiliarios et thesaurarios, et audiendi compota, tanquam dicte uni versitati utilior teneri debeat de ceteroet serTari(l). » Rien de mieux, on revient à Tancienne coutume; mais quelle était-elle? Voilà ce que nous n'avons pu savoir. Un homme de la localité résoudra facilement cette question en parcourant les registres des délibérations du conseil municipal. L'ordonnance du roi René, du 28 mai 1439, établissant le vote par bulletins, nous l'apprend. L'élection se faisait par le suffrage oral, ainsi que dans les autres villes, et ce fut pour parer aux inconvénients de ce mode de votation qui, d'après l'ordonnance, donnait lieu à des désordres, qu'on adopta l'emploi des bulletins. Six individus, choisis je ne sais par qui , nommaient , par ce moyen , syndics,

conseillers et officiers du conseil. Mais ce mode,

vicieux entre tous, fut abrogé par l'ordonnance du 9 mars 1442 (2).

63. La charte municipale des Saintes-Mariés, qui est fort ancienne, puisqu'elle date du 3 octobre 1307, permettait à la commune d'avoir dix, quinze ou vingt conseillers, sous le bon plaisir du comte.

« Quod , pro eorum negociis pertractandis ,

(1) Ârch. des Bouches-du Rhône. ^ Rosa, f" 203.

(2) Ibid. — Juge Mage, n. 3, série B, 2, n. 674, f 72.

possint habere consilium decem, quindecim vel vigintiy de probis hominibus dicte ville » usque ad beneplacitum nostrum ; ita tamen quod baiulus» ibi per nostramcuriam ordinandus, ipsos consiliarios ellgere debeat, ab hujus modi electioni personaliter interesse (1 ). »

Dabord, cette concession était révocable, tisçtii ad beneplacitum nostrum , ce qui était le contraire des autres concessions , qui statuaient définitivement , sauf les changements que le régime du bon plaisir comportait. Ensuite, si elle donnait aux habitants des Saintes-Mariés le droit d'avoir un conseil municipal , elle réservait au bailli la nomination des conseillers , et , de plus , elle exigeait qu'il fût présent aux délibérations : personaliter interesse. En somme , la concession ne signifiait pas grand chose.

64. Le système des élections par bulletin se retrouve à Tarascon, et, peut-être, fut-il usité par toute la Provence , au temps du roi René. Notons que cette ville était administrée par dix conseillers municipaux.

« Yolentes buUetas premissas fieri per sindicos tune existentes , in presentia vicarii seu ejus locumtenentis, propterea congregatos, una cum consiliaris decem qui infra quinquennium sindicatus existent, seu major! parte eorum (2). »

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — CafiiUs, f Î86.

(2) Ibid. — LUU, f 237.

L'ordonnance dans laquelle nous prenons cet extrait, est du roi René, à la date du 5 février 1437. Elle nous apprend que les bulletins serraient à l'élection du syndia et qu'ils étaient tirés au sort. Mai» elle est omette sur le fait des conseillers. Elle dit, seulement, qu'on appellera à l'opération dû tirage au sort les dix conseillers existant pendant les cinq ans du syndicat ; d'o& l'on serait en droit de conclure qu'à Tarascon,. les syndics auraient été nommés et auraient exercé pendant ce laps de temps. Ceci me parait très conjectural , bien qu'en matière de constitution municipale , il ne faille s'étonner de rien.

65. Voici la réponse de la reine Marie à une requête à elle présentée par la commune de Berre. La pièce est du 1 8 février 1 390.

« Igitur, ad humilis supplicationis instantiam noviter nobisfacte pro parte universitatishominum dicte ville de Berra, quod possint, ab inde in antea^ diios probes viros ad ofiS^cium sindicatus, et octo alios de dicta villapro consilio, anno quolibet, in festo Epiphanie Domine , nominare , deputai*e et eligere valeant, habentes similiter plenam et omnimodam potestatem qua sindici et consiliarii civitatum et locorum comitatuum nostrorum provincie et Forcalquerii , etc. : Oui quidem: sindici, duo antiqui et duo de novo creati, una cum consiliariis antiquis, possint et valeant eligere octo homines dicte universitatis in consilio singulis annis , in perpetuum ; in presentia tamen baiuli ,

etc. Ëis licentiam ac potestatem omnimodam concedimus (1] ».

Par conséqueat , il apparten24t aux syndics anciens eti modernes, joints aux conseillers anciens , d'élire les conseillers nouveaux. Quant au mode d'élection. des syndics, il n'en est pas question. Il est présumable qu'on y procédait de la même façon que pou;* les conseillers. Au reste , il est un fait digne de remarque, c'est que le comte, ni par luimême, ni par ses représentants, ne se mêlait de l'élection des syndics et des autres officiers municipaux. On les nommait , suivant le mode usité dans la localité, et ils entraient en charge, sans avoir besoin d'y être confirmés par le comte. Sur ce point, la liberté était absolue. Seule, la ville de Marseille fait exception. On a vu que le viguier» agissant avec le conseil de six probes hommes, nommait les officiers municipaux.

66. Une sentence arbitrale en quarante-sept articles, en date de 1325, reconnaissant les droits du consulat d'Apt, contient les dispositions suivantes :

« Diffiniendo sententialiter, cognoverunt et man-* daverunt quod, prefati consules , nomine consolatus in civitati Apte ac universitati ejusdem^ pleno jure , ab hac die in antea, habeant et possideant , etc. »

4c Jus eligendi consiliarios , consilio général! et secreto, ad consilium eos. astringepe juramrato

(1) Arch« des fiouche^^du-Rliône. -^LUii.f 315, V^

quod , si contra facerent ab aliquo ad hoc vocato, puniantur secundum quod consuetum est. »

« Jus convocandi populum faciendi parlamentum et destinandi preconem per civitatem, vel extra (1). )►

Il ne faudrait pas s'y tromper et croire que les consuls eussent le droit , avec le concours du conseil général et secret » de nommer les conseillers. Ils y participaient, voilà tout. Le consulat, ici, est pris pour Tadministration municipale elle-même , et le passage cité signifie que le conseil municipal , auquel se joignaient naturellement les consuls , nommait les conseillers nouveaux. Quant à la peine encourue pour manquement aux séances du con* seil, elle consistait en une amende, dont l'affectation variait. Nous en parlerons plus loin.

Le droit de convoquer le peuple était aussi ancien que les municipalités. La sentence arbitrale le confirme , sans rien innover. Mais il fallait , peutêtre, une autorisation pour envoyer un trompette, ou crieur public , par les rues de la ville. La sentence reconnaît ce droit qui, dès ce moment, devient indiscutable. L'emploi du crieur public était indispensable , sans parler des encans et de la publication des ordonnances de police , ne fût-ce que pour convoquer le conseil; car, en ce temps-là, on recourait rarement à l'écriture. Par la suite, on usa d'un autre moyen. Une ordonnance de la reine Marie, du 15 juin 1385, entre autres choses, ac-

(I) Arch. des Bouches-du-Rhône* — Série B. 2, n. 341, f* 151-176.

corde à Apt le droit de faire édifier un clocher et d*y placer une cloche pour assembler le conseil (1), Ce procédé est encore usité. A Arles , notamment « les assemblées du conseil sont annoncées parla cloche de THÔtel-de-Ville.

67. Le conseil , soit général , soit tenu dans la forme ordinaire , siégeait partes closes. Les expressions de la sentence arbitrale n*ont pas d'autre portée. Quand elle parle du conseil général et secret, cela ne veut pas dire qu'il y edt deux espèces de conseil , mais bien que les séances n'étaient pas publiques. Cette observation s'applique à la charte de Marseille , dans laquelle on trouve des expressions semblables. Il en était de même partout.

68. Par lettres patentes de Louis II, du 7 septembre 1408, il fut accordé aux habitants de Saint- Paul-de-Vence t la faculté de créer, annuellement, des syndics et autres officiers municipaux.

« Demumque, eidem universitati concedimus, anno quolibet, elij?endi sindicos ad procuranda negotia ac manutenendum et persequendum jura ipsius universitatis, ac notarium creandi qui instrumenta et negotia dictam universitatem tangentia (2], nec non omnia ad officia ipsius universita*^ tis exercenda ordinandi , in presentia baiuli dicti

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Lividi, f»* 159 et 161, V°.

(2) Lo verbe a élé oublié, mais il est facile à suppléer.

ToM. I. 7

loci , in cujus manibus jurare debeant de ipsis officiis fideliter et legaliter exercendis (1). »

Il est assez singulier que cette concession ne parle point du conseil municipal; La raison de cette omission est celle-ci : c'est que l'existence du conseil était antérieure, qu'elle était de droit et qu'il était inutile qu'un acte du pouvoir souveraia la confirmât. Une agrégation quelconque d'individus a ordinairement le pouvoir de déléguer à quelques-uns de ses membres le soin de gérer ses affaires. Je suis d'autant plus fondé dans cette opinion, que les lettres patentes du 7 septembre 1408 se réfèrent à ce qui se pratiquait à Grasse. Or, nous avons vu que cette ville possédait un conseil municipal nommé d'abord indirectement par le viguier, puis par les corps de métier de la commune .

69. Le régime féodal produisait souvent des résultats bizarres. Par exemple, il autorisait la division d'une ville entre plusieurs .seigneurs. Il s'ensuivait que ses habitants n'obéissaient pas au même maître et que, dans la même localité, il pouvait exister simultanément deux administrations, ainsi que deux tribunaux, parfaitement distincts.

Vence se trouvait dans cette situation. Il parait qu'une partie de la ville relevait directement du comte, tandis que le restant reconnaissait un autre seigneur. Lequel? Nous l'ignorons. Mais le fait nous semble constant.

(1 ) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Crucis sive novi, f» 19, V»,

Une ordonnance du 11 août 1439, conflrmative d'un ancien usage^ dit que les hommes de deux brefs de Vence jouissaient du privilège de nommer annuellement deux syndics, portant habit et capuchon mi-partis, cinq conseillers et un clavaire. « Quod possint nominare duos sindicos,bipartita8 vestes et caputia, si voluerint, delaturos (1). »

On sait qu'en Provence le bref était une seigneurie, ainsi que le nomme Ducange dans son Glos-- «aire (2). Par conséquent, il résulte d'une manière positive de l'ordonnance du H août 1439, que le comte ne possédait pas la ville de Vence dans son entier, car, si le contraire avait eu lieu, tous ses habitants auraientparticipé au privilège sus-mentionné.

70. Apt se trouvait dans la même situation, seulement la division y était plus accentuée. Le comte, en sa qualité de suzerain, y avait le majus dominum, la juridiction majeure, les régales, etc.; plui*, la juridiction inférieure et les droits de consulat en entier. En outre, il possédait une partie de la ville, comme ayant succédé à Bertrand Raymbaud de Simiane, co-seigneur d'Apt, conjointement avec Guiraud de Simiane, son parent, lequel n'avait qu'un tiers de domaine et de juridiction, les deux autres tiers, quant à ce, appartenant au comte. Il parait, le fait est même certain, que le comte, en qualité d'ayant droit de Bertrand Raymbaud de

(1) Ârch. des Bouches-du-Rhdne. -^ Juge Mage, n. 3, série B. 2» n. 674, f 78.

(2) Voir ci-dessus, n* 47. à la note.

Simiane, était dans Tindivision avec Guiraud de Simiane, d'où aurait dû résulter égalité parfaite de droits, sauf en ce qui touchait les revenus du fief, qui se divisaient naturellement, selon le titre de la possession. Le comte prenait deux tiers et Guiraud de Simiane un tiers. Mais les droits de l'un et de l'autre n'étaient point égaux. Le comte, sur ses deux parts de domaine et de juridiction mineure, possédait le merum et mixtum imperium ; tandis que Guiraud de Simiane, qui possédait aussi le merum et mixtum imperium sur son tiers, y jouissait de la juridiction universelle, concurremment avec le comte. Il fallait, de toute nécessité, que les titres des deux possesseurs n'eussent point la même origine. Enfin, Guiraud de Simiane reconnaissait tenir ses possessions sous la directe du comte, à l'exception des brefs de la boucherie et de Méjan, qu'il tenait de l'évéque d'Apt, lequel les tenait du comte (1).

71. La situation n'est déjà pas mal embrouillée. Je Texpose, mais n'y vois pas très clair. Il s'ensuit que le comte, en sa double qualité de suzerain et de successeur aux droits de Bertrand Raymbaud de Simiane, nommait à Apt un bailli, un juge et un clavaire, lesquels suffisaient pour administrer son domaine et rendre la justice ; que, de son côté, Guiraud de Simiane étant co-seigneur, ce qui lui

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 344. f 33. n. 347, f* 85, V% Le registre de clavaire, dont cette note est tirée, est du 13 septembre 1333.

conférait des droits utiles et honorifiques, nommait aussi son bailli» son juge et son clavaire, de telle sorte que deux administrations, ainsi que deux tribunaux^ existaient côte à côte, et que les liabitants d'Apt, ville qui n*a jamais dû dépasser six mille âmes, avaient l'agrément de posséder deux baillis, deux juges et deux clavaires. Admiministration et justice étaient tenues en partie double. C'est exactement comme si, aujourd'hui, on les gratifiait de deux sous-préfets et de deux tribunaux. Ils se récrieraient de la générosité.

Mais vous n'êtes pas au bout. Sachez que Tévô* que était aussi, pour partie, seigneur de la ville d'Apt, qu'il y possédait ses brefs, puisqu'il en avait rétrocédé deux à Guiraud de Simiane, et qu'il avait également son bailli, son juge et son clavaire, pour la portion de la ville qui lui appartenait. Mettez là-dessus le tribunal ecclésiastique, qui connaissait des délits imputés aux prêtres et aux' clercs, et faites-vous, si vous pouvez, une idée de la confusion qui devait résulter d'un pareil état de choses. Les conflits de juridiction étaient incessants. Gare surtout qu'on touchât un ecclésiastique ; â l'instant, l'évêque décernait un monitoire et, si l'autorité civile n'y obtempérait pas, une excommunication était lancée. C'était fort grave alors ; il fallait courir à Avignon pour s'en faire relever. Cela parait extraordinaire ; cependant, il en étai^ ainsi. Et qu'on ne dise pas que j'invente. Je pourrais donner ici les noms des juges du comte et dq seigneur, exerçant dans le courant de la même

année et, ce qu'il y a de plus fort, vous les montrer siégeant, à côté l'un de l'autre, au même tribunal et dans la même affaire. Mais assez sur ce point.

72. Au XIV" siècle, Annot était ville comtale, c'est-à-dire relevant directement du comte de Provence. Ce fut cause que la reine Marie, par lettres-patentes du 15 mars 1390, reconnut et confirma l'usage ancien, dans la possession duquel les habitants étaient d'élire annuellement deux syndics et huit conseillers, pour les administrer. Mais l'acte ne dit pas de quelle manière cette élection devait être faite. Il est probable qu'on suivait le mode alors usité en Provence. Les cités devaient se joindre au conseil et, tous ensemble, procédaient aux nouvelles nominations (1).

73. Les archives des Bouches-du-Rhône sont fort riclies en documents historiques intéressant la Provence ; cependant, à ma connaissance, elles ne contiennent pas d'autres chartes confirmant des municipalités dans les villes comtales. Quant à en trouver une qui crée véritablement la commune, je crois qu'il faut y renoncer. On ne me persuadera jamais que la commune n'existait pas avant 1206, date la plus ancienne de toutes les chartes que je viens de rapporter, et, si on ne peut donner la preuve de cette existence, ce n'est pas une raison pour la nier ; car, dans l'histoire de

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Cwvus, f» 173.

l'espèce humaine, il est des faits qui doivent se reproduire en tous temps, en tous lieux, parce qu'ils sont la conséquence des lois sociales qui la régissent. Toute agrégation d'individus, établie à demeure sur une localité, cultivant le sol, aboutit fatalement à l'institution de la commune. Il faut donc l'admettre comme préexistante à 1206.

74. Mais les villes comtales ne furent pas les seules à obtenir de la justice ou de la munificence du souverain des institutions municipales. Les communes tenues en fief eurent aussi leur constitution particulière, avec cette différence, néanmoins, que les concessions faites aux premières émanaient du comte, tandis que les secondes obtinrent du seigneur du fief la confirmation de leurs usages. Les chartes municipales, que je vais faire passer sous les yeux du lecteur, sont en petit nombre, puisque je n'ai pu en trouver que huit; mais il n'en est pas une dans laquelle le comte soit intervenu. C'était, en quelque sorte, affaire de famille, se réglant entre barons et vassaux.

75. La plus ancienne est celle de Saint-Martin de Castillon, village aux environs d'Apt. Elle date du 16 mai 1336. On lit en tête : « Privilège concédé à Saint-Martin Je Castillon par Mabile de Simiane. » Cette pièce, fort intéressante pour l'histoire (lu peuple, sous le régime féodal, et sur laquelle nous reviendrons à l'occasion, contient trente articles, dont le. vingt-cinquième porte la disposition

suivante. Je le traduis» car, naturellement, l'acte est rédigé en latin.

« Les habitants, assemblés en parlement, pouvaient nommer huit ou dix hommes du lieu, ou y résidant, avec pouvoir de s'assembler sans permission des officiers du seigneur, d'administrer la commune et de nommer des syndics, procureurs et facteurs. Si l'un d'eux venait à mourir, on le remplaçait par un nouvel élu. — D'après l'article 26, le seigneur prêtait serment d'observer ces privilèges (1). »

En ce qui touche la municipalité, voilà tout ce que contient la charte. Elle ne s'explique pas sur certains points qu'on n'aurait pas dû passer sous silence; par exemple, si le conseil était institué à l'année ou pour plus longtemps ; comment et à quelle époque on le renouvelait; choses qu'il aurait importé de savoir. Dans l'ignorance où nous sommes, on ne peut rien affirmer, mais il est présumable qu'on se comportait ainsi qu'on faisait dans les autres communes. La concession posait le principe, quant aux conséquences, on devait se conformer aux usages suivis dans les pays environnants. Il en était ainsi, car la charte municipale de Grambois, village voisin, en autorisant les habitants à nommer des syndics, ajoute : « Juxta morem et consuetudinem aliôrum locorum. » Or, partout, syndics et conseillers étaient nommés à l'année. Cet acte est du 18 mai 1394 (2). »

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Ilirundo, r»362, V. P) Ibid. — Scorpionis, f» 139.

76. Voici les statuts de Goers. Ils furent concédés par sentence arbitrale du 7 septembre 1339.

« Quod, ab inde in antea et perpetuo, in Castro ipso de Correis sint et esse debeant sex conciliarii juratî, de loco ipso, seu inibi habitantes, pro tractandis, disponendis et ordinandis ejusdem universitatis negotiis atque rébus, nec non etiam eausis et aliis juribus quibuscumque ; quorum primi, in primo festo Sancti Michaelis mensis septembrii per universitatem ipsam, in parlamento publico, eligantur ; subsequenter, pro sequentianno, eorum, in eo numéro, successores ; et sic perpetuo annuatim et de anno in anno ipsorum fiât electio et pro* cedat per illos siquidem exeuntes : de quorum quidem sex conoiliariorum numéro sint et esse debeant duo nobiles, siye militares, et quatuor populares, qui jurent, in manibus baiuli, ad honorem domini, de fideliter consulendo juxta eorum judicium et ad bonum et communem statum dicti loci ; ita tamen quod, in conciliis per eos faciendis et tenendis, semper sit et esse Jebeat et tenetur presens baiulus dioti loci, vel ejus locumtenens, qui, omnino cessante impedimento rationabili, in eodem concilio interesse debeat et etiam teneatur, totiens quotiens per conciliarios ipsos, vel eorum aliquos, fuit requisitus ; expressata tamen prius causa dicti concilii tenendi ; sic quod, sine (baiulo) -yel ejtts locumtenente presentia, nichil per eos in concilio ipso fieri possit.

« Idem dominus teneatur concedere si et ubi ac totiens quotiens, pro parte dicte universitatis, per

aliquem vel aliquos ipsius universitatis faerit requisitus, quoad eoram constitutionem et creationem legitimam facere, peragere et concedere, utpote, inter alia, parlamentum publicum et universitatem dicti loci, voce preconiza et sub débita penali formidine, in loco certo et debito convocare et, hoc facto, in convocatione ipsa continuam saam presentiam prebere, authorizare et decretum interponere, ut moris est.

a Quod , in ipso Castro, esse debeant très sindici, actores, deffensores, procuratores et negotiorum gestores dicte universitatis et singularum personarum ipsius, sive de corpore ipsius universitatis, aut etiam aliunde ; videlicet, unus nobilis et duo populares, non clerici soluti (1), necreligione vel ordine privilegiati , pro protegenda, diflfendenda, conservanda et manutenenda compositione pretacta, et omnia in presenti instrumente contenta. Quorum syndicorum potestas et officium duret tantum per ses annos continues et non ultra; post quorum tempus, très alii de novo eligantur, nisi idem syndici, de paxtium concordia tacita vel expressa, in eodem officio ulterius

(1) On doit entendre par ces mots les clercs non engagés définitivement dans les ordres sacrés. Geux-là pouvaient se marier, tout en conservant le privilège de la juridiction ecclésiastique. Dans les anciens actes , on rencontre souvent les expressions suivantes : Chricui, cum unica virgine conjugatui. — Exemple : Ambroise de Grassis, tisserand, à Toulon, clerc, cum unka et sola vergine cot^ugatus,'^ Monitoire du 22 décembre 1466. — Arch. des Bouches-du-Rhôno. — SérieB. ^.n.Wl.f^lST, V

rémanent, vel dominus illos^vel eorum creationem, concedere recusaret ; et tune altero ve casu predictorum contingente, eorumdem potestas duret donec alii electi fuerint : servato semper universitatis predicte potestate plenaria prefatos syndicos mutandi, revocandi in solidum vel in parte, si et prout ac totiens et quotiens eis videbitar expedire (1). »

T7. Cette sentence arbitrale est fort longue. Elle aplanit et fait disparaître une foule de difficultés qui existaient entre le seigneur et ses vassaux. Les passages que nous en avons extraits , relatifs à rétablissement du conseil municipal et à la création du syndicat, sont les seuls que nous devions rapporter pour le moment. Voici ce qu'ils contiennent d'essentiel.

En premier lieu, la sentence arbitrale du 7 septembre 1339, veut que, chaque année, au jour de la Saint-Michel, qui tombe le 29 septembre, tous les habitants de Cuers, — universitcis — réunis en assemblée publique, — in parlamento publico, — procèdent à Vélection de leurs conseillers municipaux.

En second lieu , elle porte que le seigneur , toutes les fois qu'il en sera requis au nom de la commune , pour vaquer à une délibération légitime, sera tenu de faire convoquer, par la voix du crieur public et sous des peines sévères , tous les

(l) Arch. des Bouches-du-Rhdne.» Série B. 2, n. 422, f 6.

habitants à la réunion publique qui doit être tenue, qu'il y assistera et homologuera, par son décret, la délibération prise.

En troisième lieu » elle dit que les affaires de la commune seront administrées par trois syndics, dont les pouvoirs dureront pendant six ans; lequel laps de temps expiré^ on en nommera trois autres ; les premiers étant rééligibles et pouvant même se maintenir dans l'exercice de leurs fonctions^ par le consentement tacite de leurs administrés. Il était réservé au seigneur la faculté d'écarter les syndics nommés, en leur refusant son approbation. La commune avait en outre le droit de les révoquer, ensemble ou individuellement, lorsqu'elle le jugerait convenable.

C'est tout, et c'est beaucoup. Non point parce que la sentence arbitrale ne s'explique pas sur la manière de nommer les syndics, qui devaient probablement être élus par tous leurs concitoyens, mais à cause de la durée qu'elle accorde à l'office du syndicat. Sur ce dernier point, le statut de Guers est unique dans son genre. Dans. toutes les autres communes, la charge de syndic était annuelle. Je ne connais que cette exception. Nos ancêtres étaient fortement opposés à la pérennité des charges, soit administratives, soit judiciaires. C'est même un des traits caractéristiques de l'époque.

78. La charte municipale de Reillanne fut concédée le 22 janvier 1341, par Foulque d'Agout, alors seigneur de cette ville.

« Concessit ipsi universitati quod, pro tractandis ipsius negotiis et causis quibuscumque utilibus, honori et juribus dicti domini Falconis non adversantibus^ présente tamen dicto baiulo, vel ejus locumtenente, possit eligere duodecim bonos et ydoneos homines dicti castri, in consiliarios» in festo natalis domini, yel die qua ei placuerit, annuatim; et in fine anni, si magis placuerit dicti daodecim consiliarii alios duodecim consiliarios eligant et rénovent pro sequenti anno , yel» si voluerint, aliquos in ipso consilio remaneant ex se ipsis.

« Quod dictum consiiium, présente tamen dicto baiulo, vel ejus locumtenente , possit, cum ei et dicte universitati expediens et opportunum videbitur, eligere et creare sindicum et sindicos, qui tamen decreto et autoritate judicis ipsius domini Fulconis confirmetur (1). ¥

D'après ce statut^ les conseillers municipaux, indéfiniment rééligibles, se renouvelaient annuellement d'eux-mêmes; en d'autres termes, ils avaient mission de désigner leurs successeurs. Quant aux syndics, dont le nombre n'était pas limité et qu'on pouvait nommer quand on voulait, leur nomination appartenait au conseil municipal avec le concours du bailli, sous la réserve de l'approbation du juge du seigneur. Les villes comtales étaient plus avancées, quant à ce. Le bailli ou le viguier assistait aux assemblées

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Pacis, f 468, V.

tenues pour la création du nouvel état ; on pour* rait soutenir qu'il y prenait part^ quoique le fait me semble douteux, mais je n'ai jamais vu délibération d'assemblée électorale soumise à l'approbation du juge du comte. L'homme est jaloux de ses droits, en raison de sa petitesse. — De minimis non curât prœtor.

79. Une transaction, en date du 20 mai 1354^ passée entre les habitants de Tourves et le comte Raymond des Baux, leur seigneur, établit définitivement la municipalité de ce lieu. Je la rapporte textuellement, parce qu'il s'y trouve une disposition cadrant, de tout point, avec une idée que j'ai précédemment émise.

« Item, dominus comes concedit eisdem hominibus , per imperpetuum , consilium usque ad numerum decem hominum predictarum uni^ versitatum (1), alternatis annis eligendorum, inter quos homines sint duo nobiles dictorum castrorum, prima vice et semel tantum eligendorum in parlamento publico faciendo in Castro de Torreves predicto; hoc expresso, videlicet, quod primi consiliarii qui aliquo tempore eligentur ad tenendum consilium in predicto loco de Torreves, illi tamen primi et non alii successive pro tempore eligendi, eligantur in dicto parlamento; quorum consiliariorum primo eligendorum potestas duret per annum unum continuum

(1) Tourves avait deux annexes : Saysson et Galen.

et completum ; et postquam primi consiliarii predicti electi uno anno yel quasi rezerint*con8ilium prefatum , prope finem eorum anni gestionis dicti consilii eligant unanimiter et concorditer alios decem consiliarios ad regendum consilium predictum anno uno continuo et completo ; quorum consiljariorum electio tantum vaieat et tantum operetur et habeat tantum effectum quantum si tota universitas predicta, insimul congregata, unanimiter et concorditer eosdem consiliarios in parlamento eligisset et mutasset; et sic deinde per imperpetuum, annis singulis, consiliarii ipsi mutentur et novi consiliarii eligantur ; ad alium yel alios predicti consilii et consiliariorum mutai io seu electio, aliquo unquam tempore, de oetero non spectet, nisi ad consiliarios predictos electos et pro tempore eligendos; et si forte consiliarii electi, seu pro tempore eligendi, seu ipsum consilium, unanimiter, omnes simul, in electione ipsorum novorum consiliariorum, seu novi consilii, non convenerint, seu concordes non essent,majorparseorumdemconsiliariorum ipsum noYum consilium eligat et eligere possit, et electio facta per majorem partem, licet minor contradiceret , vaieat et teneat ac si totum ipsum consilium unanimiter concordes in unum, prefatam electionem fecisset : qui consiliarii eligendi, incontinenti facta electione predicta, et ante consilium, teneant, jurent et sint astricti jurare in manibus alterius ex officialibus dicti comitis^ quodbene, fideliter et legaliter, ad comtnodum et utilitatem

rey publiée, amore, odio, favore et pretio postpositis, eorum consilium prestabont, prout melius yidebitur expedire quod consilium teneri debeat et eleetio consiliariorum semper fieri ia Castro de Torreyes pFedicto, in presentia tamen baiuli, vel notarii, aut alterius cujuslibet offîcialisi rectoris, vel yicarii dictorum castrorum, yel alterius eorum qui pro tempore erunt in ipsis castris, etc.

« Si et quando consiliarii ipsi electi et pro tempore aligendi, seu major pars eorum, yoluerit yel yoluerinty de die yel de nocte, suis yicibus, prout qualitas negotiorum in ipso consilio et per ipsum consilium expediendorum et ordinandorum hoc requiret, et prout dictis consiliariis, seu majovi parti eorum, facieadum yidebitur, yel etiam ordinandum, ita quod, in omnibus ordinartionibus et negotiis expediendis in ipso consilio, semper majori parti stetur et non minori, et tantum yaleat illud quod ipsa major pars dicti çonsilii ordinabit, quantum si totum consilium ipsum unanimiter et concorditer ordinasset et expediyisset; et quod ipsum consilium sic eUgendum et electum, tenendum et tentum, seu dicti consiliarii, seu major pars dicti çonsilii, seu consiliariarum, se nonpossit nec possint congregare ad dictum consilium tenendum, sine licentia dicti comitiSf yel officialium suorum, yel eorumdem locatenentium , nec aliqua ordinare, seu stabilire, sine alterius presentia ex oJËcialibus.

« Item, quod ipsum consllinm potestatem omnimodam et largum posse habeat, imperpetuum»

consilium tenendi super quibuscumque negotiis et causis emergentibus, et in ipso consilio sindicos, yconomos et defensores unum vel plures, dictarum uniyersitatum , ad ipsas universitates, in quibuscumque causis, negotiis, et ad quas* cumque causas et negotia, et ad agendum et defendendum pro eisdem universitatibus , yel altéra eorum, et easdem universitates et quamlibet earum eligendi, creandi et constituendi> cum omni plenitudine potestatis, si et quando yoluerint, presentibus tamen officialibus supra dictis, seu altero eorum (I). »

80. Au style, on voit qu'un notaire a passé par là. Les redondances, les précautions abondent. Mais il ressort un fait capital de la transaction du 20 mai 1 354. Il en résulte que le comte Raymond des Baux, Tun des plus grands seigneurs de ce . temps (2), n'aimait point les assemblées populaires, puisqu'il n'en tolérait qu'une seule, celle qui devait nommer les premiers conseillers municipaux, auxquels il confiait le soin de désigner leurs successeurs. Il y tenait tellement qu'il insiste : « Ad alium vel alios predicti consilii et consiliariorum mutatio seu electio, aliquo unquam tempore, de cetero non spectet, nisi ad consiliarios predictos electos et pro tem-

(1) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — Pellican, f> 406, Y«.

(2) On sait que la maison régnante de Hollande descend , par les femmes, de la famille des Baux ; c'est à cette famille qu'elle doit son titre de prince d'Orange*

ToM. I. 8

pore eligendos. » Cette répugnance pour les réunions publiques n'était point particulière aux comtes des Baux, elle était au contraire systématique chez la classe dominante. Nous avons vu que presque toutes les chartes municipales excluent ces réunions et qu'elles chargent les conseils municipaux de se renouveler eux-mêmes, en leur adjoignant, par grâce spéciale, les cités. Je ne sais, mais il en est peut-être de l'espèce humaine comme de rOcéan, dans lequel de nouveaux courants se forment. Un souffle de liberté passait sur la France, la Jacquerie s'annonçait.

81. Quoi qu'il en soit, la charte du 20 mai 1354 donnait les pouvoirs les plus étendus au conseil municipal. Il nommait ses officiers, délibérait librement sur toutes les affaires intéressant la commune et pouvait ester en justice , tant en demandant qu'en défendant, sans être tenu de rapporter une autorisation quelconque. Une seule restriction de pure forme lui était imposée : il ne pouvait délibérer hors de la présence de l'un des officiers du seigneur. Je connais beaucoup de gens qui maintenant ne se plaindraient pas trop d'une pareille restriction. Quelques-uns reviendraient volontiers cinq cents ans en arrière.

82. Cependant, les assemblées générales n'étaient pas tombées complètement en désuétude. La pièce suivante, qui est à la date du 4 novembre 1366, apprend comment on les convoquait.

« Noverint univers! et singuli présentes pariter et futuri quod, cum preconizatum exstiterit palam et publiée, more solito, in locis consuetis, per castrum de Aculea (Ayguilles), perpetrum de Roza, servientem et preconem publicum dicti castri de Aculea, mandato providi viri Jacobi Montanerii, castri et curie predicte de Aculea baiuli et locumtenens judicis, ad requisitionem Raymundi Aymerici et Guilhermi Egueserii, dicti loci hominum popularium, nomine et pro parte universitatis hominum plebeorum dicti castri, quod omnis et qualibet persona faciens capud hospicii in dicto Castro plebeorum, comparere deberet ia platea dicti castri statim, pro parlamento ibidem faciendo, sub pena quinque soludorum pro quolibet non comparente in loco et terminis supra dictis , et preconizationem predictam non obediente : cujusquidem preconizationis nec non precepti domini baiuli et vice judicis, et relationis facte per dictum preconem, tenores inferius per ordinem describuntur (1). »

Dans cette assemblée, on nomma des procureurs pour traiter de certaines affaires avec Raymond des Baux, comte Avelin, seigneur d' Ayguilles. C'était probablement le personnage dont il a été question dans le numéro précédent.

83. Ce procès-verbal a de Timportance, en ce sens qu'il nous montre une assemblée populaire

(1) Ârch. des Bouchea-du-Rhône. — Salamandre, f* 257.

fonctionnant pour une cause déterminée, et qu'il met hors de doute un fait qui se représentait dans toutes les occasions semblables, à savoir : la condamnation à Vamende du chef de famille refusant d'obtempérer à la convocation. L'amende infligée aux récalcitrants était même assez lourde, car cinq sous avaient une valeur bien supérieure à celle que nous leur donnons aujourd'hui. Il s'agissait de sous provençaux , au titre plus ou moins haut, mais toujours en argent. On en jugera par le prix des céréales. En 1341, le froment valait, à Aix, vingt sous provençaux la charge, cent soixante litres actuellement (1). En 1357, à Draguignan, on le payait de quatre à cinq sous par setier. Or, la charge, contenait quatre setiers (2). Au temps de la peste noire, en 1347, le prix du setier de froment s'éleva, à Grasse, à quarante et quarante-cinq sous, petite monnaie ; mais c'était exceptionnel (3). On voit que, pour l'époque , cinq sous constituaient une assez forte somme.

84. Un autre enseignement ressort du procèsverbal du 4 novembre 1366. L'assemblée fut convoquée sur la réquisition de deux hommes plébéiens d'Ayguilles, ce qui prouve que cette commune n'avait pas, en ce moment, de syndics en titre, car ils auraient comparu et fait la réquisi-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 242.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 384, f 209, V*'.

(3) Ibid. — Série B. 2. n. 384, f 214, V».

tion, au lieu de laisser agir deux simples citoyens. Cette remarque tend à justifier ce que nous avons dit ci-dessus (i), à savoir que, dans l'origine, les fonctions de syndic, essentiellement temporaires, ne s'étendaient pas à la gestion de toutes les affaires communales, mais qu'elles ne s'appliquaient qu'à une affaire déterminée, pour laquelle la commune donnait à son agent une procuration spéciale. Voilà pourquoi, dans une foule d'actes, les représentants de la commune sont indifféremment qualifiés « sindici, procuratores, defensores, factores et gestores. » Le procureur fondé apparaît toujours. En fait, syndics, consuls, maires ne sont pas autre chose. Si une pareille vacance ne se représente jamais dans les villes comtales, cela tient à l'importance et à la multiplicité de leurs affaires qui exigeaient d'avoir des procureurs fondés à demeure, dans la personne de leurs syndics; mais on comprend que la même nécessité n'existait pas pour les petites communes soumises à des seigneurs dont le pouvoir ne connaissait presque pas de limites. A quoi bon des syndics à Ayguilles, si ce n'est dans de rares occasions I à quoi bon même i^n conseil municipal !

85. Enfin, le procès-verbal du 4 novembre 1366 nous révèle un fait social qui ne doit pas passer inaperçu. L'assemblée est convoquée à la réquisition de deux plébéiens , d'où résulte qu'il y avait

(1) V. ci-dessus, n, 56.

alors à Ayguilles plusieurs habitants appartenant à Tordre équestre ; autrement, à quoi aurait servi la qualification de plébéiens donnée à ceux qui firent la convocation ? Au reste , indépendamment des barons, c'est-à-dire des seigneurs de fiefs, il y avait, en Provence, beaucoup de petite noblesse dont les membres étaient qualifiés damoiseaux, « domicelli. » L'un des syndics de Cuers devait être noble; à Tourves, deux conseillers municipaux étaient pris parmi la noblesse, et nous verrons qu'à Orgon, la présence d'un noble dans le conseil était obligatoire. J'ose dire qu'il n'y avait pas de petit village où l'on n'en trouvât quelqu'un. J'ai entendu les habitants de Barcelonnette se vanter de n'avoir jamais eu de seigneurs chez eux; ils se trompaient de beaucoup : au XIV siècle, il existait dans la vallée, des seigneurs et des coseigneurs; par exemple, à Saint-Paul et à Meyronnes. La féodalité avait tout envahi et ce n'est pas pour rien qu'on disait : nulle terre sans seigneur.

86. Ces nobles, ou damoiseaux, appartenant sans doute à des races déchues, possédaient encore quelques débris de la fortune de leurs ancêtres. Ils avaient conservé quelques droits utiles. Tantôt ils percevaient une quote-part des cosses, lesdes et autres impôts de toute nature qui pesaient sur le peuple ; comme à Forcalquier, où ils avaient le droit de prendre en nature les langues de bœuf et les filets de porc que l'on débitait à la boucherie,

et cela pendant certains jours de la semaine. « Linguas bovum et numbla porcorum qui occiduntur in macello Forcalquerii, quorum redditus venduntur modo predicto. In quibus nobiles percipiunt mediam partem , a die mercurii, in nonis, usque in diem Jovis, in vesperis tantum (i). » Tantôt ils partageaient la lesde avec le fisc, comme à Brignoles, où ils y avaient droit seulement les lundis, mardis et samedis, les autres jours étant réservés au trésor. Mais ce qu'il y a de singulier, c'est que la perception de cet impôt était affaire de vitesse ; celui qui le touchait le premier restait nanti. Voici ce que je trouve dans le registre de clavaire auquel j'emprunte ces détails. Les autres jours, — lundi, mardi et samedi, — la lesde se partageait entre le fisc et les parerii , — ainsi les nommait-on : en français, égaua:. — Si le lesdier, — fermier de la lesde, — du fisc percevait la lesde le premier, elle lui appartenait : s'il la percevait avec le lesdier des parerii , le fisc avait les deux tiers, les parerii un tiers; si les parerii^ ou leur lesdier, percevaient la lesde les premiers, elle leur appartenait, sauf celle du poisson, réservée au fisc (2). C'est à ne pas y croire , et cependant c'est vrai. Il en était de même à Apt (3), à Grasse (4), au Puget-Théniers (5), à Sisteron; mais, dans ces

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. - Série B. 2; n. 333. f» 4. En 1332.

(2) Ibid. — Série B. :, n. 387, f 27. En 1297.

(3 j Ibid. — Série B. 2, n. 347, f 90, V. En 1333.

(4) Ibid. - Série B. 2, n. 456, f^ 29. En 1270.

(5) Ibid. - Série B. 2, n. 504, f* 1, V». - N. 506, 1> 3. V°. En 1333.

villes, l'impôt n'était pas matière de course au clocher. Encore, je me garderais d'en jurer.

87. Les partages successoraux, ou toute autre cause, avaient fini par émietter les droits de ces domicelli ouparem, au point qu'ils n'avaient plus juridiction que sur un demi-homme. Ce fait se représenta en 1480, pour Gaucher de Forcalquier, évêque de Gap, qui était pourtant un grand seigneur. « Habet in Castro de vacheriis medietatem unius hominis, et pro illa est condominus ipsius loci, habens merum et mixtum imperium et omnimodamjurisdictionem, et participât in proventibus curie castri et territorii, pro eadem parte (1). » Il faut convenir que c'était être seigneur à bon marché, et que le merum et mixtum imperium, ainsi que la juridiction universelle, ne s'appliquaient pas à grand chose. Il fallait la féodalité pour diviser un homme et lui donner deux maîtres. Disons, en passant, que de tous temps, le village de Vachères fut la plus belle fabrique de savonnettes à vilain qu'il y eut en Provence. Que de gens il a décrassés !

88. D'autres parerii s'étaient mieux maintenus. Au Luc, ils avaient juridiction sur certains hommes : « Est ibidem (Luco) pareria habens homines proprios (2). » Ainsi qu'à Grimaud, le tribunal du comte connaissait des délits graves commis entre

(1) Arch. des Bouches-du-Hhône. — Àquila, f^Tlb,

(2) Ibid.- Série B. 2, n. 368, f» 1, V. En 1333.

les hommes des pareriorum et suppléait au défaut de justice : « Curia regiat habet in castris predictis (Luco et Grimaldo] regalia, defectum justitie supplet, eteffusionemsanguinis inter homines pareriorum (1). » Enfin, à Grimaud et à Ramatuelle, ils avaient leur justice : « In castre de Grimaldo est regia curia pareria, habens certes proprios homines (2). — In Castro de Ramatuella est regia curia pareria^ et habet annualis alberga (3). » Cesparerii prenaient leur part des condamnations judiciaires : « In condemnationibus hominum pareriorum de Luco, curia regia habet tertiam partem, et dicti domini duas (4). » De plus, ils prétendaient à certains droits : « Petebant dicti parerii quartam partem mutonorum, astorium et cabestragiorum, pro dicto territorio (5). »

89. 11 y avait tant de nobles, qu'ils formaient une corporation à Fontienne, village de quatre ou cinq cents âmes, au plus, laquelle corporation avait des droits de dépaissance à Saint-Etienne. Ils sont qualifiés : « Universitas nobilium de Fontiana (6). »

(1) Arch. desBouches-du-Rhône.— Sér. B. 2, n. 368, f. 2, V«. En 1333.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 368, f» 2. En 1333.

(3) Ibid. — Série B. 2, n. 368, f» 68. En 1333.

(4) Ibid.— Série B. 2, n. 368, f 3, V». En 1333.

(b) ftîd. — Série B. 2, n. 368, f» 268, V». En 1333. Astonumesi, probablement, le nom d'un animal. D'après Ducange, un cheval.^ Gloss^ V*. Âstor. Quant à Cabestragiorum , on indiquait ainsi le droit de foulaison.

(6) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Peuqwrium, f> 135. En 1345. Aux élections de 1872, cette commune avait trente-trois électeurs.

On en trouvait à Montfuron, Corbières, Aubenas, Villemus, Montjustin, Sainte-Tulle, Bastide-des- Jourdans, Villelaure, Saint-Michel, Pierrevert (il y avait deux Pierrevert), Beaumont, Laincel, Liman, Revest-des-Brousses, Saint-Maime etSegrier, lesquels sont, pour la plupart, de fort petits villages, dont le dernier n'existe plus; ce qui n'empêchait pas chacune de ces localités d'avoir son seigneur. En 1315, à l'occasion d'une guerre contre le Piémont, la noblesse de Provence leva un corps de cent vingt chevaux, à quarante livres par cheval. La part afférente aux nobles des villages ci-dessus nommés fut de 242 livres 8 sous 11 deniers (1).

90. En 1332, on voit, à Draguignan, des co-seigneurs percevant deux parts des condamnations sur leurs hommes. Le comte y possédait des brefs, sur les hommes desquels il percevait toutes les condamnations (2).

91 . A la Motte, près Sisteron, en 1297, sur vingtquatre parts de juridiction, le comte en possédait une. Les autres lui étaient communes avec les parerii (3).

92. A Pertuis, l'emploi qu'ils remplissaient n'était pas brillant. On y nommait annuellement trois estimateurs, autrement dits, cominaux. L'un de ces

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 352, f» 137, Y\ . (2) Ibid. — Série B. 2, n. 380, f» 10, V». (3) Ibid. - Série B. 2, n. 435, f^ 23, V».

cominaux devait être noble. L'une de leurs fonctions consistait à nommer les banniers, ainsi appelés par ce qu'ils constataient les contraventions de police, ou bans, et le pâtre commun (1). Cela avait lieu en 1298.

93. Sous le nom de comitalia, les nobles de quatre villages payaient, au fisc, un cens, à la Saint- Michel. Ce cens produisait, savoir : pourCorbières, 43 sous 4 deniers ; Limasia (2) , 36 sous; Grambois, 4 livres 14 sous 8 deniers, et Beaumont, 6 livres 10 sous. Ce fait eut lieu le 6 octobre 1291 (3).

94. A la même époque, les nobles de Beaumont avaient leur bailli et leur tribunal, en même temps que le comte y avait aussi son bailli et son tribunal (4). Notez que ce village ne doit guère contenir plus de mille âmes.

95. Enfin , à Saint-Paul-les-Durance, de nobles vassaux du comte avaient des vassaux nobles, possédant d'autres vassaux nobles, lesquels en avaient d'autres nobles, ayant juridiction sur des vassaux plébéiens. Ainsi André Perussola, outre vingt-quatre hommes roturiers et la moitié sur trois hommes, avait pour vassaux nobles, GeofiFroi etRostan Furoni, frères: Ceux-ci tenaient sous leur domaine:

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône — Série B, 2, n. 236, f» 16, V»

(2) Ce village n'existe plus.

(3) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 233, f» 14.

(4) Ibid. Série B. 2, n. 233. f^ 43, V»..

1® Jacques de Yillemus, ayant un demi-homme sous sa juridiction; 2^ Rostan Agnel et Âlasie de Mota, lesquels n'avaient pas de vassaux. Il résulte de là, que les nobles qui ne possédaient pas d'hommes n'avaientpas juridiction. Quant auxnobles, vassaux: en sous-ordre, ils n'avaient que la simple juridiction, mais non le merum imperium, nec effusio san^ guinis.

96. J'en ai assez dit sur ce sujet, trop peut-être; mais il m'a semblé que les minuties pouvaient, beaucoup mieux que de pompeuses déclamations, faire juger de l'état delà société pendant le moyenâge. Le fait est la base de tous les raisonnements. Après cela, si le lecteur se trouve embarrassé et se plaint de ne pas bien comprendre l'organisation sociale de cette époque, je lui répondrai que cela n'aurait rien d'étonnant, attendu qu'il y a une complication telle, qu'un Bénédictin lui-même ne la débrouillerait pas. Mais que le lecteur se console, je ne la comprends guère mieux que lui. Je raconte, j'expose, et je laisse à chacun le soin de faire la synthèse : tant pis pour ceux qui aiment la besogne faite. En deux mots, voici mon système : quand je sais, j'affirme; quand je doute, je m'abstiens; quand j'ignore, je me tais. Il faut savoir se taire, car toutes les choses de ce monde finissent par un point d'interrogation. C'est le grand inconnu I

97. Encore deux réflexions. D'où venaient ces nobles si nombreux? Etaient-ce les descendants

des hommes du Nord qui renversèrent l'empire romain et conquirent la France? C'est douteux, car ceux-là s'approprièrent le sol, le partagèrent et en construisirent des fiefs, qu'ils surent rendre héréditaires, de personnels qu'ils étaient dans l'origine. N e tireraient-ils p as plutôt leur origine de l' ancienne noblesse gauloise, à côté de laquelle^ mais au-des^ sus, vint se placer la noblesse conquérante, qui lui laissa quelques-uns de ses droits et de ses privilèges? Supposition hasardée, dira-t-on; sans doute, très hasardée; mais qu'on y réfléchisse. Les institutions humaines ne s'effacent pas de sitôt; il faut du temps pour les faire disparaître. Nous parlons encore le langage de nos ancêtres, car plus de la moitié de notre langue est celtique; nous persistons dans des usages existants depuis deux mille ans; qu'y aurait-il d'étonnant à ce que la vieille noblesse gauloise se fût maintenue jusqu'à une époque relativement récente? Cette manière de voir explique un fait dont, autrement, il est impossible de se rendre compte. Admettrez-vous que de nombreux hommes du Nord soient venus se fixer et faire souche à Fontienne, ainsi que dans d'autres misérables villages? Je connais ces villages et j'en puis parler savamment.

98. Que sont-ils devenus? Ce n'est pas facile à dire. Ils se sont éteints. Les partages successifs, car au moyen-âge on ne connaissait ni droit d'aînesse, ni majorât, je n'en ai pas vu de traces, les ont amoindris , puis ruinés , et les races nobles ,

après avoir lutté longtemps, ont disparu de la surface de la terre, ou bien sont rentrées dans la classe du peuple, dont elles étaient sorties. C'est ainsi que l'homme retourne au sol qui lui donna naissance. A. ce sujet, voici une anecdote qui vient à point, je la tiens d'un homme qui l'a ouïe raconter au personnage que je vais mettre en scène. Un gentilhomme provençal, mort depuis peu d'années, lui disait qu'un jour, en voyage, il rencontra un muletier dont le mulet portait sur son bât les armoiries de sa famille. Surpris de ce fait et voulant en savoir le pourquoi et le comment, le gentilhomme arrêta le muletier, l'interrogea et se convainquit que les prétentions nobiliaires qu'il affichait n'étaient point dépourvues de fondement. Ce modeste paysan était un rejeton de l'une de nos plus vieilles souches provençales. Il le savait, mais d'autres ont perdu la mémoire de leur origine. Tant mieux pour eux, ils n'ont pas de regrets.

99. Les privilèges dont jouissait Orgon furent confirmés le 19 décembre 1388, par le comte Raymond d'Agout, alors seigneur de cette ville. En voici la teneur, en ce qui touche le conseil municipal :

« Item, quia asseritur universitatem predictam privilégia habere, multasque et diversas confirmationes de dictis privilegiis factas de et pro sindicatu et consilio universitatis jam dicte , quorum privilegiorum vigore universitas prelibata, annos quolibtjt, sexsindicos et consiliarios eligere potest.

unum ex nobilîbus dictiloci,pro parte nobilium, et alios quinque pro parte proborum virorum, quibus est licitum ac fas et plénum posse habent, omnia et singula negotia incumbentia et causas incumbentes et necessarias universitati memorate, agendi etfaciendi ac fierifaciendi. cum ac expressa conditioni quod quatuor ex dictis sindicis et consiliariis, simul et invicem, in presentia baiuli curie nostre dicti loci, seu ejus locum tenentis , modo et forma debitis et consuetis congregati, in aJiorum duorum sindicorum consiliariorum absentia, tantam habeant potestatem ac si omnes ipsi sex sindici et consiliarii invicem essent congregati; dictumprivilegium, quod eidem universitati utile censemus et reputamus, bénigne et gratiose confirmamus et illo universitatem prelibatam uti volumus et gaudere (1). »

Cette concession, contenant cinquante-cinq articles, porte que les officiers du seigneur, à leur entrée en charge, prêteront, devant les syndics, serment d'observer les privilèges de la ville ; de plus, Raymond d'Agout jure de faire sortir à effet tous Ips articles de la concession, et il soumet ses héritiers à prêter le même serment, avant que les habitants d'Orgon lui fassent foi et hommage. L'acte fut notarié : « Âcta Urgone, infra ecclesiam Beati Pétri, ante majus altari, testibus, etc. »

1 00. On remarque une différence essentielle entre cette charte et celles que nous avons précédem-

(1) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — lividt, f> 258.

ment rapportées, en ce sens, que les syndics remplissaient l'office de conseillers, et réciproquement ; de telle sorte, qu'à proprement parler, il n'y a pas de conseil municipal ayant une existence indépendante de celle des syndics. Chaque membre avait, à la fois. Tune et Tautre qualité. Il est indubitable que, plus tard, les syndics durent se dégiager et devenir des personnalités ; mais pour le moment, ils se trouvaient confondus avec les conseillers municipaux. On n'oubliera pas, non plus, ce noble qui devait faire partie des syndics, au nom des nobles du lieu , — pro parte nobilium , — preuve qu'il existait à Orgon un corps de noblesse assez nombreux, pour 0tre représenté à la municipalité. Enfin, de la partie de la charte concernant les cinq autres syndics, — et alios quinque pro parte bonorum mVorum , — on tirera la conséquence que la population entière n'était pas appelée à voter dans les élections et que ce droit n'appartenait qu'aux probes hommes, c'est-à-dire, à la classe élevée, la boursie. Si on avait eu le dessein d'y appeler ce qu'on nomme la populace, terme devenu très injustement injurieux, si le suffraefe e&tété universel, la charte, au lieu de parler de probes hommes, eût employé le mot communauté et eût dit : — pro parte universitatis. — Cela me parait rationnel.

1 01 . La transaction passée, le 22 avril 1 406, entre le seigneur de Bargème et ses vassaux, porte la disposition suivante dans son cinquante-neuvième et dernier article :

« Dominas consentit quod ipsihomines sui castri de Bargema possint eligere sex homines de consilio, et duos sindicos, et duos defensores, pro omnibus eorum negotiis ordinandis et ministrandis, prout supra petitum fuit; qui possint se congregare ad sonum campane yel alias, prout ipsis videbitur, Yooato tamen suo baiulo aut yice-baiulo, vel uno de curia sua; cum conditione infra scripta yidelicet» quod predicti duo sindici, et duo defensores, et sex homines de consilio electi et nominati stent in eorum sindicatu et consilio hinc et usque festum Pentecostis proxime futurum, et eadem die ipsi supra electi eligant alios duos sindicoSy et duos defensores, et sex homines de consilio, qui similem babeant potestatem et illam que est supra expressa, et etiam , si necesse fuerit , majorem; et stent unum annum integrum et cornpletum; finitoque eorum anno, eligant alios duos sindicos, et duos defensores, et sex homines de consilio, cum simili vel majoripotestate, qui etiam stent per unum annum ; et sic de anno in annum , usque in infinitum , vel eis constituentibus placuerit omnia supra expressa revocare (1). »

Cela fait, on procéda à la nomination des officiers du conseil, et on leur donna procuration d'administrer la commune, de la représenter, faire des bans, c'est-à-dire, faire des ordonnances de police municipale, etc., ainsi qu'on le pratiquait habituellement. L'acte porte que, pour ce faire, on assem-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. —Salamandre, f> 200. ToM. I. 9

bla l'universalité des habitants ; mais cette assertion peut être révoquée en doute, car la réunion ne fut composée que de trente-quatre personnes, auxquelles il paraîtrait que le droit de voter était limité. Cependant, ceci est une question locale : quelle a été et quelle est la population de Bargème? Trente-quatre chefs de famille peuvent très bien , étant réunis, constituer un village.

Quoi qu'il en soit, en supposant qu'on ait eu recours au suffrage universel , il ne put fonctionner qu'une fois, puisque la nomination des nouveaux conseillers et syndics était faite par les conseillers et syndics sortants , et cela, à l'infini , — usque ad infinitum. — Il est vrai que les habitants de Bargème avaient la faculté de discéder de ce chef de la transaction et qu'il leur était loisible de le révoquer. J'imagine qu'ils n'en abusèrent pas. La situation actuelle valait certainement mieux que celle qu'elle remplaçait.

1 02. Un document , qui n'est pas de haute antiquité, tendrait à prouver que certaines communes n'avaient pas d'administration municipale, et que les affaires qui les intéressaient s'y traitaient au jour le jour, et suivant l'occurrence, dans des assemblées composées de l'imiversalité des citoyens. J'induis ce fait de la pièce suivante, dans laquelle les habitants d'Ayguines, transigeant avec leur seigneur sur les droits de foulai son, de chasse et» notamment, celui d'établir des bans ou peines municipales, agissent par eux-mêmes, en communauté,

sans rintervention des syndics. Il fallait qu'il n'y en eût pas, sinon, ils y seraient nommés. L'acte est du 29 décembre 1489.

« Quod, quanvis homines dicti castri de Aquinea sint assueti facere retentiones, anno quolibet , cum licentia et bene placito dicti domini, seu ejus baiuli , cum bannis et pénis municipalibus imponendis pro custodia retentionum fieri solitarum; fuit conventus quod homines ipsi hoc idem facere possint et valeant, cum consensu dicti domini, vel sui baiuli , penasque et banna municipalia in eisdem imponere, applicandi banna etpenas ipsas municipales dicto domino, pro medietate, et pro alia, parti denunciati ; et terminum illarum retentionum anticipare et allongare, restringere seu ampliare et revocare dicta universitaë possit, pro libito voluntatis, una tamen cum consensu dicti domini seu sui baiuli (1). »

 mon avis, les rétentions dont parle l'acte concernent la vaine pâture usitée sur les terres priyées de récoltes, ce que, dans la haute Provence, on appelait les confins. Les habitants d'Âygui- Bes acquièrent légalement la faculté de faire des règlements municipaux, à ce sujet, de les restreindre ou de les étendre, selon leur bon plaisir, avec le consentement , néanmoins , du seigneur. Mais on remarquera que, dans le corps de l'acte, il n'est pas une fois question de syndics ni de conseil municipal. Cette omission doit avoir une cause. Serait-ce celle que j'ai indiquée?

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Corvus^ P 97.

103. Le village de Valauris (Val Aurie) était devenu inhabité, je ne sais pourquoi. Le 2 octobre 1506, Reynier Lascaris, des comtes de Vintimille> fit des concessions aux gens qu*il y avait appelés pour le repeupler. Pareils faits ne sont pas rares dans notre histoire. Entre autres choses, il ne leur accorda pas expressément le droit de nom^ mer un conseil municipal et des syndics, mais il le leur donna implicitement, en disant que le conseil ne pourrait s'assembler qu*en présence d'un officier du seigneur, et en obligeant les syndics et les officiers de la commune de prêter serment entre ses mains. Il allait de soi qu'une commune eût une municipalité (1).

104. Quand je dis que la dépopulation des campagnes n'était point chose extraordinaire, je puis en donner la preuve. En 1408, les Etats de Provence ayant, selon leur habitude, nommé des commissaires députés pour réviser l'affouagement, seize villages de la viguerie de Forcalquier ne furent point compris parmi les. lieux affouages , parce qu'ils étaient inhabités (2). J'ignore ce qui se passait dans les autres vigueries ; mais il est présumable que plusieurs se trouvaient dans le même cas. Se fait-on une idée de la misère qu'il devait y avoir dans notre pays?

(1) Ârch. des Bouches-du-RhÔne. - • MîlvuSj f 36, V*.

(2) Ibid.— Série B. 2, n. 175, f»6.

105. La dernière charte municipale que je connaisse est celle de Forcalqueyret ; elle est relativement moderne, puisqu'elle ne date que du 12 octobre 1531.

« Eidem universitati de Forcalqueyreto facultatem concedimus creandi ac instituendi perpetuo, quolibet anno, in presentia tamenbaiuli dicti loci» quatuor sindicos, videlicet, duos dicti loci de Forcalqueyreto, alium de sancta Anastasia et quartum de Rocabarono , nec non novem consiliarios etiam quolibet anno perpetuo eligendos et creandos, ita quod illi quatuor sindici anni tune elapsi sint et esse debeant consiliarii anni futuri , in dicto numéro novem consiliarum comprehensi etinclnsi; quos quatuor inde , in fine anni^ tanquam de negociis universitatis melius informatos , auditores computorum dicti loci esse volumus ; et quod ipsi sindici et consiliarii simul, seu major pars , duarum ex tribus, representando totam universitatem , possint res dicte universitatis tractare et administrare adeo ut factaab eisdemeligendis perindehabeantur et eflfectum perducantur perpetuo, ac si essent facta ab omnibus capitibus ipsorum locorum (1). »

106. Cette concession, faite par Claude, comte de Tende, alors gouverneur de Provence et probablement seigneur de Forcalqueyret, innove, non pas en ce sens qu'elle veut que les syndics sortants fassent

(1) Arcb. des Bouches-dû-Rhône.— Sagitarius, P lïf, V".

nécessairement partie du conseil municipal , usage assez généralement suivi (1), mais qu'ils exercent les fonctions d'auditeurs des comptes, pour l'année suivante. La raison donnée par la concession est qu'ils étaient au courant des affaires de la commune, mieux que personne. Cette disposition n'avait que des avantages, puisque les syndics, n'ayant pas gestion de finances, pouvaient, en toute liberté, examiner et débattre les comptes du trésorier de la commune.

107. La charte du 12 octobre 1531 donnait pouvoir aux habitants de Fôrcalqueyret d'élire, chaque année, quatre syndics et neuf conseillers, mais elle ne disait pas comment on pourvoirait à leur remplacement. Cette omission fut réparée par un autre acte, émané de la même autorité, du 24 janvier 1 533.

« Visis precibus, una cum ordinatione consilii castride Forcalqueyreto et suorummembrorum, jetc; licentiam et facultatem sindicis et novem consiliariis dicti castri, creandi et eligendi , quolibet anno, ineodem Castro et membris (2) ejusdem, tempore consueto, in presentia baiuli dicti castri , seu ejus locumtenente, alios sindicos, thesaurarium et consiliarios , concedimus; cum tamen qualitate, quod thesaurarius non habeat vocem in consilio (3). »

C'est toujours et partout le même système. Ex-

(1) V. ci-dessus, n. 41, 47, 52.

(2) Fôrcalqueyret avait deux annexes, S**-Anasta8ie et Roquebaron.

(3) Ârch. des Bouches-du Rhône. — Sagitarius, f* 355.

clusion du vote des habitants et pouvoir donné au conseil de renouveler le corps municipal. Il y avait nécessairement des préventions contre les assemblées populaires. De fait , il paraît qu'en certains lieux elles avaient occasionné des désordres.

108. Je viens de montrer, de mon mieux, avec des documents authentiques, comment les conseils municipaux se formaient et se renouvelaient, tant dans les villes comtales que dans les communes tenues en fief. Sauf quelques exceptions, le procédé était le même partout ; les conseillers municipaux , avec l'adjonction des cités^ ou des probes hommes, désignaient eux-mêmes leurs successeurs. I^el était l'usage général; on le suivait à Forcalquier. Mais si , comme on ne saurait en douter, le conseil municipal est, en quelque sorte, l'incarnation de la commune qu'il représente dans chacun de ses membres, s'il en est la base , tout n'est pas dit, lorsqu'on a fait assister le lecteur à la manière dont il se constituait. Il faut le lui faire voir ayant atteint son entier développement, sa perfection, après qu'il s'est complété par la nomination des officiers ayant charge d'agir en son nom. C'est lui qui donne l'impulsion à ces officiers, c'est de lui qu'ils tiennent leurs pouvoirs, et le dignitaire le plus élevé dans la hiérarchie municipale, syndic ou consul, n'est» en réalité, que son mandataire, son procureur fondé. Ne perdez jamais de vue la difiérence des temps et des institutions; ne confondez pas le syndic du moyen-âge avec le maire du XIX' siècle; car si, à

la distance où nous sommes , les deux fonctions paraissent exactement semblables , en fait , elles sont séparées par une ligne de démarcation nettement tranchée. Je m'explique.

Je l'ai déjà dit (1); jadis, à une époque dont il ne reste pas mémoire, il est présumable que le syndic n'exerçait pas son office d'une manière permanente, ni pendant im temps déterminé, et que sa fonction cessait avec la conclusion de Tafifaire dont il avait été chargé. Je n'ai pas la preuve de ce que j'avance, mais certaines chartes municipales cidessus rapportées, m'ont suggéré cette idée. On jugera de sa valeur. Plus tard, on les institua d'une manière définitive et sous certaines conditions; mais, en aucune circonstance, à quelque titre que ce fût, on ne voit le souverain intervenir dans leur nomination , pas même pour l'approuver, ou pour la confirmer. Elu par ses pairs, le syndic ne tenait son pouvoir que d'eux, ne représentait que la commune^ et il ne descendait pas sur sa personne la moindre parcelle de l'autorité du comte. Assisté de son conseil, il gérait les affaires de ses administrés, sans qu'un fonctionnaire quelconque vînt s'y ingérer, sauf la présidence du conseil , appartenant au viguier, et il s'identifiait tellement avec eux que, plus d'une fois, on le contraignit par corps pour les dettes de sa communauté. La municipalité jouissait de l'indépendance la plus entière.

(1) V. ci-dessus, n, 56, 84. — V. à l'appui, Archives des Bouchesdu-Rhône. — Série B. 2, n. 211, f 44, V.

Cette situation dura jusqu'à la réunion de la Provence à la France ; d'abord, elle se modifia, puis elle changea complètement. Les fonctions de syndic et de maire, dans leurs rapports avec la gestion des affaires communales , sont demeurées identiques; raisonnablement on ne pouvait espérer qu'elles variassent ; mais leur origine ne fut plus la même. L'une était issue de l'élection populaire, du libre suffrage des citoyens; l'autre porte le cachet de la puissance souveraine ; c'est même sa seule raison d'être. Les rôles sont renversés : le premier devoir du maire est de représenter l'Etat, la commune ne vient qu'en sous-ordre. Placé à ce point de vue, il vous faut renoncer à trouver une ressemblance quel" conque entre le syndic et le maire, et, si vous voulez savoir, à fond, ce qu'est le syndicat, il faut l'étudier dans sa nature, ainsi que dans ses actes, mais non point en le comparant à une institution avec laquelle il n'a rien de commun , pas même le nom.

109, Nous avons vu que le mode employé pour l'élection des syndics variait dans certaines localités. Mais quelques exceptions ne font pas règle. En général , ce soin était dévolu aux conseils vieux et modernes, avec l'adjonction des cités, ou des probes hommes. Si le statut de Saint-Maximin introduisit quelques changements, en défendant l'appel des cités, il n'en fut pas de même dans d'autres villes, notamment à Forcalquier, où Ton per-

sévéra, jusqu'au bout, dans rancien système (1). Il est inutile, au reste, d'insister sur ce point. Prenons le syndicat tel qu'il est, sans nous inquiéter outre mesure de la manière dont il était institué ; car, si l'on s'arrêtait à ces détails, on n'en finirait pas, et attachons-nous à préciser son rôle dans l'organisation communale. C'est ici que les difficultés commencent à surgir.

110. Mais 9 avant de les aborder, rapportons quelques faits qui ne doivent pas être passés sous silence, car ils intéressent l'histoire du syndicat. Par exemple, il est avéré pour nous , et il le sera bientôt pour tous, que certaines communes, pourvues d'un conseil municipal, n'avaient pas de syndics. Le mécanisme de Tadministration communale n'était pas complet. Castellanne se trouvait dans ce cas.

« Quod dicta curia dignetur concedere dicta universitati habendi et ordinandi, in dicto loco de Castellanna, certes homines de consilio pro negotiis incumbentibus dicte universitati gubemandis (2).

Cette requête, répondue le 24 juillet 1341, contient la preuve de mon assertion. Donc , à cette époque, Castellanne se trouvait sans syndics, peutêtre , depuis un temps immémorial. Elle en demande, on lui en accorde, et, naturellement, on les

(1) V. ci-dessus, n. 32.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône/— Série B. 2, n. 515, f* -i.

prend parmi les membres du conseil municipal. Cela était rationnel, car l'agent de la commune doit procéder du corps qui la représente. Aujourd'hui c'est l'inverse. Le maire tient ses pouvoirs de l'Etat et le conseil municipal procède du maire , qui le fait élire. Qu'est-il, alors? Rien.

De même pour Colmar et Beauvezet. Un statut, du 18 mars 1322, s'exprime ainsi :

« Volumus quatenus ad predicta loca personaliter attendentes , hominibus universitatem ipsamm, nobilium et plebeorum, licentiam et facultatem , ad predicta dumtaxat , sindicos ad agendum et defendendum, pro ipsis universitatibus et eamm utraque, concedatis, usque ad curiam regiam , seunostrum beneplacitum duraturos (1). »

Il ne faudrait, peut-être, pas beaucoup presser ce texte pour en faire sortir la faculté, concédée aux nobles de Colmar et de Beauvezet, de se former en corporations et de nommer leurs syndics. Gela serait conforme aux idées alors dominantes. Mais passons.

Un acte des pouvoirs administratif et judiciaire , rendu le 1*' juillet 1322, appelle les habitants de Colmar à nommer leurs syndics.

a Predicti domini , baiulus et judex , preceperunt Raymundo Fabri, nuntio et preconi publico jxurato, quatenus per castrum GoUis Marcii, more solito, preconiset quod, quilibethomo dicte universitatis, major viginti quatuor annis, veniat et se

(1) Arch. des Boucbes-du-Rhône. — Série B. 2, n. 357, f 26.

congregari debeat, pro dictis sindicis faciendis, in plathea publica, ante portam Âygueriam, cras, in terciis , sub pena duodecim solidorum pro quolibet (1).)>

1 H. Voilà de vrais syndics, élus par V universalité de leurs concitoyens. Le titre suivant est un acte notarié, passé par Raymond-Bérenger« le 8 des ides de novembre 1233, Il porte création de consulat, sorte de fonction ayant un point de ressemblance avec le syndicat, en ce sens qu'elle avait des attributions administratives. En effet, les consuls d'Apt avaient le droit d'élire le conseil , de le convoquer et d'assembler le peuple en parlement.

« Nos, Raymundus Berengarii (2), cornes etmarchio provincie et comes Forcalquerii, donamus, etc. tibi Arnulpho Moteto, domino de Bayonis, petenti pro te et tuis hominibus de Bayonis, et tibi Honorato, petenti pro te et tuis hominibus de Bayonis, et vobis Guillelmo Ruffo, et Poncio Porcherio, et Isnardo Desdieri, et Durando Iraquo, et Petro Cabanaya, et Johanni Arlinay, petentibus et recipientibus, pro vobis et pro universis habitatoribus dicti castri, consulatum et licentiam creandi et habendi consules qui , pro tempore, necessarii fuerint in villa de Bayonis, ad consulandum et regen-

(1) Arch. des Bouches-dvi-Rhône. — Série B. 2, n. 357-27.

(2) Presque tous les noms provençanx, placés au nominatif, finissaient en i. Ceux qui, au moyen de la désinence, y cherchent ui^q origine it^ieone, se trompent

dam et coherceudum, eis juriâictionem et potestatem infra dlctum locum et ejus terminos, concedentés, sub hac videlicet forma, quod duo de hominibus dicti loci debeant creari consules, tertius débet esse baiulus noster ; retento nobis in eo major! dominio et mero imperio, et ea que pendent ex eO| scilicet, animadvertendi in facinoros, et gladii potestatem, et cetera et intégra que noscuntur ad merum imperium pertinere. : promict entes vobis quod nos, contra hanc donationem et concessionem, nuUo unquam tempore yeniemus, sed dictum consulatum, per nos et nostros, vobis et omnibus habitatoribus qui in dicta yilla, pro tempore, fuerint, Yolumus et mandamus firmiter teneri et inyiolabiliterobservari; et nos supra dicti Ârnulphus et Honoràtus, domini de Bayonis, et homines, predictum consulatum suscipientes, promitimus vobis domino Raymundo Berengarxi , illustri comiti présent! supra dicto, vestri fidèles existere et vestra ubique Jura servâre.

« Âctumàpud Sistaricum, in prato castelli dicti domini comitis. Testes fuerunt Rametus, dominus de Ucerie, et Raymundus,de Âreys, jurisperitus, Guigo de Revena, Guigo Rufns, Perisolo et p. Bre« cis, et ego Raymundus publions notarius a domino Raymundo Berengarii institutus, qui, mandato ipsius domini comitis, banc cartam scripsi et sigillo suo sigillavi et hoc signum meum apposui.

« Anno 1233, octava idiis novembris (1). »

(1) Ârch. des Bouches-du^Rhône. — Taurus, f> 6.

Ce document est curieux sous plus d*un rapport; il le serait plus encore s'il existait en original , mais je l'ai tiré d'une copie. D'abord^ il est beaucoup mieux rédigé que ne le furent , par la suite , les actes notariés. Il est clair et bref, deux qualités qu'on ne rencontre pas toujours dans les minutes des anciens notaires et qui font quelquefois défaut aux modernes. Ensuite, il nous montre le comte Raymond-Bérenger, stipulant, comme un simple mortel, dans le pré de son château. C'étaient les mœurs de l'époque ; on agissait sans faire de fracas. Aux ides de février 1217, le môme souverain, confirmant certains privilèges dont jouissait la ville de Forcalquier, siégeait sur l'escalier du clocher. Ne croyez pas qu'il y eût un tapis, ce luxe était inconnu : c'était sur la pierre. — « In Castro Forcalquerii, ante ecclesiam béate Marie, et comes stabat in scalariis quo ascenditur ad cloquerium (1). » — Le comte se chauffait au soleil et faisait une gracieuseté à ses sujets. Tout le monde y gagnait. Je ne jurerais pas qu'il n'y eût quelque gueux à côté de lui. Cet usage dura longtemps. Je ne serais pas embarrassé de vous présenter le roi René, plus de deux cents ans après, rendant une ordonnance, à Marseille, dans le jardin de la maison d'un négociant, nommé Forbin, qui avait l'honneur de le loger, quand il venait dans cette ville. Je pourrais également faire , avec vous, l'in* ventaire du mobilier de sa maison de campagne. Il

(1) Forcalquier. -- Registre des Privilèges, f 45.

yayait; dans sa chambre à coucher, outre le lit, un bureau, des chaises ou escabeaux, et, aux fenêtres, des rideaux en toile de coton. Je suis tout fier d'en avoir autant, peut-être plus.

On remarquera que l'acte des ides de novembre 1233 n'est signée ni par les parties, ni par les témoins, ni par le notaire. A ceux qui aiment à rechercher les anciennes coutumes, je dirai que ce n'était pas 1* usage ; on savait écrire , mais on ne signait pas. Le comte apposait son sceau, car il faisait un acte de souverain ; quant au notaire , sa signature consistait en une espèce de paraphe de fantaisie, qu'il adoptait, en entrant en fonctions, et dont il ne se départait plus. Ce paraphe , fort compliqué, enjolivé de traits de plume, de pointillés, devait être très difficile à imiter. Il en est qui sont de petits chefs-d'œuvre de calligraphie. Voilà pourquoi maître Raymond, au lieu de signer, se contente d'apposer son paraphe : — Et hoc signum meum apposui.

112. Je tiens un autre document encore plus curieux , parce qu'il émane de l'empereur des Romains, duquel relevaient les comtés de Provence et de Forcalquier. Nos suzerains étaient vassaux de l'empire d'Occident. Il s'agit, dans cette pièce, de la confirmation du consulat d'Âpt. Elle est datée de Regium (Regio), en juin 1239, dix-neuvième année du règne de l'empire, quatorzième du règne de Jérusalem, quarante-deuxième du règne de Sicile.

« Fredericus, romanorum imperator, etc., cum

confessi fuerint manifeste (fidèles nostri civitatis Aptensis) et Aperte recognoscendo yeraciter dixerint quod , consulatus dignitatem immédiate a solo imperio et a nobis habeant , et ab eo tempore cujus non extat memoria dignitate ipsa juste usi fuerint et quiète» dignitatem eamdem universitati predicte concedendam duximus; yolentes et concedentes eisdem ut semper consules habeant et plene ac libère utantur officio consulatus , tam in ipsa civitate Aptensis quam in toto territorio ejusdem » cum omnibus que ad consulatum pertinent et eis juste uti consueyerunt tempore memorato ; yidelicet » bannis (1) yinearum, pratorum, ortorum et arborum,frumenti etiam totius ciyitatis et territorii ejusdem; talliis (2) factis occasione prefatarum rerum ; banno (3) extrahendi frumentum et yinum ciyitatis ejusdem ; mensura (4) frumenti et pondère consueto; etiam jure imponendi collectas (5), tam denariorutn quam frumenti , pro communi utilitate ciyitatis ipsius ; cum jure etiam cannarum (6) mercatorum , testorum et aliorum qui cannas habent aut tenent ; jure etiam macelli et carniumet jure tabernarum; jure quoque librarum piperis (7) et alia-

(1) Par bans, on entendait les ordonnances de police municipale. {%) Tattia^ contravention, dommages aux champs.

(3) Droit de défendre l'exportation du blé et du vin.

(4) Droit sar le mesurage et le pesage. Ge droit était affermé.

(5) Impôts.

(6) Canne, mesure de longueur usitée en Provence. Gomme si on disait, droit de métré.

(7) Redevance en poivre, à laquelle étaient assujétis les épiciers. Il portait aussi sur d'autres personnes.

rum specierum ; cum jure etiam consueto piscorum, molendinorum et ipsorum custodum; cum jure similiter puniendi latrones et fures qui furtum fecerint in civitate ipsa, vel extra, durante mercato quodibifieri consuevit; cum jure cohertionis ut» pro personis et rébus locatis, mercedes débite persolvantur ; cum j ure similiter conservandi yias ipsius ciyitatis in statu debito, et mensuras olei débitas; et jure cohertionis clausure[\) civitatis et illorum quibus excubie faciende mandantur; et cum aliis omnibus juribud, bonis, usibus et rationibus pertinentibus ad ejusdem officium consulatus; itatamen quod consulatum ipsum a nobis semper et imperio teneant et tenere cognoscant, ad requisitionem nostram, vel nuneiorum nostrorum, nobis juramentum fidelitatis et imperio prestare debeant et curie nostre servitia exhibere, etc. (2). »

Cette nomenclature de droits, qui est loin d'être complète, nous apprend, à l'avance, sur quoi portaient les attributions du consulat. Il en ressort , pour les consuls, compétence administrative et judiciaire, celle-ci se bifurquant et s' appliquant au civil ainsi qu'au criminel.

Il résulte encore de l'acte du mois de juin 1239, que la ville d'Apt devait certains services à l'empereur : — « Et curie (3) nostre servitia exhibere. » — Quels étaient ces services ? Je n'en sais rien. II est probable, néanmoins, qu'elle ne les

(1) Clôture des portes de la ville.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône, — Pellican, f» 181.

(3) Par curta^ on entendait le fisc.

ToM. I. 10

payait pas souvent. Un empereur a le bras long ; mais il y a bien loin de Regio à Apt.

113. J'ai dit que les comtés de Provence et de • Forcalquier relevaient de Tempire romain. En voici la preuve, fournie par le souverain de ces comtés. Le 1*' février 1355, l'empereur Charles, étant à Pise, reçut le serment de foi et hommage de la reine Jeanne et du roi Louis, son mari. Il fut prêté par procuration et par ambassadeurs envoyés ad hoc. On y lit : — « Ipsa vero domina Regina, tanquam domina et jure proprio pro comitatu et marchionatu provincie, intelligendo hec duo sinonima esse, et unum supponere et non diversa, et comitatibus Forcalquerii ac Pedemontis eisdem , nec non terris etlocis circumpositis et circaadjacentibus, quas et qua, ad divis romanorum imperatoribus , seu regibus predecessoribus nostris, dicti domini nostri Rex et Regina, aut progenitores seu predecessores ' eorum, tenuisse seu possedisse noscuntur et eorum pertinenciis, fidèles homines vobis erunt, ad defendendum et manu tenendum regnum nostrum et romanum imperium utilitates, honores et comoda nostra fideliter procurabunt, damna et incomoda nostra nuUathenus procurabunt, sed procurare volentes , impedient juxta posse , jura magestatis nostre et imperii dicent et exponent quotiens a vobis fuerint requisiti , et omnia et singula facient que débite fidelitatis juramentum, juxta leges et consuetudines romani imperii, juste et rationabiliter continet et requirit, ita ipsos et nos deus ad-

juvet et sanctadei Evangelia; et hoc jaramus et promittimus solempniter, nomine et mandato sepe dictorum domini nostri Régis et domine nostre Régine Hierusalemmi et Sicilie» et comitatum predictorum , modo et forma quibus supra, yobis prefato serenissimo domino Earolo, régi romanorum, semper augusto, recipienti juramentum et promissionem nostram (1). »

Bien qu'il s'agit de traiter avec un empereur, on employa le ministère d'un notaire, car on ne savait rien faire sans cet officier. L'acte , ou la bulle, se termine ainsi : « Super quibus omnibus testimonium et officium sub scripti notarii publici duximus inyocandum , etc. »

Le style du notaire de Pise ne vaut pas celui du notaire du comte Raymond-Bérenger ; mais ce n'est pas sur cela que j'insiste ; c'est pour dire que les ambassadeurs jurèrent , sur l'âme de leur constituant : — « In anima eorum juravimus solemniter vobis, etc. » — C'était de style, toutes les fois qu'on prêtait serment par procureur. En cas de violation, reste à savoir comment s'en trouvaient les âmes des mandants. Ajoutons que le roi Louis agit comme mari et maître de la dot de sa femme : — « Tanquam vir ipsum domine Régine , et dominus rei dotalis, et sicut communiter administrans, gubernans et regens. » — C'est que la reine Jeanne avait besoin d'être gouvernée , et de près I

(t) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Viridis, f» 101.

114. Le village de Saint-Benoit se - trouvait dans une situation pareille à celle des communes dont je viens de parler, c'est-à-dire, qu'il n'avait pas de syndics. Voulant faire cesser cet état de choses, les habitants adressèrent une supplique à Charles, prince de Tarente, vice-roi de Provence. Parmi les demandes contenues dans cette supplique on remarque la suivante :

« Requisiverunt nobiles et homines castri de Sancto Bénédicte de Bravibus, etc.

« Item, quod, pro deffensione dicti loci, placeat consentire eis, pro quolibet anno, possint ordinare et constituere très homines sindicos, cum plenaria potestate que requiritur in sindicatu, absque auctoritate alterius superioris. — A la suite, on lit : « Placet, modo fiât ordinatio présente officiali regio dicti loci (1). »

La supplique fut répondue à Digne, le 9 avril 1402^ Elle confirme deux points de fait qu'on ne peut plus tenir à l'état de supposition. Le premier, que le syndicat, dans le courant des XIIP et XIV? siècles, n'était pas organisé partout; et le second, que la noblesse était alors fort nombreuse en Provence. Qu'il y eût des nobles dans les villes, on le comprend ; mais en trouver à Saint-Benoit, cela dépasse toute croyance.

115. J'ai rapporté, ci-devant, le statut d'Aix, lequel porte que les syndics seront tirés au sort

(1) Arch. des Bouches-da-Bhône. — Lividi, f* 166.

sur une liste dressée par Tautorité. Il n'en avait pas été toujours ainsi; car je trouve, dans une pièce du 4 mai 1354, que, depuis peu, les trente étaient dans l'usage, à Âix, de nommer les syndics; usage qui fut confirmé (1). Quels étaient ces trente? Il m'a été impossible de le savoir. On peut bâtir là dessus toutes sortes de suppositions. Il existe, au même lieu, un autre document constatant que, en 1293, il y avait des syndics dans cette ville, mais la manière dont ce document est conçu me porterait à croire que ces officiers étaient temporaires et nommés pour chaque affaire (2). Si cela était vrai, Âix n'aurait pas été mieux traité que beaucoup d'autres communes de Provence. Mais c'estdifficile à admettre.

116. J'ai cru pendant longtemps que syndicat et consulat étaient synonymes et que ces deux mots servaient, indifféremment, à désigner la même fonction. En effet, après la réunion de la Provence à la France, la dénomination de syndic fut abandonnée et remplacée par celle de consul. On peut induire de là l'identité des fonctions. Cependant, il pourrait se faire que l'assimilation ne fût pas exacte. Je vais donner la raison de mes doutes ; on jugera s'ils sont fondés.

C'est que le consulat avait une juridiction particulière, qui lui était propre et qui a laissé des traces

(1) Ârch. des Bouchei-du-Bhône. — Série B. 2, n. 211, f 34. P) ttid. - Série B. 2, n. 211, f 44, Vv

bien marquées dans notre histoire, tandis qu'on ne peut en dire autant du syndicat. Nulle part je n'ai vu qu'il eût une juridiction quelconque; ses fonctions étaient purement administratives. Voici quelques faits qu'on expliquera comme on voudra ; quant à moi» j'y renonce : il est des mystères que je n'ai pas la force de pénétrer.

117. Un statut de Raymond-Bérenger , du 24 juillet 1227, qui n'est, en réalité, autre chose qu'une transaction passée entre lui et les habitants de Grasse, porte, en substance, les dispositions suivantes.

Par cet acte, les habitants de Grasse, assemblés en parlement, transfèrent au comte, présent, la juridiction de la ville et le consulat, qu'ils possédaient depuis longtemps; les libertés, donations, concessions, confirmations et immunités appartenant à cette juridiction et au consulat, à eux accordées par ses prédécesseurs; ils lui concèdent les bans; ils consentent à ce que les statuts du consulat qui étaient contre la cour soient cassés et que d'autres, non contraires, fussent confirmés, etc. En retour, le comte leur accorde diverses faveurs, entre autres, la liberté de posséder leurs biens, de les vendre, donner et aliéner ; exemption de trézain pour les biens non tenus à cens ; liberté de tester et de disposer ; les enfants et les proches succèdent, suivant le droit, à l'homme mort intestat : le comte promet de ne pas mettre des citoyens de Grasse en

otage (1), à moins que l'affaire ne l'exigeât, et de ne pas donner l'un pour l'autre (2) ; il permet à chacun d'acquérir; safamille, c'est-à-dire, ses domestiques, payera les bans ; les dettes seront payées au lieu où elles sont dues ; les habitants sont exemptés de la gabelle du sel, pour leur usage; il confirme aux nobles de Grasse les libertés qu'ils avaient relativement au consulat; enfin, il s'engage à faire confirmer le présent par l'archevêque d'Embrun, et de faire promettre aux évêques d'Antibes, de Nice, de Vence, de Fréjus, de Sénés et de Digne ; que, s'il contrevient à quel qu'une des dispositions de l'acte, ils l'excommunieront, et qu'il demeurera dans les liens de l'excommunication, jusqu'à ce qu'il ait satisfait les hommes de Grasse : de leur côté, ceuxci prennent un engagement semblable ; ils consentent à être excommuniés, dans le cas où ils manqueraient aux. obligations contractées (3).

Tel est cet acte, qui ne manque pas d'importance, en ce sens qu'il nous fait voir combien étaient restreintes les libertés possédées par nos ancêtres. Ils ne pouvaient vendre ou donner, tester ou disposer, et les biens des gens morts intestat revenaient au fisc. Cela valait bien le consulat et les bans, en d'autres termes, les amendes encourues pour contraventions aux règlements municipaux. Mais il prouve, en même temps, que le consulat avait une

(1) Les otages répondaient d'une promesse faite.

(2) G'est-à-dire, un vilain pour un noble, un ouvrier pour un bourgeois. Il paraît qu'il y avait des règles à ce sujet.

(3) Arcb. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n.456 J» 36, V^

juridiction particulière, puisque les habitants de Grasse en font cession au comte. Quelle était cette juridiction? Nous le rechercherons plus tard. En attendant^ constatons que les nobles de Grasse avaient certaines libertés, relativement au consulat, et que le comte les y confirme. Il serait bon de savoir à quoi s'appliquait cette clause du statut.

118. Quelques années après/les habitants de Tarascon imitèrent la ville de Grasse. Us cédèrent leur consulat au comte. Ce fait est établi par acte notarié.

« Noverint cuncti quod, anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo quinquagesimo seiLto, scilicet, 11 kalendis januarii, congregata universa multitudine proborum hominum Tharasconensium in ecclesia Béate Marthe; Durantus Marini, Rostagnus de Sancto Ylario, Bermundus MaucaetBertrandus Cotaroni, syndici universitatis burgensium et aliorum proborum hominum dicti Castri, ipsa universitatè présente et mandante et nuUo, ex ea, contradicente ; dominum 0. de Fontainis, militem, senescallum provincie, presentem et recipientèm nomine Domini K., dei gratia, illustris comitis provincie, et per ipsum senescallum eumdem dominum comitem restitueront ad jurisdictionem plenariam et consulatum Castri et districtus Tharasconensis, etipsi consulatui renunciaverunt expressim : quo facto, incontinent!, Matheus Bonohomo, Bertrandus Dulcis, et Rostagnus de Robiano, tune consules ex parte universitatis

predicte, eamdem restitutionem fecerunt quam fecerunt syndici memorati, et renunciaverunt consulatui in manu senescalli predicti : hiis etiam sic sequutis, tam syndici quam consules supradicti et multi alii de Burgensibus et plèbe, juraverunt fidelitatem dicto senescallo, recipienti pro domino comité memorato. Acta fuerunt hec, anno et die et loco prescriptis , coram domino Philippo , dei gratia, aquensi archiepiscopo , presentibus testibus , domino Radulfo , capellano dicti domini archiepiscopi, Hugone Petiti, milite, Raimundo Escrlvano, Rainaldo vicario altavesii, Johanne scriptore senescalli predicti, et multis aliis, et me Raimuado Codonni, notariopublicoTharasconense, qui omnibus predictis interfui et mandato syndicorum et consulum predictorum et universitatis predicte, nec non et dicti domini senescalli, hoc instrumentum scripsi et signo meo signavi (1). »

119. Donc, au moyen de cette pièce, il est avéré que syndicat et consulat n'étaient point même chose, puisque nous prenons sur le fait ces deux fonctions existant contemporainement; elles vivaient côte à côte. Qu'elles vécussent en paix, ceci est une autre question. L'abandon qu'en fit la ville de Tarascon prouverait le contraire. H fallait que le consulat contrariât l'administration municipale, car on ne renonce pas à ce qui est avantageux. Notez que, à l'opposé des habitants de Grasse,

( 1) Arch . des Bouch -du-Rhône, — Tour du trésor, Lettre X, 15* liasse.

ceux de Tarascon ne reçurent rien en retour. Ils abandonnèrent gratuitement leur consulat, ainsi qvLe sa juridiction. Evidemment cela les gênait.

120. Il nous reste des monuments qui nous apprennent, à peu près, comment fonctionnait le (Oonsulat, mais d*o{i venait-il? Ici, nous entrons dans le domaine des conjectures; chacun peut faire la «ienne : voici celle que je hasarde.

Selon moi, le consulat fut l'ancienne organisa* tion municipale qui régit la Provence dans les temps antérieurs au XIII* siècle. Cette institution avait ses règles, ses privilèges et sa juridiction dont la dotèrent nos comtes. Mais, soit qu'elle eût fait son temps, soit par toute autre cause qui nous est demeurée inconnue , elle tomba en désuétude* L'autorité aidant, les communes Tabandonnèrent petit à petit. Les unes la cédèrent au comte, à charge de retour, comme à Grasse ; les autres s'en départirent, sans compensation, comme à Tarascon ; il paraîtrait, môme, qu'en acceptant le consulat, le comte leur rendit service. Depuis lors, il n'en fut presque plus question. Il se maintint néanmoins dans quelques contrées, ainsi que nous le verrons par la suite.

Quoi qu'il en soit, le syndicat, qui ne fut que l'expression d'une organisation municipale nouvelle, la remplaça, mais il n'eut ni les mêmes pouvoirs, ni ni les mêmes privilèges. En absorbant l'institution ancienne, il procéda par voie d'élimination et, s'il lui prit ses attributions administratives, il rejeta

celles qui lui conféraient le pouvoir judiciaire. La juridiction consulaire fut une épave que le comte, ou les barons, ses vassaux, recueillirent, car le comte n'en profita pas seul ; nous allons donner un exemple de vassaux abandonnant le consulat à leur seigneur.

Mais, quel que soit le mérite de ces conjectures, il est positif que le consulat se perdit, tant en idée qu'en fonction, et que, sauf de rares exceptions, il ne reparut plus. On en revit le nom au commencement du XVP siècle, alors que les syndics furent, nominalement, remplacés par des consuls.

121. L'acte du 11 des kalendes de janvier 1256 est passé au nom des probes hommes de Tarascon, représentés par leurs syndics : « congregata universa multitudine proborum hominumThasraconensium.» La plèbe était exclue delà délibération, elle n'y était pas môme représentée ; preuve qu'elle ne prenait pas part à l'administration municipale. Cette circonstance est bonne à noter. Cependant elle fut appelée à donner son assentiment, car, un peu plus loin, l'acte porte ; « et multi alii de burgensibus et plèbe juraverunt. > était-ce un droit, était-ce simple tolérance? Je ne sais. En fait, l'affaire était assez importante pour qu'on la soumît à l'approbation de la communauté entière.

122. On croirait en avoir fini avec le consulat de Tarascon : point du tout. La situation se complique. L'acte du 11 des kalendes de janvier de 1256

porte que la communauté des bourgeois de Tarascon, — la plèbe ne comptant pas, — cède son consulat au comte. Mais cette communauté ne pouvait stipuler qu'en son nom et dans son intérêt, et à côté d'elle, s'en trouvait une autre qu'elle n'avait pas mission de représenter et au nom de laquelle il lui était interdit de traiter. Cette communauté était la caste nobiliaire, assez nombreuse pour former une corporation. Ayant des intérêts séparés de ceux de la bourgeoisie et possédant une partie du consulat, il fallait, de toute nécessité, qu'elle intervînt.

Cela eut lieu, par acte séparé, du même jour et du même notaire. Je vais le laisser parler.

<x Notum sint cunctis quod, anno dominice incarnationis 1256, scilicet, 11 kalendis januarii, Guillelmus de Tharascone, Bauda et Guillelmus Isnardi, milites, tune consules (1) castri Tharasconis, présente, volente et mandante universitate militum et filiorum militumTharasconensium, restitueront dominum 0. de fontainis, senescallum provincie,recipientemnomine domini comitis proyincie, ad consulatum et omnimodam jurisdictionem castri Tharasconis et districtus ejusdem, et consulatui penitus renunciaverunt. Âcta fuerunt hec in aula castri Tharasconis, présente et consentiente universitate militum et filiorum militum infra scripta ; scilicet, presentibus et consentientibus, etc. (2). »

(1) Le quatrième consul approuva le lendemain.

(2) Arcb. des Bouch.-du-Rhône.— Tour du trésor, Lettre X, 15* liasse.

Je compte les comparants et je trouyequarantehuit nobles ou fils de nobles, approuvant l'acte, plus trois consuls^ ce qui fait un total de cinquanteun nobles. C'est beaucoup*pourTarascon. Mais tous n'étaient pas présents. Le soir du même jour, par acte séparé, six autres nobles ratifièrent la cession du consulat. Enfin^ le lendemain, dernière ratification par douze nobles. Par conséquent, en tout, comparurent soixante-neuf nobles. C'est prodigieux, surtout quand on songe qu'en ce temps*là il n'y avait pas de noblesse frelatée. On n'était noble ou damoiseau qu'à bon escient; les savonnettes à vilain n'i^vaient pas encore été inventées.

123. Il me semble que l'histoire de la féodalité ne doit pas être bien difficile à faire, quand on l'envisage sous le triple rapport, social, politique et financier. En quelques mots, on s'en fait une idée. Socialement parlant, le peuple, soumis aux barons, était un troupeau de créatures humaines, que le maître menait à sa volonté, et qu'il pressurait tant qu'il pouvait : politiquement, il n'avait pas de droits,, sauf celui de vivre, s'il parvenait à se faire place au soleil : financièrement, il ne possédait rien, par <;onséquent, on n'avait pas à compter avec lui. On trouvait bien, par-ci, par-là, quelques terres libres, appelées franc-alleux, mais, en général, il ne détenait le sol qu'à titre d'emphytéose perpétuelle concédée par le seigneur. Impôts , redevances , prestations en nature ou en argent , dîmes ; compte fait, au bout de l'année, il devait s'estimer

fort heureux d'avoir vécu. Voilà quelle était sa situation , on l'expose sans grands efforts. Mais , quand on étudie les institutions judiciaires ou administratives de cette époque, la questioA change de face. On se heurte, à chaque instant, à des difficultés insurmontables, à des faits dont il est impossible de se rendre raison. Par exemple, nous avons vu qu'à Grasse, ainsi qu'à Tarascon, et, probablement, dans toutes les autres communes, le consulat et le syndicat existaient contemporainement. Ces deux institutions ne devaient pas se confondre, autrement l'une d'elles eût été inutile. Elles devaient marcher parallèlement. Cependant , il était impossible qu'elles ne se touchassent quelquefois. Sur quel point et comment? Jamais nous nous ne le saurons, au juste.

Il est certain que le syndicat était une institution municipale, je ne sache pas qu'il eût des attributions judiciaires. Mais le consulat tenait aussi à l'administration; de plus, il fonctionnait comme corps judiciaire, car l'usage, ou ses privilèges, lui donnaient compétence à connaître de certaines matières litigieuses. Or, comment ces deux institua tiens pouvaient-elles coexister , en ce qui touche l'administration, sujet qui leur était commun? C'est incompréhensible.

Ce dualisme est très embarrassant; mais, comme s'il n'y avait pas assez de difficultés, il en surgit une troisième. Je veux parler de la noblesse, qui se personnifie dans le consulat. Elle y participait d'une manière active par l'ingérence de certains de ses

membres, sous le titre de consuls; elle s'aidait aie gérer et prenait sa part des profits. Comment tout cela s'ordonnait-il, se gouvernait-il T On perdrait l'esprit, à moins. Syndicat, pour le peuple; consulat, pour la noblesse; consulat, pour la bourgeoisie; trois institutions fonctionnant en même temps, dans le même lieu, pour la même population ; quel enchevêtrement I De pareils faits ne pouvaient se produire que sous le régime de la féodalité qui fut le désordre organisé. Il ne faut plus compter sur le droit, le bon sens, la justice et la vérité, lorsque la force domine. En somme, j'avoue franchement au lecteur que je n'y comprends rien ; qu'il essaye de voir s'il sera plus heureux que moi.

• 124. Je raconte ce qui était autrefois. Or, dansr les anciens temps, les habitants de Gorde avaient abandonné le consulat à leur seigneur. Ce fait, dépouillé de toute circonstance accessoire, résulte d'un acte passé, le 11 mars 1306, par Guiraud de Simiane, co-seigneur d'Apt et seigneur de Gorde. L'acte dont s'agit avait pour objet principal la fourniture de quinze lits que les habitants étaient obligés de faire au seigneur, quand celui-ci recevait des hôtes, à charge de restitution, bien entendu , quand les hôtes étaient partis. Leur séjour ne devait durer que vingt-quatre heures. « Ita tamen quod, hospitibus recedentibus, die tus nobilis, sub pena in compromisso contenta, dictos lectos, ipsa die, sine diminutione et fraude, restituere teneatur ad idem servitium conservandos. i» Mais les vassaux.

bien avisés, pour couper court aux abus qu'un pareil service n'aurait pas manqué d'engendrer, lui firent définir ce qu'ils entendaient par lit. Je reproduis textuellement la définition pour l'édification des curieux. Ils sauront comment on couchait en l'an 4306.

« Ne autem super lectos appellatione dubitatio oriatur, lectum declaravit et intelligi voluit, scilicet , calsitram vel matalacium, cum plumari et duobus linteaminibus , ac cum lodice vel copertorio de tela. » Le lit se composait d'un matelas avec oreiller de plume, deux draps et une couverte de toile. C'était succinct et frais. N'oubliez pas que les hôtes d'un grand seigneur y couchaient. Si la maison de Guiraud de Simiane ne pouyait les contenir , ils logeaient chez Thabitant, qui les recevait, eu égard à leur condition: « qualitate et conditione pensatis. »

Voilà pour le lit. Quant au consulat, sa cession est simplement énoncée : « Cum universitas dicti loci olim jam transtulit, pleno jure, consulatum dicti loci, in dominum Guiranum de Simiana, ejusque posteros; precipit quod dicta universitas transactionem dicti consulatus ratam etfirmam teneat. — Actum Massilie, in hospitio templi Jerosolimitani (1 ) . »

125. Cet acte ne nous apprend pas grand chose, si ce n'est que le consulat avait existé, autrefois, à

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Dromedarius^ f 163, Ye

Gorde. Mais, à quelques années de là, nous le trouvons en pleine vigueur à Saignon, village appartenant, ainsi que Gorde, à Tarrondissement d'Apt. En effet, le 23 octobre 1309, les .co-seigneurs de Saignon donnèrent au roi Robert la moitié des droits du consulat qui leur appartenait (1). C'est tout ce que nous en savons ; nous ignorons à qui appartenait l'autre moitié. Il fallait que ces droits fussent devenus insignifiants, au point de ne plus indemniser les propriétaires des frais faits pour leur perception. Alors on les donna au comte dont le fisc pouvait les utiliser.

126. Le consulat était partout, en Provence. Nous l'avons vu à Grasse, àTarascon, aux environs d'Apt; je vous le montrerai existant à Sisteron, à Seyne, Barcelonnette, Alloz, Colmar, Annot, Guilhaume; mais, sauf les douze consuls de Manosque, il n'a pas laissé de traces dans l'arrondissement de Forcalquier. Maintenant, que faisaient les consuls^ quelles étaient leurs attributions ?

J'espère que le lecteur n'attendra pas de moi que je lui donne une histoire du consulat, avec ses origines, ses attributions, sa compétence, telle qu'il pourrait l'exiger si, par exemple, je m'avisais de traiter de l'organisation des tribunaux de première instance, sous leur forme actuelle. La raison en est que, de toutes ces choses, je ne sais pas le premier mot, et que je ne parle jamais de ce que

<1) Arch. des Bouches-du-Rhône. - Série B. 2, n. 347, f» 219. TOM. I. il

j'ignore. Ce serait bâtir sur le sable. Je citerai des exemples ; à lui de les coordonner et d'en tirer la conclusion.

127. La plus ancienne charte que je connaisse, dans laquelle il soit question des consuls, est celle de Manosque. On sait déjà que^ d'après le statut de la veille des ides de février 1206, rapporté ci-dessus (1), soixante probes hommes et, plus tard, soixante-et-douze, nommaient douze consuls ayant charge d'administrer la commune. Un des articles de ce statut porte que, toutes les fois que les hommes du bourg voudront, par eux-mêmes, ou avec le recteur, le bailli ou le jucfe, faire rendre quelque ordonnance, ils seront tenus d'appeler les consuls du château, qui étaient au nombre de quatre, les huit autres étant pour le bourg, ainsi que dix autres hommes, et de rendre leur ordonnance de leur avis et consentement; que si les consuls et les dix hommes ne sont pas appelés, ou s'ils n'ont pas consenti, et si l'ordonnance n'a pas été publiée au château, elle ne tirera pas à conséquence.

C'est tout ce que ce statut contient au sujet des consuls, considérés sous le point de vue particulier dont il s'agit ici et, nulle autre part, on ne s'en occupe. J'ai un volumineux dossier concernant Manosque; pas une des pièces qui le composent ne parle du consulat, tel que je le comprends, pour le moment. Il faut conclure de leur silence que les

(l) Voir n. 55.

consuls de cette ville n'avaient aucun rapport avec rinstitution du consulat et que^ sous un autre nom, ils remplissaient les fonctions de conseillers municipaux. Je crois que cela n'a pas besoin de dé-

monstration (1 ).

128. Mais je trouve le vrai consulat à Sisteron, suivi de quelques détails qui permettent de s'en faire une idée. Après la mort de Guillaume, dernier comte souverain de Forcalquier, Guillaume de Sabran, son neveu, éleva la prétention de lui succéder et guerroya, pendant quelque temps, avec le comte de Provence. Les deux adversaires finirent par faire la paix et partagèrent le comté en litige. Sisteron échut à Guillaume de Sabran, qui prit, en outre, le titre de comte de Forcalquier, transmis par lui à sa descendance. Or, le 3 des nones de février 1212, il fit des concessions à Sisteron, parmi lesquelles figurent les suivantes.

Art. 2. Il confirme, à perpétuité, le consulat.

Art. 3. Il dit que le consulat connaîtra de tous les délits, excepté les homicides, vols, elSusion de sang et les crimes.

Art. 8. Il promet de ne percevoir les droits de justice qui lui seront dus par les hommes qui lui appartiennent, qu'avec le conseil des consuls et des bourgeois. « Proceres. »

Art.12. Si un différend s'élève entre lui, les nobles

(1) Vwm. 56.

et les bourgeois, il compromet en la personne des consuls et ratifie leur sentence (1).

Ces deux derniers articles n'ont pas grande importance. L'art. 8 n'est que la consécration d'un usage généralement suivi, d'après lequel les syndics, ou les probes hommes, devaient assister à ce qu'on appelait la taxation des parlements. Pour comprendre l'expression, il faut savoir que les juges, étant annuels et étrangers au pays où ils exerçaient leurs fonctions, ne pouvaient connaître leurs administrés et les punir selon leur condition et leur fortune, considérations qui ont toujours pesé sur la balance de la justice. Or, les consuls, syndics et probes hommes, ayant la connaissance qui manquait au juge, étaient tenus de siéger à côté de lui, quant il s'agissait d'infliger des peines aux délinquants. Ils avaient le pouvoir de les faire modérer.

L'art. 12 est relatif à la clause compromissoire, alors valable et fort usitée.

Quant à l'art. 2, on peut lui appliquer le dicton : « L'homme propose et Dieu dispose, » car je n'ai plus retrouvé la mention du consulat dans les documents que j'ai réunis sur Sisteron. Combien dura-t-il, quand finit-il, ou quand se confondit-il avec le syndicat? Je ne saurais le dire.

Mais l'art. 3 nous donne des renseignements précis sur le consulat. Laissant de côté ce que cette charge pouvait avoir d'administratif, chose encore problématique pour nous, il nous apprend qu'il

(1) Arch. desBouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 440, f.75.

traite d'une institution judiciaire, puisque les consuls avaient juridiction et compétence à connaître de tous les méfaits, sauf certains cas graves réservés. C'est à peu près comme si, aujourd'hui, on donnait à un tribunal de simple police, outre les contraventions, pouvoir de statuer sur tous les délits, à l'exception des coups et blessures suivis d'effusion de sang, des vols, des homicides et des autres crimes. Sa compétence serait encore assez vaste.

Il est à remarquer que, de même qu'à Tarascon, le consulat et le syndicat existaient contemporainement à Sisteron, le statut du 16 avril 1401, cidessus cité, en fait foi (1). Mais le premier de ces offices complètement dégénéré, imposa son nom au second. Une ordonnance royale, du 1*' juin 1517, changea le nom de syndic en celui de consul, et déclara qu'elle n'entendait donner aucune juridiction à cet officier (2). Une s'agissait que de simples fonctionnaires municipaux.

129. Nous avons quelque chose de plus précis encore dans les privilèges accordés à Colmar par Raymond- Bérenger, lesquels furent confirmés par la reine Marie, le 8 février 1391 . Ils contiennent un corps de doctrine sur le consulat.

« Item, quod omnia delicta, excessus et crimina que, pro tempore, comittentur in loco predicto.

(1) Voirn. 52.

(2) Arch des Bouches-du-Rhône. — Magdalenus, f» i50, V'

que non pertinent ad merum imperium, ac etiam omnes injurie verbales, evaginationes gladiorum, ensium (1), elevationes lapidis sive lapidum causa percusciendi alium^ dationes alaparum, pignerationes facte propria auctoritate, ludataxillorum, accessus de nocte sine lume (2), effundendo turpia in carreriis (3), juramenta dei et ejus matris ac totius deytatis» impedimenta viarum, reparationes itinerum, prohibitiones bladorum (4), et aliorum vietualium, prohibitiones armorum prohibitorum, et generaliter omne crimine (5) sive crimina, usque ad sanguinis effusionem, consules dicti loci, juxta démérita delictorum, prout eis videbitur, puniant et punire possint, scilicet, illi qui nunc sunt et pro tempore (6) fuerunt delinquentes quoscumque, prout eis videbitur faciendum, et punitio omnium predictorum ad consules dicti loci pertineat pleno jure. — Placet domino quod eorum privilégia antiqua et libertates, in quibuscumque steterint, manu teneantur et conserventur eisdem.

« Item, quod, juxta continentiam dicti privilegii, probi homines de CoUo Martio licentiam habeant et plenariam potestatem gratiose creandi quatuor consules, anno quolibet, et notarium pro curia consulatus predicti loci, qui totiens quotiens opus

(1) Le fbit de dégainer l'épée ou le couteau était puni d'une amende

(2) Pur provençal. Lwne^ lumière.

(3) Encore provençal. Carriero, rue.

(4) Blés. Du provençal, hUid; de là, hkbdum.

(5) Sic.

(6) A l'avenir.

fuerit causas omnes pertinentes ad ipsos consules scribere possit et valeat, anno quolibet, qui pro tempore necessarii fuerint;et qupdipsi consules diffinire et determinare possint super causis omnibus, audiendi et difS.niendi in contractibus vel quasi, et ultimis y.oluntatibus , et omnibus aliis negotiis, ac etiam omnibus criminibus et excessibus pro tempore comittendis, que admixtum imperium pertinent, retentumtantummodo dicto domino régi majori dominio et mero imperio, et criminaque penam sanguinis exhigant, vel bonorum omnium publicationem, vel deportationem inflingunt. — Placet domino quod eorum libertates et antique consuetudines observentur eis.

Item , quod dationes tutellarum et curatellarum, ac etiam confectiones inventariorum et cognitionés prioritatis et posterioritatis pertineant et concedantur ac cognoscantur per consules supra dictos, et scribantur per notarium curie consulatus suum. »

A la suite, les habitants de Colmar demandent que la reine change ou réduise les droits perçus par les juges et le notaire ; on répond : — « Dominus faciet posse suum quod domina nostra regina hec muttet vel redducat ad debitum et rationabile. » — Pour comprendre la réponse, je dois dire qu'elle fut faite par Isnard de Glandevès, capitaine et commissaire pour le roi dans la haute Provence, et qu'elle fut approuvée par la reine, le 8 février

« Item , quod cum in privilégie superius norai-

nato concesso per dominum Raymuadum-Berengarii, sibi retinuerit, pro se et suis, quod baiulus esse deberet quintus consul, etquintam partem omnium Proventuum consulatus ipse baiulus consueverit, pro tempore, in dicto loco recipere; dignetur eidem domino régi bo minibus dicti loci remittere graciose et de novo donare dictam quartam (1) partem proventum predictorum. — Placet domino ut continetur in privilegiis suis. )> — Le fisc n'entendait pas renoncer à ses perceptions.

« Item , quod in dicto loco ordinetur, anno quolibet, in dicta baiulia, et clavarius (2) ac notarius , prout esthactenus consuetum. — Placet.

« Item , quod officiales regii, qui pro tempore fuerint, non debeant aliquas inquisitiones facere , sive incoare, de aliquibus inquisitionibus curie consulatus dicti loci, quod sepe fit pro lucro acquirendo; quod, si fecerint, nonpossint compellere taies qui comittentur in talis casibus ad die-tum dominum regemnon spectantibus, nec propterea non noceat penarum impositio, nec valeant minime pro eis condempnari, sed pro non factis penitus habeantur. — Placet domino quod eorum libertates et privilégia observentur eis.

« Item, quod liceat consulibus dicti loci diffinire et declarare omnes causas pertinentes ad illos, criminales vel civiles, irrequisito baiulo dicti domini régis, et omni alio regio officiali, et proven-

(1) C'e&i quintam qu'on aurait dû écrire.

P) Comptable qui percevait les revenus du fisc.

tus ex eisdem pervenientes pênes eos libère reti* nere. — Placet domino, in quantum tangit eorum privilégia.

a Item , quod omnia delicta et banna ad eos pertinentia possint et yaleant consules ipsi mitigare et declarare , finire et determinare ac cognoscere , juxta quod eis fuerit visum , juxta facultatem comitentium et delicta predicta et hominum conditio requirit, quamvis de jure vel de consuetudine aut de statuto alia esset imposita pena, non requisito baiulo regio, nec alio officiali majori yel minori dicti domini régis.

« Item , quod consules ipsi et ipsorum alter possint tenere curiam et jura reddere de hiis que ad eorum jurisdictionem spectant, etiam absente baiulo regio yel présente ; quod etiam sunt et fecerunt actenus facere assueti.

« Item , dignetur dominus rex predictis hominibus jura que competebant dominis et militibus , in dicto priyilegio expressatis, ratione ipsius consulatus, quod semper deberet esse unus ex eis consul , liberaliter concedere hominibus ipsius universitatis, cum hodiernis temporibus de dictis condominis sive nobilibus in dicto loco nuUus reperiatur (4).

« Item, quod homines loci predicti, una cum consulibus, possint et yaleant consilium et congregationem facere quotienscumque eis yisum

(1) Ce paragraphe n'est pas complet, cependant le sens se comprend. N*y ayant pas de nobles & Cîolmar, on ne pouvait en admettre un au nombre des consuls.

fuerit, présente vel absente baiulo regio, vel ipso baiulo requisito vel non requisito. — Concedatur eis privilegium quod si, pro licentia danda de tenendo consilium , baiulus aliquid reciperet , ipso facto sit privatus suo officio et curia habeat eis de alio incontinent! providere, et idem fiât in comissionibus.

« Item , quod consules possint et valeant omnes preconizationes ad eorum consulatum sive jurisdictionem pertinentes , una vel plures , quotienscumque eis necessarium fuerit et eis videbitur faciendum, fieri facere per nuntium dicti loci, et in eis banna et penas imponere, pro libito voluntatis, sub nomine dicti domini régis et consilium dicti loci , licentia baiuli regii minime requisita sive spectata. — Placet domino, sicut est consuetum.

41 Item, quod consules, sicut alias consueverunt, possint et valeant scubias (1) quascumque necessarias , pro custodia dictri castri , fieri facere et mandare quotienscumque eis placuerit et videbitur faciendum, et omnes illi scubia facientes jurent et jurare teneantur, in manibus consulum predictorum , scubiam ipsam legaliter faciendo, et si per ipsos factum fuerit contra, per qonsules puniantur. — Placet domino, sicut est consuetum (2). »

Ce placet, qui se réfère aux privilèges concédés par Raymond-Bérengef, nous donne la clé du con-

(1) Fouv Bxcubias.

(2) Arch.des Bouches-ciu-Rhône.--«-ilrwortt»i, f»96. — Voiribid, Libra, f» 316.

sulat. C'était une institution mi-partie, à la fois administrative et judiciaire. Elle était administrative, en ce sens que les consuls étaient le produit de l'élection ; qu'ils avaient qualité pour convoquer le peuple en assemblée , rendre des ordonnances de police municipale , les faire publier et exécuter, lever et commander le guet et recevoir le serment de ceux qui y étaient préposés. Elle était judiciaire, car les consuls , siégeant en tribunal , assistés d'un greffier et d'un clavaire , connaissaient des délits légers, appartenant au miœtum imperium , ceux qui ressortaient du merum imperium étant réservés au tribunal du comte, à cause de leur gravité. En outre, ils étaient juges au civil : — « Quod liceat consulibus declarare omnes causas pertinentes ad illos, criminales vel civiles. » — Ils donnaient les tutelles et les curatelles , procédaient aux inventaires, et statuaient sur les procès de priorité et de postériorité, c'est-à-dire, le rangement entre créanciers poursuivant le même débiteur. Leurs fonctions étaient donc complexes. Mais il y a un moyen bien simple pour ne pas les confondre avec celles des syndics, dont elles se rapprochaient sur certains points. Ils avaient juridiction. Voilà le trait caractéristique du consulat. Jamais syndic n'eut ce privilège; il fut et ne cessa d'être un agent municipal.

130. A cette occasion , la commune de Colmar tenta d'augmenter les attributions judiciaires de ses consuls et d'attirer à leur tribunal toutes les

affaires civiles du bailliage. Elle aurait ainsi annihilé la juridiction du tribunal du comte. Sa demande fut rejetée.

« Item, quod omnes petitiones, querimonie sive clami que fiunt infra districtum dicti loci , consulibus dicti loci pertineant et pertinere debeant, et ipsi consules, juxta quod eis visum fuerit , de dictis querimoniis debeant justitiam ministrare, nisi tamenquod, pro recursu sive proclamatione» ad dictam curiam regiam pervenerit. » — On lui répondit : — « Superius est concessum quod consules possint tenere curiam; ideo, cum illud sufficiat, illudnon est concedendum, quiaper hoc curiaprivaretur tota suajurisdictione, nec esset opus a modo officiales mi Itère ibi. »

C'était bien raisonné et concluant, mais ce qui n*est point conforme à la raison, c'est de voir deux tribunaux, à savoir, celui du comte et celui des consuls, siégeant simultanément dans une ville qui, actuellement, n'a guère que quatorze ou quinze cents âmes de population. La distribution de la justice devait en souffrir, mais c'était l'usage. Les habitants tenaient à être jugés par des hommes de leur choix ; le comte voulait avoir son tribunal , sa qualité de suzerain l'exigeait. Pour tout concilier, on créa deux corps judiciaires ; on chercha bien à délimiter leur juridiction , mais les empiétements durent être fréquents et il y eut, sans doute, plus d'un conflit. Cet état de choses nous surprend , aujourd'hui, habitués que nous sommes à la simplicité de notre organisation judiciaire. Autrefois , on ne s'en apercevait pas.

131. On voit poindre!* institution des défenseurs d'office dans le placet du 8 février 1391, car vous remarquerez qu'il n'y est nullement question de syndics. L'un des chefs de demande est celui-ci :

« Item , quod homines dicti loci possint sive valeant, anno quolibet, ordinare duos homines quivocentur defifensores , qui habeant pauperes, ac viduas et universitatem loci predicti deffendere et thueri ab omjiibus injustitiis. — Placet domino, sicut consueverunt (1). »

Ces défenseurs remplissaient un officeparticulier, à la fois, public et privé. Qu'ils prissent soin des intérêts des pauvres et des veuves, c'était justice, mais ils veillaient aussi à ceux de la commune. Il parait, du reste, qu'à Colmar, on était dans l'habi^ tade de nommer de pareils défenseurs, puisque la réponse porte : « Placet, sicut consueverunt. » Il ne jouissait de ce droit que par tolérance; depuis lors la ville eut un titre. Pareil usage existait à Forcalquier. Le conseil élisait annuellement deux défenseurs de la commune.

132. L'acte du 8 des ides de novembre 1233, dont il a déjà été parlé (2), habilite les habitants de Bayons à nommer deux consuls, le bailli du comte étant, de droit, troisième consul, et il leur donne juridiction, sauf les cas réservés au merum impe^

(1) Notez que, depuis le 18 mars 1322, Ck>lmar était en possession de nommer des syndics. — Voir n. liO.

(2) Voir ci-dessus, n. 111.

rium. Mais il leur confère, en même temps des attributions administratives, « ad consulendum et regendum. » Le nombre des consuls fut augmenté, par la suite, en vertu d'un acte passé, à Sisteroii, par le comte, à la date du 3 janvier 1237.

« Mandavit et composuit dominus comes, inter Arnulphum Motetum, ex una parte, et homines de Baions, ex altéra, quod in Castro de Baions sint quatuor consules, scilicet, Âmulphus Motetus, unus; baiulus domini comitis, quipro tempore fuerit, aliud; et duo probi homines dicti castri, et qui eligantur à baiulo supra dicto ; et habeant omnes justicias dicti consules, prêter illas que noscuntur ad comitem pertinere ; et justitie que debent esse consulum dividantur in hoc modum, videlicet, quod dictus Amulphus medietatem habeat , et aliam medietatem habeant dicti consules.

« Quod omnes coherciones fiant per consules supra dictes.

« Quod omnes justicie castri de Baions per duos probes homines, qui consules fuerunt, colligantur et reserventur et reddantur ubi debuerint reddi, et, ultra qv^estam (1), possint coUigi 40 solidi i^ianenses (2) qui sint sui (3). »

133. Sur les quatre consuls, Amolphe Motet, seigneur de Bayons, était, probablement, institué

(1) Perception des droits de justice. Du provençal , quistar^ chercher. ' (2) Sous viennois, monnaie ayant cours à cette époque*

(3) Arch . des Bouches-du-Rhônç. -^ Statutorum, f* 105. -« Série B» 2» n. 147.

à vie ; le bailli, dont l'office était annuel, quant à la personne, mais perpétuel, quant à la charge, faisait le second consul ; les deux autres, pris parmi les probes hommes, devaient leur nomination au bailli. L'acte de novembre 1233 leur donnait compétence correctionnelle ; un autre acte leur reconnaît ]a compétence civile.

« Habet rex castrum de Bayonis. In dicto Castro sunt consules duo annuales, eligendi per universitatem ipsius castri, qui habent inibi cognitionem causarum civilium, quando per aliquos querela proponitur coram eis, cujus castri consulatus et jura ipsius pro duabus partibus pertinent ad dominum regem, et baiulus regius régit consulatum hujusmodi^ pro parte curie, pro duabus partibus ejusdem; et pro tertia parte, perlinet ad universitatem eamdem ; quam tertiam dicti consules gerunt pro universitate pre dicta (1). )>

Entre l'acte de 1237 et celui de 1297, il y avait eu progrès. Les consuls , auparavant nommés par le bailli, étaient élus parla commune ; mais, d'un autre côté, les droits de justice ne furent plus répartis de la même façon; ils avaient la moitié ; depuis 1297, ils ne touchèrent que le tiers. Quant à leur compétence, en matière civile, elle est incontestable. Les limites en sont indiquées par le statut de Colmar.

1 34. Le statut de Y erdache^ donné le 8 des kalendes de juin 1237, est très explicite, en ce qui touche le consulat.

(1) Arch. des Bouches-du-Rhôna. — Série B. 2, n. 435, ^ 57, V.

« Damus consulatus, in modum consulatus Sedene (Seyne), in Castro de Verdacha, retentis nobis, in dicto Castro et consulatu dicti castri^ eaque sunt retenta in villa Sedeue et in ejus consulatu, videlicet ; omnibus justicis criminalibus, ut est, de homicidio, adulterio, furto et sanguinis effusione ; hoc tantum retentum in effusione sanguinis quod, si aliquis aliquem cum palma vel cum pugno perçussent et sanguinem de naribus, vel de facie, vel de aliis locis, parumper ei abstraxerit, et hoc sine magno ictu, et sine omnibus illis in quibus criminalis justicia invenitur, hoc volumus reverti ad manus consulum; et retentis nobis raubariis (1) et latrociniis, exceptis tamen parvis latrociniis, ut est, in garbis (2), in fructibus, in leguminibus, in pasturis et inligna^et hujusmodi que debentad manus consulum venire et ab eis debent puniri ; quod si facere noluerint vel prolongaverint, debeant ad manum nostram reverti, velbaiuli nostri; et retentis omnibus dominis et militibus, qui dominium habentin dicto Castro, omnibus juribus et rationibus suis, et serviciis censualibus que soliti sunt habere ; tamen, si milites, qui domini sunt de dicto Castro, aliquam questionem super censibus ab hominibus dicti castri exponere voluerint, veniant ad baiulum nostrum et ipse statim precipiat consulibus quod super querelam eis faciant quod jus dictaverit; quod nisi fecerint, baiulus noster hoc distringat.

(1) Vols, larcins.

(2) Gerbes.

« Sciendum est quod, de dicto Castro debent ôeri très consules, et baiulus noster débet fieri quartus, et débet habere quartam partem justiciaram pertiaentium consulibus, a duobus solîdis, supra.

a Ut habitator vel extraneus omnia vestra mobilia, et oui volueritis^ in dicto Castro permanenti, immobiliain testamento, vel sine testamento, relinquere vel donare libère, absque aliqua exactione nostra ; vel si sine testamento aliquid de dicto Castro mori contingent, revertetur illius hereditas ad propinquiorem sui (I ] . »

1 35. Le statut de Seyne vient naturellement après celui de Verdache, puisque Tun se réfère à l'autre. Une lettre de la reine Marie, datée de CavailloD, le 18 septembre 1385, et adressée au sénéchal de Provence, relate les privilèges du consulat concédés à Sêynepar Raymond-Bérenger, en se servant exactement des ternies employés dans le statut de Verdache. Inutile, par conséquent, de les répéter (2).

136. Une autre lettre delà même au même, datée aussi du 18 septembre 1385, porte ce qui suit :

c Dicti consules consueverunt, cum eorum notorio,.pereosute8tassuetum electo, eorum curiam

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône — Corvus^ f 323, V. — Je préviens, encore une fois, que je copie, mais ne corrige pas.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Armormn, f» 123, V».

ToM. I. 12

tenere et omnes, simul aut divisim, subditis suis justitiam minisirare, curas, tutelas dando etconcedendo, processus prioritatis et posterioritatîs faciendo, eorum cognitiones et sententias in Mis et aliis ad ipsam curiam spectantibus promulgando et pronunciando, etper dictum notarlum scrîbi faciendo (1). »

Cette lettre fut rendue nécessaire par les empiétements des oJËciers du comte sur la juridiction consulaire, car on y lit ce passage significatif: o Et a paucis temporibus citra, officiales jurisdictionem consulum indebite occupantes. » En quoi ces oflEiciers outrepassaient leurs pouvoirs, ainsi que le reconnaît la reine, en disant : « Et ut jus eorum consulatus, jurisdictionis et exercitii illius per eos, a predecessoribus nostris, acquisitum. » Quoi qu'il en soit, il résulte de cette lettre que, indépendamment de la juridiction correctionnelle, les consuls de Seyne avaient la juridiction civile, qu'ils jugeaient seuls ou réunis, et que, de plus, ils nommaient le notaire de leur tribunal. Or, ce privilège était particulier aux corporations municipales. Jamais notaire, ou greffier, d'un tribunal du comte ne fut institué que par le souverain. Si le contraire eut lieu, quelquefois, ce fut par sa permission expresse.

1 37. Une troisième lettre de la reine Marie, portantmême date, spécifie certains pouvoirs des consuls. Il est bon de les connaître.

(1) Arch. des Bouches-^du-Rhône. — irmorum, f» 119.

a Quodpreconisationes circa ordinationem bannorum, tabernariorum, macellorum, lutorum (1); ac que ad bonum regiraen dicte ville, faciunt et facere consueverunl (2). »I1 s'agit des ordonnances municipales que les consuls étaient habitués de faire et de promulguer.

138. Il paraîtque, pendant son séjour à Cayaillon, la reine Marie s'occupa beaucoup de Seyne, car, le même jour, elle rendit l'ordonnance dont la teneur suit.

« Ut in judiciis et sententiis proferendis equalitas observetur, ad toUendum inconvenientia que, ut plurimum, per judicantea, in parlamentorum taxationibus, soient fieri, delatos condemnando excessive, vel modice^ juxta mérita delictorum, habito respectu minime ad suorum oppulentas vel miseras facultates, bonorum forte ignorantia, per gratiam seu per sordes ; tenore presentium, etc.; ordinamus, supplicationibus nobis factis pro parte universitatis hominum ville Sedene placibiliter inclinate, quod, ex nunc de cetero in perpetuum, oiBBiciales regii dicte ville, dum ad taxationes et publicationes parlamentorum in dicta curia fiendorum voluerunt procedere, antequam ad hujusmodi taxationes et publicationes procédant, ad se venire faciant consules dicte ville, qui ipsos habeant de statu, conditionibus et facultatibus condemnando-

(1) Ajoutez, gelu et nivium. — Ordonnance du 11 octobre 1385.

(2) Arch des Bouches-du-Rhône. — Armorum, f» 126.

rum in parlamentis eisdem veridice informare, nec aliter officiales ipsi ad dictas taxationes et publicationes procédant, nisi presentibus consulibus supra dictis, ad hoc tantum nt ab eis informari valeant de premissis, nisi tamen eo casu quo appareret maliciose vel causa protelandi taxationes et publicationes hujusmodi, ipsos consules diffugere coram dictis oâScialibus regiis conyenire (1).»

t39. Les dispositions de cette ordonnance furent confirmées par une autre ordonnance du 11 octobre 1385. Mais il est un des articles de celle-ci qui ne doit pas être passé sous silence, car il nous annonce le syndicat.

« Item, quod, in dictis universitatibus et baiulia licitum sit defensores, pro observantia dictorum eorum privilegiorum aceorum deflfensionem, sic et quando eis opportunum fuerit, unum vel plures, pro sue voluntatis arbitrio, constituere et pariter ordinare, licentia alicujus minime requisita; videlicet, beneplacito nostro et regio durante (2).»'

Par conséquent, la commune nommait des défenseurs, autant qu'elle voulait, mais le comte pouvait révoquer cette faveur. « Beneplacito regio durante. > Le roi Louis était alors mineur, sous la tutelle de sa mère.

140. Enfin, on devait consulter les consuls, lorsque les collecteurs des tailles poursuivaient, hors

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Àrmorum, f* 127.

(2) Ibid.— ilrmoriiw, f» 128, Yk

du bailliage de Seyne, un débiteur du fisc, natif de ce bailliage. C*est la disposition expresse d'une ordonnance de Louis II, du 3 décembre 1401 (1). « Nisi prius consules et collectores légitime requisiverint. »

141. J'ai donné en entier un acte de l'empereur Frédéric, rendu en 1239, portant confirmation du consulat d'Apt (2). Nous allons, maintenant, apprendre par une sentence arbitrale de 1325, quelles étaient ses attributions. Cette sentence porte, en tête : « Capitula consolatus, » c'est-à-dire, articles du consulat.

« In primis, diffiniendo sententialiter, cognoveruntetmandaveruntquod,prefati consules, nomine consolatus in civitate apte ac universitate ejusdem, pleno jure, ab hac die in antea, habeant et possideant custodiam civitatis apte et territorii ejusdem.

« Justenendi claves portarum, vel aliud, nomine ipsorum, et portalia (3) claudere et jus faciendi clavare (4), et muros construendi et demolendi, si necesse fuerit, pro voluntate, et jus faciendi curare (5) fossata (6),

« Jus mandandi excubiam tam in civitate quam extra.

(1) Arch^des Bouches-du-Rhône. — Armorum, f* 132.

(2) Voir ci-dessus, n. 112.

(3) Portes.

(4) Fermer à clé.

(5) Vider

(6) Fossés.

« Jus paniendi inhobedientes super premissis, secundum quod est consuetum.

« Quod consules habeant jus recipiendi sacramentum hobediencie quoad jura consolatus et usus ejusdem, et singulis de populo, et jus puniendi rebelles contradicentes^ secundum quod est consuetum.

« Jus eligendi consiliarios, consilio général! et secretOy ad consilium eos astringere juramento quod, si contra facerent, ab aliquo ad hoc vocato, puniantur, secundum quod consuetum est.

« Jus faciendi femoracia (1) removere, et jus faciendi mundare yias, tam publicas quam privatas, infra civitatem et extra, et eas sine impedimento servare.

« Jus cognoscendi super stillicidiis, et jus prohibendi et faciendi ne impediantper super tectum (2) edificium, vel aliud per super impositis, nec tabulas, nec scalerios (3), vel aliquem consimile; ut est cognitio fenestrarum.

« Jus puniendi rebelles, ut est consuetum.

« Jus dandi licentiam cuniculos venandi etpro^ hibendi ; latrones cuniculorum, sive de die, sive de nocte, puniendi.

« Jus prohibendine aliquid teneat furonum (4), vel habeat, et dandi licentiam tenendi, et si secus fieret, puniendi, ut est consuetum.

(l) Fumier.

{1) Le texte porte uûe abréviation très difficile à lire.

(3) Pour 6scatorto5, escaliers.

(4) Furets.

« Jus puniendi latrones garbarum (1), racemorum, sive de nocte, sive de die; et jus prohibendi ne tabernatores intrent yineas aliénas, et si secus fieret, jus puniendi, ut est consuetum.

<( Jus imponendi ferias , tempore vendimiarum et in messibus, tam in bestiis quam in personis, et jus puniendi, ut est consuetum.

« Jus imponendi bannum ne victualia extrahantur de cîvitate aut ejus territorio, et habeant jus puniendi custodes ne talia fient; et si vero Domini de Simiana vellent victualia de civitate extrahere proprie domus necessaria, quod possunt, non obstante banno superius nominato.

« Diffinierunt dictos consules habere banna omnia vinearum, pratorum et omnium fructuum arborum, in quacunque possessione, sicut est consuetum.

« Jus puniendi talatores (2) de die.

« Jus cognoscendi super questionibus locationum, tam rerum quam personarum.

« Jus habere pondéra quecumque, et mensuras minores, ponhaderias (3), et jus puniendi eos qui falsas ponhaderias et mensuras tenônt inferiores.

« Jus brocagii (4) olei etinferiorummensurarum, et jus puniendi eos qui falsas mensuras tenerent.

(1) Gerbes.

P) Contrevenants.

(3) Pognadière, mesure inférieure à la panai.

(ï) Droit de mesurage. — De Broc.

« Jus habere pmnes mensuras et puniendi eos qui falsas mensuras tenerent, sive in minoritate (1).

« Adjudicaverunt dictis consulibus omnes cannas (2) dicte civitatis, tam mercaturarum quanci textorum, quam aliorum qui cannas habent vel tenent, et jus puniendi eos qui falsas* cannas, vel médias, tenent.

<f Adjudicaverunt dictis consulibus omnia pondéra, tam speciarum, quamsede, sagiminis'etbladi, etdemum omnium aliarum rerum que ponderantur» vel pondère venduntur, et jus puniendi eos qui falsa tenerent.

< Jus puniendi eos qui falcitatem comiterent in cereis, piperis, figuibus, cera^ castaneis, seu aliis mercaturis queinforo seunundinis, seu aliis diebus in civitate Aptensi venduntur, seu vendendum ab aliquibus exponerentur.

Quod habeant curam carnium macellorum (3), et quod ille carnes vendantur sine contagio, sine vicio, et sine mendacio, et sine iufirmitate, et jus puniendi predicta committentes.

« Jus prdhibendi ne carnes morbose, seu casu fortuite mortue, vendantur, nisi ubi est consuetum et consules voluerint ordinare, et jus compell^ndi, si eisdem videbitur faciendi, et, si contrarium fieret, jus puniendi et mutandi macellos.

« Jus panaterie (4) et curam panis^ sic quod bene

(1) Manque de contenance.

(2) Canne, mesure de longueur, équivalant à la toise.

(3) Boucher.

(4) Fabrication du pain.

coquatur et sine diminutione fiât, et justo precio yendatur, et si contrarium fieret, jus puniendi.

« Jus imponendi et obiciendi (1 ) catenas in civitate et extra, burgo et*proprietate eorumdeni (2).

« Jus clausurarum omnium possessionum, et cognitionem super introytu et exitu quarumcunque possessionum.

« Jus creandi judices et notarios in civitate Aptensi, ex juribus consolatus, nominatis et nominandts.

« Jus conyocandi populum, faciendi parlamentum et destinandi preconem per ciyitatem yel extra.

« Jus exigendi cautiones et satisdationes ab omnibus quibuscumque causis seu rationibus , propter quas exigere minime exprimendis (3).

« Quod predicti consules possint mandare et precipere omnibus utfidejubeant pro consolatu.

« Jus compell^idi patrem pro filio, et maritum pro uxore, et e conyerso, infractionnem bannum tantum.

€ Quod dicti consules, dum existunt in dignitate consolatus (non), possint in jus yocari yel aliter conyeniri, nisispecialiter renunciayerunt beneficio consolatus : depositoyero oJËcio, de suis criminibus atque delictis et ceteri prenominati'reddere teneantur.

(1) Pour ohjiciêndi .

(2) On tendait alors des chaînes dans les rues.

(3) C'est-à-dire, sans exprimer de motifs.

«Quodhabenatpotestatemcompetendirixatores, si contingeret rixam facere, yel pelegiain(l), in ciyitate yel extra, inter aliquos, et recipiendi securitatem a rixatoribus, etredticendiadconcordiam, ne ulterius in rixa reyertatur siye procedatur.

4c Jus cognoscendi ut casei récentes (2) benepreparentur, et quod contagium in eisdem non comitatur, et si fieret, jus puniendi.

« J us cognoscendi de naysis (3) et de alocencia (4] aquarum, et jus prohibendi de predictis, et cursus aquarum, et detenninatione earumdem, ut directe yel indirecte currant intra et extra, et contagia puteorum et fontium, et jus puniendi de premissis, si contra fieret.

« Quod tempore guerre (jus prohibendi), populus seu rayda (5) ciyitatis contendatterminos a consulibus statutos yel statuendos, et si contrarium fieret, jus puniendi.

« Jus colligendi alienigenas undecumque sint, et eos facere ciyes, et inde recipere quod inter eos consuetum fuerit; si vero essent comraissi (6) criminis, yellent jurare, et officii ciyes consules nuUo modo recipiant.

(1) Combat.

(2) Fromages mous. — En provençal « tome.

(3) Bassin où Ton fait rouir le chanvre. — Provençal, na^s.

(5) Assemblée tumultueuse. Gri séditieux : Alsacia, quando fuit tumultus in cimeterio^ cridàbat : rayda! rayda; et mortém per Judeoi ! — 1291 . — A l'aide I ou, sus ! sus I

(6) Cet article n'est pas clair. On exigeait, des récipiendaires, le serment qu'ils n'avaient pas commis de crimes. Le contraire étant prouvé, on les rejetait.

« Quod habeant potestatem dirruendi edificia seu clausuras (1], seu alias possessiones, pro communi utilitate ciyitatis, salyo jure dominorum possessionum seu edificiorum.

« Âdjudicayerunt eisdem consulibus potestatem mittendi preconem per civitatem vel forum, vel ad nundinas, ut quelibet persona possit, per civitatem yel foris, yel ad nundinas yenire, nisi sit fidejussor vel debitor, vel nisi delinqueret contra dominos yel civitatem, et secure venientes, eundo et redeundo, teneantur defendere.

« Quod habeant potestatem mittendi blada per montaneas etjuspuniendi quinoUent obtemperare.

« Pronunciaverunt dicti con suies habere jus et potestatem contradicendi revenditoribus ne audeant victualia emere ad vendendum in foro vel in nundinibus, quousque fuerittransacta hora eisdem assignanda, et puniendi contra facientes, sicut consuetum est.

« Âdjudicayerunt dictis consulibus jus puniendi latrones foris vel nundinarum; diesfori interpetratus fuerit (2).

« Predicti arbitri impetrati fuerunt ac dixerunt fines fori esse, etc. » Ici, la sentence fixe les confins du marché, qui s'étendait hors de la ville, et elle ajoute : « Circa quoque in hiis supra dictis eisdem adjudicatis in contrarium fieret, predicti consules habeant jus puniendi.

(1) Clôtures.

(2) G'est-à-dire, que les jours démarché avaient été fixés antérieurement.

« Pronunciaverunt dictos consules jus habere puniendi qui miserunt ignem, de die, in stipulis suis, vel consimili, et afflatu venti damnum dede^ rintpropinquis.

« Jus faciendi coUectam pro communi utilitate civitatis, tanidenarii quambladi, et hoc, de scientia consilii, alias nequaquam (1).»

1 42. J'ai transcrit littéralement les quarante-sept articles contenus dans cette sentence arbitrale, parce que, malgré quelques obscurités, ils nous donnent une idée assez compréhensible du consulat. Il enrésulte que les pouvoirs des consuls étaient, en même temps, administratifs et judiciaires.

En qualité de fonctionnaires administratifs, ils gardaient la yille^ en tenaient les clés ; commandaient le guet ; recevaient le serment de leurs administrés ; prenaient des mesures de salubrité et de sécurité ; autorisaient ou défendaient la chasse aux lapins, ainsi que la détention des furets ; établissaient des jours fériés, pour gens et bêtes, lors des moissons et des vendanges ; avaient la surveillance des poids et mesures, des boucheries, des boulangeries, des revendeurs ; faisaient clôturer les héritages; convoquaient le peuple en assemblée^ désignaient le lieu de la réunion; faisaient élire le conseil municipal ; obligeaient les citoyens à les cautionner ; faisaient garder la paix aux tapageurs ; surveillaient la vente des fromages mous ; don-

(1) Ârch. des Bouches-da-Rhône. — Série B. 2, n. 341, f« 151,

naient Tincolat aux étrangers; faisaient démolir et clôturer, pour cause d'utilité publique; avaient la police des foires et marchés ; faisaient faire des publications; prohibaient ou autorisaient la sortie des céréales ; avaient le droit, dans Tintérêt de la ville, de faire des collectes en argent ou en blé; enfin, donnaient des juges et des notaires aux citoyens.

Cette dernière faculté, qui serait exorbitante, ne doit pas être prise à la lettre. Elle signifie que les consuls donnaient des arbitres à leurs administrés, dans les procès que ceux-ci avaient entre eux, et qu'ils désignaient le notaire qui devait remplir les fonctions de greffier. Instituer directement juges et notaires, c'eût été empiéter sur le pouvoir du comte.

On voit que la plupart de ces attributions, même celle de surveiller la préparation des tomes, ou fromages mous, rentrent encore dans les attributions des maires. Il en est d'autres qui leur ont échappé ; par exemple, la réglementation de la ohasse aux lapins, et rétablissement de jours fériés. Je ne parle que de ces deux-là, parce qu'elles ont quelque chose d'original. Par goût, j e fuis les chemins battus .

143. Il fallait qu'il y eût, en Provence, une quan*tité prodigieuse de lapins, car, presque partout, la chasse de ce petit animal fut réglementée, et Ton soumit les contrevenants à des peines, tantôt pécuniaires, tantôt corporelles. Celles-ci dégénéraient souvent en cruauté.

1A4. On protégeait la race, en défendant de tenir des furets, chiens terriers et belettes; en temps de chasse prohibé.

« Item, quod nuUa persona tenere audeat, infra villam Manuasce, seu ejus territorium, faronos, yel canes intrantes, nec mustellas, nisi tempore venationis concesse in villa Manuasce, 8ubpena20 soUdorum, pro quolibet et yice qualibet, et amissionis eorum. » (1)

Cette défense fut faite, le 10 mai 1336, au nom du commandeur de Tordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et du bailli de Manosque.

En voici l'application faite par le juge de Manosque. Cela est intéressant, car nous apprenons comment, en ces temps reculés, on rendait la justice. La pièce est du 17 octobre 1337.

« Dominus Guillelmus de Biteris (juge) precepit Giraudo Feraudi, nec non Isnardo Anthoni, de Manuasca, presentibus et audientibus, quatenus dictus Giraudus duas furas, sive furonos, et dictus Isnardus unam furam, hinc ad diem crastinam, in terciis, removerint vel removeri fecerint a villa de Manuasca, et deinde in antea dicta animalia, vej animalia similia, infra villam Manuasce non teneant per se vel alium, seuteneri faciant, sub pena 100 solidorum : qui juraverunt predicta observare » etc. (4).»

(1) Aroh. des Bouchea-du-Rhône. — Il m*est impossible d'indiquer plus exactement le lieu où se trouve cette pièce, ainsi que la plupart de celles qui vont suivre, attendu que je les ai prises dans divers registres, non cotés et sans noms.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône.

On découvrit, peu de jours après, qu'un autre individu, nommé Guillaume Boyer, avait vingtquatre furets, tant mâles que femelles. Le 25 octobre 1337, mandé devant le juge^ à raison de ce fait, il se tira d'affaire en s' engageant à ne vendre ou à échanger ces furets que du consentement du bailli (1).

1A5. Quant à la chasse^ elle était défendue et réglementée par un autre article de l'ordonnance du 1 0 mai 1 336.

« Mandamentum est domini preceptoris et sui baiuli, quodnuUapersona^ cujuscunquecondicionis existât, extranea vel privata, sit ausa venari cuniculos, lepores aut vulpes in territorio Manuasce, nisi tempore concesso ; et si aliquis repertus fuerit venando in dicto territorio, ad venandum data opéra, capiat cuniculos vel non, quod sol vat penam consuetam pro quallibet vice qua veneretur, et 5 solides ei cujns esset possessio : hoc excepte, quod si quis vulpem in clapis (2) vel sotis (3) incluserit, quod eam exinde extrahere possit impune, primitus tamen licencia a domino baiulo Manuasce, qui nunc est vel pro tempore fuerit, petita et obtenta; ita tamen quod si, in extrahendo dictam vulpem ^ dampnum daretur alicui , in clapo , vel aliter in sua possessione, quod illud dampnum extrahens hujusmodi domino cujus esset clapum,

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.

(2) Clapum^ claperium, clapier.

(3) Synonyme de clapier.

seu possessio, teneatur emendare; et hoc ekiam excepto, quod si aliquis, casa fortuito» per se yel per canes quos secum duceret, non data opéra ad venandam, cuniculum capere contingeret, quod hujus modi capiens non incurrat penam predictam, dum tamen ille et eadem die qua cuniculum caperet illum apportet ad dominum baiulum Manuasçe, seu ejus locumtenentem, quem cuniculum ipse dominusbaiulttsrestituatilli incujus possessione captas fuerit; et si cuniculum ipsum non apportaret, ut prefertur, sit in pena predicta; et extraneus solvat penam 25 librarum et 5 solides domino pocessionis(1). »

Le mandement du commandeur de Saint-Jean ne dit pas quelle est la peine encourue, mais elle est édictée par une sentence arbitrale bien antérieure, puisqu'elle est du 14 mars 1234. Cette sentence qualifie vol, le fait de prendre des lapins dans la propriété d^autrui.

« Item, quicunque cuniculos, de die, furatua fuerit, damnum passo restituât, cum pena furti, et 20 solides, nomine pêne, curie solyat.

« Si autem cuniculos, de nocte, ceperit, idem de emenda (2) dicimus, et 40 solides, nomine banni, curie solyat (d].»

Ainsi, double action contre le délinquant. L'une, en répai'ation du dommage, considéré comme yol,

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.

(2) Réparation du dommage.

(3) Arch. des Bouches-du-Rhône. •— Du 23 novembre 1321.

de la part du propriétaire des lapins; l'aatre, en condamnation à l'amende, de la part du fisc. La chasse au lapin pouvait coûter fort cher; d'autant plus cher, qu'un autre mandement du 27 septembre 1321, voulait que l'amende s'appliquât à la ]^ise de chaque lapin, «Et hoc, sub pena, pro quo- Ubet cuniculo, 20 soHdorum, nisi temporibus decentibus et consuetis (1). »

146. Il paraît qu'il y avait des gens préposés à la cbasi^, j'induis ce fait du mandement suivant, relatif à Manosque.

a Quod nuUa persona sit ausa venari cuniculos, nisi illi qui ordinati fuerintetjuraverunt, nec etiam portare furenum donec juraverunt, ut consuetum est iit caria hospitalis ; nec etiam venari in alienis elaperiis sine licentia ipsorum quorum sunt, sub pena 20 solidornm et amissionis f uronis (â) . »

147. On ne plaisantait pas. Le 9 octobre 1318, Pierre Singon, Durand Aymé et Jean Serrallier, pris en flagrant délit de chasse, furent condamnés, chacun, à l'amende de 20 sous.

« In contemptu curie et pêne impositione 20 solidorum, de non vendendo vel capiendo cuniculos in villa et territorio Manuasce (3). » Tel est le motif du j ugement.

(1) Arch. des Bouchos-du-RUÔne. — Du 23 novembre 1321.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

ToM. I. 13

148. J'oubliais de dire qu'on exigeait, de la part de ceux qui détenaient des furets, le serment de ne pas s'en sefvir en temps prohibé. Cola résulte d'un autre mandement fait le 29 mars 1 296.

€ Fuitpreconizatum cum tuba, ut moris est^ sub pena 20 solidorum; quod nuUa persona portaret furonem, nisi prius jurasse, in curia Manuasce, se bene et fideliter portaturum (1). »

149. Le pouvoir de faire des mandements, en cette matière, attribué au commandeur de Saint- Jean, prenait sa source dans une autre sentence arbitrale du 3 des ides de novembre 1234.

« Definimus quod, quicumque bannum statuere voluerit comendator, vocatis ad se aliquibus probis viris de Manuascha in illo banno, penam statuât moderatam, cum eorum consilio, et ipse comendator bannum per se observet et per suam familiam, sicut voluerit ab aliisobservari; et quod non venetur comendator vel venarifaciat sirogrillos (S), cum super hoc fuerit constitutum bannum, nisi quod communiter alii venabuntur (3). »

150. L'ordonnance du 10 mai 1336 excusait, en certains cas, le fait de prendre im lapin chez autrui, à condition qu'on le rendrait au propriétaire, mais elle n'édictait pas de peine. Elle s'en référait à la coutume : a Quod solvat penam consuetam. » Or la

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.

(2) Lapins.

(3) Arch. des Bouches-du-Hhône.

coutume y avait pourvu par une publication qu'on faisait, toutes les années, au nom du commandeur et de son bailli. La suivante est du 21 décembre 1292. « Quod quicunque acciperet cirogrillumin aliéna defensione, quod die crastina redderet et restitueret eum domino cujus est possessio sive defensio, et hoc sub pena 20 solidorum (1). »

151. Je ne sais quel intérêt les dignitaires de Tordre de Saint-Jean prenaient aux lapins; le fait est qu'ils n'avaient pas été avares de mesures protectrices. Mais, sauf les pigeons sauvages, leur sollicitude ne s'était pas étendue aux autres êtres de la création. Voici une publication datant de 1 301 .

« Quod nuUa persona sit ausa accipere columbos ne polunbos in villa et territorio Manuasce, et hoc sub pena 20 solidorum (2). » Ramiers et lapins étaient traités de même façon. La chasse aux cailles était permise, mais seulement chez soi. «Quod nuUa persona venetur callas, in bladis alienis, cum rete nec aliter, sub pena 5 solidornm. » Publication du 11 avril 1337 (3),

152. Il faut épuiser ce sujet. Peut-être, trouvera-t-on que je m'occupe de vétilles. Je ne suis pas de cet avis. Quand on veut connaître les mœurs, les usages de nos ancêtres, savoir comment ils étaient administrés et jugés, il faut entrer dans des

(4) Arch. des Bouhes-dn-Rhône.

(5) Ibid.

(6) Ibid.

détails intimes. Ce n'est qu'à ce prix qu'on se fera une idée de la société du moyen-âge.

Il en était à Aix, comme à Manosque. L'acte suivant en fait foi.

« Anno domini » 22 octobre 1 294 « Hugo Gonella, preco publicus civitatis aquensis, retulit mihi Ponsio Maximo^ curie aquensis notario, se publice préconisasse, per civitatem predictam, quod omnis persona dicte civitatis que habeat furonum vel furam, quod illum vel iliam manifestaverit curie, sub pena, pro quolibet persona, 10 librarum et in decem dies proximos.

« Eodem die, Bertrandus Raseyre, de aquis, comparuit coram me predicto notario in curia, qui manifestaverit se habere unum furonum.

« Cui precipimus cum juramento et sub pena

25 librarum, quodipse Bertrandus non sit ausus

venari cum dicto furono, vel ipsum prestare vel

'acomodare alicui persone, sine licentia curie, nisi

tempore venacionum (1). »

1 53. En ce temps-là, les peines étaient arbitraires . Un acte rendu le 23 mars 1295, à Aix, punit la détention de furets et la chasse aux lapins, de vingt livres d'amende (2).

En certains cas, la peine était corporelle. Une ordonnance du 7 mai 1 306, émanée du conseil royal (curia regia), et approuvée par Robert, duc de Cala-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 'l, n. 141, f^22.

(2) Ibid. — Parva regettra, f» 73, V*.

bre, porte qu'à Aix, la chasse aux lapins, avec furet, en temps prohibé, était punie de soixante sous et un denier d'amende, ou de la perte du poing pour les insolvables (1). Ainsi, pour un lapin, on vous coupait le poing.

Enfin, un beau jour, c'était le 18 janvier 1475, on fit défense de chasser à sept lieues aux environs d'Âix (2). Il paraît que la sévérité des peines n'arrêtait pas les braconniers.

« 1 54. A Forçai quier, la chasse fut réglementée par

une ordonnance du conseil municipal, rendue en 1338. Les dispositions en sont peu intéressantes à connaître, mais il faut que l'on sache qu'elle était faite spécialement pour la chasse aux lapins, et qu'elle assujettissait tous les citoyens, sans exception, à prêter serment de l'observer. En effet, le 18 mars 1343, devant M* Raymond, de Brignoles, notaire du conseil municipal, le serment fut prêté par tous les habitants de Forçai quier, au-dessus de douze ans. L'acte porte que le serment sera prêté dans les dix jours de la publication de l'ordonnance, à peine de cent sous d'amende, et qu'il sera considéré comme non avenu si les officiers royaux, les nobles, les clercs et les laïques ne le prêtaient pas ou ne l'observaient pas (3). N'est-ce pas que c'est original ?

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 211, f» 99, V.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 678, f» 302, \\

(3) Registre des privilèges de Forcalquier, f° 173.

155. Mais, ce qu'il y a déplus original, c'est que, si l'on en croit la mention que j'ai trouvée dans un registre des redevances perçues à Forcalquier, il paraîtrait que le fisc y entretenait des furets pour la chasse. Cet amusement était affermé, chaque année, et le trésor public prenait, sur le fermage, une certaine quotité, variant selon les lieux. A Forcalquier, c'était la moitié. A présent, pour justifier mon allégation, je cite le passage sur lequel je l'appuyé. « Cum medietate venationis et fumagium (1) cum furono curie aut regio (2).» Cela se passait en 1297. Maintenant, que peuvent signifier ces mots, « cum furono curie aut regio, » si ce n'est un furet entretenu parle fisc? Ce fait m'a paru digne d'être consigné dans un ouvrage qui traite de l'histoire populaire.

156. Il fallait que le lapin pullulât, car il payait la lesde (3).

« Res que dant lesdam curie, si venduntur vel emuntur in castro Forcalquerii vel ejus territorio, per homines extra castrum Forcalquerii commorantes.

« Pro cuniculis, si venderentur cum eorum pellibus, per duodenas, in grosso; pro qualibet duodena duo denarii. Sitamen venderetur minor quantitas duodena dictorum cuniculorum, solum tamen quod illa quantitas ascendat duorum solidorum

(1) L'aclion de fureter.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 329.

(3) I^a lesde ressemblait fort a Toctroi.

precium, solvitur denarius unus; et si usque duodecim denarii, solvitur obolus per lesda, modo supra specificato.

« De camibus cuniculorum , si yendantur per duodenas, in grosso, sine eorum pellibus, dolvatur pro qualibet duodena unum denarium; si tamen non erat duodena perfecta, nihil solvitur.

« Si venderentur pelles cuniculorum, sine eorum camibus , solvitur , pro quolibet centenali, quatuor denarios; et si vendentur minor quàntitas quam pro centenali, solummodo quod illa quàntitas ascendat duorum solidorum precium, solvitur unum denarium; et pro duodecim denariis, obo* lum. (1) )► Ce tarif est de 1323.

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