‹ Histoire de la viguerie de ForcalquierChapitre 31 sur 37 · SS · texte numérisé non relu

SS

en date du 12 octobre 1400, rappela aux habitants qu'ils étaient soumis à la banalité : — « Quod nulli^ persona existens homo jurisdictionis dicti hospi* talis audeat seu présumai panem suum deooquere, seu facere decoqui in alieno furno quam in famo

dicti hospitalis, sub pena librarum (4). »*~

Ce texte ne s'applique évidemment qu'aux hommes qui étaient sous la juridiction de l'ordre de Saint- Jean , c'est-à-dire , à ses vassaux , et il contient implicitement une restriction en faveur de ceux qui vivaient sous une autre juridiction, par exemple, les vassaux du comte. Ceux-là devaient avoir le droit de cuire à des fours particuliers , sans que Fordre de Saint-Jean eût à intervenir en rien.

638. Le droit de foumage variait selon les loca^ lités. A Bargème, d'après un acte du 22 avril 1406 , il était du soixantième (2). La sentence arbitrale rendue pour Cuers , le 7 septembre 1339 , le fixe au trentième (3). A Villeneuve- de-Vence, le fournier percevait un vingtième sur la fournée (4). Il avait le quarantième àRevel (5). A Saint-Vincent , le droit était fort lourd, car le fournier prenait un pain sur six. — « Defomata,unum panem, de iilis de quibus fiunt panes sex de sextario bladi (6). » — On saura que dan» la vallée de Barcelonnette on fait des

(1) Arch. des Bouchea-du-Rhdne.

(8) 1M. - Série a 2, n. VO, t^'^. . .

(4) n>id. — Série B. 2. n. 462, f 30, V».

(5) n>id. - SèrieB. 2, n. 491. T 195, V.

(6) n)id. ^ Série B. 2, n. 491, f» 216. ^

pains extrêmement gros. De plus, le foumier prê'^ tftit serment entre les mains du bailli du comte él de deux coseigneurs : — « Fumerius tenetui^ jurare in manibus baiuli reginalis curie , nobilis Hugo de Melanis et Honoratus de Meyronis (1). »

D'après une note du 2 juillet iTSPf ^ le comte percevait le droit de foumage sur tous les fours de Sisteron, excepté deux , sur lesquels la cathé^ drale prenait la trentième fournée (2). Je présume que ce droit ne s'appliquait qu'aux boulangers , car il eût été très difficile de l'asseoir sur les particuliers.

Aux termes d'un acte du 5 octobre 1313» le seigneur de La Verdière recevait , des boulangers cuisant à ses fours, deux deniers par setier de blé converti en pain. Les particuliers payaient le droit de foumage en nature. Celui qui remplissait le four, donnait cinq pains. En dessous , on prenait on pain sur quarante» et ainsi de suite, au prorata du nombre des pains. Ceux qui cuisaient fournissaient le bois (3). A Forcalquier, cette fourniture était à la charge des foumiers, mais on leur accordait le droit, appartenant à la ville, de faire de la ramée sur le territoire de quelques communes voisines (4). Il en était de même pourSisteron. Les foumiers y étaient obligés de fournir le bois. Ceux ipà en manquaient encouraient une amende de

(1) Aroh . des Booelies^dii-Rhtee.- Série B. 2,ii. ISt, ^' 216-334, V*.

(2) Uûd.- Série fi. 2, n. 435, P 1, V^.

(3) n>id. — Corwu, f 222.

(4) n>id*- Série B. 2, n. 336,^28.

vingt sous pour le premier jour. Telle est la disposition d'une charte du 3 des kalendes de septembre 1257 (1).

Le droit de foumage revêtait quelquefois le caractère d'une censé. Par ekemple, à Bayons, il était d'une émine de froment et d'une poule (2) . A Moustiers, en 1332, le fisc avait droit à la braise faite dans le four : — « Jus fomagie et brase (3). » — Ce droit était affermé.

La constitution sociale se prêtait à des bizarreries singulières. Ainsi, la banalité créée au profit des propriétaires de fiefs se retournait quelquefois contre eux. Ce fait se présentait à Aups , dont le comte et Blacas étaient seigneurs par moitié. Il y avait deux fours dans lesquels, tant nobles que roturiers et même Blacas, étaient obligés de cuire (4).

Le droit était habituellement payé en nature , et défense était faite aux fourniers d'exiger de l'argent. Cela avait lieu à Cuers , d'après la sentence ci-dessus. — « De non recipiendis salariis a clibanatoribus fumorum loci ejusdem. » — De même , ils ne pouvaient exiger des tourteaux, ni s'approprier la farine restant sur les tables à pain. — « De tortellis et polentis tabularum non reci^ piendis. » — Enfin , il était interdit à la ville de prendre des juifs pour fermiers. — « De non

(1) Arch. des Bonchm^a-Rhâne. — Pêrnammoinm, f 149, V*. (S) n)id. — 86rie B. 2, n. 528, f» 93.

(3) n»id. — Série B. 2. n. 441. r 02, Vr.

(4) n>ld. - Série B. 2, n. 431, f^272, V*.

tenendis in furois aliquem Judeum pro fomagia colligenda (1 )• »

J*ai dit que le droit de fournage était ordinairement mis aux enchères et délivré au plus offrant. Mais quand il ne se trouvait pas de fermier, on le mettait en régie. Ce régisseur était connu sous le nom de credensérius. Il était nommé, dans certaineis villes comtales, par le viguier, le juge et le cla* vaire (2).

Dans certaines localités, par exemple, à Saint- Martin-de-Castillon, les cominaux connaissaient des difficultés s'élevant entre fourniers et particuliers (3). Iiitais, en général, cette matière était de la compétence des conseils municipaux.

On comprend que là où existait la banalité il fût interdit de construire des fours, aussi n'y avait-il qu'un petit nombre de communes qui eussent ce privilège. Il fut concédé à Orgon par sa charte municipale du 19 décembre 1388. Non-seulement les habitants purent y faire construire des fours, les ouvrir au public et percevoir la rétribution habituelle, mais ils eurent la même faculté sur les terres censivées. Or, c'était pour eux un avantage évident, car les propriétés tenues à cens furent toujours plus nombreuses que les francalleux (4). Les habitants de Broc jouissaient de la

(1) Aith. des Bouches-dtt-Rhâne. — Sôrie a 2, n. 422, f^* 30- 31-32.

(2) n)id — Série B. 2. 334, f* 67.

(3) Ibid. - Hirundo, f* 362, V-.

(4)Uiid. — iioi<M,f*258.

même facalté (1). Il en était ainBi à Reillanné, et la commune y avait un droit semblable (2). Enfin, la commune de Grambois était exempte de banalité (3).

639. Ârriyons maintenant à certaines particularités du commerce de la boulangerie. Ce ne sont pas les moins curieuses, car les habitudes ont complètement changé. Ainsi, il appert de documents certains que, dans beaucoup de pays, les manganiers colportaient le pain et que la yente ne s'en faisait pas uniquement aux magasins des boulangers. On le vendait sur la place publique, et une pratique semblable était suivie à Sisteron, en 1359. Les manganiers portaient le pain par les rues et l'offraient aux consommateurs (4).

n arrivait souvent aux villes de faire des provisions de blé destiné à la consommation des habitants. Dans ce cas, les conseils municipaux, ayant intérêt à faire écouler ces provisions, écartaient la concurrence en enjoignant aux manganiers de ne livrer au public d'autre pain que celui fait avec le blé appartenant à la commune. Les contraventions étaient punies d'une amende. Voici le dispositif d'un jugement rendu à Saint-Maximin en 1 375. — - « Mida et Peyrona Rabiesse, sorrores, quia: venientes contra formam ordinationis consilii et

(1) Ardk. des Bonches-da-Rhtoe. — MagMmm, ^ 227. V*.

(2) n)id. — Padt^ ^ 468, V.

(S}Ibid.-Pacii, M28,V«.

(4) n>id - Sdrie B. 2, n. 445. f> 125, V-.

preconisationis inde secute, que erant libre quinquaginta et amissionis panis, quod nulla panateria (1) audeat vendere, quoquere seu facere alium panem et yendiderunt de alio blado quam de apotheca. » — Les deux sœurs furent condamnées à dix sous d'amende y la peine ayant été mitigée par le juge (2).

Les manganiers devaient tenir sur des tables faites exprès le pain offert au public. — « Quia panem quem yendebat non tenebat supra tabulam in qua ipsum consueverat vendere, veniendo contra formam preconisationis. » — La condamnation prononcée en 1363« par le juge de Brignoles, fut de cinq sous d'amende (3). Cette mesure avait pour objet d'empêcher qu'on vendit du pain non préalablement pesé.

On défendait aux manganiers de bouger de leur place. Cela se pratiquait à Saint-Maximin en 1323. — « Quia contra preconisationem de non se movendo de sede sua, et in vendendo panem de sede sua amovit. » — L'amende fut de vingt sous (4). Je cherche le motif de cette disposition, mais ne le trouve pas.

Les manganiers devaient avoir du pain à suffisance, sinon on leur infligeait une amende de cinq sous. — « Quia non habuit panem pro vendendo (5). » — En 1346, quinze manganiers de

(1) Manganière.

(2) Arch. du Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 388. t» 354.

(3) n>id. - Série B. 2, n. 390. f* 178.

(4) n)id. — Série B. 2, n 390, t^ 289.

(5) nïid. — Série B. 2. n, 516, i* 230 V-.

ToM. n. .17

Grasse furent condamnés à la mâme peine, pour le même motif (1).

n était interdit de donner certaine forme au pain. — c De non facere panes octavos preconisatio (2). » — Je présume qu'il s'agissait de pain à huit. De môme, de faire du pain de tel ou tel prix. — « Quia fecit panem pretio trium obolorum, contra formam preconisationis (3). »

On pesait le pain avant de le livrer à la consommation. — « Quia veniens contra formam preconisationis quod nuUa persona audeat panem venalem extrahere de furno, nisi prius fuerit ponderatum per ponderatores (4y. » — La violation de l'ordonnance était punie d'une amende de cinq à dix sous. — a Quia abscondit panem ut non reperiretur per ponderatores (5). » — En 1323, une manganière fut mulctée pour avoir caché du pain quelque part. — « Quia turpiter aliquos panes vénales inter ejus crura abscondit (6). » — J'ai négligé de noter si la peine fut augmentée à raison de la cachette.

Une note du clavaire de Brignoles , datant du 7 novembre 1323, nous apprend que le pesage du pain y était mis aux enchères et affermé (7). A Grasse, en 1270, le fisc percevait le droit de pe-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 464, f \%.

(2) Ibid. — Série B. 2. n. 376, f» 173.

(3) Ibid. — Série B. 2. n. 516, f- 17.

(4) Ibid. - Série B. 2, n. 383. f 315. V«.

(5) ttid.— Série B. 2. n. 390, f- 182.

(6) n>id. — Série B. 2, n. 390. 1* 290. V-. (!) Ibid. — Série B. 2, n. 390, T 341.

sage en entier. — « Curia habet redditus pesi panis (1). » — De même à Castellanne où le prix de la ferme s'élevait à six livres et six sous (2). Mais au Puget-Théniers, il ne prenait que le tiers. — « Habet curia, in peso panis, tertiam partem (3). » -^ Je ne sais où passaient les deux autres parts. ^ n s'ensuit que le droit de pesage ne faisait pas partie des recettes municipales , car, affermé par le fisc, c'était lui qui le touchait. — « Redditus ponderis pani qui vend! solebant per curiam (4). » Les peseurs devaient s'acquitter de leur office, . 80US peine d'amende s'élevant à vingt sous. — « Quia ipse et Petrus Requi fuerunt ordinati allealatores et ponderatores panis venalis, ut est consuetum ponderare saltim ter vel quatuor in septimana, ipsi non ponderarunt panem venalem , de tribus mensibus et ultra, dantes tacite licentiam dictis panateriis faciendi panem minus de pondéré. » — Ainsi s'exprime le juge de Saint-Maximin, en 1376 (5). Le fisc fournissait les instruments de pesage. Un article du compte du clavaire de Brignôles, de 1301, mentionne l'achat d'une romaine. — « Statera una pro ponderando panem per villam (6). >

640. L'autorité intervenait directement et fréquemment dans toutes les questions d'alimen-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 456. f* 29. \:

(2) Ibid. — Série B. 2. n. 516, f* 40 V».

(3) md. — Série B. 2, n. 504, f- 2.

(4) n)id. — Série B. 2 n. 388, f* 194.

(5) n)id. — Série B. 2, n. 388, f* 377, V-.

(6) ttid. — Série B. 2, n. 390. f 90, V».

tation publique. Non-seulement elle défendait l'exportation du blé dans toute l'étendue d'un bail-* liage ou d'une yiguerie, ainsi que cela eut lieu pour Brignoles en 1340 : — « Veniendo contra formam preconisationis de non extrahendo bladum de baiula (1). » — Mais elle en fixait le prix. Par exemple, un individu, ayant yendu du blé au*dessus de la taxe faite par le sénéchal, fut condamné à cent sous d'amende et à la confiscation du setier de blé vendu, estimé à seize sous (2).

Il y avait des locaux où Ton vendait le blé. On < les nommait gabelles; Cela avait lieu notamment à Saint-Maximin, en 1323. Je suis même portée croire que la commune percevait, sous un nom ou sous un autre, quelque droit, à l'occasion des ventes, car elle n'instituait pas des préposés aux gabelles pour le bon plaisir des habitants. «-t Quia veniens contra formam preconisationis de non vendendo bladum alibi, nisi in gabella Johanni Ricardi,per Aycardum Rosolsi et Orzellum Odoli, gabellerios dicte terre, non ultra pretium quolibet sisterii undecimsolidorum. » — L'amende fût de trente sous (3).

Défense était faite au vendeur de changer le prix du blé par lui exposé au marché. — c Quia habens duas saumatas annone in mercato, sive foro Barjoli, ad vendendum, unam vendidit uno pretio,

(1) ÂFCh. des Bouchea-du-Rhône. — Série B. 2, n. 391, T 231, V*. p) Ibid. - Série B. 2, n. 388, 1^ 353. V«. (S) U)id. - Série B. 2, n. 390, f> 265.

aliam vero recusavitvenclere illo pretio, credens illam plus yendere quam aliam. i^—I\j eut amende de quinze sous couronnés (1).

A Nice , en 1332 , on pesait le blé avant de le porter au moulin, et Ton percevait un droit à cette occasion , car le fisc s'entremettait partout. — « Habet curia jus ponderis bladi et levatur dictum jus in hune modum , videlicet , pro singulis sex sextariis recipitur unum denarium coronatum, quando ducentur ad molandinum vel portantur, et si minus vel plus quantitas bladi fuerit, pro rata recipitur (2). » — Notez que le moulin était banal et qu'il était permis de composer avec le meunier.

L'opération de la mouture du blé se rattache très directement au commerce de la boulangerie. Elle était également soumise à des entraves telles que la banalité et le droit de mouture perçu , non point au profit du meunier, mais à celui du seigneur, n est évident que, dans toutes les situationis, le travail du meunier méritait salaire. Le mal consistait en ce que la féodalité en avait abusé.

641. En général, les moulins étaient banaux. Il y avait cependant des communes qui s'étaient affranchies de cette sujétion au moyen de concessions obtenues de leurs seigneurs : Colmar était du nombre. Une charte , du 8 février 1391 , lui donna le droit de construire un moulin (3). Les

(1) Arch. des Bouches-^u-Bhône. — Série B. 2,.n. 432, f^ 267, V*.

(2) Ibid. - Série B. 2, n. 479, f 5, V»

(3) ïbid, — Àrmorum, ^ 96.

habitants de Broc avaient la faculté , aux termes d'un acte du 18 novembre 1388, de construire des moulins etparandiers (1), de les vendre et affermer (2). De même, les habitants de Reillanne, ainsi que la commune, pouvaient établir des moulins. Ce droit résultait de sa charte du 22 janvier 1341 (3). Il était permis aux habitants d'Alloz d'édifier moulins et foulons , et d'utiliser les eaux pour faire prés et jardins. La concession est du 12 août 1265 (4).

Mais le moulin du seigneur était banal à Orgon. Ses habitants avaient, néanmoins , le privilège de la préférence quand ils se présentaient pour moudre. Dans ce cas, le meunier était tenu de fournir l'éclairage pendant la nuit. Cependant la banalité ne s'appliquait qu'aux blés crus sur le territoire de la commune. Us pouvaient moudre où ils vou* laient les céréales provenant de censés perçues hors de ce territoire. Comme de raison, la prise du moulin, l'entretien du béai, la construction et la réparation des ponts étaient à la charge du seigneur ; mais il leur était permis de pêcher et de placer des engins de pêche dans le béai, sans nuire à la circulation de l'eau. Telles sont les dispositions de la charte du 19 décembre 1388 (5).

La banalité existait également à Âubagne , ainsi qu'il résulte du privilège en date du 28 octobre

(1) Foulons,

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — MagdaUms, f» 227, V.

(3) Ibid.— PocM, f>468, V.

(4) n).J.— Hirundo, f^ 66. V».

(5) Ibid. - Lwidi, f»258.

1427. Mais, de même que pour OrgoD, elle ne s'appliquait qu'aux blés du terroir, car les habitants pouvaient moudre où ils voulaient les blés étrangers. Il leur était également permis dlmporter dans la baronnie les farines étrangères. Le meunier de ce moulin, unique à cette époque , — cum alia non existant, — porte la charte , était tenu d'être muni du rouleau en bois avec lequel on rase la mesure du blé. — En provençal, rasoyra, siv$ K6iera{i).

L'ordre de Saint-Jean possédait à Manosque des moulins banaux. Une transaction passée, le 4 janvier 1315, entre Tordre et la commune , oblige les meuniers à tenir des mesures justes et légales , c'est-à-dire, vérifiées selon la forme des statuts. On les appelait ponhateria; en provençal , poignctdiero, et en français , poignée , c'est un diminutif de la panai, ancienne mesure. Le droit de mouture était, par setier de blé, d'une demi-poignadière, comble ou rasée, selon le temps et la coutume (2).

Le droit de mouture était de deux poigûadiëres par charge à Saint-Martin-de-Castillon. Les habitants se présentant pour moudre avaient la préférence sur les étrangers. Telle est la disposition de la charte du 16 mai 1336 (3). Enfin , à Villeneuveles-Vences, ce droit variait : il était du seizième du blé moulu, depuis la Sainte Je an-Baptiste jusqu'à

(1) Arch. des Bouches^u- Rhône. — Cigni, f^ 49, V*.

(2) Ibid. — Chartier, f* 313, V*.

(3) Ibid. - Hirwido, P 362, V.

Noël» et du yingtième le reste de Tannée. Ain^i l'atteste une note de 1333 (1).

642. Il y aurait une étude fort intéressante à faire sur les céréales ; à savoir : quelle était leur valeur dans ces temps reculés. Mais cette étude est hérissée de difficultés dont on se rendra facilement compte. Pour la faire avec fruit et arriver à des conclusions certaines, il faudrait commencer par ramener à un type unique les mesures et les monnaies provençales. Or, si cela n'est pas impossible, j'affirme que c'est eztraordinairement difficile , et j'avoue que je n'ai ni le temps, ni la force de l'entreprendre. Qu'on en juge.

Le système monétaire de la Provence pendant les XIV' et XV" siècles , les seuls sur lesquels je possède des renseignements certains , était dans une confusion telle qu'on dirait que la chose avait été faite exprès. Il y avait dans la circulation des monnaies de toute sorte : provençales, de France, du Pape, d'Italie , connues sous divers noms , et dont chaque espèce variait encore de titre et de poids. Pour ne parler que du sou provençal , il y avait, dans le XIV* siècle , le sou ancien et le nouveau, le provençal, le couronné ou réforciat, la longue et petite monnaie , le denier noir ; tout cela est mêlé et confondu dans les actes , de telle sorte qu'on ne s'y reconnaît plus. Tantôt le setier de froment est payé en monnaie ancienne, en pro-

(I) Arch. des Bouches-du-Rhône. - Série B. 2, n. Wî. ^ 30 V*.

yençaux , en deniers noirs , en petite monnaie ; tantôt il est question de sons couronnés, réforciats, de longues monnaies, d'albes, de pites , de patacs, de parpaioUes. Ajoutez à cette nomenclature les monnaies françaises ayec leurs yariétés de dénominations : le cayalier, le sou d'argent, le tournois à ro rond, le gros, le franc , que sais-je T Mettez , par-dessus, les monnaies italiennes , le florin , le Jules et autres ; celles des Papes d'Ayignon ; les pièces frappées par certains seigneurs, telles que les Guillermins, les Melgoriens, les sous yiennois. Tâchez de saisir les différences existant entre la livre provençale, la couronnée, la réforciate; entre le marc de Montpellier et celui de Marseille ; trou* vez les rapports de la livre et du franc aujourd'hui usité , et , quand vous aurez exécuté ce tour de force, peut-être n'y verrez-vous guère plus clair.

C'est encore pire pour les mesures. Ici les noms ne changent pas, ce sont les capacités. On se sert constamment du setier et de l'émine, mais la contenance varie d'un pays à l'autre. Ainsi , les mesures pour les céréales différaient entre Forcalquier et Manosque, deux villes pourtant très voisines. Elles n'étaient pas les mômes à Draguignan et à Fréjus; elles changeaient encore de capacité à Castellanne ainsi qu'à Moustiers /et ce qui le prouve, ce sont les différences notables de poids que j'ai constatées entre des mesures portant les mêmes noms. A cet imbroglio viennent se join* dre les mesures anciennes , qu'il faut rapprocher des nouvelles — car il y avait alors les tmes et les

autres — et dont il est indispensable de saisir les rapports , puis les réduire en mesures actuelles. Lorsque tout cela sera fait, vous aurez encore besoin de longs calculs pour savoir au juste quel était le prix , en telle ou telle monnaie» d'un setier de froment à un moment donné. Ce que je dis des mesures de capacité s'applique également à celles de longueur ainsi qu'aux poids. Il n'y avait uniformité nulle part. En tout et partout» chacun agissait à sa gaise.

On comprendra, sans qu'il soit nécessaire d'insister davantage, que je ne me sois pas soucié d'aborder un pareil sujet et que je n'aie pas osé entreprendre de le couler à fond. Je laisse ce travail à d'autres. Je me borne à planter quelques jalons et je me propose d'explorer particulièrement le XIV* siècle. Ce sera bref, car je ne le cite que pour exemple, d'autant que je crois impossible d'arriver à des résultats même approximatifs. En e£fet, dans un temps où le pays était réduit à ses seules ressources, car le commerce d'importation n'existait pas ou était presque insignifiant, il devait y avoir des variations considérables dans le prix des céréales , variations dépendantes des saisons , de l'abondance ou de l'insuffisance des récoltes , de la guerre, de la paix, de la santé publique, souvent mise en danger par des maladies contagieuses. N'oubliez pas, en outre, que le sol était grevé de mille façons ; que les propriétaires de fiefs en possédaient le meilleur; que le reste, chargé d'impôts, de cens, de redevances , de dîmes , était exploité ,

tant bien que mal» à cause de la misère du cultiyateur, qui ne possédait que ses bras et ne pouvait que très difficilement se procurer les instruments nécessaires à sa profession. Sachez qu'une faulx valait jusqu'à trente sous , que j'ai vu l'achat de cet instrument constaté par acte notarié, et que , avec le prix de trois faulx , on aurait acheté un bœuf. En effet, pendant le règne de la reine Jeanne, un bœuf valait communément de soixante à quatrevingt-dix sous. — « Tenentur homines habentes falcem facere unum jornale in pratis segandis. » — C'est-à-dire, une journée de fauchaison (1). Ce droit existait à Mison en 1297.

Dans la recherche à laquelle je vais me livrer, j'ai pris le setier pour type et je suppose qu'il en fallait cinq pour faire la charge , c'est-à-dire , cent soixante litres , mesure actuelle. Je dis que je suppose; car, en certains pays, dans quelques villes du Var, par exemple , la charge de blé ne se composait que de quatre setiers. Le setier contenait deux émines. Ainsi, à Apt, la charge était de neuf émines; à Forcalquier, elle devait contenir dix émines, par la raison que la charge y est de dix panaux, et que tout me fait croire que le panai est l'équivalent de l'émine.

Quant à la monnaie, je me servirai du sou provençal au moyen duquel on comptait le plus habituellement, en faisant remarquer que le sou réforciat valait un cinquième en sus et que, par

(1) Arch. des Bouche&-du-Rh6n6. — Série B. 2, n. 435, f> 28.

conséquent, la même différence existait entre U livre provençale et la livre réforciate. Je laisse de côté les autres monnaies, ne voulant pas m*embarquer dans ce dédale.

Au commencement du XIV' siècle, le setier de froment, c'est-à-dire trente-deux litres, valait de deux sous quatre deniers à trois sous six deniers provençaux. Mais ce prix augmenta successive^ ment; car, en 1308, il atteignit quatre sous, s'éleva en 1323, de six à neuf sous réforciats, et atteignit jusqu'à dix sous de la même monnaie en 1329. A partir de cette époque jusqu'à 1350, il y eut des fluctuations incessantes et des baisses de prix qu'on ne peut s'expliquer qu'en se souvenant que j'opère sur toute la Provence et que la valeur des céréales ne pouvait pas être égale partout. Par exemple, en 1334, 1337 et 1338, le setier de froment se maintint aux prix de deux sous et huit à neuf deniers provençaux. En 1 341 , la charge valut à Aix vingt sous de la même monnaie, c'estrà-dire, quatre sous le setier. L'année d'auparavant, on avait payé le setier de trois à quatre sous huit deniers. En 1344, il tomba à trois petits sous provençaux, et, en 1346, je ne sais quel concours de circonstances le portèrent de neuf à douze sous provençaux dans certains pays, de quatorze à dix-sept petits sous dans d'autres, tandis qu'il y eut des localités où il demeura stationnaire, dansles prix de deuxàquatre sous provençaux. Pendant les années 1347, 1348, 1349 et 1350, on le paya de quatre à douze sous provençaux , de treize à quinze petits sous, dans

quelqaes parties de la Proyenoe; à Grasse, par exemple, le prix en fut porté à la somme considérable de trente-six à quarante-cinq petits sous, lesquels étaient de valeur inférieure au provençal. Mais cette hausse eut une cause naturelle dans la fameuse peste noire qui désolait alors la Provence et, plus particulièrement, la partie devenue le département du Var. Bref, en négligeant ce dernier fait, je trouve que, dans la première moitié du XIV* siècle, le prix du setier varia de deux à douze sous provençaux. Cette différence est énorme, d'autant que le marché monétaire ne subissait aucune influence étrangère. La production des métaux précieux mis en circulation n'avait pas augmenté, elle était telle qu'elle avait toujours été. On l'expliquera en partie en considérant que mes relevés portent sur la Provence entière; mais, même envisagée sous ce point de vue, la question aura toujours quelque chose d'étrange dont on se rendra difficilement raison. Je crois néanmoins que, mettant de côté l'état des récoltes ainsi que la situation plus ou moins prospère de l'agriculture, on peut attribuer les variations que je signale à la guerre qui éclata entre la France et l'Angleterre vers la fin de cette époque, guene qui eut du retentissement en Provence et dont les effets s'y firent ressentir ; mais principalement à la manière dont on entendait et pratiquait l'économie sociale , science qui n'existait pas même de nom. E est clair que chacun ne s'occupant que de soi et ne 9'inquiétant pas de son voisin, si ce n'est pour

Taffamer, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que, dans quelque pays, il y eût eu pénurie et même disette.

Une yariation moins considérable, mais sensible pourtant, eut lieu dans la seconde moitié de ce siècle, c'est-à-dire de 1351 à 1400. Elle porta surtout sur la basse Provence. Tandis que dans les autres parties du pays les prix du setier se maintinrent entre trois sous six deniers et huit sous provençaux; à Grasse ainsi que dans ses environs ils arrivèrent jusqu'à trente petits sous. Je présume que cette hausse, hors de proportion avec les prix qu'on payait à quinze ou vingt lieues de là, fut due à quelque circonstance particulière dont il n'a pas resté de traces.

A présent, si l'on veut savoir quel serait à peu près le prix du setier de froment payé en monnaie ancienne, convertie en monnaie actuelle, on y arrivera en comparant le titre et le poids de l'une et de l'autre, et en ne perdant jamais de vue cette considération capitale, que la puissance de l'argent a diminué en raison de son abondance ; de telle sorte qu'en fournissant l'équivalent en métal, il serait impossible aujourd'hui de se procurer un objet qu'on achetait , il y a cinq cents ans , avec une quantité d'argent égale. Or, voici comment Saint-Vincent apprécie le provençal d'argent frappé en 1339, sous le règne du roi Robert, en plein XIV* siècle. Le titre de ce sou était, selon lui, à dix deniers quinze grains un tiers ; il pesait deux deniers deux gros et on

en taillait quatre-vingt-douze au marc (1). Consultez un orfèyre et il vous dira tout de suite quel est le rapport entre ce sou et le franc actuel. Vous aurez fait la partie matérielle de l'opération, mais n'oubliez pas la diminution de puissance du métal. C'est là où vous serez embarrassé.

643. J'ai fait la même étude pour le vin. Mais je n'ai pas recueilli autant de renseignements. Je yais pourtant donner ceux que j'ai trouvés.

A Castellanne, en 1303, la coupe de vin, environ vingt litres, valait deux sous quatre deniers, tandis qu'à Moustiers le prix de la même quantité n'était que d'une somme bien inférieure , puisque la coupe n'y est cotée qu'à neuf deniers. Cette différence, entre deux villes assez rapprochées, doit *tenir à l'état de la récolte. Ce qui le prouve j c'est que, en 1311, le vin valait, à Casitellanne, dix-huit deniers la coupe. À Brignoles, en 131 3, la milleroUe de vin se vendit à raison de deux sous huit deniers. En 1337, la coupe, à Draguignan, varia entre un çt trois sous; en 1340, les habitants de Moustiers payèrent deux sous provençaux la coupe de vin ou la charge de raisins, et en 1354, vin et raisins, en même quantité, valurent trois sous six deniers ; on voit que le prix du vin était assez en rapport avec celui des céréales.

644. Après la question des subsistances, venait le soin de la santé publique. Le conseil tenait à

(1) Monnaies des comtes de Provence. Table, p. 6.

avoir un médecin, ainsi que des barbiers ; car ou sait qu'en ce temps les barbiers exécutaient certaines opérations chirurgicales. Ainsi, en 1476, voulant retenir un docteur dans la ville, il lui donna cinq florins de gages par an (I). Il fut plus libéral en 1488, car les gages du médecin s'élevèrent à vingt florins, payables par mois , mais à condition qu'il, habiterait Forcalquier (2). En sus des gages accoutumés et afin de le retenir dans la ville, une délibération de 1492 lui accorda un patac par visite de chaque malade au-dessus de quinze ans (3). En 1494, une maladie contagieuse étant survenue, la ville se trouva sans médecin. Le conseil ordonna aux syndics de s'en pourvoir, ainsi que de barbier, et le docteur eut trois florins, trois gros de gages par mois (4). La maladie dont il s'agit était connue sous le nom de mal de Saint^ Christel. U arriva que deux individus de Forcalquier, prétendant avoir l'art de guérir cette maladie avec des paroles, n'osaient le pratiquer, crainte d'être réprimandés et punis. Ils s'adressèrent au conseil, lequel, agissant dans l'intérêt public, chargea les syndics, assistés d'une commission par eux nommée, de voir le viguier et de lai demander, pour ces deux individus, la faculté d'exercer leur art, ainsi que son lieutenant les y avait autorisés l'année d'auparavant (5). La suite

(1) Registre des d^ibêrations. — F* 30, V*.

(2) Ibid.— F-241.

(3) ftid. — F«309, V.

(4) Ibid.-F-357,V%364.

(5) Ibid. - F» 393.

des délibérations manquant, nous ne savons oe que décida le viguier, ni s'il fut esprit fort ou faible.

On traitait le barbier à peu près de même façon. Un individu exerçant cette profession s'étant présenté, le conseil, dans l'intention de l'engager à se fixer à Forcalquier, lui accorda le logement gratuit pendant trois ans, l'affranchit de toutes charges municipales durant la période de dix années subséquentes et, de plus, lui donna deux écus (1). Mais, en 1532, ayant un médecin qui ne lui convenait pas, le conseil lui intima l'ordre de cesser l'exercice de sa profession , parce que, dit-il, il était ignare (2).

645. J'ignore s'il fallait que les docteurs exhibassent un diplôme délivré par la Faculté, mais je sais pertinemment que, dans les villes comtales^ ils n'étaient admis à exercer leur art qu'après y avoirété autorisés par les officiers du comte; parla Cour, ainsi qu'on parlait autrefois. Voici une publication faite par les ordres des officiers de Sisteron, le 18 novembre 1359, qui prouve ce que j'avance. — « Quod nuUa persona sit ausa exercere artem cirurgie, sine licentia curie, et sub pena librarum quinquaginta (3).

n parait même qu'il existait un statut général sur le fait de la chirurgie. Cela résulte d'un juge-

(1) Registre des dôlibéraUons. — F»* 38i-385, V»

(2) îbid.— P» 140, V».

(3) Ibid. - Série B. 2, n. 445. ^ ! 13, V». , .

ToM. II. 18

ment rendu en 1339. — « Quare, ultra statutum regium, diversis vicibus usus fuit in arte surgica (1). » — Mais, jusqu'à présent, je ne l'ai pas rencontré. En voici un plus récent, qui date*du 19 décembre 1466. — < Quia aliquotiens vicarii et judices medicosetsirurgicosperitos et expertos adusum eorum artis minime admittere volunt, et aliquando imperiti admittuntur ; igitur, quia ubi majus est periculum ibi cautius est agendi ; supplicatur quathenus dignetur ordinare quod vicarii et judices debeant admittere medicos et sirurgicos, totiens quotiens per sindicos ville predicte Forcalquerii presentabuntur, et illis licentia utendi tribuere, sine aliquali custu. — Responsio. Caveant officiales ordinarii quemcunque admittere absque licentia majoris curie ad quam spectat taies admittere vel repellere. — » Cette Cour majeure était le Conseil Royal (2).

Â.utre jugement de 1342, infligeant une amende de huit sous couronnés. Cette fois-ci, il s*agit d'un médecin. — « Quia praticavit in arte phisicie , absque eo quod esset approbatas , venions contra formam preconisationis per curiam factam(3). » —

En 1461 , jugement semblable rendu à Toulon contre un chirurgien. La peine portée par le statut était de cent livres d'amende; le juge la modéra à vingt-cinq sous couronnés (4).

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. ^ Série B. 2. n. 19b.

(2) Registre des privilèges. — ¥• 20, V.

(3) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2. n. 375, !• 278, V».

(4) m± - Série B. 2, n. 421. ^ 268, V.

646. Certains seigneurs avaient été autorisés par le comte à délivrer des lettres permettant d'exercer la médecine et la chirurgie. Le baron de Grimaud était du nombre et l'acte d'autorisation date du 30 novembre 1409. — « Concedimus ipso Petro Dacygne, senescallo, et heredibus suis, quod ipsi possint et valeant liberam licentiam et auctoritatem concedere, ad libitum voluntatis, quibuscunque fisicis et cirurgicis ac barberiisydoneisutendi, et praticandi artibus phisice et cirurgice in terris dictarum baronie et vallis (1). » — De telle sorte que ce baron remplissait les fonctions de la Faculté de Montpellier. Le roi René fit, le 3 février 1437, une concession semblable au seigneur de Demont (Piémont) , et il lui donne pouvoir d'expédier des lettres autorisant les docteurs de sa création à pratiquer. — « Et super inde expediri facere suas litteras opportunas (2). »

647. Les barons donnaient des autorisations. Le sénéchal, second personnage de Provence, devait avoir même privilège. lien usa, le 5 juillet 145S^ pour habiliter un individu à s'établir à Draguignan, en qualité de médecin (3).

648. Les médecins, chirurgiens et barbiers étaient soumis à une obligation contre laquelle ils protestèrent toujours et dont ils ont fini par se

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Itvidi, f» 269, V».

(2; n)id.— L««, f*197, V.

(3) ftid. — Série B. 2, n. 475, f 325.

délivrer. Ils étaient tenus de dénoncer à la justice les personnes blessées qu'ils pansaient. Un jugement rendu à Grasse, le 8 avril 1346, porte : — f A Johanne Pugeti, cirurgico de Grassa, quia cum aptasset Guillelmum Sarranova vulneratum , hoc curia revelare non curavit, contra penam ip preconizatione factam propterea incidendo. » — L'amende fut de dix sous (i). Il en était de môme à Aix , le médecin ne pouvait panser des blessures sans la permission de la curie (2).

Mais il y a plus fort que cela. Il paraît qu'il fallait déclarer toute sorte de blessures, même celles faites par un chien enragfé. — « Quia ipse aptavit Hugonem Michaelem in bracchio, de quadam morsura canis insaniati, absque eo quod illud notificaverit curie, veniens propterea contra formam preconisationis. » — Le jugement est de iA03; il fut rendu, à Draguignan, contre un barbier, lequel en eut pour cinq sous d'amende (3).

^649. L'exercice de la médecine était interdit aux juifs qui, pourtant, le pratiquèrent toujours. Un statut du 20 août 1306, édicté spécialement pour les sectateurs de la religion juive, les y autorisa, mais sous la condition expresse qu'ils ne visiteraient les malades qu'après que ceux-ci se seraient confessés et auraient communié (4). .Ce statut

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2. n. 464, f* 29, V.

(2) Ibid. — Parva regestra, jf* 61.

(3) Ibid. — Série B. 2, n" 378, f- 17, V.

(4) Ibid. - Domini Caroli, f 233, V'.

abrogeait de ce chef ua autre statut antérieur du 6 mai de la même année, tous les deux de la quatrième indiction, lequel disait précisément le contraire. — « Quod nuUus in infirmitate vocare debeat medicum judeum vel aliter infidelem , vel ab eo, seu ejus consilio, recipere medicinam. » — Voilà pour les chrétiens auxquels il était interdit d'appeler un médecin juif et d'avaler une potion prescrite par le docteur réprouvé. Quant aux juifs , le statut défend de leur accorder, à l'avenir, l'autorisation d'exercer la médecine et révoque celles gui auraient été concédées par le passé. Le juif contrevenant encourait l'amende de dix livres réforciates, et, s'il ne pouvait les payer, on le fustigeait. — « Corpore eum castigari jubemus. » — Enfin, le statut s'en remettait, pour la punition, à l'arbitraire du juge. — « Arbitrio judiciô puniatur (1). » — Le premier de ces statuts émanait de Charles II; le second fut édicté par Robert, duc de Calabre, son successeur, qui parait avoir été plus fervent chrétien que son père. On continua, par la suite, à autoriser les juifs à exercer la médecine, car je trouve deux actes du sénéchal permettant à des docteurs juifs de pratiquer leur art. L'un est du 2 février 1439 (2), et l'autre du 27 mars 147! (3).

650. Les simples particuliers, qui soignaient des blessés, étaient également obligés de les dénoncer*

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Parva regestra, f' 157.

(2) Ibld — Juge-mage, n. 3, f* 125.

(3) Ibid.— Juge-mage, n. 5, f* 680, V".

— « Quia in curam tenait Antonium Bruni, vulneratum, quod notificare curie non curavit. » — Le jugement est de 1373 (1).

La pièce suivante contient le rapport d'un chirurgien juif, fait en 1341, devant le vice-bailli de Manosque. — « Anno quo supra, cum supradictus Bernardus accusatus , stetissct diutius carceri mancipatus, sitque pauper et inops atque infirmus, nbbilis et religiosus vir dominus A. de Biteriis, vice baiulus Manuasce, volens certificari an dictus Bernardus vulneratus, sit in via curationis vel non,convocato ad sui presentia magistro Bonafosio, judeo sirurgico, qui dictum Bernardum vulneratum in curam tenuit et tenet, interrogavit eumjuramentosuo, an ipse Bernardus vulneratus sit in via curationis vel non ; qui juramento suo dixit et deposuit, quod hodie sunt viginti quinque dies quod fuit vulneratus, et secundum suam conscientiam ipse vulneratus est in via convalescentie et curationis, et dummodo abstineat a contrariis et alia accidentia non eveniant que possunt tam sanis quam egris evenire, in via curationis est et sine periculo , dummodo habeat res medecinales ei necessaria, juxta artem médecine (2). »

651 . Docteur et apothicaire marchant de compagnie, le conseil municipal tenait à avoir Tun et l'autre. C'est pourquoi, en 1478, un pharmacien étant venu s'établir à Forcalquier, il lui donna cin-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 376, ^ 27.

(2) Ibid. - P- 59.

qaante florins, mais le pharmacien ne les toucha qu'en fournissant caution de les restituer, dans le cas où il quitterait la ville (1). En 1486, on voulut attirer à Forcalquier un pharmacien de Sisteron. Le conseil le logea gratuitement et l'affranchit, pour plusieurs années, de tailles et autres charges municipales (2). En 1486, on offrit à un autre pharmacien vingt florins payés mensuellement; on l'affranchit de tailles pendant dix ans, quant à sa personne, mais nom quant à ses possessions. Le tout à condition qu'il se fixerait à Forcalquier et qu'il s'engagerait à restituer ce qu'il aurait reçu 8'il se retirait de la ville avant dix ans. On ne le paj^a qu'après avoir inspecté sa pharmacie et vu ce qu'elle contenait (3). Enfin, en 1492, on l'affranchit de tailles (4). Voici la délibération qui fut prise en 1478. — « Ordinarunt pro commodo, honore et utilitate ipsius universitatis , concedi magistro Jacobo Jalhardi, apothecario, qui intendit presentialiter suam moram continuam facere abinde in anthea in presenti villa, tenendo apothecam specierum et aliarum rerum necessariarum pro personis infirmis et aliis emere volentibus ; et pro suo sublevamine, videlicet, florenos quinquaginta de pecuniis ipsius universitatis, cum tali conditione quod, pro dictis florenis quinquagenta restituendis, ipse teneatur dare fidejussorem ydoneum. — Ordina-

(1) Registre des délibérations. — F* 76.

(2) ftid. — F» 185. V*.

(3) Ibid.- P242.

(4) Ibid. - P- 317.

ruQt eumdem apothecarium teneri francum de talhia spacio annorum decem proxime futurorum. V

.V oubliais de dire que les apothicaires joignaient à leur industrie celle d'épicier et de confiseur ; de telle sorte qu'en achetant chez eux, il convenait d'y regarder de près. Une méprise aurait pu devenir fatale.

Je crois que cette profession était libre^ car je n*ai pas trouvé d'acte qui la j*églementât, ni du pouvoir souverain ou de ses officiers, voire des conseils municipaux. Il s'ensuivrait que chacun pouvait établir une pharmacie où il voulait et quand il voulait, la munir des drogues qu'il jugeait pouvoir débiter , et qu'il n'était soumis à prendre aucune mesure de précaution pour la garde des substances nuisibles. Par exemple, tout citoyen pouvait avoir du poison chez lui. Mais il lui était interdit de s'en servir à la chasse. Il fallait obtenir l'autorisation. J'en ai déjà parlé autre part (1). En voici une autre délivrée le 28 septembre 1426, par le lieutenant-général en Provence. Il s'agit d'un habitant de Barjol. — « Licentiam impertimur quod, ex nunc in antea,possit tenere pênes se in tuto herbam vocatam tuxicum, cujus officio et virtute fera animalia ictibus balislarum communiter occiduntur, et ea uti ad hoc tantum. » — Le détenteur du poison donnait ensuite caution et prêtait serment de n'en usep que conformément à l'autorisation (2). Il

(1) Voirn. 165.

(2) Arch. des Bouches-du-ï^hône. - Série B. 2, n, 133, f»75.

-^ 2ffl —

paraîtrait cependant que, d'après cette pièce, la possession du poison n'était pas chose absolument innocente, puisque les lettres patentes disent : — « Tenere pênes se in tuto. » — Mais la question ne vaut pas la peine d'être agitée.

652. Une troisième profession , tenant de fort près à l'art de guérir, préoccupait aussi le conseil municipal de Forcalquier: je veux parler du service des accouchements. Il avait grand soin de tenir à la disposition du public une ou deux matrones que la pratique de cet art , soit sur elles-mômes , soit sur les autres , avait rendues expertes. Mais elles n'avaient étudié nulle part , par la bonne raison qu'il n'existait pas , que je sache , de cours d'accouchement spécialement destiné à Tinstruation des femmes qui se destinaient à cette profession. Ces matrones étaient tout simplement des femmes du peuple, qui avaient beaucoup vu et beaucoup retenu. Je ne sais si Ton avait plus de confiance en la pratique qu'en la théorie, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement.

Quoi qu'il en soit, je trouve une délibération du conseil, datant de 1490, laquelle enjoint aux syndics de se procurer une obstetrix, sive baiula, pour les enfants (1). Ici, iaiula est pris dans le sens de gouvernante, titre qui revient de droit h la sagefemme. On la désignait aussi sous le nom de levatricis puer orum ville (2). On la logeait aux fixais

(l) Registre des délibérations. — F* 273. fî) Ibid,-.F»319.— V*.

de la ville (1) et on lui donnait un traitement. En 1556, elle avait huit florins dégages (2). Ils devaient être bien moindres cinquante ans auparavant. Je serais porté à croire qu'elles avaient le monopole des accouchements ; car, en 1580, les deux sagesfemmes en titre se plaignirent qu'une autre matrone leur faisait concurrence : mais le conseil ne porta pas de décision (3].

653. L'administration de la léproserie était une grande cause de soucis pour le conseil municipal ; car la lèpre était alors tellement répandue qu'il avait fallu créer des établissements spéciaux pour le traitement de cette maladie et pour y recueillir ceux qu'elle atteignait. On trouvait des ladreries (kms toutes les villes un peu importantes et là où il n'en existait pas on abandonnait les lépreux à la charité publique. Ainsi, par décision du 10 juillet 1439, le conseil royal, siégeant à Aix, ordonna à la commune de Bormes de faire construire , près du village, un abri pour deux pauvres lépreux, leurs concitoyens, dans lequel ils pourraient habiter et vivre en mendiant (4). Il fallait que le fléau fût bien intense pour qu'on en vînt à cette extrémité.

Les établissements destinés aux lépreux étaient tous sous l'invocation de saint Lazare. De celui qui existait à Forcalquier, il ne nous reste que la

(1) Registre des délibérations. — F» 305, V*.

(2) ftid. — P»316.

(3) ftid. - F» 268.

(4) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Juge*xnage, a. 3, f> 182.

chapelle, située à une certaine distance de la ville, et je présume que l'hospice devait être contigu. Mais» sur ce point, je ne puis rien affirmer (1); cependant une délibération^ du 8 octobre 1559, dit qu'il était bâti sur un coteau (2). 11 était exclusivement consacré à recevoir les personnes atteintes de la lèpre, ainsi qu'il est attesté par une délibération de 1483. — « Malauteria apta pro tali-* bus (3). »

Les malades pauvres y étaient admis et soignés gratuitement , mais on exigeait une sorte de droit d'entrée de ceux qui possédaient quelque fortune. Par exemple, une femme ayant été admise à l'hospice en 1483 , paya la somme de six florins. — « Proviso quod promittat facere ut ceteri (4). » — Une délibération subséquente, 1487, dit que les lépreux participaient aux aumânes , mais qu'ils devaient payer leur entrée — intragium (5) — et je trouve qu'en 1573 un lépreux donna vingt florins pour entrer à l'hospice (6).

En principe, il en était ainsi ; eu fait, on agissait autrement. On bannissait les lépreux alors qu'ils étaient incommodes ou qu'on craignait qu'ils devinssent nuisibles. Lapeste sévissant à Forcalquiér, en 1476, le conseil expulsa tous les lépreux (7). Ils

(1) Registre des délibérations. -* P* 47.

(2) Ibid. - F* 431.

(S) Ibid.- P 148.

(4) ttid. — P-148.

(5) ftid. - F- W6, V».

(6) Ibid. -F- 8, V*.

(7) ibid. - F* 38.

se retirèrent où ils purent et vécurent Dieu sait comme. On les chassait quand ils étaient incurables, juste au moment où ils avaient le plus besoin de soins. Cela se pratiquait ouvertement à Marseille par les ordres de Tautorité, et les récalcitrants encouraient une amende de deux cents livres. Voici un acte de 1407 : — « A Penchenata, uxore, etc., eo quod, licet ipsa sit infecta morbo lèpre incurabili, contra formam preconisationis , extra civitatem presentem , infra terminum sibi prefixum , exire noluit (1). » — Cette femme fut condamnée à deux cents livres d'amende. Comment le fisc les recouvra-t-il ? Ceci est une autre question.

En 1485, rhospice de Forcalquier ayant admi^ plus de malades qu'il n'en pouvait contenir, une délibération du conseil enjoignit aux syndics d'expulser un malade nominativement désigné, et tous autres qu'ils voudraient (2). Un malade se rendait-il insupportable, on le mettait à la porte sans autre forme de procès (3). Et comme on n'était admis à l'hospice que sur l'autorisation des syndics , on renvoyait ceux qui s'y étaient introduits subrepticement.

On visitait fréquemment les lépreux , soit à rhospice, soit à domicile. Par exemple, en 1466, une femme soupçonnée d'être atteinte de la lèpre, fut séquestrée chez elle , et on ne la rendit à la liberté qu'après une visite de médecin constatant

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, tî. 322, ^218.

(2) Registre des délibérations. — P» 185.

(3) Registre.des délibérations. — F« 350. En 1493.

qu'elle était saine. Mais il lui fallut payer la visite du docteur (1).

L'autorité intervenait parfois en cette matière. Une délibération de 1493 nous apprend que deux barbiers de Forcalquier avaient obtenu lettres du roi à l'effet de visiter les lépreux, et qu'ils y procédèrent en vertu de ce titre (2). D'autres fois, les syndics y vaquaient eux mêmes, suivis d'une commission ad hoc et assistés des barbiers , dont les honoraires étaient payés sur les fonds communaux.

On séparait les gens soupçonnés d'infection (3) et l'on défendait de communiquer avec ceux qui étaient notoirement atteints de la lèpre. Ainsi , en 1556, le conseil ordonna qu'il fût informé contre des femmes, apparemment de mauvaise vie, qui fréquentaient les lépreux (4) ; et une délibération , du 16 juillet 1559, alla même jusqu'à leur interdire de hanter les lieux publics (5). On redoutait probablement la contagion. C'était ainsi qu'on traitait les malheureux atteints d'une infirmité qui passe pour incurable. On avait de la pitié à cette époque, mais elle était trop souvent accompagnée d'une sévérité excessive et d'un égoïsme outré. Ce dernier vice tient à la constitution de l'homme. Quand comprendra-t-il qu'il ne faut pas lui donner trop

(1) Registre des délibérations — F« 195, V\

(2) Ibid. — P- 340, V.

(3) Ibid. — F" 131. En 1564.

(4) Ibid. — F« 313.

(5) Ibid. -Fo 420.

d'expansion, et que son propre intérêt l'engage à le contenir dans de justes limites? L'égoïsme mal entendu appelle les représailles.

654. Après les soins matériels donnés aux corps, venait la culture de Tintelligence. Le moyen âge, mal connu parce qu'il a été insuffisamment étudié, n'était pas une époque d'obscurantisme , quoique bien des gens aient dit et écrit le contraire. Loin de là , c'était le temps des fortes études, d'un labeur et d'une patience extraordinaires , d'autant que les principaux moyens d'instruction manquaient. L'imprimerie n'ayant pas encore été inventée , on n'avait que des livres manuscrits fort chers et, par conséquent, fort rares, à ce point qu'il fallait être un Crésus pour posséder une centaine de volumes. Aussi , qu'arrivait-il ? Pour ne parler que de la science qui m'est la plus familière, le docteur en droit, réduit à pâlir sur le corps du droit romain, l'étudiàit sans cesse, se pénétrait de son esprit , le commentait par des gloses plus ou moins ingénieuses , mais qui sont loin de mériter la sale comparaison qu'en fait Rabelais , et si parfois il en sortait des aperçus naïfs, puérils , vulgaires, d'autres fois il en jaillissait des conceptions hardies, lumineuses, qui plus tard ont porté leurs fruits. Ils répandirent la semence, leurs successeurs ont moissonné. Ce sont eux qui ont préparé notre Code civil , vulgarisé les préceptes du droit romain et fondé le droit coutumier qui menace d'envahir les pays de droit écrit. Ils étaient

forts par rintelligence, par rétude, par le travail , par le patriotisme surtout. Aujourd'hui, nous les dépassons en instruction plus facilement acquise , car notre paresse native trouve, à point nommé, le savoir dont elle a besoin ; nous possédons plus de lumières parce que nous avons plus de moyens d'en acquérir ; mais Tétude , mais le travail sont morts, et la somme d'intelligence départie à l'espèce humaine n'a pas augmenté^ si elle ne s'est amoindrie. Quant au patriotisme , il se chiffre par zéro.

Une école communale exista, de toute antiquité, dans la ville de Forcalquier. Je ne puis dire, au juste, ce qu'on y enseignait; mais selon toutes pro- , habilités, on devait y apprendre le latin , l'arithmétique et un peu de géométrie. Quant à l'étude du français, il ne pouvait en être question, par la raison que, dans les relations ordinaires de l'existence sociale, on ne parlait et on n'écrivait que le provençal, et que les actes de l'autorité, aussi bien que ceux des notaires, ainsi que de tous autres officiers publics, étaient rédigés en latin. Il y avait cependant des exceptions. Les états délibéraient en provençal et écrivaient leurs délibérations en cette langue. Le comte répondait leurs suppliques indifféremment en latin ou en provençal. Les notaires employaient quelquefois , bien que plus rarement, ridiome vulgaire, et j'ai vu plus d'une délibération du conseil municipal de Forcalquier écrite dans la même langue. La plupart des comptes trésoraires sont en provençal pur; quant aux pièces à l'appui,

elles sont invariablement écrites dans cette langue. On récrivait, donc, on devait renseigner.

La ville possédait dans son enceinte une maison affectée à l'école communale. Une de ses rues en porte le nom, et le fait est attesté par les délibérations du conseil (1). Elle y entretenait un directeur, lequel était assisté d'un ou de plusieurs régents selon les obligations auxquelles il s*était soumis ; car, quel que fût le mode de nomination du directeur, son entrée en fonction était toujours précédée d'un traité entre la commune et lui. On le maintenait en fonction aussi longtemps qu'il servait à la satisfaction du public.

Directeur et régent étaient payés par la ville. Leur traitement était fixe, mais le premier touchait, en sus, une rétribution mensuelle ou trimestrielle fournie par les élèves, laquelle était de six gros par trimestre, en 1494 (2). En 1436, le traitement du directeur, qui était seul à gérer Técole, s'éleva à la somme de douze florins (3). Ce chiffre se maintint pendant assez longtemps. Naturellement, il augmenta par la suite. Quant aux régents, ou sous-maltres , comme on les appelait, leurs gages étaient payés, tantôt par le directeur, tantôt par la commune, selon qu'il était convenu dans les traités. Dans une circonstance, le recteur de l'école et son sous-maître qui était bachelier, ne pouvant s'accordera ce sujet, le différend fut porté devant

(1) RegistredesdêUbêrations— P«M60, V*, 179. V«.En 1484etU85. P) Ibïd. — F* 361. V% (3) Ibid. - F* 192.

leg syndics et vidé par eux. La délibération constatant ce fa^t, porte que les élèves du pays devaient être instruits gratuitement et que les étrangers seuls étaient soumis à payer la rétribution trimestrielle (1). Cependant les délibérations subséquentes ne contiennent pas cette distinction et je crois qu'elle fut exceptionnelle. Quoi qull en soit, ce sous-mattre avait été imposé par le Conseil, son traitement était à la charge du recteur, avec lequel les syndics avaient traité, au meilleur prix, porte la délibération (2). Ainsi, en 1580, le recteur auquel on alloua deux cents florins de traitement, fut tenu de prendre deux régents (3). S*il manquait à cet engagement, on le sommait de le remplir (4). L'entretien de l'école était pris sur des fonds spéciaux et, en fait, la ville n'en était pas chargée. Cette obligation incombait au chapitre qui était tenu de payer le régent de l'école sur les revenus d'une prébende que, par ce motif, on nommait prébende magistrale. Ce fut la cause de discussions sans fin entre la commune et le chapitre. L'un se montrait récalcitrant et l'autre tenait la main à ce que les chanoines remplissent leurs obligations. Par exemple, une délibération du 2 juin 1580, enjoint aux consuls de poursuivre le chapitre, à raison de la prébende magistrale, ce qui signifie que le' chanoine investi de cette prébende en tou-

(1) Registre des dôlibôrations. — F« 347, V». En 1493.

(2) n)id.-F<»346. En 1493.

(3) Ibid. — F» 295.

(4) Ibid, — F» 419. En 1559.

Ton. n. 19

chait volontiers les revenus, mais se souciait médiocrement d'en acquitter les charges (1). Sur ce, il intervint un arrangement. Le chapitre proposa de céder à la ville les revenus de la prébende et la ville accepta (2). De son côté, le prébende donna son acquiescement (3).

J'ai vainement cherché l'origine de l'obligation imposée au chapitre, il m'a été impossible de la trouver; mais le fait est constant. Tout ce que j'en sais, c'est qu'une délibération du conseil, du 1 8 juin 1 576, cite l'art. 9 de l'ordonnance d'Orléans, lequel portait que le chapitre de Porcalquier était tenu d'entretenir le recteur de l'école, ainsi qu'un régent (4)r Gomment l'ordonnance avait-elle statué sur cette question? C'est ce qu'il me paraît inutile de rechercher. Je parle sur la foi du conseil municipal; s'il se trompe, je n'y suis pour rien.

Il résultait de l'ancien état des choses que le chapitre, payant le maître d'école, avait à voir sur sa nomination. En effet, le conseil le lui présentait, après l'avoir choisi, pour obtenir son approbation. Cela est rendu constant par une délibération datant de 1487 (5). Mais lorsque l'arrangement dont il a été parlé ci-dessus eut été conclu , le chapitre se trouvant complètement désintéressé parl'abandon de partie des revenus de la prébende magistrale,

(1) Registre des délibérations. — P» 279. Y",

(2) Jbid. — F- 297, V.

(3) Ibid. — F* 300. V».

(4) Ibid. -F» 118.

(5) ftid, — F'224. V«.

— il avait cédé un pré — on cessa de lui présenter le recteur choisi par le conseil, on ne sollicita plus son approbation.

655. Le mode de nomination du recteur de récole ne fut pas constamment le même ; il varia selon le temps et les circonstances. Je crois et je tiens même pour constant que , très anciennement, il fut choisi et nommé par le conseil municipal , après qu'on avait traité avec lui. Dans ce cas, le conseil nommait une commission composée des hommes les plus doctes qu'il pût trouver à Forcalquier, magistrats, avocats et propriétaires, laquelle faisait subir un examen au candidat et décidait de son aptitude (1). D'autres fois, on mettait la régence de l'école au concours , — en dispute , ainsi qu'on s'exprimait alors ^ — et on faisait publier, par toute la Provence, que tel jour, un concours était ouvert à Forcalquier. Les membres de la commission instituée ad hoc, étaient les examinateurs. En pareille circonstance , le conseil se montrait généreux envers les concurrents. Comme il ne se présentait ordinairement au concours que des gens peu fortunés, il les défrayait de leurs dépenses, en leur donnant quelques écus (2).

On était rigoureux dans les examens subis par les candidats qui se présentaient, surtout en matière religieuse^ car le protestantisme faisait des progrès et avait attiré à lui une partie de la popu-

(1) Registre des délUbérations. — F» 219, V. En 1552.

(2) ttid. - F' 247. En 1566. — F- 74, V: En 1574.

latioQ. Il 8*était emparé des hautes classes, uotamment des magistrats du siégé qui tous, ou presque tous, avaient embrassé la religion réformée. Une délibération , du 6 avril 1556, dit qu'un savant homme se présente pour régent des écoles et demande cent livres de traitement par an. Le conseil ordonne que le savant soit examiné et, s'il est capable , homme de bien et bon catholique , il lui offre cent cinquante florins (1).

Les protestants étaient tellement nombreux que, en 1565, Tun de leurs adhérents demanda qu'il y eût des maîtres d'école de la religion réformée. Le conseil n'osa pas prendre sur lui cette énormité et répondit au pétitionnaire qu'il eût à s'adresser au roi (2). Mais ils se passèrent de permission ; car, l'année suivante, le recteur des écoles se plaignit qu'ils avaient des chambrées et écoles particulières et faisaient prêche. Le conseil somma le viguier d'informer. Celui-ci, qui était peut-être huguenot, répondit qu'il n'était institué que pour prêter main forte à la justice et qu'on s'adressât à elle (3). En attendant , les protestants tenaient des assemblées, portaient ostensiblement des armes et leurs enfants criaient aux catholiques, en se moquant d'eux : Tip I toup I (4) — Le Conseil déféra U plainte au lieutenant principal et aux gens du roi , tous infectés d'hérésie.

(1) Registre des délibérations. — F" 304.

(2) Ibid. - F* 164.

(3) Ibid. -F- 257, V.

(4) Sic. - F* 429. En 1559.

Les pères de famille tenaient la main à ce que leurs enfants fussent bien endoctrinés; car le régent des écoles s'étant relâché, on porta plainte contre lui et on allégua qu'il ne baillait aux élèves ne thèmes, ne compositions (1). En 1566, il y eut, môme, procès entre la commune et quelques particuliers. Ceux-ci, prétendant que le maître d'école récemment nommé n'était ni de bonnes vie et mœurs ni capable, s'opposèrent à sa nomination et appelèrent de la décision du conseil devant le lieutenant principal (2). Ce magistrat fit droit à leur demande; mais le conseil , à son tour, appela de la sentence du lieutenant principal devant le Parlement (3), et, par arrêt rendu l'année suivante , la commune gagna son procès, de telle sorte que le maître d'école conserva son emploi (4). En 1581, la yille eut un procès avec ce maître d'école, je ne sais sur quel sujet. Elle obtint gain de cause en première instance et en appel ; mais l'arrêt ne fut pas exécuté , car il intervint transaction (5). Il ne faudrait pas que ces petits incidents de la vie municipale surprissent le lecteur. Alors on plaidait facilement et l'on n'avait pas besoin d'autorisation. Je n'ai jamais vu que cette liberté tournât en licence.

656. La direction et la surveillance de l'école concernaient particulièrement les syndics et c'était

(1) Registre des délibérations.— F* 198, En 1578.

(2) md.- F* 242.

(3) Ibid. - F» 256.

(4) Jbid. - F* 278. V».

(5) D)id. - F- 375-378, V.

eux que le conseil chargeait du soin de chercher des régents. On trouve dans les registres de la commune plusieurs délibérations qui n'ont pas d'autre objet. Cela devait être, puisqu'il leur appartenait de faire exécuter les ordonnances du conseil (1).

657. L'instruction religieuse du peuple avait, de de tout temps, excité la sollicitude de l'administration municipale, et elle veillait scrupuleusement à ce que, à certaines époques de l'année, principalement en carême , la ville fût pourvue d'un bon prédicateur; tout comme elle tenait la main à ce que le service divin fût convenablement célébré. Pour en citer un exemple, je dirai que, par délibération du 20 février 1581 ,1e chapitre fut sommé de tenir une basse-contre, à ce que le service divin fût honorablement fait et décoré de musique i comme d'ancienneté avait été fait. Il faut savoir que le chapitre était tenu, sur ses revenus, de l'entretien du culte. Il répondit qu'il aviserait. Le conseil ordonna de le poursuivre en justice pour le fait de la contre-basse (2). Maintenant cela nous parait singulier, alors c'était tout naturel.

Il en était du prédicateur comme du maître d'école, le chapitre avait l'obligation de lui payer ses honoraires. D'où venait-elle et à quel titre y était-il soumis ? Je l'ignore, mais le fait conste de plusieurs délibérations du conseil municipal. Il en résulte, en

(i; Registre des délibérations. — F- 135. V*. 194. en 1531-1551, (2) Ibid. - P- 333, V*.

outre, que les chanoines trouvaient bon d'assister au sermon , mais se dispensaient encore plus volontiers de payer le prédicateur. Le conseil était fréquemment en discussion avec eux à ce sujet et, comme il tenait a\i sermon beaucoup plus que ne faisait le chapitre, celui-ci se faisait marchander. En 1A88, chapitre et conseil traitèrent conjointement avec un Frère Mineur, qui s'obligea à prêcher le carême. Le chapitre fournit quatre florins et la commune autant. Il paraît que le conseil fut satisfait du prédicateur et ne regretta pas son argent , car la délibération motive le don et dit : — Attento quod ipse Frater est boni nominis et famé et bene clericus et expertus in arte sermoncionandi (1).

Mais les choses ne se passaient pas toujours à Tamiable. On s'adressait alors à la justice, seule capable de forcer le chapitre à s'exécuter. Une délibération, du 6 octobre 1566, nous apprend qu'à cette époque il y avait procès devant le Parlement entre la commune et le Chapitre, sur la question du paiement des honoraires du prédicateur, et que, en attendant la solution , le commissaire rapporteur enjoignit au chapitre de payer, par provision , le maître d'école ainsi que le prédicateur, suivant l'édit, ajoute la délibération (2). Quel était cet éditî C'est ce que la délibération nous laisse ignorer. Peut-être s'agissait-il de l'ordonnance d'Orléans, dont il a été question ci-dessus. On résoudra le doute en la consultant.

(1) Registre des délibérations. — F* 243.

(2) Ibid.— F» 257.

Il ne suffisait pas que le chapitre soldât le prédicateur, il fallait qu'il en eût un sous la main. Ayant manqué à ce devoir, le conseil, par délibération du 30 septembre 1571 , le somma de le remplir (1). Pareille mise en demeure lui fut notifiée, en vertu de délibération du 23 avril 1 574 ; on le somma de tenir un docteur en théologie pour prêcher toute l'année, attendu qu'à ce fait étaient affectés une prébende et un canonicat^ sinon, on enjoint aux consuls de le poursuivre en justice. Cependant le conseil , ne voulant pas demeurer en reste, alloua huit testons au prédicateur du carême, en déclarant qu'il ne serait plus rien payé à l'avenir, cela regardant le chapitre (2).

Ce corps était incorrigible, il ne déliait les cordons de sa bourse que contraint et forcé. Le 28 octobre de la même année , nouvelle sommation de tenir le prédicateur et le maître d'école, qu'il est obligé de fournir, suivant les ordonnances du roi (3). Il est à croire que cet acte demeura sans eflfet, car une délibération du 5 janvier 1775, alloua huit florins au prédicateur du carême (4). Avant tout, le conseil tenait au sermon et il en faisait les frais. Au reste, pareil don était fait quelquefois à titre d'aumêne. Par exemple, une délibération du 8 mai 1576, accorde dix florins au prédicateur du carême, attendu sa pauvreté (5). Enfin, pour en

(t) Registre des dôUbèrations. — F* 53, V*.

(2) ftid. - F- 26, V. 27.

(3) n)id.~P56.

(4) Ibid.-P«72, V*.

(5) n)id.-.P»110.V«.

finir, en 1581 , on invita le chapitre à faire prêcher piar le chanoine théologal, ainsi qu'il était de coutume. On avait suspendu les prédications à cause de la peste régnante alors (1).

658. On a déjà un aperçu des dépenses faites par le conseil municipal pour le fait du prédicateur. Que si le lecteur voulait savoir au juste ce que coûtait, soit un sermon, soit une prédication carésimale, pendant les XV* et XVP siècles : je suis en mesure de le satisfaire.

En 1474, le religieux qui prêcha le carême reçut cinq florins (2). En 1475, il en toucha huit (3). En 1A78, on lui donna pareille somme pour acheter un habit (4). La même année, un frère mineur qui prêcha trois ou quatre fois eut un florin (5). En outre, on leur envoyait des provisions, telles que viandes, vin, fruits, confitures. C'est ainsi que le conseil s'acquitta envers le père gardien des cordeliers. Un frère de la Merci, de passage, ayant prêché souvent, on lui envoya un florin (6). Mais, en 1485, le père lecteur du même couvent, qui avait prêché le carême, ayant demandé des honoraires, le conseil repondit que la ville ne pouvait rien lui donner, tellement elle était pauvre (7). En

(1) Registre des délibérations. —F* 379.

(2) n)id.-FMl.V-.

(3) Ibid.— F-JS, V%

(4) Jhid, — ?• 70 V».

(5) ftid. - F* 78, V».

(6) Ibid. — FM67. Bnl484.

(7) Ibid. - F* 170. V.

effet, quelques années auparavant, elle avait été prise d'assaut et pillée. De telle sorte que le prédicateur ne dut compter que sur la munificence du chapitre. Or, on sait à quoi s'en tenir là-dessus. En 1486, le père lecteur des frères mineurs eut dixhuit gros pour sa peine in sermoncionando (1). Le môme, en 1488, eut deux florins, pour avoir prêché le carême (2). Il toucha, pour la même cause, trois florins, en 1490 (3). Un cordelier qui prêcha Van-née suivante, fut mieux traité. On lui donna cinq florins (4). Un autre regut deux florins en 1492 (5). Cinq florins en 1493 (6). Six florins en 1494 (7), et neuf florins à frère Jean Fine, dj9s frères mineurs, attendu qu'il était homme de grande science (8). Le savoir fut cause que le conseil se montra généreux.

On voit, par les chiffres qui précèdent, que les sommes données aux prédicateurs n'étaient point, à proprement parler, des honoraires. C'étaient plutêt des dons gracieux, des présents, quelquefois même des aumônes que le conseil municipal entendait faire à ceux dont il avait été satisfait. Quant à l'obligation de payer le prédicateur, elle reposait sur le chapitre, et le conseil, soigneux

(1) Registre des délibérations. — F» 189, V«,

(2) Jbid. — ¥• 228.

(3) ftid. - ¥• 259.

(4) Ibid. — F- 276.

(5) n>id. - P»310, V*.

(6) n)id.-- F- 336-341.

(7) Ibid.— F«357, V.

(8) n>id. — P 373. V-. En 1495.

des intérêts de la commune, n'entendait pas s'en charger.

Les libéralités du conseil augmentèrent pendant le siècle suivant, parce que l'argent était devenu moins rare. J'en ai déjà donné des exemples. En 1533, il donna six écus, soit vingt florins, au cordelier qui prêcha le carême, landabiliter (1). En 1556, le religieux qui fit quelques prêches reçut un teston (2). En 1557, les sermons de l'Avent rendirent deux écus au prédicateur, et en 1566, le prédicateur du carême fut taxé à seize écus (3). Ce sont les honoraires les plus élevés que j'ai rencontrés.

659. J'ai dit que le conseil municipal veillait à l'entretien du culte. Je vais en donner un exemple assez singulier. Le buste de saint Sébastien était orné d'un baudrier qui finit par s'user. Le conseil assemblé, à la date du 27 octobre 1554, demanda au chapitre de faire faire un nouveau baudrier au saint (A). Mais il aidait fréquemment de ses deniers les diverses corporations pieuses alors existantes. Ainsi, par délibération du 3 mars 1570, il alloua trois écus aux recteurs du luminaire de Notre- Dame de l'église de Sainte-Marie, pour contribuer au paiement d'une bannière qu'ils faisaient confectionner (5). Il parait que saint Sébastien était

(1) Registre des délibérations. — F* 160 V». P) Ibid. — F» 317.

(3) n)id,-.F«264,V.

(4) Ibid. — F* 278.

(5) ftid. — F» 5.

particulièrement en honneur; car, antérieurement, en 1490, le conseil donna deux écus d'or à la confrérie placée sous la protection de ce saint, à Tefifet d'acheter une bannière, tantum hon$sta quantum fieri poterit, sur laquelle serait peinte l'image du saint et que l'on porterait dans les processions (1).

660. Il existait à Forcalquier, ainsi que dans beaucoup d'autres villes, des confréries chargées d'entretenir le culte des saints dont elles desservaient les autels, et l'autorité municipale ne manquait pas d'intervenir dans les fonctions dont elles s'étaient bénévolement chargées. Quelquefois même la population entière s'y entremettait. Par exemple, je trouve qu'en 1475 il fut fait assemblée générale des habitants, à l'effet de donner bon ordre à la confrérie du Saint-Esprit (2), et que des assemblées semblables eurent lieu en 1476 et en 1477. Mais, en général, les corporations s'administraient elles-mêmes et le conseil municipal se bornait à nommer ses recteurs qui étaient plus connus sous l'expression consacrée de prieurs. Par exemple, en 1494, il nomma les recteurs du luminaire de Notre-Dame (3), et, par délibération du 2 août 1579, il donna à un individu l'administration du luminaire du Corpw Domini{U).

(1) Registre des délibérations. — F» 258.

(S) n)id. - F» 357, V. (4) ftid. - F» 236.

Il désignait les procureurs des confréries, alors qu'il était nécessaire d'en instituer (1); les collecteurs des dons^ offrandes et cotisations des divers luminaires (2), et avait pris l'habitude de confier à son trésorier vieux, c'est-à-dire sortant de charge , la garde des fonds appartenant aux diverses œuvres pieuses (3). En outre^ il recevait les comptes de quelques-unes de ces confréries (4). L'une d'entre elles possédait des immeubles, en nature de vigne et de terre labourable, qu'elle vendit pour subvenir à ses besoins (5). La terre labourable était sous la directe de la ville, qui renonça au lod, voulant que la somme qui lui serait revenue fût employée à dire des messes pour les àmés des fondateurs et pour celles de tous les fidèles (6). Quant à la vigne, une partie de la somme fut employée à acheter une bannière au luminaire de saint Sébastien (7): Il paraît que celle pour laquelle le conseil avait donné deux écus d'or, en 1490, n'avait pas encore été confectionnée, ni peinte.

661 . Il y avait autant de luminaires qu'il se trouvait, dans l'église, d'autels dédiés particulièrement

(1) Registre des délibérations. — P« 257, V«. En 1489. — V. année 1S20, ^206.

(2) Registre des déUbérations. — F- 258, V. En 1553.

(3) ftid.— F*416. En 1559.

(4) ftid.— FM08. En 1479.

(5) ftid. — F-353.Enl494.

(0) Ibid.-F»372. En 1495.

(7) Ibid. — F«392. En 1495.

à certains saints. Ainsi, on lit dans une délibération du 15 juin 1533, que Ton comptait quatre luminaires pour lesquels on quêtait séparément à l'église : 1' du Corpus Domini; 2* des Cinq-Plaies, qui furent réunis ; 3* de Notre-Dame-du-Chapelet, ou du Saint-Rosaire; et celui de la Chandelle, ou des aumônes. Quant aux luminaires des autres saints, le conseil défendait les quêtes, mais autorisait le placement de troncs dans l'église (1). Par exemple, il existait le luminaire de Sainte-Barbe, auquel le conseil, en 1578, donna deux écus au soleil pour aider les prieurs ii faire un rétable (2).

Le nom dit suffisamment quelle était la destination du luminaire. Il éclairait l'autel et distribuait des cierges, lors des processions. Ainsi, en 1551, les prieurs des confréries et luminaires du Corpus Domini et de Notre-Dame, jointes au prieur de la confrérie et luminaire de Sainte-Marie, ayant fourni des cierges à une procession que Ton fit à la chapelle de Notre-Dame-de-Lure, le conseil, dans l'intention de les indemniser, donna aux premiers six livres de cire outre les deux cierges qu'il lui offrait annuellement, et à l'autre trois livres de cire (3). En 1559, le prix des deux cierges donnés au luminaire du Corpus Dominif fut de trente sous. Pour deux antorches fournies par la ville, porte la délibération (4). En sus.

(1) Registre des délibérations. — F* 168.

(2) Ibid. — F* 176, V*.

(3) Ibid. -F- 194.

(4) ttid.— F»429.V.

il lui bailla dix-huit sous pour deux écussons, sive armoiries^ qui figurèrent à la fête de la confrérie (1). Enfin, en 1573, il lui donna dix florins destinés à l'achat de torches et brandons (2).

Il me semble voir d'ici le lecteur poser mon livre et se dire: a Mais, ces histoires de prédicateurs, de confréries et de luminaires sont fort peu intéressantes et ne signifient pas grand chose. On aurait pu les laisser ensevelies dans les archives, sans qu'il y eût dommage pour personne. » Sans doute, je pouvais les y laisser dormir jusqu'à la consommation des siècles, alors qu'il n'y aura plus de réveil. Si je les ai mises au jour, ce n'est pas que j'y tienne plus que vous, car je m'intéresse médiocrement aux confréries, aux luminaires et autres choses ejusdem farinœ. Mais c'est que ces institutions tenaient par un côté à notre existence municipale. Elles constituaient un de ses modes d'action sur la commune. Il est évident que le conseil municipal intervenant faisait siens des faits et gestes qui auraient dû ne le toucher en rien. Mais nous sommes encore loin de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Voilà pourquoi j'ai parlé chapitre, prédicateurs et confréries. C'étaient des traits de mœurs particuliers à une époque reculée; je devais les rapporter. Si je l'avais pu, je vous aurais donné le compte des bouts de chandelle qui, à la fin de l'année, figuraient à l'épargne des divers luminaires. Il existait, en outre, des confréries de

(1) Registre des délibérations. ^ F* 6. V». En 1561.

(2) Ibid. -If43,V.

corps d'état, toutes placées sous rinvocation d'un saint. Ainsi, à Forcalquier, il existait la confrérie des tanneurs et cordonniers, ayant saints Cosme et Damian pour patrons ; à Aix, celles des tisserands, boucliers et perruquiers, avec leurs statuts; à Draguignan, celle des tailleurs, sans parler de beaucoup d'autres.

662. Donc, je continue. On faisait force processions en celemps-là, et le conseil municipal, syndics en tôte> aurait cru manquer à son devoir s'il n'y avait assisté. Non-seulement ces cérémonies se reproduisaient périodiquement aux principales fôtes, mais on y avait recours dans les situations critiques ou solennelles. Nos ancêtres faisaient des processions pour conjurer la peste, pour remercier Dieu de les avoir délivrés de ce fléau, et si un événement politique important survenait , ils en faisaient encore en signe de réjouissance ; mais alors elles étaient accompagnées de feux de joie. Dans ce cas, l'abbaye de la Jeunesse prenait les armes , le capitaine de la ville la commandait, et la procession, précédée des tambours, faisait le tour de la ville en visitant toutes les églises.

Les dignitaires portaient , à l'envi , le dais ; le viguier tenait le premier b&ton , les syndics le deuxième, etles auditeurs des comptes les troisième et quatrième. Il y eut à ce sujet, comme pour toutes les autres questions de préséance , des querelles entre les divers officiers, querelles dans lesquelles le conseil mimicipal était quelquefois obligé d'in-

tervenir , et qui aboutissaient au Parlement. Par exemple, en 1618, les officiers du siège, conduits par Polydore du Teil, juge, se seraient emparés du dais et l'auraient porté , bien que , de toute ancienneté, ce fût le droit des consuls. Le conseil, par délibération du 29 avril de ladite année , décida qu'on plaiderait contre les usurpateurs (1).

Il paraît que ce procès donna lieu à toutes sortes de péripéties ; car il dura fort longtemps^t se termina devant le Parlement du Dauphiné, lequel, par arrêt du 20 décembre 1650 , admit partie des prétentions de Polydore du Teil. Il y fut dit que , aux assemblées publiques, où tout le siège marchait en corps , auxquelles le viguier n'avait point séance , et particulièrement quand on portait le dais, il aurait le bâton de la main dextre — c'està-dire, le bâton k droite, le premier — et précéderait le viguier comme il l'avait précédé en toute sorte d'autres circonstances (2).

Les prétentions de Polydore du Teil portaient toutes sur des questions de préséance. Les voici , telles que je les trouve dans une transaction passée, le 13 février 1655, entre ce magistrat et la commune, transaction dont la teneur fut insérée dans un acte notarié du 21 mai suivant , car l'arrêt du Parlement du Dauphiné n'avait pas tranché toutes les difficultés de ce bizarre procès (3).

Il prétendait avoir le droit , en l'absence du

(1) Registre des déUbérations. — F* 88.

(2) Ibid. — F- 759. En 1652.

(3) Notaire Antoine Bernard, à Forcalquier. N" Esmieu

TOM. u. * 20

yiguier , d'autoriser la réunion du conseil de la commune; de le conduire en toutes sortes d'occasions et de circonstances ; d'avoir un flambeau en don toutes les années (1) ; enfin, d'avoir et porter le premier bâton du dais lors de l'entrée des seigneurs gouverneurs, processions ou autrement^ eo toutes sortes d'occasions.

Je donne maintenant le texte , tel quel , de la transactipn :

c Ledit juge se départira, comme il se départ, de toutes lesdites prétentions , et en considération dudit département, ledit sieur juge aura le premier bâton du dais le jour de la Fête-Dieu , tant seulement et sans que la communauté soit tenue que de son fait propre et nullement d'autrui, ne lui donne aucun trouble, ni lui faire valoir cette place envers aucun autre, par pache (2) exprès ; et , au moyen de ce, lesdites parties ont renoncé audit procès, liti et cause (3) , s'entrequittant réciproquement de tout dépens du procès (4). »

La commune avait raison de né pas s'engager envers le juge du Teil à mettre , d'une manière absolue, à sa disposition le bâton de la main dextre; car ce magistrat avait , en même temps , entrepris le viguier devant le Parlement d'Aix pour voir dire qu'à toutes les processions auxquelles on portait

(1) La commune donnait habituellement des flambeaux aux principaux dignitaires.

(2) Pacte.

(3) Sic.

(4) Archives de l'Hôtel-de- Ville. — Livre det contrat*, iP» 203. V*.

le dais, il prendrait le premier bâton , comme de même à tous autres lieux d'honneur où le dais serait porté. Ce fait conste d'une délibération du 7 avril 1647, dans laquelle le viguier fit remarquer que les consuls ayant, de toute antiquité , porté le secondbàton, ils deviendraient ses rivaux si le juge du Teil réussissait à faire admettre sa prétention. En conséquence, il pria le conseil de se joindre à lui, ce qui fut accordé (1). La commune, indirectement mise en cause, se trouva donc engagée dans un nouveau procès. Ce n'était pas la peine, dirat-on ; d'accord , mais il fallait se conformer aux préjugés de l'époque. Plût à Dieu que l'histoire de notre pays n'eût que des faits aussi innocents à enregistrer I

Le privilège envié de tenir les bâtons du dais , par ordre de numéros, n'était pas la seule cause de conflit aux processions. Il y en avait une autre : c'était le port des corps saints, lesquels consistaient en bustes des bienheureux plus particulièrement honorés â Forcalquier, tels que saint Mari et saint Thiers, et en caisses contenant des reliques. Mais la concurrence n'existant qu'entre les officiers municipaux, il n'y avait pas eu besoin de recourir à la justice :1e conseil avait réglementé la matière. Une délibératioii', du 6 mai 1 634 , atteste qu'aux processions les corps saints étaient portés par les personnages suivants, à savoir : le premier, par le viguier et les consuls modernes et vieux; et le

(1) Registre des dôlibôrations. — F« 449.

second, par les auditeurs des comptes , capitaine et trésorier, et, à leur défaut, par le grefl&er (i). Maintenant les corps saints figurent encore , mais ils ne sont plus portés que par des gens du peuple. Je me souviens d'avoir vu les porteurs de reliques, au retour de la procession , s'arrêter devant la porte, se mettre en travers et exhausser le bran cardafin que Ton pût passer par dessous en entrant à réglise. Aujourd'hui, on ne pratique plus cet acte de dévotion.

Suivant la coutume, la commune donnait deux cierges , aux armes de la ville , pour accompagner le Corpus Domtm àla procession, et une délibération, du 7 juin 1563, dit que ces cierges coûtèrent trente sous (2). Mais la munificence du conseil se déployait au jour de l'Ascension. La procession marchait précédée de la musique ; car, en 1488, il fut payé deux gros aux musiciens qui la conduisirent (3), et en 1493 il y eut jusqu'à quatre tambourins (4). De plus , l'abbaye de la Jeunesse, placée sous l'invocation de sainte Barbe et composée de tous les jeunes hommes non mariés, prenait les armes sous le commandement du capitaine de la ville. Les sénéchaux de la bazoche arrivaient avec leurs compagnons et tous tiraient des coups de fusil autant qu'ils pouvaient. Les pétardiers se mettaient de la partie, si bien , qu'en 1620, ils tirè-

(1) Registre des délibérations. — F" 63, V

(2) Ibid.— P«78.

(3) md. — F-236. Y».

(4) Ibid. - F» 346, V.

rent cent dix-sept liYres de poudre (1). On fit battre les tambours et souffler les fifres pendant quatre jours , ce qui coûta seize livres quatre sous , outre quatre livres distribuées aux sergents. En 1517, les prêtres assistant à la procession de la troisième fête de Pentecôte eurent chacun un quart de gros (2).

Ordinairement tout le monde figurait à la procession de son plein gré , mais s'il y avait des récalcitrants on les forçait à marcher. Ainsi, en 1621, le conseil se doutant que le capitaine avait l'intention de se tenir à l'écart, le somma de marcher, la ville offrant de fournir la poudre , et les abbés et sénéchaux offrant de faire leur devoir. Le capitaine répondit que, s'il était en ville au jour de l'Ascension, il marcherait (3). Il partit, mais les autres marchèrent, après en avoir été sommés, la ville s'engageant à payer une partie des dépenses. Indépendamment de la poudre, on dépensa vingttrois livres six sous pour tambours , fifres et pétardiers ; six livres aux sénéchaux de la bazoche pour les violons , et l'on donna aux sergents de bataille des écharpes de taffetas ayant neuf pans de long, à raison d'un sézain le pan (4).

U ne faudrait pas s'étonner de la mauvaise volonté qu'on montra en cette occasion, car figurer à la procession était une occasion de dépenses que beaucoup de gens désiraient éviter; mais le conseil

(1) Registre des dâUbérattons. — F* 183.

(2) Jhïd, -— Comptes trésoraires.

(3) md. -F»232.

a) n)id. — F-244. V^^49.

municipal n'entendait pas raillerie. Il pria d'abord les abbés de la Jeunesse de réserver pour la fête de TAscension les dépenses que la corporation faisait le jour de leur création ; puis , par délibération du 3 mai 1622, il décida qu'ils entreraient pour moitié de la dépense à faire, sinon qu'ils seraient gagés pour quatre-vingts livres, et que le capitaine fournirait le reste. Les abbés offraient d'armer cent hommes ou de contribuer pour dix-huit écus. Mécontents de la décision du conseil , ils en appelèrent. Mais il parait que cet appel ne fut pas suivi ; car le conseil , par délibération du 15 du même mois» persévéra d9.ns sa précédente décision, ajoutant que si capitaine et abbés refusaient de s'y conformer ils y seraient contraints. H dit que le sénéchal et les officiers de la bazoche seraient requis de marcher en parade , avec ceux de leur suite , les violons devant ; que les capitaines de quartiers , élus annuellement , serviraient de sergents de bande, et que la commune fournirait la poudre, ensemble la somme de soixante livres, qui devaient être employées principalement en livrées données aux sergents de bataille, au payement des tambours et d'autres choses les plus requises. Le conseil voulut que sa délibération , destinée à servir de règlement , fût présentée au Parlement afin d'en être autorisée (1).

Nos ancêtres étaient pieux, c'est incontestable, mais le bout de l'oreille perçait. Derrière la piété

(1) Refaire des délibérations. — F- 280.

se montrait Tintérét, petit bonhomme qui ne meurt jamais. Il faut savoir que, trois jours ayant et trois jours après r Ascension , se tenait grande foire à Forcalquier ; que, plus on faisait de tapage, plus on y attirait du monde des villages voisins ; que les marchands vidaient leurs magasins juste avant la foire de Beaucaire ; que les boulangers , bouchers et tavemiers y débitaient les articles de leur commerce ; que les aubergistes y servaient à dtner aux badauds, et que le bourgeois vendait avantageusement ses bestiaux , son blé , son vin et son huile. Sans doute on priait Dieu sincèrement , mais la prière n'en était que plus*chaude et plus spontanée. Il n'y avait pas de mal. D'ailleurs , on en convenait naïvement. Je puis citer pourtant une occasion où les prières eurent un but purement humanitaire. C'était en 1 562 , au milieu des troubles religieux suscités par le protestantisme : le conseil, par délibération du 31 mai , ordonna qu'il serait fait une procession afin de prier Dieu d'entretenir les habitants en paix (1). Mais cela n'aboutit à rien, car on s'entre-querella de plus belle.

663. Les affaires religieuses donnaient fort à faire à la commune et souvent elle plaida pour des motifs futiles. En 1618, il y eut grand débat entre la ville et le chapitre au sujet de certaines chapes qu'il s'agissait de renouveler. Le chapitre , étant chargé de l'entretien du culte , devait y pourvoir.

(t) Registre des délibérations. — F* 31.

Comme il faisait la sourde oreille , on en référa à révêque, lequel lui ordonna de s'exécuter, et, pour donner plus de force à la sentence , le conseil municipal avait fait saisir le blé , ainsi que le vin , provenant de la dîme recueillie parles décimateurs du chapitre. Il demandait, en outre, qu'on fit deux sacristies et les portes d'un rétable , offrant de participer à la dépense pour les deux tiers. En cas de refus , par délibération du H novembre , il ordonna qu'il serait fait des poursuites judiciaires contre le chapitre (1). Mais le procès, sur le point d'éclore, fut transigé, ainsi que nous l'apprend une délibération du 15 septembre 1619 (2). Néanmoins, le conseil prit ses précautions. Il avait fait saisir trois cent deux charges de blé sur le chapitre ; par délibération du 1«' octobre 1623, il ordonna que le séquestre fdt levé pour cent deux charges et le maintint, pour le surplus, jusqu'à ce que le chapitre eût fait deux chapelles, savoir : diacre sur diacre , chape et chasuble, l'une de damas à fond de satin, et l'autre de velours cramoisi, figurées, garnies d'un passe-main d'or, et autres appartenances nécessaires (3). Il est à croire que le chapitre finit par entendre raison , car il ne fut plus question de chapes ni de chasubles. Il avait, en effet, les moyens d'en acheter. Trois cents charges de blé vaudraient aujourd'hui environ douze mille francs. Le vin de la dlme devait produire à peu près trois ou qua-

(1) Registre des dôlU)6rations. — F» 114. Y:

(2) ïbid. — FM46.

(3) Ibid.-P-372.

tre mille francs. Il décimait, en outre, sur les veaux et les agneaux dont^ au jour de la Croix du mois de mai, il preîiait le quint (1], sans parler du jardinage orioiaiWoruTw (2) — et autres choses sur lesquelles il décimait aussi. Si les gens regimbaient, vite un monitoire, avec excommunication , contre ceux qui étaient bien aises de garder pour eux leurs choux et leurs poireaux. La preuve se trouve dans une délibération du conseil, prise en 1490, par laquelle il demande, au nom de la ville, l'absolution d'un certain monitoire général avec exécution, c'est-à-dire , suspension des offices religieux , obtenu par le vicaire perpétuel de l'église de Sainte- Marie à l'occasion de la dîme sur les veaux, agneaux et autres choses qu'on n'avait pas payée (3). U faut que la ville entière eût été excommuniée. Les exigences du chapitre étaient tellement criantes, qu'en 1488 et en 1495, il y eut projets de transactions (4), mais il est impossible de savoir si elles aboutirent. Au reste, on excommuniait facilement et cette mesure n'avait rien d'agréable pour ceux qui en étaient l'objet. Par délibération , datant de 1485, le conseil pria le viguier d'aviser à ce que certains de ses officiers, tels que clavaire , notaire , obtinssent le bénéfice de l'absolution, attendu qu'ils étaient excommuniés depuis longtemps, et que chaque jour les cloches sonnaient , selon le grand

(1) Registre des dôlibôratioxis. — F* 231. Bn 1488. P) Ibid. — F» 257, V. Bn 1490.

(3) ttid.— F- 275.

(4)n)id.-F-241-374.V.

nombre de participants ; de telle sorte que la majeure partie des habitants étaient compris dans ce nombre et craignaient que, sous ce prétexte, on les mit en interdit ; autrement qu'on expulsât de la ville tous les excommuniés jusqu'à ce qu'ils fussent absous , et il ordonne qu'on s'adressât au conseil royal, dans le cas où le viguier ne pourrait ou ne voudrait pas agir. A quoi ce fonctionnaire répondit qu'il ne croyait pas que ses officiers fussent atteints par l'excommunication — legati; — mais que , s'ils étaient liés , on avait recours au conseil royal dont il fallait attendre la décision (1). D'après cette délibération, il aurait été d'usage de sonner la cloche autant de fois qu'il y avait de participants à l'excommunication, et il parait que ceux-ci étaient nombreux, car les officiers du comte n'avaient pas été les seuls à en être atteints.

L'excommunication était une arme redoutable , dont les officiers de justice , ainsi que les simples particuliers , usaient fréquemment. Par exemple , en 1495, le conseil municipal, s'adressant à l'officialité siégeant à Lurs, lui demanda un monitoire général contre ceux qui détenaient les titres constatant les privilèges accordés à Forcalquier et qui auraient usurpé les biens de la commune (2). Cet acte emportait l'excommunication de ceux qui ne déféraient pas à ses prescriptions. En 1492 , le clavaire avait obtenu monitoire général contre les individus qui avaient commis des délits dans la

(1) Registre des délibérations. — F* 182 et V*.

(2) Ibid. - F* 395, V.

forftt comtale, et contre ceux qui avaient soustrait les pierres provenant de la démolition du château, que les canons français avaient endommagé dix ans auparavant (1). Le conseil s'efforça de Ty faire renoncer. L'effet du monitoire consistait à obliger les gens qui connaissaient les délinquants à les révéler à la justice sous peine d'excommunication. Enfin, en 1475, une délibération du conseil enjoignit aux syndics de poursuivre , avec zèle et aux frais de la commune, la révocation de certaines lettres d'excommunication obtenues par le nommé Jean de Dia contre divers particuliers de Forçaiquier (2). Les créanciers faisaient excommunier leurs débiteurs en attendant qu'ils payassent. Cette procédure savait ouvrir les bourses les mieux hermétiquement fermées.

664. Le chapitre prétendait être exempt d'impôts sur les biens de ses bénéfices. Autre source de discussions entre lui et la commune. L'édit d'Orléans lui déniait ce privilège; ce fut cause que, par délibération du 17 février 1566, le conseil ordonna d'allivrer les prébendes possédées par le chapitre , aux termes de l'édit (3). Il résulte cependant d'un document bien postérieur — 171 7 — qu'il possédait quatre prébendes franches de taille (4). Mais le clergé luttait de toutes ses forces pour se soustraire

(1) Registre des délibérations. — F» 328, V» P) ftid.— F»27,V*.

(4) Arch. de raétel-d^-Ville. — Liasse B.-B., n. 32.

aux charges locales qui devaient, en toute justicet peser sur les biens personnels de ses membres. Ainsi, une délibération du conseil , en date de 1491> ordonne que les prêtres contribueront aux charges de la ville suivant la teneur de ses privilèges (1). Une autre délibération , de H93, ordonne aux syndics de poursuivre vivement le vicaire de réglise de Saint-Pierre, lequel possédait un grand troupeau de moutons et refusait de payer les bans. Il récusait la compétence des tribunaux ordinaires et se plaçait sous- celle des tribunaux ecclésiastiques (2). Enfin, en 1495, le conseil chargea les syndics de forcer les ecclésiastiques à payer l'impôt sur les biens dont ils étaient allivrés et qui étaient soumis à la taille avant de passer entre leurs mains (3). Le chapitre porta môme ses prétentions jusqu'à faire reconnaître des cens qu'on ne lui devait pas. Le conseil s'en plaignit dans une délibération de 1490, et obtint môme lettres du roi à l'effet de s'opposer aux exigences du chapitre (4). Au reste, bien que celui-ci fût chargé de l'entretien du culte, il demandait toujours et le conseil refusait rarement. Par exemple, la caisse qui contenait les reliques de saint Mari ayant été brûlée en partie pendant la dernière guerre, en 1481 , le conseil accorda vingt-cinq florins pour la faire réparer (S) .

(1) Registre des délibérations.— F* 291.

(2) ttid. — F» 340.

(3) Registre des délibérations. — P» 385, V*

(4) Ibid— F«275, V, 276.

(5) Ibid. - V* 270, V*< Bn U90.

Les chanoines receyaient volontiers, mais ne donnaient pas.

Unédit de Raymond Bérenger, du 7 des kalendes de juillet 1237, donna au chapitre la faculté d'acquérir, de quelque manière que ce fût, des biens de toute nature, et le confirme dans tous ceux qu'il possédait déjà. Cetédit, fait à Porcalquier, in etutro, in majori aula, et reçu par le notaire Raymond, en présence de quatre témoins, qualifie le chapitre : — « Capitulum ecclesie coUegiate sancti Marii, et concathedralia ecclesie cathedralis ecclesie sistarici (1). »

Les chanoines vivaient aux frais du public, décimaient tant qu'ils pouvaient, ne payaient pas d'impôts, s'efforçaient d'échapper aux charges locales et voulaient être affranchis de toute gêne. Ils prétendaient être exempts du logement militaire. Une délibération du 6 février 1565 constate que le prévôt du chapitre, se basant sur un édit portant que les gens d'église ne devaient point loger soldats, se présenta au conseil, pour réclamer, et y injuria le consul, en lui disant qu'il était un homme de rien. On le somma , par trois fois, de se retirer et, comme il n'en tenait compte, on le mit à la porte. Mais l'audacieux prévôt ne fut pas poursuivi (2). Il est vrai qu'on se vengea de lui d'une manière indirecte, car la peste ayant éclaté peu après, on l'enferma dans sa maison, avec interdiction de communiquer (3). Il avait eu probablement des

(t) Arch. des Bouches-du-Rbône. — Salamandre, f* 41.

(2) Registre des délibérations. — F" 149-150.

(3) aid. - ?• 155.

rapports ayec quelque pestiféré et on le mit en quarantaire. Reste à savoir s'il l'observa.

Le revenu d'une année de toute prébende canonicale dont le titulaire avait été récemment pourvu était mis en réserve et employé, soit aux besoins de la fabrique, soit à quelque autre usage. On connaissait cette retenue sous le nom d'annate (1). Or, les annates faisaient le sujet de fréquentes discussions entre la commune et le chapitre. Le conseil t&chait de les faire appliquer à leur affectation et les chanoines, agissant dans un sens opposé, cherchaient à les en détourner. Les registres des délibérations sont remplis de doléances, de plaintes à ce sujet. La justice eut même^ parfois , à intervenir.

665. Il existait un usage assez singulier, auquel on attribuait le mérite de détourner la grêle. Le soir, lors de la fête de sainte Anne, échéant au mois de juillet, on sonnait la cloche. Ainsi, par délibération du 1*' mai 1534, on alloua un florin au prêtre qui avait rempli cet office (2). Même allocation faite, le 8 décembre 1566, au campanier ou sonneur (3). Cela n'empêchait pas de mettre les cloches en branle quand un orage se montrait au ciel. Le prêtre sortait alors, revêtu de ses habits sacerdo

(t) AwMia, dicunêwr etiam de reditu tinka anni vel dimidiii^rcÊbendtB canonid dêfuneti^ fàbrieœ eccMa assignari soUto in quibutdam •ccletiis.inquibusdamf (UHm uf^ia.— Ducange. Gkmaire, V*, Afmata.

(2) Registre des délibérations. — F" 185.

(3) Ibid.-P»262, V.

taux, et venait exorciser les nuages. Cette cérémonie, dont j'ai été fréquemment témoin, est encore pratiquée. On prétend maintenant que le branle des cloches attire la foudre ; je ne sais si cela est vrai et ne m'en inquiète guère, la question n'étant pas de mon ressort.

666. En ce temps-là, on faisait volontiers des pèlerinages, on allait notamment en procession à la chapelle de Notre-Dame-de-Lure, prier la Vierge d'ouvrir les réservoirs du ciel. Le conseil municipal s'associait à cette pieuse pratique , en faisant des aumônes. Ainsi, une délibération du 1*' mai 1534, ordonne qu'une demi-charge de froment sera convertie en pain destiné aux pauvres qui vont en pèlerinage à Notre-Dame-de-Lure demander la pluie. Mais il y a une restriction. Pourvu, y est-il dit, que le chapitre en donne autant (1). Or, pareille libéralité était fort problématique. Le chapitre aimait à se faire forcer la main. Par autre délibération du 10 juin 1548, la commune donna trois cents pains et six coupes de vin aux pauvres gens allant au même pèlerinage (2). Enfin, une délibération du 26 avril 1 639 accorde deux coupes de dix quarterons de vin, à trente deux sous la coupe, et du pain pour la valeur de cinq livres, aux filles de Manosque qui vinrent processionnellement à Forcalquier, sur la grande stérilité des eaux pluvia-

(1) Registre des délibérations. — F« 185. p) Ibid.— P»65.

les (1). — Notez que je copie. — Les fiUes de Manosque ne jugèrent pas à propos de pousser plus loin. Je crois qu'elles firent bien.

667. A présent, si Ton veut savoir ce que coûtait une messe, je dirai que le prix en avarié, selon les temps et les lieux. Mais, en général, dans le courant des XIV» et XV siècles, le prix en était fixé à un sou provençal. Je trouve qu'en 1547, pour la messe dite lors de la création des syndics, le prêtre officiant toucha deux gros, le clerc eut un quart de gros, et pareille somme fut dépensée en chandelles, pour le luminaire de Tautel (2). Il augmenta, par la suite; car une délibération datant de 1624 m'apprend qu'à cette époque une messe valait cinq sous (3). Mais cette augmentation fut plus fictive que réelle, par la raison qu'autrefois il s'agissait de sous d'argent, tandis qu'en 1624, on soldait en cuivre. En fait, je crois que le prêtre était lésé.

668. On vous enterrait à bon marché, ce qui, pour les mourants, constitue une satisfaction posthume. En 1495, la commune fit les frais d'inhumation d'un de ses officiers, çma pauper. Il s'agissait d'un vérificateur des poids et mesures. La dépense fut de six gros ; mais il est probable que le mémoire fut enflé, attendu que la ville payait (4).

(1) Registre des délibérations. ^ F* 426, V*.

(2) Comptes trôsoraires.

(3) Registre des délibérations. — F* 399, V«.

(4) n)id. — ?•• 369, V, 872.

C'était moins cher pour les cas ordinaires. En effet, il résulte d'une délibération du 17 juillet 1529, que rinhumation d'un homme coûtait trois gros et demi et celle d'une femme trois gros. Sans doute, par égard pour le sexe (1). H va sans dire qu'on ensevelissait les riches dans les églises ; quant aux pauvres, leur place était au cimetière (2). Le sommeil des uns et des autres n'en était pas moins durable.

669. Il existait très anciennement à Forcalquier un couvent de l'ordre des frères Mineurs, autrement dit, Cordeliers. Il n'eut guère de démêlés avec le conseil municipal, vu qu'il était très pauvre. On fut, bien souvent, dans l'obligation de le nourrir et il lui arriva même de menacer la ville de désertion. On donnait aux capucins du blé, de la morue, de la farine, du vin, à telles enseignes qu'en 1477, le conseil leur accorda dix florins destinés à acheter du vin, car les révérends pères avaient épuisé leur provision (3). De plus, la commune les aidait à réparer leur couvent; tout cela, afin de les empêcher de mettre la clé sous la porte. Mais le conseil se mêlait de leur discipline. Une délibération de 1486 constate qu'il y avait dans ce couventdes jeunes gens qui n'observaient pas la règle de saint François et qui ne vivaient pas selon la religion. Il fut ordonné que les syndics se plain-

(l) Registre des délibérations. — P* 73. p) ftid.— FM.

(3) U)id. — F-66.

Ton. n 21

(Iraient au père gardien, qui aviserait et qui pourrait envoyer les jeunes gens dans un autre couyent| ainsi que l'y autorisait sa règle (1). La délibération n'indique pas quels reproches on leur faisait.

670. La questions des aumônes se lie intimement avec les affaires ecclésiastiques, d'autant que le chapitre y était obligé. Je n'ai pu savoir à quel titre, mais le fait est positif, ainsi qu'il est démontré par plusieurs délibérations du conseil. Par exemple, le 11 février 1560, on somma le chapitre et autres percevant dîmes de fournir du blé pour les pauvres (2). Semblable sommation fut faite le 20 février 1581 (3), et le 21 septembre suivant, le conseil distribua deux charges de seigle aux pauvres, en invitant le chapitre à l'imiter (4). Enfin^ le 2 juin 1579, le conseil donna une charge de blé en aumônes, et le chapitre y contribua pour vingt florins (5). La même délibération constate que, après visite chez les particuliers, la provision de blé étant insuffisante, le conseil en acheta vingtcinq charges qu'il fallut aller chercher à Banon, village distant d'environ quatre lieues.

Sommer quelqu'un de faire telle ou telle chose, , indique qu'il y est obligé, car la sommation sup-

(1) Registre des délibérations. — P» 189, V».

(2) Ibld.— P»446,V.

(3) Ibid. — F* 33.

(4) Ibid. - F» 62.

(5) Ibid. - F* 278. V.

pose un droit préexistant, surtout s'agissant d'un fait qui, de sa nature, est essentiellement volontaire. En s'exécutant, contraint et forcé, le chapitre ne faisait pas la charité, il s'acquittait d'une obligation qui, je présume, lui fut imposée lors de l'établissement de la dîme. En compensation des énormes avantages qu'il en retirait, on le soumit à en distribuer une faible partie aux pauvres. U l'entendait tellement ainsi, qu'il fallait lui arracher sa quote-part. Si c'est de cette façon qu'on exerce la charité, je ne m'y connais pas. Au reste, cette disposition d'esprit n'était pas particulière au chapitre, n existait à Forcalquier un prieuré, dit de Saint-Pr ornasse, appartenant à l'abbaye de Saint- Victor, de Marseille, dont le prieur décimait sur quelques propriétés. Celui-là était également obligé à distribuer annuellement aux pauvres une certaine quantité de blé. Mais, comme il avait la mémoire courte, le conseil se voyait fréquemment dans la dure nécessité de Ten faire souvenir. On le sommait, le pauvre I de soulager ses frères, alors qu'il ne songeait qu'à lui, mettant en pratique l'axiome, à savoir, que charité bien ordonnée commence par soi-même. Personne n'entendait mieux la vie que le clergé. U prêchait si bieni

U importait au conseil d'assurer la subsistance des pauvres gens. Dans cette vue, en cas de mauvaise récolte, on s'assurait des quantités de blé disponible et, si l'approvisionnement ne suffisait pas, le conseil achetait au dehqrs. J'en ai déjà donné un exemple ; en voici un autre. La récolte

fut mauyaise en 1530; dans le courant de Tannée suivante, c'est-à-dire, le 16 avril 1531, le conseil nomma une commission qui devait procéder à la visite des greniers et, en cas d*insuffisance, aviser à se procurer du blé pour les pauvres (1). Comme complément de cette mesure, par délibération du 17 mai suivant, il désigna un certain nombre de femmes qu'il chargea de faire du pain et de le vendre sur la place publique (2\. C'était le blé acheté par la commune qu'on manipulait ainsi.

Tantôt on convertissait le blé en pain et on le distribuait en aumônes, ainsi qu'on fit, notamment en 1476(5) et en 1572(4). Mais, pour parer aux voleries des boulangers et des manganiers, on commençait par s'assurer du rendement. D'autres fois, les distributions de blé étaient gratuites. Chacun était maître de l'employer à sa guise. Cela eut lieu en 1572. Le conseil fut même jusqu'à instituer une commission qui devait se porter chez les riches, appelés alors bien aisés ^ afin d'en obtenir des secours. Onze membres du conseil se cotisèrent en blé et en argent (5). Pareille distribution fut faite en 1580 (6). Le conseil donna cinquante florins aux pauvres en 1571 (7).

Les pauvres du pays participaient naturellement*

(1) Registre des délibérations. — F» 127, V.

(2) Ibid.— F* 131.

(3) n)id.-P47.V. 54.

(4) Ibid. - P 6.

(5) Ibid. -P- 37, 3. V. 32. V.

(6) Ibid. -P* 263, V«.

aux aumônes en pain et en argent, mais ceux qui en profitaient le plus étaient les passants qui se présentaient aux portes de la ville pour quêter, car l'entrée leur était interdite. Le droit de faire l'aumône à ces mendiants appartenait aux syndics qui l'avaient exercé de toute antiquité. Une délibération du conseil, en date du 24 février 1567, dit que, avec l'autorisation du lieutenant principal et du consentement desg<)ns du roi, les consuls conservaient, comme par ci-devant, le droit d'aumône aux passants (1). Il n'y avait pas fort longtemps que la réunion s'était opérée et déjà les pouvoirs des officiers municipaux s'étaient amoindris. Autonomie et liberté sont inséparables en ce sens que l'une ne peut exister sans l'autre.

On accordait l'étape , c'est-à-dire des vivres aux étrangers pauvres que les troubles religieux avaient contraints à se réfugier à Forcalquier, crainte des huguenots. Mais le conseil, fatigué de les nourrir, décida, par délibération du 23 avril 1568, qu'ils seraient expulsés (2). Quant aux mendiants de profession .qui assiégeaient les portes de la ville, le nombre en était quelquefois effrayant et ce n'était point sans cause qu'on refusait de les admettre à l'intérieur. Une délibération du 6 mars 1580 constate qu'il y avait ordinairement deux ou trois cents pauvres mendiants (3). Ce nombre était évidemment disproportionné avec la population,

(1) Registre des délibérations. - ?• 267, V.

(2) Ibid, - F» 317. V.

(3) Ibid. - F» 263.

car, à cette époque, la ville ne devait compter guère plus de quatre mille âmes.

Lorsque les besoins étaient moins pressants, c'est-à-dire, quand il n*y avait que de la gêne chez la partie la moins fortunée de la population, le conseil y parait en achetant du blé et en faisant des avances aux particuliers. Ceux-ci devaient le payer, ou donner gages (1), ou bien fournir caution (2). C'est ce qu'on fit en 1570 et en 1572. Mais, comme dans la dernière année il y eut disette, la commune alla même jusqu'à vendre son blé audessous du prix coûtant (3). Dans ces divers cas, le conseil nommait un exacteur qui avait mission de faire restituer le blé prêté aux particuliers, ou d'en recouvrer le prix (4). On lui accordait ordinairement un salaire, de même qu* on payait celui qui gardait le blé de la commune. Tels étaient les moyens employés afin de secourir les pauvres. Il paraîtrait cependant qu'ils ne suffisaient pas et que, soit de la part des communes, soit de la part des particuliers, la charité n'était pas spontanée , car, le 30 mars 1623, il intervint un arrêt du Parlement ordonnant aux villes d'acheter du blé pour secourir les pauvres. En conformité de cet arrêt, le conseil décida d'emprunter, à cet efiTet.cent écus, sous le bon plaisir de la Cour des comptes, et prescrivit de poursuivre les ecclésiastiques ayant

(1) Registre des déUbôrations. — F* 14.

(2) Ibid.— P*6.

(3)Ibid.- P-36, V.

(4) Ibid. - F* 14. En 1572.

prébendes et prieurés, lesquels devaient être contraints à fournir des aumônes. Par la même délibération, le conseil accorda deux charges de froment aux cordeliers (1),

Ordinairement on traitait les pauvres avec une certaine bienveillance et on n'en exigeait rien, attendu qu'ils n'offraient pas de prise. Par exemple, le pavé d'une rue ayant eu besoin d'être refait en 1492, le conseil mit la réparation à la charge des propriétaires riverains, à l'exception des pauvres qui furent exempts de contribution, quia paupertat0m villa supportet (2). La mesure était excellente, quoique la raison en fût naïve. Il n'y avait pas moyen d'agir autrement.

Mais, dans les moments de crise, on était impitoyable envers eux. Ainsi, la peste ayant éclaté en 1494 et sévissant avec intensité, on mit tous les pauvres dehors, en leur laissant le soin de se procurer des gîtes (3). Il est vrai qu'on les nourrissait tant bien que mal, ce qui n'empêchait pas que le fait de leur expulsion ne fût d'une extrême barbarie. On chassait les juifs ainsi que les montagnards descendant des Alpes, qui sont connus sous le nom de Gavots. — Gavotuli, portent les anciens textes. — Cette manière d'agir justifie le dire de certains écrivains qui prétendent que la fameuse peste noire du XIV siècle enleva le tiers du genre humain dans l'ancien monde. Qu'on juge de l'in-

(1) Registre des délibérations. — F*' 336, V», 340 et suivants.

(2) ttid. - F« 317.

(3) Ibid. - F* 357. V-.

tensité du fléau alors que les pauvres n'avaient ni vivres ni abris, surtout à une époque où les malheureux pullulaient I Imaginez-vous quels auraient été les ravages du choléra à la suite d'une pareille mesure prise dans toutes les villes de Provence. Comparez l'aisance relative de nos jours avec l'état de misère des populations vivant au moyen &ge, et vous conviendrez que les anciens écrivains risquent de ne pas avoir exagéré.

671 . n n'y avait pas que les chanoines et prieurs qui donnassent de la besogne au conseil. Il existait dans les diverses églises de la ville plusieurs chapellenies dont les titulaires , se couvrant des privilèges cléricaux , refusaient d'acquitter leur part des charges locales. Recevoir et ne jamais donner fut de tout temps la maxime favorite du clergé. Ces chapellenies provenaient de fondations pieuses arrachées aux consciences timorées. On fondait une chapelle dans telle ou telle église , sous le titre de tel ou tel saint qui fût , de son vivant, mâle ou femelle, et on en assurait la perpétuité au moyen de revenus y attachés, lesquels consistaient soit en propriétés , soit en redevances. On s'en réservait ordinairement le patronage , c'est-à-dire , le droit de présentation lors des vacances survenues par décès ou par démission. Le jw patronaiw fournit ample matière aux élucubrations des docteurs in utroque jure, qui ne manquèrent pas d'y exercer leur plume ainsi que leur intelligence» et d'y montrer leur savoir. Ils inventèrent surtout des forma*

lités assez bizarres pour la prise de possession. Peut-être en parlerai-je par la suite.

La ville de Forcalquier, en vertu d'une disposition testamentaire , faite en sa faveur^ avait le patronage d'une certaine chapelle fondée dans une de ses églises. L'occupant décéda en 1487, et la question de son remplacement devint une affaire de haute importance pour le conseil municipal. Trois concurrents se trouvèrent en présence. L'un d'eux était présenté par le seigneur de Gréoulx , alors capitaine-général député dans le comté de Forcalquier, personnage qu'il importait de ménager. Son protégé était une espèce de domestique , probablement le précepteur de ses enfants. — Quemdam suum magistrum, — porte la délibération. Le second candidat était fils de l'un des syndics, et l'autre syndic déclara qu'il avait promis son suffrage au prieur de Dauphin, lequel se nommait Raymond Arnaud et devint plus tard chanoine au chapitre de Forcalquier.Ge chanoine appartenait à ma famille. Je possède une de ses propriétés qu'il légua à son neveu, propriété qui m'est arrivée de père en fils.

On peut se figurer l'embarras du conseil tiraillé par ces influences contraires. Il se tira d'affaire à la façon des gens faibles, en remettant l'élection à un mois. Mais je ne connais que Fabius Cunotator auquel la temporisation ait réassi , car la question renaît fatalement à l'échéance du terme. Il en fut ainsi pour le conseil municipal. Mis au pied du mur, il opta pour le candidat du seigneur de

Gréoulx. Il ne choisit pas le plus digne, ni le plus méritant , et il en dit naïvement la raison. Il lui donna la préférence parce que son protecteur pouvait rendre service à la ville , in majoribns (1). De fait, ii quoi bon la pudeur quand elle est gênante T G*est ainsi que la prostituée se dépouille de sa chemise I

Les posseseurs de chapellenies , suivant en cela les errements du clergé, refusaient de payer Timpôt portant sur les propriétés attachées à ces espèces de bénéfices. Il fallut obtenir arrêt du Parlement pour les y contraindre et les poursuivre, en vertu de cet arrêt, car ils ne s'exécutaient pas volontiers. Le fait est attesté par une délibération du 1 4 février 1 580 , portant que Ton contraindra le prieur de Sainte-Catherine et autres tenant chapelles , au payement de leurs tailles, suivant arrêt sur ce donné (2). Mais le prieur récalcitrant tint bon. L'aflFaire fut , je ne sais comment, portée devant le Parlement de Paris , puis renvoyée à la Cour des comptes d'Aix , et finit au détriment de la commune,qui perdit son procès, avec dépens, s'élevant ii quatre cent vingt-neuf florins et quatre sous. Sur ce, nouveau procès, quant à la taxe de ces dépens. Enfin, l'ancien chapelain étant mort , le nouveau consentit à payer ses tailles et le débat se termina. Il avait duré jusqu'en 1583 (5). Mais les prétentions du clergé s'étendaient plus loin : il prétendait être

(1) Registre <ie8 délibérations — V 211, V». 212, V*.

(2) Ibid.- B^' 261-268, V% 295-361, V% 367, V. 378,^V-.

(3) Ibid. - F- 13-31. V».

franc d'impôts pour ses biens personnels. Il fallut que le comte, sommé par les Etats , intervint pour les soumettre au droit commun. Une ordonnance du 5 mai 1421, veut qu'il participe aux charges publiques pour tous les biens qui ne sont pas de main-morte. — Non amortisatis, — Une autre ordonnance du 29 juin 1426* adressée à révoque de Sisteron, contient la même prescription ; et, plus tard, le 13 décembre 1455, passant Téponge sur ce qui s'était fait antérieurement, on l'obligea à payer les impôts locaux pour les biens acquis depuis cinquante ans , ne provenant point de fondations pieuses. On alla même plus loin, car on enjoignit aux diocésains de contraindre les prêtres à vendre à des laïques les biens qu'ils avaient personnellement acquis. Â mon avis , c'était dépasser le but (1).

672. La ville était , paraît-il , mal pourvue d'artisans des divers métiers ; en conséquence , elle faisait des avantages à ceux qui s'y établissaient. Par exemple, en 1494, le conseil prêta dix florins à un forgeron pour faire fabriquer des soufflets , car je ne puis traduire autrement le mot bogis, employé dans la délibération (2). D'autres délibérations , de 1479, m'apprennent que la ville possédait, en propre, des soufflets et une enclume, qu'elle prêtait apparemment au forgeron, car j'y lis incudem univer9itatis{2!). En 1495 , cet ouvrier n'ayant pas de

(1) Registre des privilèges. — P- 217-245-225. V-.

(2) Registre des délibérations. — F* 351, V*. v

(3) nnd. - P- 107-108.

boutique, le conseil lui en fournit une gratuitement pendant un an (1). Enfin , en 1557, on lui donna six florins pour le loyer d'une boutique et on Taffranchit d'aubire, c'est-à-dire , de l'impôt personnel pendant trois ans (2). Au reste , cette dernière faveur était assez généralement accordée à tous les artisans se fixant à Forcalquier. En 1480 , un charpentier étant arrivé, on l'autorisa à construire sa boutique — loia seu operatorium — dans le ravelin de la porte Notre-Dame ; à la couvrir et la clore avec des planches et de la terre, à condition qu'il ne dégradât pas le rempart du ravelin ; le soumettant à la démolir en temps de guerre ou en cas de nécessité , avec défense de la louer (3). On traita à peu près de même un armurier, en 1552, c'est-àdire, que, pendant trois ans, on lui donna gratis un magasin (4). On agit autrement envers un maréchalferrant. La ville le prit à son service , moyennant huit florins par an , et acte des accords fut passé devant notaire. La délibération de laquelle j'extrais ce fait est du 8 septembre 1551 (5). Je4>réBume que cet ouvrier devait toucher, en sus, une rétribution de la part des habitants dont il ferrait les chevaux. En 1554, ses gages augmentèrent : on lui donna vingt florins, la jouissance gratuite d'une boutique, et on l'affranchit de la capitation (6).

(1) Registre des délibérations. — F» 387, V. P) Ibid.— F»354.

(3)Ibid.— P-113.

(4) Ibid.— P-236, V.

(5) n)id.-.P* 200.

(6) n)id.-.P«260.

Payeurs à peu près semblables à un teinturier [1 ); à un tanneur (2). On fournit chambre et boutique, dans la maison commune, à ua peintre vitrier, à la condition qu'il peindra les armes du roi et celles de la ville dans la salle des délibérations, et qu'il reproduira les armes de Porcalquier sur la porte de l'hôtel de ville (3). En 1495, on s'engage envers im paveur nouvellement arrivé à lui faire exécuter tous les pavages à venir! Notons qu'on payait la canne de pavé deux gros et trois quarts (4). En 1555, on fournit gratuitement, pendant six ans, une boutique à un orfèvre et on l'affranchit d'aubire(5); et en 1573, on l'affranchit d'aubire pour quatre ans ; on paya quatorze florins pour le loyer de sa boutique, mais à charge d'habiter Porcalquier et de vérifier gratuitement l'argenterie et la monnaie des particuliers (6). En 1553, on traita avec un chaudronnier pour qu'il s'établit à Porcalquier (7). Trois ans après, on l'affranchit d'aubire et on lui fournit une boutique pendant quatre ans (8). Enfin, en 1571, on lui donna six florins (9).

Même traitement pour un horloger (1 0). En 1 572,

(1) Registre des délibérations. — F* 264. En 1490.

(2) ftid.— F-317.Bnl492.

(3) Ibid. — P» 339. En 1556.

(4) ttid. — F-381, V«,385.

(5) Ibid. — F- 386, V".

(6) ftid. - F» 20.

(7) n)id. - F* 248.

(8) ftid.— F*328. V«.

(9) Ibid. — F» 36.

(10) n>id. - F* 60. V. En 1571.

la ville se pourvoit d'un tripier (1). En 1558, on donne neuf florins à un sellier pour le loyer d'une boutique (2). En 1570, on accorde huit florins à deux fabricants de draps pour les retenir dans la ville (3). On promet de livrer une boutique à un potier de terre — escudelier — pendant un an, pourvu qu'il donne caution de demeurer à Forcalquier pendant ce laps de temps (4). Mais, en 1580, on chasse tous les potiers, sauf un seul, par la raison qu'ils faisaient renchérir le bois. Ici, l'intérêt particulier apparaît. Le conseil décida que cette profession serait mise aux enchères et délivrée à celui qui ferait les meilleures conditions. Il ajoute que d* autres villes avaient agi de même (5). On avait alors de singulières manières d'agir. Antérieurement, on permettait au potier de prendre du bois mort dans la forêt communale, mais non du bois vert. Gela, porte la délibération, préjudiciait aux éleveurs de chèvres (6). Autre raison passablement originale. Cependant, comme la poterie commune est indispensable, le conseil, en 1565, affranchit un fabricant de l'aubire pendant vingt ans (7). Sauf à le mettre à la porte peu après. En 1567, on fit même faveur, quoique de moindre durée, à un potier d'étain (8).

(1) Registre des déUbéraUoas. — F« 8.

(2) Bbid.— F»369.

(3) Ibid.— F»23.

(4) Ibid. — F« 359, V\ En 1557.

(5) Ibid. -F» 311.

(6) Ibid. — F* 113. V. En 1530.

(7) Ibid. — F- 147.

673. L'institution des gardes champêtres préposés à la surveillance du territoire commence à se montrer. Leurs fonctions se rapprochent beaucoup de celles des banniers^ car ceux-ci étaient également chargés de la conservation des fruits et récoltes, mais elles en diffèrent en ce sens que l'action des gardes champêtres portait sur toute espèce de contraventions, tandis que celle des banniers se bornait à constater les infractions aux ordonnances de police municipale connues sous le nom de bans. En outre, les banniers pouvaient ordinairement poursuivre l'exécution des peines, c'està-dire, déférer les contrevenants à la justice et les forcer à s'exécuter, tandis que cela était interdit aux gardes champêtres investis seulement du •pouvoir de constater les contraventions et de verbaliser. Quant aux suites à donner aux procèsverbaux, ce soin appartenait à deux ou trois individus nommés par le viguier, qui les présentait ensuite à l'approbation du conseil municipal. On les appelait exacteurs. Par exemple, en 1495, deux habitants désignés par le viguier pour poursuivre Texécution des peines furent admis à cet office par le conseil, sur leur réputation de bonnes vie et mœurs, mais on leur imposa l'obligation de révéler les peines, c'est-à-dire les contraventions (1). Une délibération prise peu après recommanda au viguier de faire exécuter les peines municipales, pourvu qu'auparavant on en eût fait relation au

(1) Registre des délibérations. — F* 389, V*.

greffier de la commune et indiqué Tannée, le jour, le lieu et la nature de la contravention. Quant aux contrevenants étrangers, on n'avait pas besoin de ces formalités ; il suffisait que le fait fût constant, pour que le viguier fit exécuter les peines à leur encontre (1). Cependant, comme à cette époque il n'existait pas de règles bien strictes, je puis citer une délibération, datant de 1494, dans laquelle il n'est nullement question du viguier. Elle commet aux syndics le soin de trouver des exacteurs et poursuivants des peines municipales encourues l'année d'auparavant. Ces exacteurs devaient jurer de déférer au notaire du conseil les contraventions et de lui faire rapport des délinquants (2).

J'ai dit que bans et peines municipales n'étaient pas même chose, et je le prouve. Une délibération de 1492 porte que les peines ne pouvaient être suivies que par Guillaume Rodolphe, sous-viguier, et par André Jourdan , seuls et solidairement (3), et une autre délibération de Vannée suivante dit expressément que les bans seront suivis par deux personnes qu'elle désigne, pourvu qu'elles ne se mêlent pas de l'office du sous-viguier et qu'elles ne suivent pas les peines municipales (4). Cela est concluant. J'avoue néanmoins que je ne comprends pas bien la distinction établie par le conseil; car,

(l) Registre des dôlibôrations. — F» 391, V^. P) ftid. - F» 360.

(3) n)id.-F*327. V:

(4) ftid. — F* 232.

en fait, bans et peines paraissent avoir même signification et constituer des infractions aux ordonnances de police municipale. Il pourrait se faire, pourtant, que les bans eussent une autre origine, et qu'on entendit par cette expression les ordonnances de police émanées soit du comte, soit de ses officiers. Alors la distinction que je signale s'expliquerait. Mais ce serait perdre son temps que de s'appesantir sur une question qui n'offre qu'un intérêt de simple curiosité.

Quoi qu'il en soit, il s'agit réellement de gardes champêtres dans une délibération de 1A86. Elle ordonne aux syndics de chercher quatre hommes de bonnes vie et mœurs qu'on chargera de la garde du territoire, et s'ils n'en trouvent pas, elle prescrit de faire publier les ordonnances de police municipale (1). Un peu plus tard, en 1493, autre délibération ayant même objet. Il y est parlé de quatre commissaires nommés par le conseil, dont les fonctions consisteront à rechercher les malfaiteurs qui violent les ordonnances de police. Ces commissaires, autrement dit^ ces gardes champêtres prêtaient serment, entre les mains du viguier, de rapporter au notaire du conseil les contravenfions, et ils avaient la faculté de saisir-gager les contrevenants (2). Mais la délibération ne parle pas de l'exécution des peines ; preuve qu'elle appartenait à d'autres.

(t) Registre des délibérations. — F* 190. (2) Ihid. - F» 349.

ToM. II. 22

674. On voit que la répression des contraventions était agencée d'une manière assez confuse et que, maintenant, il n*est pas très aisé de s'en faire une juste idée, avec l'existence contemporaine des banniers et des gardes champêtres » des poursuivants des bans et des exacteurs des peines municipales. Tout cela n'est rien moins que clair. Je suis donc excusable si je n'y mets pas plus d'ordre. Mais il était une autre institution dont le fonctionnement est un peu plus compréhensible. Elle a existé, elle existe et elle existera toujours, quoique elle n'ait que des rapports fort éloignés avec l'institution moderne. Je veux parler de la levée des gens de guerre. Cette opération n'avait pas de règles &xes. L'usage avait investi le conseil municipal de l'arbitraire le plus complet et l'on serait tenté de dire que l'autorité connivait à le maintenir. Voici comment on procédait.

S'il m'en souvient bien, les armées permanentes, en France, ne datent que du règne de Charles V. Les francs-archers en formèrent la base. Tout le reste, sauf la cavalerie composée de gentilshommes exercés au maniement des armes , consistait en recrues levées précipitamment, n'ayant pas d'instruction militaire et, par conséquent, pas de solidité. Une pareille armée, mise en face de troupes aguerries , n'aurait pu soutenir le choc ; mais , heureusement pour elle, l'armée qui lui était opposée étant formée de même façon et composée des mêmes éléments , il s'ensuivait qu'il y avait égalité parfaite entre elles parce que l'une et l'autre

péchaient également, tant sous le rapport de Tinstruction militaire que sous celui de l'organisation. Par conséquent, abstraction faite delà capacité des chefs, il n'y avait aucune différence entre l'armée anglaise et l'armée française.

Mais si, en France, où l'on faisait la grande guerre, le besoin d'une armée permanente , soldée et entretenue par l'Etat, exercée et disciplinée, toujours prête à marcher, s'était fait sentir, il n'en était pas de même de la Provence où, à l'exception de la conquête du royaume de Naples , on n'avait fait que des guerres peu importantes. Les prises d'armes n'avaient pas pour objet de repousser les attaques de l'étranger, mais bien de réprimer des discordes intestines. On peut citer en exemple les troubles qui eurent lieu vers la fin du règne de la reine Jeanne, et la guerre suscitée et soutenue par Raymond Roger dit de Turenne. Quant au passage des grandes compagnies, ce fut un fait accidentel.

Il résultait de cette situation que, pendant tout le temps que la Provence posséda son autonomie , elle n'eut pas de troupes régulières — je n'en ai vu de traces nulle part — et que les armées qu'on y leva ne furent que des assemblages de recrues mal armées, mal équipées, sans instruction ni discipline , et entretenues Dieu sait comment. La manière dont on les formait fera comprendre ce qu'elles pouvaient être.

C'était d'une simplicité primitive. Quand il fallait recourir à ce moyen extrême , le sénéchal rendait un décret ordonnant la levée de tant d'hommes par

feu ; un, deux, ou davantage, selon la gravité des circonstances. On sait ce que cette expression signifie. Par le mot feu, on entendait une famille prise abstractivement et se résumant dans la personne de son chef. Les statisticiens comptent ordinairement cinq têtes par feu. En basse latinité, ridée était représentée par l'expression synonyme de focagium , d'où dérive le mot français fouage. Ainsi, quand, en style forestier, on parle de coupe affouagère, on entend une coupe dont le produit doit être distribué entre toutes les familles de la commune au profit de laquelle elle s'effectue.

Le feu servait de base à l'assiette de l'impôt personnel, car je ne sache pas qu'il en existât un autre, ni que la propriété foncière dût acquitter un impôt perçu par l'Etat. Elle avait bien assez des dîmes , cens et redevances de toute nature dont elle était chargée. Mais , comme en matière d'impôt , de même que pour le recrutement, on aurait foulé et opprimé les populations, si, prenant le feu pour point de départ , on avait appliqué la règle dans toute sa rigueur, on la mitigea dans l'application. On ne prit pas le fait tel qu'il était , mais tel qu'il aurait dû être, c'est-à-dire, qu'on ne s'arrêta pas à compter le nombre de feux existant dans chaque commune, mais qu'on dit que telle commune , à raison de sa population et de la fertilité de son terroir , devait contenir tant de feux. Ce calcul , notez-le bien, était toujours au-dessous de la réalité, de manière que les charges publiques étaient moins lourdes à porter. Au moyen de ce tem*

pérament , impôts et recrutement devenaient tolérables.

Le nombre de feux , dans toutes les communes de Provence, était fixé par les Etats, mais leurs décisions n'étaient ni irrévocables ni définitives pour l'avenir. Ils pouvaient les révoquer ou les modifier, eu égard aux circonstances , et , en fait , cela leur arrivait souvent. Sans doute les communes avaient intérêt à dissimuler leur prospérité , parce que , plus elles s'enrichissaient, plus on augmentait le nombre de leurs f^^ux; mais elles avaient un intérêt bien plus majeur à faire ressortir leur pauvreté , car les charges qui leur incombaient diminuaient en proportion. Or, celles qui étaient dans ce cas ne se faisaient pas faute de réclamer.

675. Cela étant, le sénéchal ordonnait une levée de tant d'hommes par feu ; mais tout n'était pas dit, encore fallait-il les trouver. C'est alors que les difficultés surgissaient. Il était impossible d'exécuter l'ordonnance à la lettre , par la bonne raison que, bien souvent, beaucoup de feux pris individuellement n'auraient pu fournir leur contingent. Ce n'était pas comme aujourd'hui où la conscription prend tous les hommes existants , ayant un certain âge , et exonère le reste. En ce temps , la chargepesait sur tous, aussi bien sur le feu qui n'avait pas d'enfants capables de servir l'Etat , que sur celui qui en comptait plusieurs. Nul n'y était personnellement obligé , mais l'universalité des citoyens devait contribuer à la formation de l'ar-

mée , proportionnellement au nombre de feux auxquels la commune était taxée. Cela revient à dire que le soin de fournir le contingent qui lui était assigné retombait sur la commune. On agissait précisément ainsi parce qu'il était impossible de faire autrement.

Voyons maintenant de quelle manière on se comportait, car rien ne fait mieux juger le mérite d'une institution que de la montrer fonctionnant. Mais , avant d'aller plus loin , disons que le mode de levée, à tant d'hommes par feu, n'était pas universellement suivi , et que , dans les cas où les besoins étaient moins pressants , on en employait un autre, tout aussi rationnel, arrivant au résultat désiré. Le sénéchal faisait alors lui-même, entre les communes, le repartement des hommes qu'il voulait lever et en fixait le nombre. Par exemple , en 1485 , la ville de Porcalquier dut fournir treize hommes (1); mais une délibération du conseil, datant de 1487, dit que ce nombre fut réduit à huit par le seigneur d'Eyragues , commissaire député par le sénéchal afin de procéder au fait de la levée.

— « Ad mostras regias fiendas in presenti villa (2). »

— Afin de se le rendre propice , c'est-à-dire , plus coulant, la ville le défraya lui et ses domestiques. C'était le moment ou jamais de mettre de côté la parcimonie. Le recrutement fut moins onéreux en 1490 : la ville ne dut fournir que deux hommes (3).

(1) Registre des délibérations. — F* 169. (2)lbid. — P"206etV».

(3) lbid.-F«265, V.

Le corps auquel ils appartenaient était destiné à agir hors de la Provence pour le service dx\. roi. Mais, dans le courant de la même année , on fit une seconde levée, qui devait opérer dans l'intérieur du pays. Certains individus s'étaient emparés du château de VitroUes. Le nommé Jean Raynaud , délégué des commissaires députés au fait de la levée et muni de lettres émanées d'eux, s'adressa au conseil municipal à l'effet de réunir des gens armés pour chasser les rebelles de VitroUes. Le conseil n'accéda pas immédiatement à sa réquisition , cela lui eût été difficile ; mais , tout en protestant de son désir d'obéir aux ordres des commissaires, il renvoya Jean Raynaud aux sjmdics , lesquels devaient s'entendre avec lui du mieux qu'ils le pourraient (1). En d'autres termes , on laissait aux syndics le soin de traiter avec le délégué, tant sur le nombre d'hommes à fournir que sur la quotité de la somme destinée à leur entretien, car cela rentrait aussi dans les obligations des communes. Je laisse le lecteur juger si, dans ce marchandage, on ne graissait pas la patte, soit un peu, soit beaucoup , au délégué , afin de rendre le fardeau plus léger. Pour moi, qui ai vu de près cette époque, je n'y mets pas le moindre doute.

676. Donc , quel que fût le mode employé , le sénéchal adressait ses ordres aux chefs des vigueries et des bailliages , lesquels les transmettaient

( l) Registre des délibérations. — F* 270, V>

aux syndics des commuDes de leur ressort. Ces ordres leur arrivaient directement ou par l'intermédiaire des commissaires députés à la levée. Le conseil s'assemblait immédiatement et sa première besogne consistait à trouver le nombre d'hommes auquel la commune avait été taxée. Cette opération, avait naturellement la priorité sur les questions d'armement, d'équipement et de finance.

En 1 484, Foulque Galabrun, capitaine de la ville pour le roi et commis à la levée des gens de guerre, écrivit aux syndics en les sommant de fournir et produire le nombre d'hommes mis à la charge de la commune. Il s'agissait de quatre archers à lever. Le conseil y procéda lui-même. Il désigna trois habitants de Forcalquier et , quant au choix du quatrième ainsi qu'à leur armement, il s'en remit à une commission qu'il nomma. Puis, il recommanda k cette commission de traiter avec le capi* taine Galabrun sur le nombre et l'équipement de ces hommes, au meilleur marché qu'elle pourrait, attendu que la ville avait été réduite à une extrême pauvreté par la guerre , qui lui avait enlevé tous ses approvisionnements (1). L'excuse n'était que trop fondée. Quelques années auparavant, Forçai* quier soutint un long siège et fut pris d'assaut. On le canonna à outrance. Un des quartiers de son terroir, à cause de ce fait, reçut et conserva le nom de la Bombardière.

Les choses se passèrent à peu près de la même

(1) Registre des délibérations. — F*' 166 et V^

façon, en 1485, lors de laleyée des treize hommes dont il a été parlé. Huit volontaires s'offrirent pour — ire ad guerram — à condition que la ville les munit d'habits et d'armes. Les cinq autres recrues furent désignées par le conseil et menacées d'être forcées de partir (1). Mais, en fait, elles restèrent chez elles, le nombre ayant été réduit à huit.

En 1489, nouvelle levée de huit hommes, ordonnée par le roi, qui députa le seigneur de Gréoulx à l'effet d'y procéder. — « Ad recipiendum mostras fiendas per nobiles et communes. » — Cette fois le conseil municipal usa de ruse. Il ordonna aux 8yndi\3s de se pourvoir de huit hommes aptes à passer la revue, car le mot montre^ de notre vieux français, signifie également revue et solde, avec promesse que, s'il était nécessaire de partir, ceux qui auraient passé cette revue ne seraient pas forcés de quitter la ville , mais qu'on en trouverait d'autres. Quant aux armes, les syndics les empruntèrent aux particuliers. Le conseil alloua le prix d'une journée à chacun de ces soldats postiches et paya toutes les dépenses faites par le seigneur de Gréoulx (2). Celui-ci fut-il dupe de cette petite comédie ? J'en doute fort. Les commissaires ressemblaient au ciel : il y avait avec eux des accommodements.

Lors de la levée de deux hommes, faite en 1490, le conseil chargea un de ses membres de chercher deux volontaires, de les vêtir, armer et payer, ainsi

(1) Registre des délibérations. — ¥•* 170 et V». P) Ibid.-F'»245, V.

qu'ille jugerait conyenable, sans que les syndics s'en mêlassent ; mais il protesta, qu'en tout ce qu'il faCisait, il n'entendait nullement porter préjudice aux privilèges et libertés de la ville , ni les enfreindre (1). Il en fut de même pour lareprise du ch&teaa de Vitrolles (2).

Le seigneur de Sérenon s'étant révolté, en 1492, et enfermé dans Trans avec des troupes , le sénéchal, en conseil, ordonna une levée de soldats dans la viguerie de Forcalquier, à raison de deux hommes par feu , lesquels devaient être dirigés sur Trans. Le conseil, agissant de concert avec Manosque , envoya des députés au sénéchal , alors à Draguignan, pour le prier de l'excuser s'il n'obtempérait pas à ses ordres, attendu que le temps était court, Trans trop éloigné , et que les gens de la viguerie avaient des affaires. — Il me semble entendre parler un conseil de vieilles femmes. — On ajoutait que le nombre d'hommes exigé était excessif; que jamais on n'avait demandé qu'un homme par deux feux , et on finissait par offrir douze hommes armés et équipés (3). Il paraît que la députation échoua; car, l'année suivante, le gouverneur ordonna à la ville de tenir à sa disposition vingt-cinq ou trente hommes armés (4).

En 1495, autre levée. Le conseil forme une liste de douze hommes , sur laquelle il charge une

(1) Registre des délibérations. — P* 265. V.

(2) Ibid.-P-270.V»,271.

(3) ïbid. — ¥•* 323. V% 324, V«.

(4) n)id.-F-334.

commîsBion d*en choisir six , les plus aptes au maniement des armes , et lui confie le soin de les équiper. A cette occasion, on fit un très-beau présent en victuailles au comte de Sault qui vint passer la revue. On lui donna un bon veau» six chevreaux, douze chapons, et du vin du crû, blanc et ronge, de première qualité, pour lui et ses gens. On nourrit ses chevaux et on les pourvut d'écurie (1). Présents et acceptation étaient choses naturelles.

Le choix des recrues appartenait à la commission à laquelle le conseil donna le pouvoir de forcer les hommes désignés à marcher. Il fut dit , cependant, que si des hommes de bonne volonté se présentaiei^t ils seraient acceptés , que leurs parents seraient obligés de consentir à leur engagement, et que s'ils s'y opposaient ils contrediraient à leurs frais (2). Je n'ai pu savoir comment on s'y prenait pour forcer les gens à obéir aux ordres arbitraires du conseil. Mais il devait y avoir des moyens ; par exemple , la saisie-gagerie , la contrainte par corps, le recours à la ju8tice,qui n'était jamais sourde enpareil cas.Dans cette circonstance, l'un des hommes désignés obtint , je ne sais de qui, lettres inhibitoires. La délibération porte : A domino officiario ; mais lequel 7 C'est ce que j 'ignore. En vertu de ces lettres, il somma le viguier et les syndics de révoquer le choix qu'on avait fait de sa personne. L'affaire parut assez grave au

(1) Re^stre des délibérations, — F» 373. V-.

(2) n)id.-.P»' 385-386, V-.

conseil municipal pour qu'il députât les syndics à Aix réclamer, auprès du conseil royal, contre Tinhibition (1). Les délibérations de cette année ne disent rien de plus. Peu après , agissant en conformité de nouveaux ordres venus d'Aix , le conseil dit que les syndics se pourvoiraient de dix hommes aptes à la guerre, les armeraient et les équiperaient aux frais de la ville , ensuite les conduiraient à Aix avec ceux de la viguerie , et que s'ils ne pouvaient trouver ces dix hommes dans la ville, ils se les procurassent au dehors (2). De telle sorte que ces pauvres syndics étaient, sans doute contre leur gré, transformés en agents de recrutement. C'était un des revenants-bons de remploi ; mais il devait en exister d'autres, car il était assez couru.

677. L'armement, l'équipement, la solde et le logement des recrues étaient à la charge de la ville, qui les supportait sans recours contre le trésor. Ces exigences la mettaient souvent dans de grande embarras financiers. Ainsi, en 1495, à propos de la levée des dix hommes, le conseil autorisa les syndics à contracter un emprunt, à Aix, pour subvenir aux dépenses (3). On l'employa à payer l'armement, l'équipement, la nourriture et la solde des gens de guerre, ainsi que les frais faits par ceux qui les conduisirent à Aix (4). Parcelle, c'est-à-dire, état du tout, fut faite et déposée aux archives.

(1) Registre des délibérations.— F« 386, V»

(2) Ibid. - F* 388.

(3) ttid. - F* 388.

(4) Ibid. - F- 389, V.

Le sénéchal indiquait quel devait ûtre Tarmement des hommes de nouvelle levée. Par sa lettre, datée de 1485, il ordonna qu'ils seraient pourvus de brigantines, casques et arcs ; à quoi le conseil répondit que la ville ne pouvait se procurer ni armes, ni argent , étant dans la plus grande pauvreté à cause du pillage — aboiinacio — fait dans la dernière guerre (1). Mais , l'anViée suivante , le seigneur d'Eyragues modifia cet armement. Il ordonna aux syndics de pourvoir, dans la semaine, quatre hommes de brigantines, épées , arbalètes et salades ou segreta, et les quatre autres de targes , épées et janetaires — janetariis (2). — Pour subvenir à la dépense, le conseil ordonna qu'il fût dressé un catemei , c'est-à-dire , un registre sur lequel on inscrivait les gens riches , qu'on contraignait à faire les avances et qu'on remboursait ensuite (3). En réalité , c'était un emprunt forcé. Voilà comment on gérait les finances des communes. Par suite, la ville entra en procès avec le fournisseur des brigantines. Heureusement , il s'en désista et l'affaire se termina à l'amiable (4).

En 1489, le conseil était réduit aux expédients. Il fallait que les hommes convoqués à la revue se présentassent équipés et armés convenablement. Il prescrivit aux syndics de faire confectionner des hoquetons — sorte de vêtement — et voulut

(l) Registre des délibérations. - F" 169, V-, 170. V. (2)S<c...?

(3) Registre des délibérations. — F* 266, Y» bis.

(4) n)id.— F«226.

qu'après la revue ils fussent déposés chez un habitant de la yille, lequel les garderait au nom de la commune. Pour les armes, les syndics les empruntèrent aux particuliers et les restituèrent en* suite (1). Ces mesures étaient prises pour tromper le commissaire député qui faisait l'office d'intendant. L'emploi du tailleur est mentionné dans une délibération de 1495. — « Sartor faciendo dyphoydes (2) et aucquetones (3). » — On envoya même à Âix acheter des effets d'équipement (4); et, en 1486, on se procura des engins de guerre — amesi — au moyen de réquisitions faites aux habitants. Le texte porte qu'on taxa certains d'entre eux à fournir telle ou telle espèce d'armes (5).

Lors du licenciement, les soldats rendaient leurs armes à la commune, et une délibération de 1495 veut qu'ils y déposent aussi les hoquetons (6). Quelques jours après, on fut plus généreux. On leur laissa les habits , mais il leur fut ordonné par les syndics de ne les porter que les jours de fête (Tj, Les choses se passaient en famille.

678. Les recrues que l'on forçait à partir essayèrent d'obtenir un dédommagement. Elles prétendirent se faire déclarer franches de taille. Ces

(1) Registre des délibérations. — F* 345.

(2) Surtout doublé. — Voir Ducange. Glossair; V* Diploidês.

(3) Registre des délibérations. — F* 391. Y*.

(4) Ibid.-P-386. V. .

(5) Ibid.-P-199.

(6) ttid.— P-SSâ.

(7) ttid. - F* 389. V.

soldats improvisés étaient dans leur droit. Ils payaient de leur personne pour toute la commune, on devait donc ménager leur bourse. La prétention qu'ils soulevèrent ne fut pas particulière à Forcalquier, elle surgit dans d'autres communes ; si bien que, sur Tordre du conseil du roi, le conseil municipal renvoya sa décision jusqu'à ce que la question eût été vidée dans toute la Provence. De cette manière, il ne risquait pas de se compromettre (1).

Les conseils municipaux avaient des façons d'agir toutes patriarcales. On vous faisait partir, mais on y mettait des égards. Par exemple, en 1487, l'un des hommes qui faisait partie du contingent étant à la Tour-d'Aygues où il travaillait à la moisson, on lui expédia un messager, avec invitation de revenir. Néanmoins le conseil, ne comptant pas plus qu'il ne fallait sur l'effet de sa prévenance, lui désigna un remplaçant dans le cas où il ne retournerait pas. Il est probable que ce remplaçant marcha (2). A cette occasion, l'un des syndics dut faire une assez longue promenade. Il conduisit les recrues à Fréjus et, de là, à Grasse, les nourrit et les logea, tout le long de la route, aux frais de la ville, et, à son retour, pour le dédommager de sa peine, le conseil lui accorda une indemnité de neuf gros par jour (3).

(1) Registre des délibérations. — P 389, V». En 1495.

(2) ttid. — F* 212, V.

(3) Ibïd. - F* 213.

679. Telle était la manière dont on formait une armée pendant que la Provence se trouva sous la domination de ses comtes; car, bien que la plupart des faits que je viens de rapporter se soient passés après la réunion du comté à la France, on n'en suivit pas moins les anciens errements qui> du reste, étaient les mêmes partout. On y persista longtemps encore et, dans le courant du XVI* siècle, surtout lorsque survinrent les guerres de religion, on continua à faire des levées d'hommes par feu et Ton força les communes aies armer, équiper et entretenir. Le trésor royal n'y contribuait en rien. Il y eut d'effroyables dilapidations. On foula le peuple, on ruina les communes qui furent obligées de contracter des emprunts usuraires. Bref, un désordre financier indescriptible régna en Provence. Il faut lire les délibérations des conseils municipaux de cette époque pour s'en faire une idée. Rêves, tailles, emprunts, réquisitions en argent, vivres, munitions, logement des gens de guerre , exactions des officiers, rien n'y manquait. Un régiment en garnison à Forcalquier fut même jusqu'à piller un village voisin. On n'aurait pas agi autrement en pays conquis. Quand Henri IV eut rétabli Tordre, presque toutes les communes se trouvèrent obérées. On réduisit leurs dettes ; mais il en resta assez pour les grever longtemps.

680. Il ne suffisait pas de fournir les éléments constitutifs d'une armée, c'est-à-dire, les hommes, l'armement et l'équipement, les communes de-

vaient encore pourvoir aux subsistences. Ainsi, en 1495, par décision des États, laviguerie de Forcalquier fut obligée de livrer cent cinquante charges de blé pour l'entretien de Farinée qui combattait alors dans le royaume de Naples. On obéit — « uti veri et obedienti filii. » — Une assemblée de la viguerie procéda à la répartition et le conseil municipal nomma une commission chargée de recueillir chez les particuliers, ayant du blé outre leur provision, la part afférente à la commune, en promettant que celle-ci le paierait. En prévision d'un déficit, la commission fut autorisée à acheter ou emprunter le blé que la ville était tenue de fournir (1).

La livraison fut faite et le blé porté à Marseille, mais il ne fut pas employé à sa destination et y demeura en dépôt. Il fallut s'en défaire, car il appartenait toujours à la commune. Bans ce but, le conseil expédia à Marseille un des syndics, avec mission d'y vendre ce blé, en lui adjoignant un habitant de Manosque, les deux villes ayant fait la fourniture concurremment. On comprend tout ce qu'une pareille opération avait de désastreux pour les finances de la commune. Achat du blé, transport à Marseille, vente à tout prix sur cette place, frais qui en étaient la conséquence; l'affaire dut aboutir à une perte considérable que la ville supporta (2).

(t) Registre des délibérations. — F* 371 et V*. (2) ttid. — F«373.

Toif. n 33

681 . Les communes fournissaient et entretenaient Tarmée, elles auraient eu droit à être défendues. Point du tout; il fallait qu'elles se gardassent elles-mêmes. Forcalquier, comme toutes les autres Tilles du pays, était, à cette époque, une sorte de place de guerre. Il ayait une enceinte fortifiée, remparts, tours, fossés, pont-levis, plus une citadelle dont j*ai encore vu des restes. Le comte y tenait un commandant, avec le titre de châtelain ou de capitaine ; mais qu'on fût en guerre ou en paix, il n'y ayait pas de soldats. Toute la force armée consistait dans les archers du yiguier, au nombre de huit ou dix; c'était mauyaise troupe, s'il en fut, car ces archers étaient ordinairement gens du pays. Il pourrait se faire, néanmoins, qu'il y eût un supplément de forces, bien que je n'en aie pas yu de traces. Dans plusieurs autres places, on ayait des chiens de garde, à l'entretien desquels le fisc pouryoyait. Le fait est positif. Il n'y manquait que les oies du Capitole. Mais il fallait que layille se munit d'engins de guerre. Une supplique au sénéchal, du 20 octobre 1465, porte : — « Quod cum preceptum fuerit eidem uniyersitati, sub formidabilibus pénis, ut certas reparationes meniorum dicte yille facerent, ac etiam munitiones arnesiorum, scilicet, coUobrinarum, albaristarum, curassiarum et aliorum arnesiorum ; dignetur talia precepta et illoruxn penas reyocare, quamyis ipsa uniyersitas fecieret quidquid fuerit sibi possibile. » — On suspendit l'exécution de l'ordre jusqu'au carême prochain (1].

(1) Registre des privilèges.^ F* 249.

Eq 1486, le sénéchal donna commission au seigneur de Gréoulx et au commandant de place de garder la ville et de réparer les remparts. A cet effet, le conseil fit faire un four à chaux, — c'était s'y prendre d'un peu loin, — et les commissaires établirent une garde de nuit. On convoqua un guet — gachium — de huit hommes et on les posta en sentinelle, savoir : deux sur les remparts devant l'église Notre-Dame; deux sur ceux de l'église Saint-Mari; deux près de l'église Saint-Pierre, et les deux autres sur la porte Saint-Jean. De plus , une patrouille de deux hommes parcourut continuellement les rues. C'était, comme on voit, une place bien gardée. Le sénéchal ordonna encore qu'on eût à se munir d'artillerie, et le conseil nomma une commission qui eût à s'entendre, à ce sujet, avec le commandant de place (1). Je ne sais si c'est alors que la ville fit acquisition de deux coulevrines ; mais il est certain que , environ cent ans après, elle possédait deux pièces de cette espèce. En 1493, on acheta quatre arbalètes munies, c'està-dire pourvues de tous leurs accessoires. Elles coûtèrent deux florins la pièce. Ensuite, on se procura des bandoulières et des ceintures pour les archers (2). Ainsi armée, la ville fut en mesure de soutenir un siège. U est vrai que ceux qui auraient pu l'attaquer n'étaient ni mieux préparés, ni mieux armés qu'elle.

(1) Registre des délibérations. — F»" 197. V, 206-206. (2; Ibid. - F- 338. V% 341, V, 378, V, 387.

682. Guerre et procès ont un certain rapport , car ces deux expressions signifient état d'hostilité. Or, il n'y a pires ennemis entre eux que les plaideurs. Le sang ne coule pas, mais la haine déborde. La transition est donc naturelle. Môme, logique* ment, j'aurais dû intervertir Tordre de mon expo* sition, par le motif que, dans la plupart des que* relies de ce monde, le procès va devant.

Les communes plaidaient sur toutes sortes de matières, au civil comme au criminel , en demandant et en défendant, sans qu'il fût nécessaire de rapporter une autorisation préalable. Leur personnalité, qui n'est que le résultat d'une fiction, n'empêchait pas qu'on les traitât à Tégal des autres citoyens. Cette faculté n'était pas une abstraction, de bien s'en faut, car les procès intentés par les communes sont de fréquente occurrence. On plaidait à tout propos, pour des causes majeures, aussi bien que sur des sujets de minime importance, ou qui nous paraissent tels, parce que la manière de les apprécier a changé. Je ne puis en donner que quelques exemples. Les rapporter tous m'obligerait à écrire un volume.

Nous avons déjà vu qu'en 1475, la commune prit fait et cause pour un de ses administrés frappé d'excommunication, et que le conseil chargea les syndics de la faire révoquer. En supposant qu'ils eussent rencontré de la résistance, ils auraient dû poursuivre le redressement de leur grief devant la juridiction ecclésiastique qui avait elle-même lancé le monitoixie et fulmuxé rexcommunica-

lion (t). Mais je ne sache pas qu'une autorisation préalable, délivrée par une autorité quelconque, eût été nécessaire.

683. Les communes, agissant en qualité de demanderesses, étaient cependant soumises à une formalité qui, à première vue, ressemblerait, quoique de loin, à l'autorisation dont elles sont obligées de se pourvoir aujourd'hui. Il fallait, "avant d'introduire le procès, qu'elles rapportassent lettres royaux, — litterae dominicales, ou citatoriae — qui les habilitaient à attirer leurs adversaires en justice. Ces lettres étaient délivrées par le sénéchal. Par exemple, en 1487, un habitant de Forçaiquier, passant à Espinouse, eut son troupeau saisi par le seigneur, qui voulut le contraindre à payer le péage. Par privilège spécial, la ville en était affranchie. Elle intervint, obtint contre le seigneur d'Espinouse des lettres de restitution, et le conseil dit que, si l'affaire ne se transige pas, on enverra les pièces à Aix pour obtenir des lettres de citation (2). Même fait se renouvela en 1491 . Le viguier, agissant à l'instance du clavaire, actionna en justice certains habitants de Forcalquier, dont la ville prit la défense. On obtint des lettres de citation à Aix, et on poursuivit le viguier criminellement. Il y eut information prise contre lui (3).

 présent, que signifiaient ces lettres royaux ?

(1) Registre des délibérations. — F» 27, V».

(2) U)id. - F- 226, V.

(3) Ibid. - ¥•* 291-299, V% 305, V.

Elles étaient évidemment Introductives d'instance, en ce sens qu'elles devaient la précéder. Mais constituaient-elles une véritable autorisation de plaider, telle qu'on l'entend aujourd'hui, ou bien n'était-ce qu'une simple formalité de procédure que l'usage avait consacrée et dont nous ne connaissons plus la raison? Je suis d'autant plus porté à croire que les lettres royaux n'étaient qu'une formalité nullement particulière aux communes, que les citoyens étaient également obligés de les rapporter. En effet, dans un procès bizarre, intenté en 1350 et dont j'ai rendu compte il y a quelques années, les demandeurs qui étaient des propriétaires cultivateurs de Saint-Paul-les-Durance, durent, en introduisant le procès, produire des lettres du sénéchal, soit du tribunal dé Forcalquier, qui le représentait. — « Cassantes omnes litteras et processum a domino senescallo provincie, seu curia regia Forcalquerii , impetratas (1). » — Il fallait donc que, in limine litis, une autorité judidiciaire quelconque, — et le sénéchal avait juridiction, car il la déléguait, — habilitât le demandeur à saisir la justice. Or, cette formalité étant commune à tous, il s'ensuit qu'on ne doit pas la confondre avec l'autorisation de plaider que les communes demanderesses doivent obtenir de Tautorité administrative avant d'introduire leur action. La procédure suivie à cette époque était tellement singulière, tellement hérissée de formalités, si dif-

(1) Ce qu'il y avait dans la tôte d'un &ne, il y a 507 ans.

férente de celle qa*on suit de nos jours, que cette exigence ne doit pas nous surprendre. Elle a pu avoir sa raison d'être ; peut-être, voulut-on, dans l'origine, écarter, par ce moyen, certaines demandes mal fondées, mais elle dégénéra en formalité insignifiante, car si jamais il y eut un procès extravagant, ce fut celui dont je viens de parler. L'âne des demandeurs avait été blessé par accident. Il mourut chez le vétérinaire, et ils prétendirent qu'il y avait, dans sa tête, une pierre précieuse, laquelle aurait disparu. De là, demande en dommages-intérêts. Au reste, quelle que soit l'opinion qu'on se fasse sur cette question, j'affirme que je n'ai jamais rien va qui ressemblât à l'autorisation de plaider dont les communes demanderesses doivent se munir, et cependant c'est par milliers que je pourrais compter les pièces que j'ai compulsées. Je ne connais pas un seul acte du régime antérieur à 1789 qui ait restreint la liberté d'action des communes, et si j'écrivais un ouvrage de droit, je ne serais pas embarrassé de montrer la loi qui fit une nécessité de l'autorisation. Il est possible que je me trompe, mais nul ne peut dire que ce qu'il sait.

684. Il va sans dire qu'en défendant , soit dans leur intervention sur un procès déjà commencé, les communes ne rencontraient pas d'obstacles. Ainsi, en 1492, Antoine de Laventure, ancien syndic, fit citer devant le viguier les syndics modernes, pour voir dire que les conseillers et auditeurs

des compter avaient été irrégulièremeot élus, et qu'il aurait du être nommé auditeur des comptes, parce que, Tannée d'avant, il avait été premier syndic. Le conseil ordonna que les syndics suivraient TafiFaire contre Antoine de Laventure ; qu'il serait repoussé du conseil et n'y entrerait pas de toute Tannée, et qu'il n'exercerait pas les fonctions d'auditeur des comptes, attendu que. Tannée précédente, il n'avait pas été nommé syndic dans Tordre accoutumé (1). En 1490, la ville plaida contre la dame de Pierrerue , pour la délimitation des territoires des deux communes, et le procès suivit son cours ordinaire, sans aucun empêchement (2). Enfin, en 1492, le conseil invita l'ancien viguier à comparaître, pour faire syndicat, et en cas de refus, le menaça d'une action en justice (3). La commune agissait au criminel aussi bien qu'au civil. Dans le courant de Tannée i55l, le trésorier communal et ses recors, ayant été battus par un particulier auquel il réclamait ses tailles, la ville prit leur fait et cause et poursuivit criminellement l'assaillant. Depuis plusieurs années,* la justice avait été réformée en Provence, cependant la délibération du conseil ne porte pas trace d'autorisation (4). La ville plaidait si souvent qu'elle avait, près du tribunal de la viguerie, un solliciteur de procès auquel elle donnait un écu par mois de

(1) Registre des dëlibôrations. — F"" 318.

(2) Ibid.-K-264,V«.

(3) Ibid. — F» 313, V.

(4) Tbid.-.F*199V.

gages, et que son avocat, à Âiz, touchait régulièrement des gages de quatre écus (1).

Elle en avait avec tout le monde. En 1556, elle plaida contre le lieutenant particulier^ sur le fait de sa nomination, perdit son procès , en appela et se désista de son appel, par délibération du 26 décembre de la même année (2). L'année suivante, elle querella la nomination du viguier, s'opposa à son installation, plaida contre lui, et réussit à le faire écarter, puisqu'il fut remplacé par une autre personne (3). En 1557, le juge, à la requête du procureur du roi, ayant pris un arrêté sur la chasse , le conseil y forma opposition (4). Au commencement de Tannée 1560, les deux consuls de Forcalquier,se rendant à Aix pour les affaires de la ville, furent assassinés à la Bastide-des-Jourdans. Le conseil décida que les assassins seraient poursuivis au nom et aux frais de la commune. — Poursuivre par justice les délinquants et dellacti (5) dudit fait, sous le bras et au nom de ladite ville , et aux dépens d'icelle (6). — En 1564, elle appela des égalisations, c'est-à-dire, delà décision de la commission chargée de répartir sur toutes les communes les fournitures faites aux gens de guerre (7). Hors de la création du nouvel Etat, faite en 1566, il surgit des

(1) Registre des dôlibérationi. — F* t24. V. En 1552.

(2) Ibid. — F»331.V».

(3) Ibld. — F^ 336, V, 337. V, 338, V.

(4) Ibid. — F* 373. V.

(5) IMati, accusés.

(6)n)id.— F«444, Vo- (7) Ibid. - F« 96. V.

difficultés. Le lieutenant des soumissions qui présidait rassemblée y statua , et le conseil appela de sa sentence (1). Enfin, la ville avait tant de procès, qu'en 1569 le conseil délégua un de ses membres , qui dut résider à Aiz, pendant une année» afin d'y suivre les affaires de la commune. On lui alloua un florin de traitement par jour (2)«

Je pense en avoir assez dit sur ce sujet , et j'espère qu'on sera suffisamment édifié sur les pouyoirs des communes en matière de procès. Elles plaidaient quand et comment elles voulaient, sans que jamais personne y fit opposition. Aucune autorité ne se mettait en travers.

685. Il existait anciennement un abus criant. Indépendamment des charges municipales que les habitants acquittaient , il fallait encore qu'ils entretinssent les chemins publics, et ce, à leurs frais. Cette obligation était d'une injustice eitrême , en ce sens qu'elle portait sur les riverains. Une délibération du conseil, datant de 1486, ordonne aux propriétaires de réparer les chemins publics , chacun en droit soi — fronter%a\ — à peine de six patacs d'amende (3). Même délibération en 1490. On somme les propriétaires de réparer les chemins royaux et autres, toujours surjeur frontière, et l'amende est élevée à douze deniers (4). L'ordre

(1) Registre des délibérations. — F- 167, Y*, 168. P) ftid. — F» 372. V-.

(3) n)id.-F-205.

(4) Ibid. — F* 269, V.

pouvait être juste pour les chemins de quartier , mais, en ce qui touchait les voies publiques , il constituait un abus.

En cette matière, le conseil empiétait sur Tautorité administrative. Par délibération de 1486, il ordonna la réparation des chemins , tant royaux qu'autres , et prescrivit au viguier d'y pourvoir dans son ressort ; lui assigna un certain délai à cet effet, avec peine comminatoire de quinze sous par mois, en cas de retard (1). Enfin , en 1492 , on fut plus poli : on le pria de faire cette opération , les chemins publics et vicinaux de la viguerie n'étant plus viables à cause des arbres qu'on y avait plantés et des pierres qu'on y avait déposées (2).

686. L'entretien des chemins était une charge pour les communes , non-seulement par rapport aux frais qu'il nécessitait, mais encore à cause des exactions auxquelles il donnait lieu. Les officiers du comte en abusaient. Une délibération de 1489 constate que le châtelain de Forcalquier avait commission de visiter les chemins , sans qu'il en fût requis, ce qui allait au préjudice de la ville et de la viguerie. Le conseil chargea les syndics de lui faire des remontrances, et, si elles n'étaient pas écoutées , de poursuivre vigoureusement l'affaire , — viriliier, — Le châtelain touchait des vacations à chaque visite , et il paraît qu'il montait à cheval à tout propos (3).

(1) Registre des délibérations. — F* 189, V^

(2) n)id. — F- 328, V.

(3) n)id. — F» 255, V.

Les concassions auxquelles se livraient les o£Siciers avaient depuis longtemps éveillé la sollicitude de l'autorité. Un statut de René , datant de 1437, leur défendait de visiter les chemins sans y être provoqués. — « Quod non fiât visitatio itinerorum, nisi ad requisitionem locorum , aut alias vigente necessitate (I). » — Le privilège de Saint-Paul*de- Vence» concédé le 7 septembre 1408 , contenait la môme défense. — « Prohibemus per ipsos baiulos et officiales dictiloci visitationes fieri, nisi per universitates locorum baiulie dictiloci quorum itinera reparatione et visitatione indigerent requisiti fue* runt, vel a majestate nostra aut senescallo super hoc mandatum habuerint spéciale (2]. »

Il parait que les sous-viguiers, espèce d'officiers très subalternes , s'ingéraient dans la visite des chemins. Les privilèges de Moustiers , en date du 11 avril 1385, le leur défendirent. — a Quod subvicarii non audeant nec possint ire ad aliqua castra dicte baiulie pro itineribus reparandis, nisi ad requisitionem universitatum et castrorum in quibus reparatio necessaria ipsa foret , vel nisi in casa quo reparatio ipsa itinerum evidenter necessaria esset (3).

Un statut émané de Foulque d'Agout, sénéchal , concernant Sisteron, et rendu le 20 novembre 1377, est conçu en termes semblables. — « Quod dicti subvicarii non présumant accedere ad aliqua loca,

(1) Ârch. des Bouchea-da-Rhtoe. ^ Recueil des privilèges, î* 23.

(2) Ibid. CrucUHvê nooi. f 19, y\

(3) n)id. - Paeii, f* 85.

pro reparandis dictis itineribus , nec mittantur , nisi de nostro spécial! mandato , vel ad requisitionem uaiyersitatum locoram que dictis reparationibus indigerent, de qua requisitione publice constet (1). » — Enfin , un statut de la reine Marie , du 7 septembre 1391, porte pareille interdiction à tous les officiers, parce que, sous prétexte de visiter les chemins, ils grevaient les communes de frais inutiles. On voulut que les visites fassent précédées de la réquisition des parties intéressées , lesquelles devaient offrir d'en faire les frais, conformément à l'avis des Etats tenus àAix en 1391 (2). Les plaintes des communes n'étaient que trop fondées. Déjà, aux Etats tenus en 1379, il avait été défendu aux sous-viguiers d'extorquer de l'argent aux communes sous prétexte de réparation des chemins (3). Une ordonnance du sénéchal , du 12 septembre de la même année , rappela les dispositions prises dans cette session, lesquelles n'étaient que la conséquence d'un statut antérieur de la reine Jeanne, du 18 avril 1363. — « Cum per officiâtes minores curiarum ipsorum comitatuum , affectu extorquende pecunie potius quam propter utilitatem curie et reipublice, locorum et terrarum ipsarum partium itinera visitentur et ob deffectum quem comissum asserunt, in ipsis itineribus reparandis exigant indebite ab ipsis subditis pecunias infinitas ; quod senescallus ipse per dictos officiales

(1) Arch. des Bouchefi-do-Khône. — Mie B. 2, n. 440, ^ 146.

(2) n)id.— Série B. 2, n. 440, f* 131. (S) Ibid^ — Séria B. 2, n. 440, f^ 1««(

attentari de cetero talia non permittat, et ubi forsan officiales iidem non désistèrent a premissis , senescallus prefatus immédiate ipsosprivet officiis eorumdem, ipsosque compellat ad restitutionem peconiarum illis à quibus exigerint faciendam , ac etiam puniat pro suo arbitrio voluntatis. » — En entrant en office, le sénéchal jurait de faire observer les dispositions du statut (1).

Les juges se mêlaient aussi de visiter les chemina ; on devine pourquoi. Le statut de Saint-Benoît , en date du 9 avril 1A02 , y avisa. Il voulut que leurs visites fussent gratuites et leur défendit d*y faire procéder par d'autres personnes. — « Quod si contingat judices vel alios officiales visitare et visitationes facere, quod pro visitatione fienda vel fiendas, a dicta universitate nichil exigere possint, nec pro itinerum reparatione mittere , nisi esset ad instantiam partis, sub pena formidabili (2).

Afin de faire cesser ces abus, on avait fini par instituer des agents-voyers , chargés de visiter et faire réparer les chemins royaux. Ils étaient nommés temporairement par les maîtres rationaux et leur rendaient compte de leur gestion à la fin de leur office. Cela résulte d'un statut en date du 23 mars 1491 (3). Un emploi semblable existait en

Ce n'était pas seulement à Forcalquier que Tentretien des chemins publics était à la charge des

(1) Arch. des B<mch6fl-du-Rhône. — Viridis, f* 145.

(2) n>id.— Iividi, M66.

(3) n>id. — RêouêU dêt prwiUgu, t* 262.

riverains. Je présume que c'était de droit commun en Provence ; car, voici ce que contient une ordonnance faite par le bailli du fief de Mujol et publiée le 27 septembre i486.— «Quod omnis persona extranea seu privata reparaverit itinera regia ad eum vel eos pertinentia, infra territorium dicti loci existentia , infra unum mensem proximum , sub pena solidorum vigenti quinque, pro quolibet et vicequalibet(l).

687. Il était défendu de faire des chemins nouveaux , témoin Tordonnance du commandeur de Manosque, du 3 octobre 1336. — « Quod nulla persona faciat viam novellam , sub pena banni consueti (2). » — De même à Flayosc , en vertu de concession du 25 juillet 1426, obtenue par Antoine de Villeneuve , seigneur de ce village. — « Quod nulla persona audeat facere novum iter in dicto territorio, cum attributione novi juris, sine licentia domini dicti castri, vel illorum quorum possessiones essent, sub pena vigenti quinque librarum coronatorum, pro quolibet et vice qualibet (3). » — J*expliquerai , dans un instant , ce que signifiait Tattribution d'un nouveau droit.

688. L'usurpation des chemins publics était sévèrement punie. L'ordonnance suivante du commandeur de Manosque, publiée le 3 mars 1410 ,

(1) Arch. des Bouches-da-Rhône. — Magdakntiy ^ 242.

(2) n>id. — F* 29.

(S) n>id. * Stlanuoidre, MJ9.

en fait foi. -* « Quod nuUa persona, cujuscumque conditionis existât, audeat seu présumât , sive sit extranea vel privata, occupare vel alias usurpare itinera publica, sub pena, pro quolibet et vice qaa* libet, librarum centum coronatarum (1).

Il était interdit aux habitants de Flayosc , par la concession du 25 juillet 1426, d'élever des colonnes sur les chemins publics. — « Quod nuUa persona audeat ponere in yiis publicis ingenium stela appellatum, sine licentia dicte curie (domini) ; et si alibi in dicto territorio poneretur, quod infra unum diem naturalem notificare debeat dicte curie ut divelgetur voce preconia, sub pena decem librarum coronatorum, pro quolibet. » — L'interdiction se comprend, quant aux lieux publics ; au seigneur seul appartenait d'y placer le poteau et le gibet , indicatifs de l'étendue de sa justice : mais je ne me l'explique pas , en ce qui touchait les propriétés privées, à moins qu'on n'y vît un empiétement sur les droits seigneuriaux, dont la colonne soutenant la potence était l'emblème parlant. Avait-on peur que le propriétaire y fît pendre quelqu'un ? Cependant il fallait que, dans le jour de l'érection de la colonne, il signifiât son acte à la justice. C'est une des drôleries du système féodal , mais elles sont rares.

De ce que l'occupation des chemins publics était défendue il s'ensuit qu'on ne pouvait y déposer rien qui gônàtla circulation. Un statut général de Ray-

(1) Aroh. des Bouohes-du-IUiôae. — F* 35, Y*.

mond Bérenger, du 1 0 des kalendes de janvier 1 237, prévoyait le cas. Son article 31 porte : — « Statuimus ne aliquis faciat fomeratium (1 ] in vils rectis intravillam comitis, nec extra in stratis publicis^ prope portas civitatis , per tractum baliste, nec etiam ultra, ita quod vias publicas destruant^ vel etiam impedant, apponendo fimum, vel etiam removendo terram propter fimum apponendum , vel propter quid aliud faciendum ; quod si quis contra hoc statutum fecerit fomeratium , de cetero pro pena qualibet die duodecim denarlos solvat curie ; qui vero destruxit viam eam reficiat. Hoc tamen addiderunt quod si quis de stabulo suo fimum dejecerit in via publica, prima die et secunda nichil solvat, si in tertia die eum faciat ad terram suam vel vineam deportari, sive de via publica removeri. Item, addiderunt quod si quis ante domum suam lucum (2] habeat et paleas ibi apposuit , et causa removendi eumdem lucum, sive causa dessicandi , sive causa putrefaciendi dictas paleas, nichil prima die et secunda solvat, si tamen tertia die per totam diem eas removeat (3). »

689. Une ordonnance de la reine Isabelle , rendue, le 9 décembre 1440, sur la supplique des Etats, permet aux particuliers de faire traverser les chemins publics aux eaux d'arrosage, pourvu qu'elles ne leur causent pas grande lésion. La requête est

(1) Tas de fumier.

(2) Latrinê,— V. Ducange Giou. V" Lucum etLucui.

(3) Arch. des Bouûhes-da-Rhône. — P$rgam»norumt f 193.

ToM. u. 24

en provençal. Elle porte que les officiers poursuivaient en justice les arrosants , et demande que cela leur soit interdit. La réponse est en latin. -* « Fiat sine grandi lesione viarum publicarum et sine prejudicio vicinorum (1). »

La charte d'AUoz , du 12 août 1285, en aune dis. position expresse dans son article 53. — f Quod possint adducere et accipere per itinera publica , in longo et ex traverse, aquam pro pratis, nemoribus , ortis , molendinis et paratoriis (2) , nuUa licentia officialium regiorum requisita. — Placet, dumtamen itinera publica non destruantur (3). »

690. Les seigneurs avaient intérêt à ce qu'on ne créât pas de chemins nouveaux , parce que leur établissement diminuait leur juridiction. Voilà pourquoi celui de Flayosc s'y opposait. On doit savoir ou Ton saura que , dans les principes du droit féodal, ordinairement la connaissance des délits commis sur les chemins publics, constituant un droit régalien , appartenait aux tribunaux du comte. II y avait des exceptions résultant du titre de la concession du fief, mais la règle était telle. L'ordonnance du 12 décembre 1304, rendue par Tarchevêque d'Arles, s'en expliquait formellement. Elle fait remarquer que quelques seigneurs élevaient la prétention de connaître de ces délits , et elle les invite à comparaître devant le sénéchal, où

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.. — Rota, ^ 122.

(2) Foulona

(3) ^ch. des BoncheMu-Rhône. — HmÊindo, t» 66, V*.

ils seront entendus , la cause jugée sommairement sur les conclusions du procureur fiscal.

Cette ordonnance contient certaines dispositions bonnes à connaître. Entre autres, elle définit son sujet. En voici la traduction : — D'après l'interprétation du droit, on entend par chemins publics ceux qui, partant d'un chemin public appelé quelquefois voie militaire, aboutissent à la mer, à un fleuve public et navigable, à une ville ou à un bourg ayant un territoire distinct et limité. Ce nom n'appartient pas aux chemins allant d'un champ à un autre, ou d'un hameau à un autre hameau n'ayant pas de territoire, bien qu'ils existent de temps immémorial. — Cette définition serait encore de mise aujourd'hui.

— Les rues^ dans les villes, châteaux, bourgs ou faubourgs , quoique publiques , ne sont pas comprises dans la disposition du précédent article. Celui qui, se trouvant sur la voie publique, la quitte, soit par malice, soit parce qu'elle est impraticable, pour passer sur le champ voisin, n'est pas censé être hors du chemin public. Celui qui^ pour visiter quelqu'un, dans un hameau ou dans les champs , et qui , pour raccourcir sa route , quitte, sans utilité ou sans nécessité, le chemin public, entre dans les champs voisins et y fait du dommage n'est pas censé être dans un chemin public, bien qu'il s'en trouve tout près. S'il est 'maltraité par les banniers ou autres gardes des champs, le délit ne sera pas commis sur un chemin public.

— Si des bergers, gardant leurs troupeaux près de la Yoie publique, ou des cultivateurs, se battent sur le chemin public, ou que la rixe ayant commencé dans les champs continue sur le chemin public , la connaissance du délit n'appartient pas au juge royal, en vertu du droit régalien.

Ces distinctions sont un peu subtiles, mais on doit en reconnaître la justesse. Le rédacteur de l'ordonnance n'était pas un sot. Elle finit par réserver les droits acquis aux prélats, barons, communautés et particuliers par des conventions, privilèges ou usages acquis légitimement par prescription (1).

691 . Il fallait que les droits régaliens portant sur les chemins publics eussent de l'importance, sous le rapport pécuniaire, puisque les seigneurs y tenaient tant. J'en trouve la preuve dans deux actes de la reine Jeanne. Par le premier, datant du 14 mars 1348, elle donna le ch&teau de la Bréole, avec tous ses droits de pur et mixte impère, juridiction, lates, lods, vassaux et hommes, à Bertrand Rodolphe, maître rational, qui lui avait prêté de l'argent. Mais la reine oublia son droit de régale sur les chemins publics. Bertrand Rodolphe, qui avait été notaire avant de devenir maître rational, lui fit remarquer cet oubli. Jeazme le répara par autre donation du 2 juin suivant, et l'avide i^Uiciteur obtint les régales sur les chemins publics et

(1) Aroh. des fiouches-du-Rhône. — Ptrgamtmammt f 199.

aatreS) sur les lieux sacrés et religieux, et sur les cimetières. Il ne resta à la reine que son titre de suzeraine, avec le droit de réversibilité du fief, en cas de déshérence. Cette malheureuse femme se dépouillait de son vivant (1).

692. A propos de chemins^ Raymond Bérenger avait accordé un singulier privilège k Porcalquier. Il consistait en ce que les marchands forains, partant de la basse Provence et se rendant dans le comté, avaient un itinéraire tracé, de même qu'on désignait la route à tenir à ceux qui, montant ou descendant, le traversaient. Je transcris en entier cette pièce remarquable obtenue, sans doute, sur les instances de la commune. Elle prouve combien régoïsme inintelligent est béte et dangereux. L'acte de concession est du ^ des kalendes d'avril 'I229, Il révoque un usage ancien pour en établir un nouveau, sans s'inquiéter de la liberté qu'il vio» lait de la manière la plus choquante et la plus inutile.

— « Nos Raymundus Berengarii, comes, etc. — non decepti, non circumventi, sed sapientium et baronum curie nostre habito consilio , nostri et nostre terre attendentes et mercatorum comodum consuetudinem et usum qua vel quo mercatores, a Castro de Bastida,per straccam publicam vel caminum Manuasce et Lebrennanie, versus sistaricum ascendentes vel descendentes,perdictam straccam

(1) Arch. des Boucbes-du-Rhône. — Crucis et potêntim^ f* 71, V*.

yel caminum transire et mercimonia sua vel mercaturas ducere vel transferre consueverant, edito perpetuo destituimus, cassamus et penitus abolemus, ita, scilicet, ut hac die inanthea nullus unquam mercator, de quibuscunque mundi sit partibus, per dictam straccam, caminum, ne, scilîcet, per Manuascam transire vel mercaturas présumât transducere vel transferre, eundoredeundo, ascendendo superius vel descendendo, eodem edito firmiter et irrevocabiliter perpetuo vêtantes, etc. — Itaque usum dicte stracce vel caminum utiliter transferentes,apredicto Castro de Bastida, per vallem longam, et per pontem Layncelli, et per Forcalquerium, et Petramruam, et per locum qui domus Giraudi — Picis vulgo dicitur, omnibus mercatoribus , presentibug et futuris , ituris et redituris, ingressuris vel exgressuris comitatum Forcalquerii, de ipso comitatu oriundis et extraneis assignamus. » — Ainsi, les marchands étrangers, de quelque part qu'ils vinssent, devaient aboutir à la Bastide-des-Jourdans , ils ne pouvaient passer par Manosque, ni remonter la Durance ou la descendre. Il fallait quils traversassent la Combe de Vaux-Longue, le Largue, sur le pont deLaincel, Forcalquier, Pierrerue, pour atteindre la vallée de la Durance à Giraud-Peys (1 ). Mais ce n'est pas tout, le passage par la rive gauche de la rivière leur était interdit.

— « Item, adhicientes mandamus ut nullus

(1) Giraud-poisson. — D'où vient cette dénomination 1

unquam mercator, vel alrus ad exercitium mercature pertinens, de coniîtatu Forçai querii oriundus, yel dicti comitatus habitator, de quocumque loco sit infra terminos prenominati comitatus, de inferioribus partibus provincie ascendendo ad quaslibet partes dicti comitatus Forcalquerii, vel descendendo in Provincia, présumât per cadrachiam, yel per Medas, vel Dignam, autper aliam straccam vel caminum Provincie, seu per vallem longam, et Forcalquerium et Peyrosium transire, vel suas transferre vel transducere mercaturas.

€ Si quis, ausu temerario, contra hoc statutum aliquid atemptare presumpserit in comitatu Provincie et Forcalquerii, precipimus ut ejus persona detineatur anostris baiulis, et omnia que ducerint vel portaverint, tanquam comissa^ nobis volumus applicari(l). »

C'est ainsi que nos ancêtres entendaient Téconomie sociale : on favorisait une ville au détriment du pays entier.

693. Si les marchands étrangers, se rendant à Forcalquier , n'étaient pas libres de passer où ils voulaient, ceux qui y étaient établis ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Et d'abord, les inspecteurs des vivres avaient pour mission expresse et, en général, unique d'examiner l'état et la qualité des comestibles offerts au public. J'en ai déjà parlé. L'importante industrie de la tannerie était égale-

(I) Registre des privilèges. — F«287, V.

ment soumise à une inspection particulière. Mais le commerce, pris dans son ensemble, souffrait de mesures extrêmement gênantes. Ainsi, une ordonnance de police émanée du conseil municipal, défendait à tout marchand, étalant ses marchandises sur la place publique , de les vendre , à moins qu'elles n'eussent été exposées sur le même lieu pendant la moitié de la journée; de telle sorte que celui qui déballait à six heures du matin ne pouvait commencer sa vente qu'à midi. On voulait, apparemment, que les acheteurs eussent le temps de choisir. Impossible de savoir combien de temps cette ordonnance resta en vigueur, mais elle fut révoquée en 1475 (1). Une mesure en sens inverse fut prise en 1 556. On se plaignit que les tanneurs et les cordonniers attendaient les marchands de cuir hors de la ville, et là concluaient leurs marchés, sans concurrence. Le conseil défendit aux habitants, sous peine d'un écu d'amende, d'acheter aucune marchandise, si elle n'avait été exposée sur la place de la Fontaine (2). La défense ne concernait donc que les acheteurs. Pareille prohibition atteignait encore, il n'y a pas longtemps, les vendeurs. Enfin, en 1580, on défendit d'acheter hors de la ville aucune marchandise destinée à être revendue en gros. Il fallait, pour que la vente fût valable, que la marchandise eût été déposée dans la ville, et ce, pendant un jour, à peine de confiscation (3).

(1) Registre des délibérations.— F* 15, V. («) Ibid. - F« 332.

(3) Ibid.— F* 311.

694. Mais toutes ces petites misères, gênantes seulement, n'étaient rien en comparaison des obstacles que le commerce rencontrait à chaque pas, obstacles qu'on ne levait qu'avec de l'argent. En premier lieu, les marchands forains devaient acquitter un droit de péage dans toutes les villes et villages qu'ils traversaient. Cette contribution, établie au profit des seigneurs , était perçue par des fermiers qui se plaisaient à l'exagérer. Il y en avait de tout-à-fait baroques, tant pour la matière sur laquelle portait le droite que pour la manière de le percevoir. J'écris un ouvrage sérieux, par conséquent on peut tout dire. On le doit même, si Ton veut donner au lecteur une idée des mœurs de l'époque.

Le tarif du péage de Pertuîs, datant de la fin du XIV siècle, soumettait au droit de six deniers, la charge de voleurs, corde comprise : — « la cargua de layros, infra corda. » — Et, quant aux femmes publiques, le péager se payait sur la marchandise : — a La cargua de putans dona al pesacgier un montan alegramens (1). » — Ce provençal est très compréhensible. Il paraît que ces honorables personnages voyageaient de compagnie. Au reste, d'autres tarifs avaient des prévisions analogues. On en trouvera, entre autres, un exemple dans YHistoire de Provence de Nostradamus. C'est on ne peut plus singulier. Il faut dire, pourtant, que

(!) Arch. des Bouches-du -Rhône. — Série B. 2, n. 256, f 81. V. — Le montant allègrement indique la disposition préparatoire. C'est la partie prise pour le tout.

les industries dont je viens de parler florissaient largement pendant le moyen-âge ; la seconde, surtout, s'épanouissait à Taise. Peut-être en sera-t-il question plus tard.

Les gens vivants ne devaient rien, mais on payait cinq sous pour un juif mort. Charge de lapins vivants, douze deniers; quand ils étaient morts, huit deniers. Leur peau brute, deux deniers, par charge. Même taux pour poules et poulets. Le sucre et les chandelles, dix sous. Les gants, le papier, le coton, le sucre en poudre, ou cassonade, les dattes, le riz, le fil de chanvre , le lin non filé, les chapeaux de feutre, le saindoux, le vert-de-gris, le savon, les couteaux, rasoirs, ciseaux, les armes défensives, cuirasses, casques, boucliers, cinq sous par charge. Les armes offensives, dix sous. L'acier, deux sous. Pelles et fourches de fer, deux sous. Chanvre non filé, graisse en pains, deux sous six deniers. Figues sèches, deux sous. L'amidon, un sou quatre deniers. Le miel, Thuile, huit deniers. La douzaine de souliers portée sur une bête, deux deniers ; à col d'homme, un denier. Un quarteron d'écuelles, c'est-à-dire, vingt-cinq ; la douzaine de fers à ferrer, un denier. Liasse de cabas [confins) deux deniers.

J'ai tenu à donner cette nomenclature pour faire voir quelle était l'industrie à cette époque. Elle ressemble à celle qui existe maintenant. Mais il est deux articles qui m'ont donné à songer. D'où tirait-on le sucre et le savon qui, il y a cinq cents ans, passaient sur le bac de Pertuis? Je ne crois

pas qu'il y eût des raffineries dé sucre à Marseille et il est fort douteux qu'on y fabriquât du savon. Que les savants répondent à cette question.

Tous les tarifs se ressemblent, mais ils ont l'inconvénient d'énoncer certains articles sous des noms dont on ne comprend plus la signification. On ne sait à quel genre de marchandises les appliquer. A part ce que j'ai dit ci-dessus, ils n'offrent pas de particularités bien saillantes. Tout ce qui me reste à dire, c'est que, en quelques localités, on avait divisé le péage en deux classes, opération qui avait son importance sous le rapport de l'affectation du droit. Par exemple, à Sisteron, on distinguait le péage gros du petit. Le premier appartenait au comte; le second se divisait entre le comte et lesparerii, ou égaux, c'est-à-dire, des nobles prenant part aux revenus fiscaux. A la Baume-les-Sisteron, quartier séparé de la ville par la Durance et soumis à une autre juridiction, le péage gros comprenait sel, fer, acier, cuirs, draps, etc. Le petit ou menu portait sur les combustibles, ustensiles de ménage et autres choses de minime importance (1).

Les couvents possédaient des péages. Ainsi, celui de Notre-Dame-de-Nazareth d'Aix était propriétaire du péage de la Brillanne qui, à la suite de je ne sais quelles péripéties, échut à la ville de Forcalquier. La commune l'affermait annuellement et la perception des droits n'était pas son moindre souci. Il en sortit plus d'un procès.

(1) Areh. des Bouches-du-Rhône. « Série B. 2, n. 438, ^' 99-169.

695. Dans Torigine, le droit de péage pesait sur toutes les communes de Proyence. J'induis ce fiait des nombreuses chartes d'affranchissement concé* dées à plusieurs d'entre elles. Inutile de les spécifier. Je me contenterai de rapporter celle qui est relative à Forcalquier. Elle est du 7 des kalendes de juin 1206 et fut octroyée par Guillaume, notre dernier comte.

« W...(1)Dei gratia, cornes Forcalqueriensis , filius, etc. : — dono, concedo, remitlo, per totum comitatum meum et per terram et per aquam , omnibus comuniter hominibus qui nunc habitant yel inanthea habitabunt in castro vel in villa Forcalquerii, babentes ibi suas possessiones, domos, scilicet, vineas , terras, ortos, prata, deffensiones, orania mea pedagiaet omnia mea usatica , ut ipsi, nec michi, nec baiulis meis, nec aliquibus qui meo nomine, vel prome,vel nomine villiorum meorum» vel pro eis, aliquid exhigerlnt in aliquo loco totius terre mee, vel comitatus mei, infra villas vel extra civitateSi vel infra castra vel extra, prestare de cetero teneantur : Et si quis successorum meorum violando hanc libertatem et donationem presumpterit, maledictionem Dei et indignationem incurrat, et in ira Dei et nostra se sentiat permanere, nec illi supradicti homines Forcalquerii de fidelitate vel de hominio teneantur.

a Hanc autem donationem feci in domo mea, in porticui ante talamum meum, in presentia multo-

(l) Le double W, ahrôviatif de Wilhem^se rencontre fréquemment au XIII* siècle

rum proborum, militum et clericorum et aliorum multorum, mecum circumstantium. Petrus, domini comitis notarius, scripsit propria manu (1). »

La concession de juin 1206 fut confirmée et amplifiée par une autre concession des ides de février 1217, faite par Raymond Bérenger.

« Donamus vobis et vestris successoribus et omnibus hominibus presentibus et futuris in Castro Forcalquerii nunc et in perpetuum permanente, franquesiam et libertatem ab omni exactione , exceptis justiciis et cavalcatis, et concedimus ne Yobis fiât aliqua forcia vel tonta (2), sed volumus vos esse immunes ab omni vexatione, exceptis justiciis at cavalcatis , ut supra jam diximus; et volumus ubi vos et res vestras omnes , in omni terra nostfa^ habita et habènda, citra durenciam et ultra, in mari et in terra et omnibus aquis dulcibus etfluminibus, sint immunes et liberi ab omni pedagio et usatico (3), lesdas, et omnibus forciis ettontis;et yolûmus ne aliquis pro nobis pedagia capiens, seu lesdas , vel usatica in mari et in terra , yel in fluminibus, sit ausus ab hominibus Forcalquerii , presentibus et futuris, pedagia, yel lesdas, yel usatica capere ; et si aliquis contra hanc donationem yenire ausus fuerit^ yolumus eum iram nostram et indignationemincurrere(4). »

Ces concessions affranchissaient les habitants de

(1) Registre des privilèges. F«* 10-42.

(2) Impôts arbitraires.

(3) Tribut consacré par l'usage. — Ducange, Glou, V. UMtiown.

(4) Kegistre'des privilèges. — P 10. V*.

Forcalquier de péage? et lesdes dans toute la Provence , mais on croira sans peine que les seigneurs et leurs fermiers n'en tinssent pas compte. On ar rêtait ceux qui refusaient de payer , on les mettait en prison, on les forçait à s'exécuter, et, à leur retour , la commune prenait leur fait et cause. Il en naissait des procès qui se terminaient devant les maîtres rationaux, seuls compétents en matière de fiscalité. En ces occasions, la ville envoyait ses privilèges à Aix et obtenait invariablement gain de cause. Mais elle avait un moyen encore plus topique. Un privilège fort ancien, dont je n'ai pu retrouver le titre, mais qui est attesté par des documents authentiques , Ini donnait le droit d'user de représailles, ytis pignorandi^ c'est-à-dire que si un des vassaux du seigneur qui avait exigé le péage d'un habitant de Forcalquier é.tait assez mal avisé pour se présenter dans cette ville, on l'arrêtait, on le mettait en prison et on ne le lâchait qu'après qu'il avait restitué les sommes indûment perçues. Pareil fait eut lieu en 1364. Un habitant de Forçai* quier ayant porté de l'huile à Châteauneuf-le- Charbonnier, ressortant du bailliage de Sisteron, et ayant refusé de payer la lesde , fut emprisonné par ordre du seigneur et n'obtint sa liberté qu'en payant quatre deniers de lesde, plus douze deniers pour droit de geôle. A quelque temps de là, un habitant de ce village vint à Forcalquier. Les syndics le firent citer à comparaître devant le tribunal et lui demandèrent la complète restitution de cette somme. De telle sorte que l'innocent paya pour le

coupable. Je reviendrai sur la procédure qu'on suivait dans ce cas, en parlant des représailles (1).

696. Le péage , en d'autres termes , le droit de transit, ne touchait que les marchands forains, mais on prenait la lesde et la cosse sur tout ce qui était exposé au marché. La cosse portait sur les céréales, tandis que la lesde s'appliquait aux autres marchandises de quelque nature qu'elles fussent, même aux bestiaux sur pied. Quant à l'argent provenant de ces impôts, son affectation variait suivant les lieux et suivant le titre du propriétaire du fief. Ici , le produit de la lesde ou de la cosse entrait dans le fisc du comte; là, dans celui du seigneur; plus loin, il était perçu au profit d'un couvent ou de certains particuliers auxquels le comte en avait fait don. Ailleurs, les parerii le touchaient. Bref, il était soumis à toutes les bigarrures du système féodal et constituait un embarras sérieux pour le commerce. Quelques communes , par exemple Forçaiquier, en avaient été gracieusement affranchies par le comte. D'autres s'étaient rachetées. Je puis citer Pertuis qui, par acte du 24 mars 1298, moyennant la somme de mille livres, obtint remise du fouage , de la taille , d'une redevance de cent setiers de froment, de la gabelle du vin, des corvées des bœufs et autres animaux, de la fourniture du bois de chauffage, de celle de lits et de draps, de la lesde sur les boulangers et du prélèvement à la

(1) Registre des privilèges.— F* 64.

boucherie des langues de bœuf et des filets de porc. C'était donné, bien que mille livres fissent une grosse somme (1).

697. Aux péages, auxlesdes, aux cosses, s'ajoutait le droit de banc, bancagium. Cet impôt portait sur les marchandises étalées soit dans les rues, soit au marché et exposées aux yeux du public. Il n'était pas d'usage, ainsi qu'on fait aujourd'hui, de concentrer le commerce d'une ville sur un point déterminé, duquel il ne s'écarte pas. Ainsi, l'industriel et même le propriétaire dressaient un banc devant leur maison et y étalaient les objets dont ils voulaient se défaire, et ce, moyennant une redevance annuelle ordinairement minime. J'ai vu des notaires et autres personnes non marchandes portés sur le rôle du fermier des bancs. L'impôt des bancs existait à Manosque. Il fut aboli par une transaction passée le 9 novembre 1312, entre les chevaliers de Saint-Jean et la commune. Son article 31 porte : — « Quod hospitalarii de cetero non accipiant bancagia de rébus venalibus et positis in frontarii domonim dictorum hominum, nec de his que in bancum deportabuntur ad vendendum (2). »

A Forcalquier, le droit de banc était perçu soit

(1) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — Domini CaroU, f^ 15, Y*.

(2) Arch. des Boaches-da-Rhône. — Il existe une autre transactioii du 4 Janvier 1315, contenant une disposition semblable dans sm art. 32. Je n'ai pu savoir si elle faisait double emploi. V. ibid, ChartriêTt P 313, V-.

en argent , soit en nature , soit en poiyre. C'est ce qui résulte du tarif du 2() octobre 1297. Ainsi, un cordonnier ou corroyeur payait annuellement douze deniers; le marchand de sel, une émine de sa marchandise ; le vitrier, six vitres ; le marchand de vaisselle fournissait douze écuelles pour la Noël. Le mercier était taxé à un quarteron de poivre ; un autre mercier payait, pour sa boutique, deux livres de la m^me épicerie , moins la moitié d'un demiquarteron. Enfin, Artaud Peyronnet, avocat, qui possédait deux bancs au marché , fournissait une demi-livre de poivre. Cet impôt entrait par moitié dans le fisc du comta et l'autre moitié appartenait à deux damoiseaux de Forcalquier. A quel titre? C'est ce qu'il m'a été impossible de savoir. Le tarif se borne à énoncer le fait. La lesde pergue le mercredi, depuis nones, et tout le lendemain, se partageait delà même façon, entre les mêmes personnes. En outre, certains habitants de Forcalquier, fréquentant le marché, payaient au fisc une redevance annuelle de seize livres. On voit qu'entre péages, lesdes, cosses, droits de banc, de marché, redevances, le commerce ne devait pas se mouvoir aisément (1). Quelque temps après, le droit en poivre ou en nature fut abandonné. On le convertit en argent. Ainsi , le tarif de 1332 mentionne , entre autres, un certain Pierre , avocat, lequel possédait quatre bancs placés dans deux rues différentes. Il servait, pour un banc, une redevance de trente-

(1) Arch. des Boucheft-du-Rhône.— Série B. 2, n. 329, f 2. TOM, II. 25

ciaq sous sept deniers (1). Ces bancs étaient établis à poste fixe. Quant à ceux qui étaient mobiles, on les désignait sous le nom de tables. Ils étaient assez nombreux; car, en 1332, j'en ai compté jusqu'à trente-six, plus cinq demi-tables, tous payant une redevance en argent. Comment ces tables s'étaientelles scindées est un mystère pour moi. Je présume que ce fut par voie d'hérédité. Les bancs construits en maçonnerie étaient dans des conditions semblables à celles des autres propriétés. On les donnait, léguait, vendait, échangeait librement, et il en résultait qu'on avait obstrué les rues, au grand préjudice du public. Les officiers du comte laissaient faire, parce que toute entreprise nouvelle était prise sur le fait et soumise à une redevance qui engraissait le fisc. Moyennant quelques deniers de cens, on vous permettait de trouer le rempart et d'y percer porte ou fenêtre. Quant à la sécurité de la ville, nul n'y songeait.

Il en était à Sisteron à peu près de même qu'à Porcalquier. Le bancagium se divisait, savoir : le tiers au comte et deux tiers auxjparerît (2). Si l'on voulait se donner la peine de consulter les archives des autres communes, on verrait que ce droit existait partout , sauf quelque différence dans son affectation. En matière fiscale, la féodalité se copiait volontiers.

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 333.

(2) Ibid. — Série B. 2, n. 485, f»2.

698. Une coBcession faite , le 3 des kalendes de septembre 1257, à la môme ville, par Charle» et sa femme Béatrix, veut que les choses vendues puissent circuler en franchise et qu'on ne puisse les saisir au passage. De même pour les gages. — « Quod res que venduntur sint salve emptori usque ad domum suam, .ita quod nemo ex eis pignorare possit. Similiter pignora que redimuntur sint suo domino usque ad domum suam, ita quod nemo ex eis pignorare possit, nisi de licentia curie (1). Ce sont de singuliers usages qui étaient dans les idées de l'époque. Au reste , la foire de Beaucaire a dû sa célébrité et sa longue durée aux nombreuses franchises protégeant les marchands qui s'y rendaient. Maintenant elle déchoit parce qu'elle n'a plus sa raison d'être.

699. Dans le courant de l'année 1466, le conseil municipal de Forçai quier présenta au sénéchal

- une longue supplique dans laquelle se trouvaient deux articles intéressant les commerçants. Par le premier, il demandait que les créances des marchands , ayant pour origine des fournitures par eux faites à leurs clients, se prescrivissent par dix ans. Il se fondait sur ce que la mémoire de l'homme est débile et que, d'ailleurs, les héritiers pouvaient ignorer que la dette eût été payée. Le 19 décembre de la même année, le sénéchal lui répondit, avec plus de raison que de politesse , qu'il ne savait ce

(l) Arch. des Bouchefl-du-Rhône.— Pirgamêfwrum, f 49. V*.

qu*il (lisait : — a Nesciunt quid pétant, quia non crediturlibris mercatorum. » — C'était raide,mais vrai. Il demandait encore que les questions concernant les livres des marchands fussent portées devant la justice ordinaire et non jugées par commissaires, lesquels y statuaient sommairement, — « ordine juris precipitato. » — Ces commissaires s'affranchissaient de toutes les formes et jugeaient, ordine juris non servato, sine forma et figura judidi. — Telle est la manière dont on s'exprimait. — • Precipiendo vicario ut causas ad jurisdictionem ordinariam, spectantes, ordinarie decidere habeat et non per commissionem. » — Notez que le vi* guier cumulait la fonction de juge. Le sénéchal répondit d'une manière évasive; il différa de statuer jusqu'à ce qu'on eût déterminé la compétence. En d'autres termes , il entendait se réserver la faculté de faire rendre la justice par des commissaires (1).

700. Dans une circonstance, le conseil put se passer du sénéchal et établit lui-même une prescription dont il fixa la durée, sans songer qu'il empiétait sur le pouvoir législatif qui, du reste, ne s'occupait pas outre mesure de l'administration intérieure des communes. Par délibération, datant de 1491 ,il décida que les gages des officiers au service de la ville prescriraient par quinze mois et que, passé ce terme, ils ne pourraient rien demander. Personne ne réclama. Syndics, greffier, trésorier et autres se le tinrent pour dit (2).

(1) Registre des privilèges.— F" 22-24.

(2) Registre des délibérations. — F* 295.

701. J'ai parlé de représailles ; c'est le moment de traiter ce sujet, l'un des plus curieux de cette époque si féconde en singularités. Le mot emporte avec lui sa définition. C'était la loi du talion : — œil pour œil, dent pour dent. — On se rendait justice soi-même. Le seigneur d'une commune Toisine attentait-il à la liberté ou à la fortune d'un habitant de Forcalquier , à la première occasion , on s'emparait de l'un des yassaux de ce seigneur , on Temprisonnait et on le forçait à restituer, de ses propres deniers , la somme indûment perçue , lui laissant le soin d'en poursuivre le remboursement ainsi qu'il l'entendait. — Jusque là, il n'y a rien d'extraordinaire , car la loi du talion est aussi ancienne que le monde. Mais on sera surpris, à bon droit, quand on saura que, dans l'exercice des représailles, on avait adopté certaines formes qui lui donnaient une apparence de légalité, et qu'on procédait avec l'intervention et sous l'assistance de la justice. Elle consacrait ainsi un droit barbare, antisocial, qui n'est que l'expres^on de la force brutale , supportable seulement dans l'état de nature , en supposant que cet état ait jamais existé. Voici comment on procédait. Pour exposer la manière dont on pratiquait les représailles, je n'ai qu'à revenir au fait que j'ai cité il n'y a qu'un instant.

Je disais qu'en 1364 un habitant de Forcalquier porta, à Chàteauneuf-le-Charbonnier, de l'huile destinée à y être vendue, qu'il refusa de payer la lesde, quele seigneurie fit arrêter, emprisonner et ne le relâcha qu'après que cet individu eut

acquitté la lesde et soldé les frais de geôle. Pea après, un vassal de Châteauneuf étant venu à Forcalquier , les syndics ne manquèrent pas Toccasion et le firent citer à comparaître devant le tribunal, aux fins de restituer la somme extorquée à leur administré, et ce, en vertu du privilège possédé par la ville, à savoir : — « Jus pignorandi homines locorum ipsorum qui homines Forcalquerii moles* tant ad solvendum pedagia. » — J'ai dit que le titre de ce privilège ne se retrouve pas , mais que son existence est attestée par d'autres documents» notamment par une supplique présentée à la reine Marie, le 23juin 1385. — « Cum homines et persone loci predictide Forcalquerio sunt in possessione et consuetudine valde antiqua, pro qua etiam in judicio fuit sententia lataet obtenta, posseindicere, auctoritate propria, reprehensalias sive pignus facere contra quascumque personas, ubi injuria velinjustitia, occasione privilegiorum sive libertatum suarum, alicui de hominibus seu personis dicti loci de Forcalquerio facta fuerit : petit dictum comune consuetudinem servari in dicta possessione per dominum nostrum regem. ■ — On ne répondit pas à ce chef de la supplique, mais l'existence du privilège est constatée, d'autant que plu" sieurs autres villes en avaient de pareils (1).

Arrivons maintenant à la procédure en matière de représailles. Le premier acte du juge est le mandement suivant. — « Anno Domini 1364, die <7

(I) Registre des privilèges. — F" 3t, V».

mensis februarii, tertie indictionis , instante et requirente Petro Puypini de Porcalquerio , et asserente ipsum compulsum fuisse, hoc anno, per dominum castri Novi Carbonerii, ad solvendum denarios quatuor lesde, pro certa quantitate oley per eum in dicto Castro, hoc anno,yendita,nec non et denarios duodecimpro carceragio,quiadetentus fuit in curia dicti castri, quia dictam lesdam solvere recusavii; nec non et homines Forcalquerii esse et fuisse immunes aprestatione siye solutionepedagiorum, lesdarum, aut aliorum usaticorum, in aliquo loco comitatuum provincie et Forcalquerii, acetiam in possessione pignorandi homines locorum in quibus, pro lesda,pedagiis aut maie usaticisexsolvendis, homines Forcalquerii vexantur, usque ad ipsam quantitatem quam ipsi homines compulsi fuerunt ad solvendum.

— « Ego, Guillelmus Autrici,notarius et locumtenensviri nobilis domini Raymundi de Apulea, vicarii et judicis curie reginalis Forcalquerii , in dicta curia, more majorum, sedens pro tribunali: informatione prehabita diligenti de predictis immunitatibus et possessione, tam per privilégia eis concessa, quam alias de dicta possessione per testimonia fide digna, precepi et injunxi Guillelmo Preveralis , de Castro Novo Carbonerio, présent! et audienti^ quathenus hinc ad diem dominicam proxime futuram , que erit dies 23 hujus mensis, précise ac peremptorie debeat in predicta curia comparere, restiturum prefato Petro instanti, présent! et petenti, predictos denarios quatuor, ex

parte una, etdenarios duodecim^ exalia, solutis per eumâem Petram, ut dicit, yel ostensurus per se yel per alium quod dominus dicti castri habet jus habendi etpereipiendilesdam in dicto Castro de Castro Novo ab hominibus Forcalquerii supra dictis, cum ipsi hommes privilégia in contrarium habeant, ut est dictum.

— « Ego, qui supra, notarius et locumtenens bec scripsi et signo dicte curie signavi. »

Le 23 février, jour assigné pour la comparution, Jacques Préveral se présenta au nom de Guillaume, son père ; le jugement fut rendu. Il ordonna la restitution à Pierre Pépin des sommes qu'on lui avait extorquées, et remit au défenseur l'amende de cent livres dont l'huissier l'avait menacé faute de com* parution. Ensuite , acte du tout fut dressé par le notaire, lieutenant du juge, à la requête de Bertrand Bernard, syndic de Forcalquier, agissant en cette qualité , sur la place publique , en présence de trois témoins. Telle était la manière d'exercer des représailles (1).

L'usage s'en maintint longtemps encore ; car, en 1476, le conseil municipal ordonna qu'on agirait par voie de représailles — repignoratio — contre le seigneur de Fontienne, lequel avait fait arrêter et saisir-gager des habitants de Forcalquier, faisant dépaltre leurs troupeaux sur son territoire (2). La délibération fut suivie d'effet. L'année suivante, on arrêta des vassaux de Fontienne en représailles des

(1) Registre des privilèges. — F» 64.

(7) Registre des délibérations. — F* ïb.

arrestations faites par leur seigneur (1). En 1491 , les officiers de l'évêque de Sisteron , seigneur de Cruis, avaient saisi-gage des habitants de Forçaiquier passant dans ce village où ils refusèrent d'atquitter le péage. Le conseil envoya une députation prier l'évoque de restituer les gag^s saisis , et , en cas de refus, il ordonna de lui notifier ses privilèges et represaZia^ , par trois fois, en observant les délais légaux. Mais on n*usa pas de représailles , soit que les officiers de l'évoque se gardassent de venir à Forcalquier, soit , chose plus probable , qu'on craignit l'excommunication. Il ne faisait pas bon avoir affaire au clergé (2). Seulement, le conseil prit ses précautions. Les gages saisis consistaient en moutons. Comme les officiers de Cruis pouvaient les vendre, il obtint du viguier des lettres justiciables portant que, si les bêtes saisies se retrouvaient, on les mettrait en mains tierces , où elles resteraient jusqu'à ce que l'affaire fût terminée (3).

702. Il ne manquait pas d'autres villes en Provence où l'on avait la faculté d'agir par représailles. Les privilèges de Tarascon, du 13 mars 1390, après s'être occupés des saisies-gageries faites àl'encontre des habitants de celte ville, s'expriment ainsi à la fin de l'article 46 : — « Quod qui marcham de ipsis comitatibus fecerit contra Tharasconenses, ipside

(I) Registre des délibérations — P' 66, V, 108, V.

C2) Ibid.-F*290.

(3) Ibid.— F* 313, V-. •-

Tharascone, servatis servandis, possint marcham sive represaliam facere contra ipsos (1). »

Nous allons voir quelles étaient ces réserves dont parle le privilège ; mais disons d'abord que le mot marcAa, usité dans la basse latinité, pris dans son acception la plus ordinaire, signifiait une invasion à main armée du territoire ennemi. Les lettres de marque délivrées aux corsaires pourraient provenir de là.

Le privilège d'Arles, en date du 10 décembre 1385, est beaucoup plus explicite. Son article 10 trace la marche des représailles. — « Quod si aliquis extraneus injuriatus fuerit alicuicivi Arelatis, aut injuriam intulerit vel, cum instrumente vel alias, obligatus fuerit et teneatur eidem civi de quacumque causa, et requisitus fuerit dominusejus sub cujus jurisdictione erit, per très litteras de jureparendo,et recusaverit justitiam ministrarede injuria vel de débite ; quod dictus vicarius hujus urbis concedere debeat ipsi civi Arelatis injuriatus, vel creditori, marcham et represalias contra taies et omnes alios habitatores dicti castri vel loci in quo debitores vel injuriatores contingent como* rari ; quod nisi fecerit idem vicarius requisitus, pro non vicario habeatur (2).

Cet article est clair et contient toute la théorie du droit de représailles. D'abord , il était permis aux citoyens d'Arles de l'exercer, tant contre ceux qui les avaient lésés par un fait délictueux — inju--

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. -- Lividi, f* 216.

(2) Ibid -IwWirf 191.

ria, — qu'envers leurs débiteurs. Mais il fallait, au préalable , qu'on eût sommé par trois fois le seigneur du lieu dans lequel habitait le délinquant ou le débiteur, de le forcer à comparaître en justice — de jure parendo , — ce qui ne pouvait avoir lieu qu'autant que l'individu poursuivi était sous sa juridiction. On sait déjà que, dans beaucoup de fiefs, existaient plusieurs seigneurs, ayant chacun des vassaux en propre et , par conséquent , une juridiction particulière. C'était à lui que le poursuivant en représailles devait s'adresser. Ensuite , dans le cas où le baron sommé à trois reprises ne rendait pas justice, — recusaverit justitiam ministrare , — on avait recours au viguier, lequel devait délivrer les lettres de marche et de représailles , et était réputé n'être pas viguier s'il refusait d'obtempérer à la réquisition. Alors le plaignant était armé de toutes pièces, car il pouvait diriger ses représailles contre tous les habitants du fief soumis à la juridiction de laquelle ressortait le délinquant ou le débiteur. — Contra taies et alioshabitatores. — C'était un privilège précieux. Il était loisible à un créancier morose de faire arrêter et contraindre la population entière d'un village pour obtenir remboursement d'un prêt de cent sous. Cet article nous donne la clé de l'expression — servatis wrvandis — dont se sert le privilège de Tarascon. On y suivait probablement les mômes formalités qu'à Arles.

Une convention passée, le 5 mai 1444 , entre le comte de Provence et le pape, au sujet d'Avignon,

règle la procédure à suivre contre les accusés, soit d'Avignon , soit étrangers , ayant commis des crimes ou des délits énormes , tant dans cette ville que dans les comtés de Provence et de Forcalquier. Elle yeut que les officiers du pape poursuivent ces accusés dans un certain délai , d'après certaines formes^ nonobstant tous privilèges contraires^ et , s'ils y manquent , après deux sommations et six jours écoulés, elle autorise les officiers du comte à user de représailles , tant contre les officiers du Pape que contre les citoyens d'Avignon, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un juge supérieur. Mais ces représailles ne pourront dépasser la somme portée dans la plainte. Au reste, voici comment s'exprime la convention : — « Quod si forsan dicti officiales (Avenionenses)^ seu alter ipsorum , noluerint contra sic delinquentes intimationem seu notificationem predictas facere , sive plus debito retardaverint, aut evasiones quesierintfictitias seu simulatas, tune, si iterato fuerint requisiti et hoc facere infra alios sex dies neglexerint, possini con* tra dictes officiales, seu alter ipsorum, sic denegantes vel denegantem, protellantes vel protellantem, retardantes seu retardantem , et cives et incolas Avenionenses, predictos officiarios regios, seu alterum ipsorum , ad marcham seu represaliam procedi nulla alia adhitione vel requisitione majoris vel superioris domini vel judicis précédente ; hoc salvo quod represalie tune indici non possint nisi ad talem ettantam summam ad quantam ascendet jus partis declaratum in petitione seu libelle , sive

cause privatorum sint, sive fiscales. > — Plus loin, la conveûtioD ajoute : — « Quod nuUa marcha seu represalia, occasione vel causa preteritorum negotiorum aut deffectuum « indici possit ab uua de partibus predictis contra aliam, nisi secundum et juxtaconventiones superius descriptas. » — Il est dit ensuite que la convention s'applique à toutes personnes régnicoles et étrangères , ainsi qu'aux juifs (1).

Il résulte de cette pièce deux faits bons à noter : le premier, que le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées par les juches d'Avignon était poursuivi selon les formes employées en matière fiscale; — « prout in debitis fiscalibus estfieri consuetum ; » — et le second, que les dispositions de la convention s'appliquaient aux affaires intentées à la requête des particuliers ainsi qu'à celle du fisc. Mais, à la différence de ce qui se pratiquait à Arles, le plaignant qui se trouvait en situation d'user de représailles, pouvait les exécuter de plein droit, motu proprio, sans avoir besoin d'autorisation aucune : — « NuUa alia adhitionevelrequisitione majorisvelsuperioris dômini vel judicis précédente. » — C'était exorbitant. Ainsi, tout officier du pape, tout habitant d'Avignon , voyageant dans les comtés, était exposé à se voir mettre sous la main de la justice et contraint à exécuter un jugement de condamnation auquel il n'avait pas été partie et qui ne le touchait en rien.

(t) Arch. des Bouc]ie»*diirRbôiM. — Triolet, f 123, V*.

Une faculté encore plus exorbitante fut introduite dans les articles de paix passés le 29 octobre 1387. Il y est dit que les habitants d'Àix, auxquels il ne serait pas rendu promptement justice, pourront se la faire eux mêmes. De telle sorte que chacun était juge de l'opportunité des représailles qu'il se proposait d'exercer. C'était une question de tempérament, question dont la solution variait selon la somme de patience des plaignants [1 ).

703. Je crois que, si l'on cherchait bien, on trouverait que les représailles étaient de droit commun pour toutes les villes comtales ; car il n'y a pas de raison pour que Forcalquief, Arles ou Tarascon eussent ce privilège et qu'on le déniât aux autres villes relevant directement du comte. Quoi qu'il en soit, il est acquis pour moi que l'exercice des représailles était soumis à une autorisation préalable quelconque. Nous avons vu qu'à Arles cette autorisation était donnée par le viguier, et il existe un statut général, du 27 mars fA81, défendant de décerner marches ou représailles contre les habitants du Languedoc, du Dauphiné,ou de toute autre province française, attendu qu'ils sont soumis au môme souverain. Or, le mot décerner emporte avec lui l'idée d'autorisation donnée par un agent du pouvoir (2). Un autre statut, datant de 1482, porte dans sa rubrique : — « Quod non laxetur

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.— Série B. 2, n. 211. Art. de paix, n. 143,1^73.

P) Archr des Bouohes-du-Rhône. ^ Coronaf f 161, V**

marcha, seu represalia, yel contra marcha inter quoscunque ditionis régie majestatis. — Placet. » — Evidemment, ce placet est la réponse du roi aux Etats. Quant à la contre-marche dont il est question, c'était, sans aucun doute, la riposte à une marche en cours d'exécution (I).

704. Il existait des exemptions en cette matière comme en toute autre. Par exemple, en 1400, le droit de représailles, — « marcha sive gaieria » — dont jouissaient les habitants d'Arles, fut révoqué, en tant que s'appliquant à Marseille. Il est possible que cette dernière ville en fût affranchie par un privilège spécial (2). D'autres fois, l'exemption était particulière à certain individu. Ainsi, par lettre du 7 septembre 1470, le sénéchal affranchit de représailles un habitant d'Avignon, sa descendance, famille (domestiques] et biens, lequel était venu probablement s'établir en Provence (3). Par autres lettres du 6 décembre de la même année, le même fonctionnaire accorda une faveur semblable à Baptiste de Brancasiis, d'Avignon, qui avait pris à ferme, pour quatre ans, la gabelle de Tarascon. L'exemption dura autant que la ferme (4).

705. On décernait représailles contre les nations voisines. Le 2 septembre 1455, le sénéchal , répon-

(1) Arch des Bouches-du-Rhône. ~ AwiitiZ des privUég9$, f 212.

(2) Ibïd. - 84rie B. 2. n. 321, f*' 7-9.

(3) n>id.— Série B. 2, n. 321. Juge-mage. n. 5, ^24^

(4) n)id. - Série B. 2, n. 321. Juge-mage, n. 5. f 247.

dant à une requête qui lui avait été présentée, suspendit, pendant vingt-cinq ans, les représailles coûtre les Vénitiens et les Florentins. — « Omnes et quascumque marchas, lauda (1) et represalias, tam dicte civitati quam particularibus usque diem presentem, qualitercumque concessas contra Venetorum et Florentinorum nationes» suspendimus per spacium vigintiquinque annorum; dictos Venetos et Florentines , in personis, rébus et mercanciis, pro quibuscumque transactis marchiis vel represaliis, audeant impedire, turbare vel molestare, per se vel alios, sub pena predicta centum marcharum argenti fini, i — Les termes de cette réponse prouvent que la requête avait été présentée par la ville de Marseille (2).

Aux termes du statut général du 27 mars 1481^ précédemment cité, le sénéchal, le conseil et les autres officiers pouvaient autoriser des représailles envers l'ennemi. Par autres officiers, le statut entend, sans doute, les officiers majeurs, tels que juge-mage, maîtres rationaux et autres , car il eût été absurde de donner un pareil pouvoir aux offîciers d'une petite ville. Mais l'autorisation devait être précédée d'une sérieuse délibération. — « Quod non concedantur represalia, nisi cum matura deliberatione, » porte un statut du 23 mars 1491 (3). Voilà tout ce que j'ai trouvé, en matière de repré-

(1) Synonyme de repruaUa. Y. Ducange. Glost. Y: Laudum.

(2) Arch. des Bonches-du-Rhône. — Leomi, t" 171, Y*.

(3) U)id.— Recu9U d9i pHoOéget, P 259.

sailles, dans les archives de la Provence. C'est peu, mais cela suffit à en donner une idée.

706. Il était une institution dont le conseil municipal de Forcalquier se préoccupait beaucoup : je veux parler des hospices. Anciennement, on en comptait jusqu'à trois, savoir : l'hôpital vieux, celui de Notre-Pame et celui de Saint-Lazare , affecté au traitement des lépreux. Il n'est presque plus question de celui-ci dans les documents que j'ai consultés, par la raison qu'à l'époque contemporaine l'intensité de la lèpre s'était beaucoup amoindrie. Le plus ancien que j'ai trouvé est insignifiant. Il nous apprend qu'en 1290, un nommé Guillaume Ruffus était recteur de la maison de Saint-Lazare,

— « praeceptor malauterie » — et que cet hospice possédait plusieurs propriétés dans le terroir. — .« Crosum sive ortum malauterie. — Terra malauterie. » — Voilà tout ce que j'en sais (1).

L'hôpital vieux était placé, j'ignore par quel concours de circonstances, sous la direction de l'abbé du monastère de Cruis, qui en confiait l'administration à un de ses moines, qualifiés de cha* noines. Une note de clavaire, datant de 1297, mentionne, en effet, un prêtre nommé Pierre Rebolli et lui donne le litre de — « custos, pro abbate Crociense^ domus hospitalis pauperum (2).»

— Môme fait en 1323. Je lis : — « dominus Beren-

(1) Ârch. des Bouches-du-Mône. — âérie 6. 2, q. 328,

(2) U>id.- Séries. 2, n. 329.

Ton. u 26

garius de Ajicedana preceptor hospitalis deCrocio (1); 1 — et, en 1332 : — « frater Berengarias hospitalarius hospitalis yeteris (2). » — On le désignait sous le nom d'hdpital de Playdieu. De là, la porte de la ville près de laquelle il était situé, avait été dénommée portale de Playdieu. Il m'a été impossible d'en fixer l'emplacement (3). Il avait diverses propriétés , entre autres, un moulin au quartier de Fougères, et une terre dans un autre quartier, appelé la Ponchière (4).

Je sais un peu mieux où se trouvait l'hôpital nouveau. Il était près de la porte Notre-Dame, à l'entrée de la ville et probablement, dans la maison que la commune y possède encore. — « Domus, ad portale béate Marie , confrontans cum domo hospitalis (5). » — Cet hôpital possédait aussi quelques propriétés qui lui étaient obvenues , j'ignore comment ; mais il était loin d'être riche.. Je crois même qu'il manquait quelquefois du nécessaire.

Quoi qu'il en soit» l'existence simultanée de ces deux hospices finit , au bout d'un certain temps, par paraître contraire aux intérêts des pauvres qu'ils étaient destinés à secourir. Ce fut cause que, par transaction notariée du 16 mars 1465, passée entre Louis Gabtinel, moine et chanoine du menas-

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. ^ Série B. 2, n. 331.

(2) n>id. — Série B. 2. n. 333.

(3) n>id.— 8érieB.2, n. 331.

(4) U>id. — Série B. 2, n. 329-331.

(5) Ibid. - Série B. 2, n. 328. En 1290.

tère de Cruis, recteur de l'hôpital vieux, et la commune, on les réunit et, à partir de ce jour, Tabbé de Cruis ne se mêla plus d'administrer la nouvelle fondation. La transaction ainsi que la réunion furent motivées sur une obligation assez singulière à laquelle était soumis l'hôpital vieux. Tous les trois ans, la ville en percevait les revenus^ qu'elle appliquait à son propre hôpital, connu sous le» nom d'hôpital des pauvres, dé telle sorte que, pendant un an, le premier de ces établissements vivait comme il pouvait. Cet usage, qui ne fait pas grand honneur au discernement des personnes qui rétablirent, eut pour résultat inévitable de créer une espèce de compétition entre les deux hospices. L'un exigeait son droit, l'autre ne s'acquittait de son devoir qu'à contre-cœur, si bien qu'il en naquit un procès que la transaction de 1465 termina. On ne pouvait mieux faire, car la centralisation était une mesure de première nécessité (1).

707. — Nous savons fort peu de chose sur la manière dont l'hôpital était administré. Une délibération du 30 juillet 1564 nous apprend seulement qu'il était dirigé par deux recteurs qui devaient sans aucun^ doute le gouverner sous la surveillance du conseil municipal, car l'autorité centrale se mêlait rarement des affaires intérieures des communes (2). Une autre délibération, du

(1) Registre des privilèges. — P«292.

(2) Registre des délibérations. — F* 124, V*.

13 octobre de la même année, prouve que depuis quelque temps on avait transféré l'établissement hors de la ville, oti il devait se trouver fort mal, par la raison que le bâtiment était trop exigu. En effet, la transaction de 1465 porte qu'il était placé sous la maison de la commune, c'est-à-dire au rezde-chaussée. Le local était évidemment insuffisant (1).

Il parait que, plus tard, on se contenta de donner à rhôpital un seul administrateur, car je vois qu'en 1573 on nomma un hospitalier (2), et qu'en 1579, il n'avait également qu'un recteur, auquel on assigna douze florins de gages (3). Quant au trésorier, cette fonction, d'après la coutume, était dévolue au trésorier vieux, c'est-à-dire, au trésorier municipal sortant de charge ; mais on la donnait aussi à temps. Par exemple, en 1577, on institua le trésorier pour trois ans (4). Tels sont les seuls renseignements que je puis donner sur l'existence des hospices de Forcalquier et sur la manière de les administrer. Peut-être, en cherchant mieux, trouverait^on davantage, mais le temps me manque et d'ailleurs, le sujet offre un mince intérêt à la curiosité.

708. En ma qualité d'antiquaire, je suis à l'affût des vieilles anecdotes. En voici une que je ne dois

(t) Registre des délibérations. — F« 135. V (2)Ibid.— F»5,V.

(3) ttid.— P»24f V».

(4) ftid. - F»* 125, V. 157, V.

pas omettre. Le privilège de Tarascon, concédé le 1 1 décembre 1387, contient un précieux exemple de naïveté originale. Il fut accordé, sur le vu d'une supplique présentée par la ville. Par son art. 60, le conseil municipal prie la reine Marie d'intervenir auprès du pape, pour obtenir que le conseil delà commune puisse nommer le rectenr de l'hôpital Saint-Nicolas, ainsi qu'il était d'usage. La supplique ne dit rien de plus. Elle ne s'explique pas sur le personnage qui avait usurpé les droits du conseil^ mais le recours au pape me fait croire qu'il s'agissait de l'autorité ecclésiastique (1). Ce fait n'est pas unique. Je pourrais citer d'autres exemples de conseils municipaux priant le comte d'intercéder, en leur faveur, auprès du saint Père. En voici un qui mérite d'être sauvé de l'oubli. En l'année 1 391 , le conseil municipal de Colmar présenta un long placet à Isnard de Glandevès, capitaine et commissaire pour le roi dans la haute Provence. Ce fonctionnaire répondit le placet et, le 8 février de la même année, ses réponses furent approuvées parla reine Mirie. La pièce en question contient beaucoup de choses, entre autres, prière à la reine de demander au pape la remise des dîmes de l'année courante, et plus spécialement celle de la dlme due par la ville à Raymond d'Esparron, prieur de Colmar. Ces demandes étaient basées sur des événements de guerre antérieurs. On n'y trouva rien d'extraordinaire, car la reine

(1) Arcb. (les Bouches-du-Rhône. — Lividi. f*216.

fit écrire au bas de ces articles de la supplique : — Placet. — Au reste, elle les approuva en grande partie. Elle poussa même la complaisance jusqu'à autoriser la ville à ne pas payer une dette communale (1).

709. Il existait, à Forcalquier, une autre institution créée dans l'intérêt des pauvres. On l'appelait Charitas Sancti Pétri, Son but ne saurait être douteux, mais je n'ai pu en apprendre le fonctionnement, les renseignements m'ayant manqué. Elle avait un' administrateur, car il est dénommé dans une note de 1297 (2), et en 1323, deux habitants de Forcalquier en étaient les recteurs. Elle possédait une maison dans l'enceinte de la ville, laquelle pour bladage et brocage, payait au fisc un tiers de setier de seigle, autant d'avoine et un tiers de coupe de vin (3). Avait-elle d'autres revenus? Vivaitelle de charités? Je l'ignore. Tout ce que je puis dire, c'est que le conseil municipal intervenait activement dans ses affaires. Rien de ce qui touchait la commune ne lui était étranger.

710. Les conseils municipaux faisaient publier des bans de vendange, prenaient des mesures contre les épizooties, établissaient la vaine pâture, en fixaient les limites territoriales ainsi que l'our verture, prenaient des ordonnances de police pres-

(t) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Àrmontm^ 1^96. (î) Ibid. — Série B. 2, n. 329.

(3) Ibid.— Série 8.2, n. 331.

crivantaux hôteliers de déclarer les personnes logeant chez eux, ainsi que cela eut lieu à Sisteron en 1A30 (1); fixait le prix des journées des cultivateurs, ce qui fut fait à la même époque et dans la môme ville, par le conseil. Il ordonna qu'en mai et en juin, on ne pourrait payer la journée plus de deux gros et demi, et deux deniers pour le vin ou étreime, à moins que la terre ne fût saturée d'eau» auquel cas, le prix de la journée s'élèverait à trois gros, le vin en sus. La sanction de cette ordonnance fut une peine de vingt-cinq livres d'amende atteignant les contrevenants (2). A une date beau* coup plus récente, par délibération du 8 mars 1 634, le conseil municipal de Forcalquier nomma une commission qu'il chargea de rédiger un tarif des salaires des cultivateurs (3). Disons qu'en 1552, la journée d'un paysan était payée six sous.

71 1 . A Forcalquier, le conseil tenait la main à ce qu'on observât le repos des dimanches et fêtes. Ainsi, une délibération de 1494 défend aux habitants d'apporter des fruits de leurs propriétés , le dimanche , ou plus de quatre raisins , à peine de cinq sous d'amende (4). Une autre délibération, du 24 juin 1566, punit de vingt-cinq sous d'amende le boutiquier ouvrant son magasin pendant la durée

(1) Ibid. — Série B. 2, n. i47, f* 179. — Une ordonnance semblable existait à Manosque. Elle est du 8 février 1353, et Ait rendue par le juge local. Les hôteliers juraient de s'y conformer.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 447, f* 177.

(3) Registre des délibérations. — F* 49.

(4) Ibid. - F» 322, V'.

des offices (1). Au reste, la violation du repos , les dimanches et fêtes , était punie par un statut général de (yharles II, en date du 8 février 1294. Il en a déjà été question.

712. Le conseil soumettait les étrangers habitant la ville à payer la taille , ou bien il les en expulsait. Cette mesure fut prise, en 1491 , contre les gavots ou montagnards (2). En 1492, nouvelle délibération ordonnant d'expulser tous les gavots qui sont dans la ville , ou qui y viendront par la suite, à moins qu'ils se proposent d'y demeurer et qu'ils y acquièrent des propriétés ; attendu, dit le conseil, qu'ils sont plus nuisibles qu'utiles, car ils se retirent chez eux en été (3). Enfin, en 1494, il fut interdit d'admettre dans la ville des gavots voyageant avec leur famille , sans qu'ils y eussent été autorisés par les syndics ou par gens à ce délégués (4).

713. Le conseil municipal s'associait volontiers aux amusements du public , et il y contribuait par des subventions. Parmi ces amusements , il en était un qui jouissait d'une grande vogue. Je veux parler de la représentation des mystères que nos ancêtres appelaient moralités. Ces pièces , dont des jeunes gens se distribuaient les rôles , étaient jouées en

(1) Registre des délibéraUoDs. — F« 243.

(2) Ibid. — 302.V.

(3) Ibid. -F» 327.

(4) Ibid. - P 370.

public sur des théâtres construits exprès. La municipalité encourageait les acteurs en leur donnant une somme d'argent. Par exemple , en 1474, elle leur fit un cadeau de quatre florins à propos de la moralité de Saint Adrien qu'ils jouèrent. En 1 492, on leur donna un écu, et, quelques jours après, on y ajouta trois florins. Les comptes trésoraires déposés à liHôtel-de-Ville fournissent des renseignements à ce sujet. En 1518, la commune contribua à l'érection du théâtre, fait sur la place publique, où l'on représenta Y Histoire de la Passion. On envoya même jin messager à cheval chercher le livre ou peut-être même le manuscrit contenant cette histoire. Peu après on fit le jeu de sainte Suzanne. Plus tard, je trouve qu'on représenta une certaine histoire le jour du Corpus Domini. Toutes les représentations étaient dirigées par un ludi ma" gister. Ensuite on joua l'histoire du Mauvais riche ; puis, celle du Monde, pour laquelle le conseil donna huit florins ; enfin, en 1618, on aborda la tragédie. On joua, Antigone, de Robert Garnier (1). J'oubliais de dire, qu'en 1556, le conseil donna quarante sous à un danseur de corde, qui se livra à ses exercices sur la place de la Fontaine, et ce, porte la délibération, afin que tout le monde le vit. Les administrateurs de la ville mettaient beaucoup de bonne volonté à plaire au public.

714. Les communes ont souvent des travaux d'utilité publique à faire exécuter. On les donnait à

(l) Registre des dôUbérations. — F* 97. V.

prix fait, — à Vescas, — ainsi qu'on s'exprimait, ou bien la ville y procédait elle-même. Dans ce dernier cas , on se servait, à Forcalquier, d'un mode particulier : on convoquait un mand , c'est-à-dire , une réunion de travailleurs fournis individuellement par chaque chef de famille. — « Quod fiât unus mand in quo accédât unus homo pro singula domo, — dit une délibération de 1489(1). Ainsi, fallait-il construire un four à chaux , exploiter la plâtrière de la ville, pour les besoins de la commune, on y pourvoyait au moyen d'un mand. De même , pour réparer une église , les remparts , ou la fontaine (2) ; pour monter la garde, en temps de guerre (3) ; enfin , on commandait un mand à l'occasion des réjouissances publiques. C'était le mand qui figurait les arquebusiers (4).

On n'avait pas recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique, quand il s'agissait tle travaux entrepris dans l'intérêt d'une commune. On traitait de gré à gré avec les propriétaires dont on prenait le terrain et, dans ce cas, l'expertise préalable, était faite par les cominaux, auxquels cette opération appartenait de droit. Je crois cependant que la commune aurait trouvé appui, chez la justice , contre un propriétaire récalcitrant; car, de tout temps , l'intérêt général a dû passer avant l'intérêt particulier. Je ne connais qu'un exemple

(1) Registre des délibérations. — F« 312. V*.

(2) Ibid.— F- 336-341, V». En 1493.

(3) Ibid. -F* 124. En 1481.

(4) ftid. - F* 167, V. En 1484.

d'expropriation de cette nature, et, encore, ne donnait-elle pas lieu à indemnité. L'art. 15 du privilège concédé à Sisteron , le 3 des kalendes de septembre 1257, porte : — « Quod estre (1) et Anvani (2) non possint removeri , nec androne (3) clause et edificate aperiri, sine voluntate illorum quorum sunt domus , nisi fieret pro evidenti communi utilitate ville, et tune nuUa pecunia detur^ sine voluntate domini comitis et sine prejudicio alterius (4). » — Il ne faudrait pas prendre de travers ces dernières expressions, qui ne s'appliquent qu'à certains droits féodaux portant sur les propriétés soumises à l'expropriation. Par exemple, il y avait des fenêtres et des portes qui servaient une redevance au fisc. Les fermer, c'était Importer préjudice.

715. On croyait aux sorciers. La preuve en est que, en l'année 1484, le conseil pria l'inquisiteur pour la foi catholique, de venir exercer son office à Forcalquier, en offrant de le défrayer; à quoi il ne manqua. Ce moine, nommé frère SconoUi, arriva, se mit à informer et fit emprisonner une pauvre paysanne accusée de sorcellerie. A coup sûr, le démon qui la servait n'était pas malin , car il aurait dû prévoir le procès fait à sa cliente , l'en prévenir et lui apprendre à s'y soustraire. Mais, alors, on ne faisait pas ces réflexions bonnes pour des

(l) Pénétres.

Çl) Hangards

(3) Ruelles.

(4) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Pêrgammionm, F« 49, y«.

esprits forts. Cette manie de voir des sorciers partout fut cause que, longtemps après, c'était en 1578, les consuls, agissant avec Tassentiment du conseil , requirent le lieutenant criminel de procéder contre ceux qui étaient accusés de sorcellerie, à la poursuite du procureur du roi. Plusieurs personnes étaient détenues. Parmi elles se trouvait Tune des sages-femmes de la ville, que l'on destitua, en attendant qu'on lui parfit son procès. Je n'ai pu savoir comment l'affaire tourna, mais je tiens pour certain que conseil , juges et accusés n'étaient pas plus sorciers les uns que les autres (1 ).

716! On doit maintenant se faire une idée assez juste des pouvoirs des conseils municipaux. En fait, ils agissaient librement, presque sans contrôle, dans la gestion des affaires de la commune : en droit , ils procédaient régulièrement, car te titre de leur institution les y habilitait. — « Quod ordinationes suas faciant et alias que ipsis videbitur expedire, » — dit le privilège du 23 juin 1385. Ils ordonnaient, et les syndics étaient les exécuteurs des mesures qu'ils avaient prises (2). Ils allaient même quelquefois plus loin et, sortant du cercle de la sphère municipale, en leur qualité de conseillers de la ville chef-lieu de la viguerie , ils donnaient des ordres aux officiers de la commune de leur ressort. Par exemple, le 12 décembre 1484, en con-

(1) Registre des délibérations. — F" 201-208.

(2) Ibid. — F* 254. V- En 1493.

formité d'un ordre émané du conseil royal siégeant à Aix , le conseil municipal de Forcalquier prescrivit à tous les baillis de la viguerie de faire, à certains jour?, des recherches, avec les hommes de leurs communes, sur les chemins et lieux publics, pour y saisir les voleurs qui infestaient alors le pays. Quant à lui, il ordonna la levée d'un homme par feu dans la ville , afin de procéder à cette recherche. Cette mesure fut infructueuse. De pareils ordres donnés et effectués publiquement avertirent les voleurs de se garder. C'est ce qu'ils firent (1). Ajoutons , pour ne rien omettre, que le conseil nommait les députés de la ville aux assemblées de la viguerie. La mission de ces assemblées consistait à répartir l'impôt voté par les Etats , à exposer les besoins du pays et à faire entendre ses doléances.

717. La constitution municipale de Forcalquier, avec les privilèges dont la ville jouissait, engageait les étrangers venant s'y établir, à se faire, en quelque sorte, naturaliser. Moyennant certaines conditions, ils obtenaient des lettres de bourgeoisie que, naturellement, il incombait au conseil municipal d'accorder. Ils jouissaient alors des prérogatives locales, telles que celles de faire paître leurs troupeaux dans les lieux où la commune avait droit de dépaissance , de l'exemption de péage et autres et participaient aux élections communales. En retour, ils étaient soumis à l'impôt.

(1) Registre des délil)érations. — F* 163.

Le titre permettant aux régnicoles de changer de domicile et de faire feu sur un territoire autre que celui de Torigine , remonte à Raymond Bé* renger. Ce titre, dont il a déjà été question, est des ides de février 1217. — « Concedimus quod, si aliquis homo degens nunc, yel extans, vel qui jam infuturumin Castro Forcalquerii degerit vel steterit, habens ibi domos, vineas, terras vel eas possessiones, et eas venderet, pignoraret, donaret, vel alio modo alienare voluerit, et inde recedere et in aliis locis meis vel comitatibus degere vel venire voluerit, vel elegerit, possit hoc facere absque nostra nostrorumque successorum et baiulorum contradictione (1). » — D'oîi s'ensuit que, si les habitants de Porcalquier avaient la faculté de quitter le lieu de leur naissance , les étrangers avaient le droit de venir les y remplacer.

Mais ce droit ne s'exerçai^t pas, comme aiXjourd*hui, par le seul fait de la volonté du nouvel arrivant. Les conseils municipaux avaient pourvu à ce que l'immigrant ne vint pas s'établir chez eux et malgré eux et, pour l'admettre à jouir du droit de bourgeoisie, ils en exigeaient certaines conditions, entourées de certaines formalités. Un statut , du i*' mai 1452, rendu à la requête de la commune de Forcalquier, porte: — « Supplicatur, ut dignetur statuere ut quicumque» civis dicte ville Forcalquerii, presens etfuturum, teneatur majorem partem suarum facultatum ponere et aies festos colère

(1) Registre des privilèges ¥• 10 V.

in dicta villa^ ita quod alias privilegiis pastorgagiorum et aliis libertatibus dicte ville gaudere non possit. — Rez^ ad excludendum ciyes ficticios, concedit ita observari ut petitur (1). »

La supplique^ ainsi que la réponse n'étaient que les conséquences d'un statut antérieur, rendu en 1437, à la requête des États. — a Si déclarât animum suum commorandi et majorem partem fortnnarum suarum ibidem habeat, statim babeatur pro yero cive ; alias autem in dubio decennium expectetur , et utrobique intelligatur fraude cessante (2). »

Parmi les proces-yerbaux , encore existants , de réception de nouveaux citoyens, je choisis celui du 4 juillet 1476, dressé en conformité des statuts ci-dessus rapportés. Après l'exposition, on lit : — « Qai quidem domini sindici et consiliarii, in apotheca scriptorii discreti yiri magistri Barnabe Garcini , notarii , cosindici , congregati , omnes simul, unanimiter, nemine ipsorum in aliquo discrêpante, ordinayerunt, audita expositione facta per alterum ex dictis dominis sindicis de Petro AUamando , de Selhaco , diocesis Ebredunensis, habitante Forcalquerium, ob causam eumdem reclpiendi in civem et incolam ; attente quod domum et alias pos&essiones (habet ibidem) , ipsum recipi in ciyem et incolam eumdem de selhaco , ibidem presentem et requirentem , dum tamen quod juret

(1) Registre des privilèges.— F* 242.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — RêcuHl dês prmégêê, f» 22.

de observando libertates, privilégia et bonas consuetudines dicte universitatis, et in omnibus dicte universitatis , juxta facultatem bonorum snorum , contribuere,in forma, etc. — Et ibidem , illico juravit in manibus dicti domini yicarii et jadicis, ad Sancta dei Evangelia per eum personaliter tacta , etc. » — L'acte fat rédigé incontinent par Boniface André, notaire , secrétaire du conseil , en présence de deux témoins (1).

Un second procès-^verbal du 4 avril de la même année, fait dans le cimetière de Notre-Dame, où le conseil tenait séance, — « in semeterio nostre domine » — admit aux privilèges de bourgeoisie Louis Roche, de Pierrerue, lequel agissait en son propre, ainsi qu'au nom d'un sien cousin. Les formalités furent les mêmes , mais le récipiendaire , dans l'intention de prouver son droit, requit expédition de l'acte. — « De quibus petiit litteras opportunas (2). »

Un troisième procès-verbal, fait en 1488, fut plus explicite encore. Le récipiendaire jura, à genoux, devant le viguier et les syndics, de demeurer continuellement à Forcalquier, — « continuam moram etlarem faciendo, divina audiendo, ecclesiastica sacramenta recipiendo, » — d'y transporter les deux tiers de ses biens» et de contribuer aux tailles et autres impôts. A la suite de cet engagement, il fut admis (3).

(1) Registre des délibérations. ~ F» 36, Y*.

(2) Ibid.-F»28.

(3} D>id.'-F«* 240427*

Quanfi-il s'agissait d'un artisan qui se présentait pour établir sa demeure à Porcalquier, quelquefois il demandait et on lui accordait la franchise de tailles, pendant un certain nombre d'années. Un fait pareil eut lieu en 1489 (1).

718. J'ai -déjà eflEleuré ce sujet, en parlant du transfert de domicile qui, pour les villes comtales, n'avait d'autre valeur que celle d'un changement de place, lorsque l'émigrant n'obtenait pas l'incolat dans sa nouvelle résidence. Pour le compléter, je dirai ce que j'ai recueilli quant aux coutumes des autres villes.

A Âpt, en vertu de la sentence arbitrale de 1525, les consuls recevaient les nouveaux citoyens. Ils avaient, — « jus coUigendi alienigenas, undecumque sint, et eos facere cives, et inde recipere quod inter eos consuetum fuerit (2). » — Il paraîtrait, d'après ce texte, que les récipiendaires avaient quelques droits à acquitter. La disposition de la sentence arbitrale est claire et positive, cependant il est un fait qui semble la contrarier. Plusieurs années après, c'est-à-dire le 31 décembre 1339, le juge d'Apt reçut quatre hommes de Viens en qualité de vassaux du comte. Us prêtèrent serment d'hommage lige et s'engagèrent à payer annuellement et à perpétuité une redevance de douze deniers couronnés (3). Il résulterait de là, qu'en

(1) Registre des déUbérations. — F* 254« V.

(2) Arch. des Bouches-du-Rhôae. ~ Série B. 2, n. 341, T* 151-176.

(3) Qûd. — Série B. 2, n. 341, 1^ 150.

TOM. n. 27

matière d'admission de nouveaux citoyens, il y aurait eu concours entre les consuls d*Apt et le juge royal de la même ville ; car abandonner les terres de son seigneur, prêter serment de fidélité au comte , transférer son domicile dans une ville qui lui appartient, indique, sans aucun doute, l'intention db s'y fixer. Cette série d'opérations fut faite en dehors des consuls, le juge seul y présida, donc ce fut lui qui autorisales immigrants à établir leur domicile à Âpt. Cette conséquence me semble irréfragable. Si elle laisse des doutes dans l'esprit du lecteur, il n'aura qu'à consulter quelqu'un plus versé que moi dans la connaissance du droit féodal.

On suivait un mode particulier de réception, à Aix, si j'en crois une note de clavaire du 23 décembre 1355. L'incolat était conféré par le viguier, siégeant à la curie, autrement dit, au palais, ou à la maison commune, le conseil assemblé et présent. Le récipiendaire donnait des cautions, lesquelles étaient reçues, soit par le notaire du viguier, soit par celui du conseil. Il n'y est pas question du serment» ni des autres conditions imposées aux récipiendaires, mais elles étaient de droit (1).

Une convention passée le 7 juillet 1396, entre Amelius et Geofi'roi Gombert frères, et autres possesseurs (parmi) des lesdes et éminalage du sel à Sisteron, et les syndics de cette ville, dit comment on se comportait pour l'admission des nouveaux

(t) Arch. des Bouche9-du-Rh6ne. — Série B. 2, n. 2il, i^ 48, Y:

citoyens. Les articles 91, 92 et 93 furent ajoutés au corps de la convention, sous la rubrique : — « Relatio facta super civibus. » — Cette addition n'était pas un hors d'œuvre, car, les habitants deSiâteron jouissaient de la franchise en matière de lesde et d'éminalage. Voici quelles sont les dispositions de ces articles.

« 91. Quod persone non habitantes in civitate Sistarici, cupientes esse cives in dicta civitate, teneantur et debeant habere in dicta civitate et ejus territorio, aut territorio de Balma (1), valorem in boni» immobilibus librarum centum; et si minus habeant pro cives non habeantur^ nec libertatibus lesdarum^ cossiarum et eminalagiorum gaudere non possint , nisi mansionem suam continuam^ cum earum familia, in dicta civitate facerent.

« 92. Quod persone habitantes extra dictam civitatem, licet possideant in dicta civitate, aut territoriis predictis, libras centum , casu quo non solverent cum aliis civibus dicte civitatis in talhiis et quistis in illis in quibus generaliter alii cives solverenti pro civibus non habeantur, immo debeant solvere lesdas, eminalagium et cossias à quibus cives sint liberi et immunes.

« 93. Quod omnis persona commorans in civitate Sistarici et faciens continuam mansionem cum ejus familia, possidens bona in 'magna quantitate seu parva, pro cive habeatur et liberta-

(1) La Baume est une annexe de Sisteron. -

tibus dicte civitatis, quibas alii cives gaudent, debeant gaudere. Predicta vero capitula non intelliguntur contra personas habitantes in castro de Balma (1). »

Ces articles nous apprennent à quelles conditions on acquérait Tincolat à Sisteron. Ils sont muets sur la forme, mais il est probable qu'on y suivait celle qui était adoptée dans les autres parties de la Provence. J'ajoute que la convention de 1396 contient un tarif dans lequel un éconojniste trouverait à apprendre. Pour moi, j*y relève un fait saillant. Huit jours avant et après li^Saint-Michel, on payait la lesde double. Je doute qu'on fit de grandes affaires pendant ce temps.

Le viguier de Marseille conférait la qualité de citoyen de cette ville. Telle est la disposition d'une ordonnance du 22 avril 1410. — « Lu do viens secundus,etc., vicariis curie nostre civitatis Massilie, etc. Jubemus quatenus vestrorum officiorum temporibus, nedum extraneos non inimicos, sed etiam homines presentis patrie nostre provincie et Forcalqueriiy qui ad presentem civitatem transferre se voluerint , pro voluntate eorum recipiatis in cives civitatis ipsius ab inde in antea, sine diffioultate et contradictione quacumque» servata forma in réception e civium hactenus consueta (2). » — La forme usitée remontait au règne de Charles !•'.

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Phénix, f* 117. (2)n)id.-irfiionim.l*m.

719. D'après un statut de Robert, les officiers devaient être régnicoles provençaux. Ce statut est rappelé dans un rescrit de Louis, du 20 avril 1349, lequel le confirma d'une manière éclatante en révoquant Jean Barroli, chevalier, natif de Naples, de l'office de sénéchal auquel, dit le rescrit, il avait été nommé par inadvertance, et en le remplaçant par Raymond d'Âgout (1). Cela n'empêcha pas une foule de familles napolitaines de s'établir en Provence» et d'y gérer des emplois fort élevés. J'en pourrais nommer d'encore existantes.

J'ai énuméré, moins compendieusement que je ne l'aurais voulu, les nombreuses attributions des conseils municipaux; je passe maintenant à la gestion des affaires financières de la commune, qui était la partie la plus délicate et la plus difficile de leur administration. On n'a pas besoin de s'ingénier beaucoup à dépenser de l'argent, mais le trouver est un peu malaisé, surtout quand une commune est pauvre. Or, celle de Porcalquier était précisément dans cette situation. En immeubles, elle ne possédait que l'hôtel de ville, qui n'avait pas grande valeur^ la maison d'école et quelques boutiques construites dans les fossés, ou édifiées sur les remparts, boutiques louées à bas prix et que bien souvent elle concédait gratuitement à des artisans. Il est vrai qu'elle acquit plus tard le bois comtal, forêt connue aujourd'hui sous le nom du bois du Roi ; mais une pareille propriété, dans un

(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. - CrucU $t potmtiœt t* 114.

pays couvert de bois, ne devait pas être d'an grand rapport. La commune en affermait la dépaissance, ce qui lui valait plus de procès que de profit. Elle avait des droits de pâturage sur plusieurs communes voisines, telles que Pierrerue , Fontienne et Saint-Etienne. Les habitants de Forcalquier y envoyaient dépaître leurs troupeaux , faculté dont l'utilité était très contestable; car, aujourd'hui, on l'a perdue et personne ne songe à s'en plaindre. Bref, on peut dire que la ville n'avait pas de revenus immobiliers. Cependant elle possédait • des biens nobles, — « a feudo nobili dependentia, m — tels que les droits de dépaissance dont il a été question, les lesdes, cosses, les péages, les droits de pesage et de mesurage. Les roturier? , d'après un édit bien antérieur, ne pouvaient posséder des biens ayant pareille origine. La ville y fut autorisée par édit du 19 janvier 1449 (1).

720. En même temps qu'elle racheta les droits aux langues de bœuf et aux filets de porc, la commune acquit aussi les fours (2] et les droits de pesage et de mesurage. Elle affermait les uns et les autres et quoique le produit en fût minime, ces deux articles du budget des recettes constituaient des ressources certaines; car le pesage et le mesurage sont, en quelque sorte, obligatoires dans

(1) Registre des privilèges. F* 265.

(2) L'acquisition des fours eut lieu le U juin 1357, moyennant la rente annuelle de cent sous couronnés, servie au fisc.— Registre des privilèges.;— F» 6a.

beaucoup de transactions, et si les fours n'étaient pas banaux, la commune avait la faculté de les rendre tels , en interdisant aux particuliers de cuire du pain vénal dans leurs fours. Au reste, les pâtissiers étaient les seuls qui eussent pu faire concurrence aux fermiers des fours, mais on savait les en empêcher. Il va sans dire que fours et pesage étaient délivrés aux enchères. A défaut d'enchérisseurs, on les mettait en régie. La ville possédait encore le péage de la Brillanne qu'elle affermait annuellement.

721 . Les rêves sur la boulangerie, la boucherie et les débitants de vin étaient une autre source de revenus pour la commune. C'était même lapins considérable, car cet impôt fonctionnait à peu près de la même façon qu'un octroi. Ces rêves étaient également mises et délivrées aux enchères. Il faut pourtant ^dire que l'établissement d'impôts de cette nature ne dépendait pas absolument de la volonté du conseil municipal. On devait rapporter, en outre, l'autorisation du pouvoir central. Mais je ne sais comment cela s'était fait ; dans les délibérations qui nous restent du conseil municipal, prises antérieurement à la réunion du comté et même plusieurs années après, il n'est jamais question de l'autorisation donnée par la Cour des comptes. Tous les ans , on affermait les rêves , sans qu'il en fût dit un seul mot. Ordinairement, la Cour permettait l'établissement des rêves pour dix ans. Avait-elle donné son autorisation? S'en était-

on passé? C*est plas que je ne puis dire. A mon avis, on avait d& l'obtenir, dans l'origine, et puîp on ne l'avait plus demandée et l'on continua apercevoir l'impôt sur les anciens errements. Le pouvoir central n'était ni méticuleux ni susceptible ; en beaucoup de circonstances il laissait faire. Il le devint plus tard, à mesure que la centralisation fit des progrès. Alors il intervint et sut empêcher qu'on se passât de lui. Cependant les affaires n'allaient pas plus mal. Mais il existe aux archives trois actes d'autorisation, l'un de la reine Jeanne, du 24 août, vingt-sixième du règne et les autres des 1*' mai 1452 et 13 décembre 1455, émanant du roi René. Le premier permet à la commune d'imposer rêves, daces et impositions quelconques sur toutes les marchandises et victuailles, quelles qu'elles soient. Le dernier j ajoute les poids et mesures. Dans un cas, l'autorisation est donnée pour vingt ans, pour dix, dans l'autre (1).

Chaque rêve mise aux enchères était accompagnée d'un règlement rédigé par articles ou capitouls (2), dans lesquels on désignait la matière imposable , la quotité de l'impôt et le mode de perception. Ce règlement était fait par les syndics, auxquels s'adjoignait une commission. Quelquefois le projet en était dressé par l'adjudicataire, ainsi que cela eut lieu en 1492, pour la rêve du masel ou boucherie. Quatre concurrents présenté*

(1) Registre des privilèges. — F«' 276-242, V, 229, V.

(2) De capitula, articles.

rent chacun leur règlement, c'est-à-dire les conditions auxquelles ils prendraient la boucherie; le conseil en choisit un et le soumit aux enchères (1). On voit que la rêve ne différait pas beaucoup de Voctroi, qui me fait l'efifet d'être renouvelé des Grecs.

La rêve sur la manganerie ou boulangerie portait, tantôt sur toute sorte de pain, c'est-à-dire blanc et bis , tantôt elle n'atteignait qu'une qualité. Par exemple, en 1486, le pain blanc seul y fut soumis et le droit fut du dixième. La délibération ne contient pas d'explications plus amples et je présume que l'impôt était du dixième de la fournée, ce qui aurait été considérable. Il est bien entendu qu'il ne portait que sur le pain vénale en d'autres termes, celui que les boulangers fabriquaient et qui était destiné à la vente (2). Par conséquent, le pain cuit, par les particuliers en était affranchi. Ceux-ci ne supportaient que le droit de fournage, qui était du vingtième, c'est-à-dire un pain sur vingt (3).

J'ai dit qu'ordinairement les rêves n'étaient affermées que pour un an. Cependant, il y avait des exceptions. Ainsi, en 1491, le conseil municipal se trouvant débiteur de la somme de cinq cents florins qu'il avait empruntée au chapitre de Saint-Sauveur d'Aix, afferma la rêve du vin pour sept ans, au prix de cinq cents florins, qu'il délégua au chapitre. Il parait que les chanoines d'Aix faisaient des

(1) Registre des délibérations. — F* 309. P) Jbïd, - P- 202, V.

(3) Ibid. - P* 374.

économies, car on avait eu recours à eux d'autres fois. Même fait en 1494, sauf que le chapitre d'Âiz n'y fut pour rien (1).

Les pouvoirs du conseil , en matière de rêves, étaient fort vastes. Il les établissait quand et comment il voulait , déclarait quels objets y étaient soumis, les affermait pour une ou plusieurs années, les abolissait ou bien remettait les droits aux fermiers, alors que les circonstances exigeaient cet acte de justice. Par exemple, en temps de guerre ou de pe$te, éventualités se produisant assez souvent et dont un des résultats certains était de diminuer les recettes. Il les modifiait, même dans le courant de l'exercice. Alors il indemnisait les fermiers (2). Ayant la haute main, il statuait par lui-même ou par commission sur toutes les questions que la perception de la rêve pouvait faire naître (3). Dans son omnipotence il allait quelquefois plus loin que la justice n'aurait voulu. Un jour, mu par je ne sais quelle raison, il enjoignit aux aubergistes et cabaretiers d'avoir à vendre du vin aux habitants qui en demanderaient , sous peine , pour les récalcitrants, de l'amende d'un écu. Or, comme la justice lui prêtait main-forte , il ne faisait pas bon désobéir.

722. Les bans ou les peines municipales , c'està-dire, leur produit, dont la commune touchait le

(1) Registre des délibérations. — F- 278-359!

(2) Ibid. — F" 160, V 384. En 1484 et 1495.

(3) Ibid.— ?• 202.

tiers, constituaient un de ses revenus réguliers. Ils étaient affermés annuellement , quelquefois en bloc, d'autres fois séparément. Ainsi, à côté du fermier des bans des vendanges, de la conservation des fruits et autres , on trouve les fermiers des bans pour délits forestiers ou pour entreprises sur la propriété. Ces bans avaient un nom particulier : on les nommait bans de terro routo^ ce qui, littéralement, signifie terre rompue , et en réalité , veut dire violation de la propriété. Ils étaient aussi délivrés aux enchères.

En général, les bans étaient suivis, c'est-à-dire , les amendes recouvrées , soit par les banniers ou fermiers, soit par le sous-viguier et ses associés , soit par des exacteurs que le conseil municipal nommait d*office.Tous ces agents, sur lesquels le conseil avait Tœil, étaient sous la surveillance immédiate du viguier, qui stimulait leur paresse ou refrénait leur rapacité. Ce dernier cas était le plus fréquent. Ainsi, il existe une délibération de 1495, nommant une commission chargée de conférer avec le viguier au sujet de certaine condamnation prononcée contre un habitant , et de le prier d'annuler cette condamnation comme portée sans droit, — nulliter facta. — On lui rappela aussi l'ancien privilège des syndics , qui avaient le droit d'être entendus en leur qualité de modérateurs des peines municipales ou autres, et on le pria de juger avec douceur lorsqu'il s'agissait de pauvres gens (1); Cette déli-

(1) Registre des délibérations. — F* 393.

bération me fait croire que les syndics avaient laissé tomber en désuétude le plus beau de leurs privilèges , c'est-à-dire le droit d'assistance aux jugements , et que les viguierii' , jaloux de leur autorité, s'étaient affranchis d'une intervention qui les gênait.

723. Je ne puis laisser passer les rêves et les bans, ainsi que leur mise aux enchères, sans parler d'une coutume assez extraordinaire , existant à Forcalquier, et que je crois s'être étendue sur toute la Provence, car on imitait généralement ce qui se pratiquait en d'autres pays : je veux parler du subre^ncant. — En français , surenchère. — Mais non point de la surenchère telle qu'on l'entend aujourd'hui, carie subre-incant était toute autre chose.

Je commence par dire que, dès le début de mes recherches, cette expression m'a grandement embarrassé. Impossible d'en trouver le sens. Je connaissais la signification apparente du subreincani; je n'ignorais pas que cette locution provençale était synonyme de surenchère ; je savais , aussi bien qu'un autre, ce qu'on doit entendre par cette dernière expression ; mais, quand je les rapprochai8,je ne trouvais entre elles aucune relation. Ainsi, par exemple, je lisais dans un registre de clavaire que , lors de l'adjudication aux enchères de la perception des revenus fiscaux, il avait payé tant, à tel individu, poursti&raincont. Evidemment, il ne pouvait s'agir de la surenchère mise sur l'objet exposé en vente ; car, dans ce cas, l'adjudi-

cataire paie au lieu de recevoir. Il y avait un mystère dont il fallait avoir la clé.

Je la trouvai. En fouillant des registres , en conférant des textes, je finis par me convaincre que le subre^ncant était tout simplement un appât offert aux curieus assistants aux ventes publiques, afin de les engager à surenchérir. Cette explication était trop en dehors des usages actuellement suivis, pour qu'on mit la main dessus du premier coup. Le fonctionnement du subre-incant était des plus simples. Son importance variait selon la valeur de l'objet exposé en vente, et le chiffre s'élevait en proportion. On donnait cinq sous, dix sous, un ou plusieurs florins, à ceux qui faisaient des offres pour les récompenser de leur intervention ; car, faisant augmenter le prix de l'adjudication , en définitive, elle avait tourné à l'avantage du fisc. On le comprendra parfaitement si l'on se transporte , en idée, dans le bureau d'un commissaire-priseur, occupé de ses ventes, et si Ton suppose qu'il promet cinquarfte centimes à chaque enchérisseur. Il paiera une somme légère , mais il fera augmenter la valeur de l'objet mis en vente. En voici un exemple. En 1311 , on mit aux enchères les péages, CQSses et lesdes. La mise à prix fut de cent cinq livres. Le premier enchérisseur qui offrit cent trente livres eut vingt sous de subr^ncant ; le second, offrant cent trente-cinq livres, eut dix sous , et le troisième , auquell'adjudication resta au prix de centquarante livres, reçut dix sous (1).

(1) Arch. des Bouches^u-Rkône.— Série B. 2, a. 894; ^ 23.

Cet usage bizarre, mais peut-être point maladroit, accompagnait toutes les adjudications poursuivies soit à la requête du fisc , soit à celle de la commune ; je n'en sais pas une où il n'en soit question. J'en veux citer encore un exemple. En 1487, on mit la rêve du vin aux enchères sur la mise à prix de cent vingt florins , et le règlement d'après lequel on opérait promet cinq sous de «ifrre-incant aux enchérisseurs (1). Quelquefois le subre-incani faisait l'objet d'un accord particulier entre la commune et l'enchérisseur. Cet accord eut lieu en 1494. Un individu offrit cent trente florins de la rêve du masel, à condition qujil eût six florins de mbre-incant. Le conseil y consentit , mais il ne se lia pas d'une manière définitive , puisqu'il fit mettre la rêve aux enchères et ordonna qu'il serait accordé une bonification de cinq sous par livre au plus offrant. Le traité passé antérieurement n'était qu'un en-cas (2).

Je ne crois pas que le subre-incant fût en usage dans les ventes publiques faites à la requête des particuliers , car je n'ai rien trouvé sur ce sujet dans les nombreux documents , tant publics que privés, que j'ai consultés. Il aurait pourtant pu se faire qu'on l'offrît aux acheteurs afin de les attirer; mais, je le répète, je ne l'ai jamais rencontré. Cependant les ventes volontaires étaient fréquentes , ainsi qu'il est prouvé par la supplique suivante ,

(1) Registre des déUbérations. — F* 210, V-.

(2) Ibld. - P 357.

présentée au sénéchal parla ville dePorcalquier,le 23 mars 1468. — « Quia aliquando regii subditi et particulares dicte ville, ut plus de eorum bonis et rébus reperiant, quas seu que venaliter exponunt , gratis etvoluntarie inquantari faciunt; supplicatur quod clavarii, seu renderii inquantum curie dicte ville, non possint petere inquantum de rébus que voluntarie vendentur publiée ad inquantum in villa Porcalquerii (1). »

Cet article de la supplique ne fut pas répondu , mais il en ressort l'existence du fait que je signale. En outre, il nous apprend que, sauf l'exception que Ton faisait pour les ventes volontaires, toutes les enchères étaient frappées d'un droit dUncant , lequel était ordinairement affermé et perçu au profit du fisc. J'en parlerai en traitant de l'ancienne organisation judiciaire. Ce droit atteignait , par conséquent, les enchères des rêves, bans, lesdes, cosses, péages, etc.

724. Je ne me trompais pas en disant que le subre-incant existait dans toute la Provence ; car une note de clavaire, du 31 octobre 1 331 , m'apprend qu'à Marseille on l'y payait aux enchérisseurs (2). On le pratiquait à Théniers, sur le pied de six deniers par livre, le sou à douze deniers. Quelquefois le clavaire en fixait le chiflFre : — « Et se daturum ipsum clavarium, de super inoantu , obtulisset cui-

(1) Registre des privilèges. — F* 255 .

(2) Arch. des Bouches-da-Rhône. — Série B. 2. n. 310, P 246.

libet augraentanti denarios duodecim pro libra. » — Pais, dans la même séance , le subre-incant fut porté successivement à quatre , cinq , six , sept et huit sous par livre. Il est à croire que sa quotité dépendait entièrement de la volonté du poursuivant (1). On le trouve aussi à Saint-Maximin , en 1364. — «De super incantu dato augmentantibus jura curie, ad rationem de solidis sex pro libra. » — ^L'encouragement était considérable (2). Le cahier des charges pour la mise aux enchères de la gabelle de Digne, devant les maîtres rationaux, dressé le 8 février 1472, contient l'article suivant : — a Quod eo casu quo ipsa jura sibi (celui qui devait faire offre) non remanerent pretio 140 fiorenorum , quod ipse Raymundus Basterii habeat, pro super inquantu , florenos quindecim (3). Enfin, un document de 1419, se rapportant à Forçai quier, dit que le subre-incant ne pouvait s'élever qu'à dix sous par livre. C'était énorme ; car, dans ce cas, les enchérisseurs partageaient l'augmentation avec le fisc (4). Il est vrai qu'il ne s'agissait que de l'augmentation pour la première année. Voilà quel était le mbre-incant. J'espère que le lecteur n'aura pas eu autant de peine que moi pour le comprendre.

725. Il est bon de noter que les fermiers des revenus communaux donnaient assez ordinaire-

(1) Arch. des Boache&-du-RhÔQe.— Série B. 2, n. 502, f^ 135.

(2) Ibid. — Série B. 2. n. 390. f 198.

(3) Ibid. - Série B. 2. 172. f 251.

(4) Ibid. - Série B 2, n. 337, P 1.

ment caution d'exécuter fidèlement leurs obligations. Ainsi, en 1493, les bans furent mis aux enchères, sur le vu d*un règlement fait par les syndics, lequel soumettait les fermiers à donner caution. C'était une mesure de prudence que le conseil négligeait quelquefois ; car en fait, il agissait ainsi qu'il voulait, personne né s'occupant de réviser les délibérations par lui prises (1).

726. Aux ressources dont l'énumération précède il convient d'ajouter le produit de l'impôt personnel, ou capitation, connu sous le nom d'aubire, pesant sur tous les individus domiciliés dans la commune. Cet impôt n'offrait rien de particulier, ni dans son assiette, ni dans le mode de sa perception. En 1491, le conseil voulut qu'il atteignit, même les domestiques. Il ordonna qu'ils seraient allivrés et soumis à la taille (2).

727. C'était ainsi que se composait le budget communal, dans son chapitre des- recettes ordinaires; il ne variait jamais. Cependant, à l'instar de tous les budgets, il contenait aussi un chapitre des recettes extraordinaires. La chose existait, quoique nos ancêtres ne connussent pas le mot et s'inquiétassent fort peu de diviser leur budget en plusieurs chapitres. Ils songeaient à remplir la caisse delà commune et y puisaient à volonté.

(1) Registre des délibérations.— F» 331. Wn)id.-F*190.Vv

TOM. n. 28

Les ressources extraordinaires de la commune étaient de trois sortes, sayoir : le cappage, la rêve sur les bestiaux et l'emprunt. Il n'est pas besoin de dire que ces articles du budget des recettes n'y figurafent pas toujours. Leur établissement dépendait des besoins, ce qui signifie qu'ils existaient tantôt collectivement, tantôt séparément. Ainsi, quand la commune était à bout de ressources, elle se procurait les moyens de subvenir à ses dépenses en établissant un cappage, sorte d'impôt portant plus particulièrement sur les céréales récoltées dans le terroir. On dressait alors un registre et •chaque propriétaire y était allivré selon ses facultés. Ce mode était essentiellement vicieux, en ce sens que partie des charges locales était supportée uniquement par une certaine classe de citoyens, ceux qui ne possédaient rien n'en étant nullement atteints. Il est cependant une considération qui milite en faveur du cappage, c'est qu'à cette époque, il n'y avait pas d'impôt direct, qui pèse principalement sur la propriété. Le trésor public s'alimentait au moyen de dons que les Etats faisaient annuellement au comte, et qu'ils répartissaient ensuite entre les vigueries et baiUiages. La collecte des deniers affectés au paiement de ce don se faisait par les trésoriers municipaux, qui en versaient le produit, soit entre les mains des commissaires chargés du recouvrement, soit dans celles du trésorier de la viguerie. Avant l'institution de cet officier, ils portaient leurs fonds à Aix, chez le trésorier général. Donc, quant k l'impôt foncier, la

propriété était moins chargée qu'aujourd'hui, d'autant que cet impôt n'était pas permanent.

728. Un autre moyen de soutirer de l'argent aux citoyens consistait à établir une rêve sur les bestiaux, tels que bœufs, vaches et moutons. On dressait encore un .registre contenant le nom des propriétaires ainsi que le nombre de bestiaux qu'ils possédaient, puis le conseil fixait la quotité de l'impôt de la façon suivante : il prenait pour base , ainsi qu'il fit en 1489, la valeur fictive qu'il assigna à un trentanier (1) de moutons, genre de bétail sur lequel portait principalement la rêve, les autres étant imposés à tant par tête. Il apprécia ce trentanier à vingt-cinq florins et le taxa à une somme quelconque ; de sorte que, en supposant que la taxe fût de un florin par vingt-cinq, l'éleveur de moutons payait autant de florins qu*il possédait de trentaniers. Le conseil procédait de même quand il s'agissait de lever le cappage. Il se basait sur la livre cadastrale, fixait le nombre de livres de chaque propriétaire et taxait chaque livre à une certaine somme (2). L'opération prescrite par le conseil n'était pas petite besogne ; car le registre ou libra sur lequel on inscrivait le nombre dé bêtes appartenant à chaque propriétaire, devait être fort détailléi ce qu'on appelait glosata, et indiquer tous les mouvements du troupeau, par exemple, les

(1) Trente bètes.

(2) Registre des délibérations. ^ F* 255, V*.

articles d'achat ou de croit. En 1490, le conseil fut obligé de faire un autre registre, parce que l'ancien offrait une certaine confusion et n'était pas suffisamment glosé (1). La rêve dont il est question atteignait tous les bestiaux paissant sur le territoire de la commune, tant étrangers que du pays. Cette décision fut prise en 1492 (2). Au reste, en cette matière comme en toute autre de sa compétence, le conseil faisait à peu près tout ce qu'il voulait, n établissait l'impôt , en modifiait les bases, en faisait la remise, tranchait les questions litigieuses et l'abolissait, sans que personne y trouvât à redire. La gestion des affaires communales n'en souffrait pas.

729. Enfin, le dernier et suprême moyen de se procurer de l'argent consistait à l'emprunter. Ici, je dois noter un fait digne de remarque. Les emprunts étaient fréquents , et cependant , je n'ai trouvé nulle trace d'autorisation préalable^ quoiqu'elle fût nécessaire pour établir des rêves. Ce n'est que plus tard que je l'ai rencontrée et encore rarement. En lisant les délibérations du conseil on pourrait croire qu'il n'en avait pas besoin, opinion qui, à mon avis, souffre quelques difficultés. Mais, laissant de côté une question que je ne puis trancher, je répète que les emprunts étaient^fréquents et qu'ils le devinrent bien davantage dans le cours

(1) Registre des délibéFations.— F* 259. (t) Ib.— F-S28.

du XVP siècle, surtout pendant les troubles religieux qui survinrent. Tailles à tant par feu, cappages, rèyes sur les fruits, sur les bestiaux, emprunts, se succèdent avec utie rapidité extraordinaire ; on serait tenté de dire que le conseil ne fonctionnait qu'en vue de se procurer de l'argent, n prenait de toutes mains et recevait du blé, de la laine, de l'argent, en prêt, à constitution de rente, et fit si bien qu'il s'obéra de façon à se ruiner, si l'on n'avait révisé toutes ses dettes et réduit les créances. Il faut pourtant avouer, pour sa justification, qu'il y était contraint. La Provence a rarement enduré plus de maux qu'à l'époque dont je parle.

730. L'emprunt était réalisé par le trésorier municipal et recevait ensuite son affectation. On le rendait comme et quand on pouvait. Assez ordinairement, c'était au moyen d'un nouvel emprunt destiné à solder le premier. Pour employer le langage énergique et imagé du peuple, on ouvrait un trou pour en boucher un autre. C'est une opération bien connue des prodigues, des insouciants et des gens endettés. Il s'agissait alors d'un emprunt volontaire. Mais nos ancêtres connaissaient et pratiquaient assez volontiers l'emprunt forcé, car ils semblent avoir pris à tâche de nous prouver la vérité de Taxiome — nihil novi sub soU . — Je parlerai autre part des quistes, Umtes, forces et autres moyens d'extorquer de l'argent au peu-* pie, moyen fort peu ingénieux, puisqu'il obéissait

à la force. En effet, le génie consiste à trouver cet agent auquel rien ne résiste ; en user quand on le tient, est à la portée de tout le monde. Il suffit de vouloir.

731 . L'emprunt forcé étant admis , le mode de son recouvrement ne pouvait varier. On s'adressait ordinairement aux riches ; frapper ailleurs eût été inutile. On fabriquait pour cela un registre nommé casemet ou caternet, catemetum (i) ^ sur lequel on inscrivait les gens riches, qu'on désignait par la qualification assez singulière de bien aisig; c'était de style. La confection de ce casemet ne se faisait pas sans difficulté. Quand il ne s'agit que de figurer dans le monde, chacun veut être riche ou paraître tel; mais quand il faut payer, la question change de face , on devient pauvre subi* tement. Dans les deux cas, le mensonge est toléré. Il est même assez bien porté. Mais les récalcitrants étaient bientôt ramenés à la raison. On leur prouvait qu'ils étaient riches par une saisie mobilière» ou par quelque autre procédure aussi peu agréable. La justice prêtait main forte au conseil et il fallait s'exécuter. On se trouvait ainsi rangé dans la classe des bien aisés par autorité de justice. On sait qu'elle ne se trompe jamais, du moins on le dit. — « Res judicata pro veritate habetur. » — Et cet autre axiome sur la justice : — € Facit dénigre album. » — Quelle magicienne I

(1) De qitadrtUm,

Le casemet dressé , on le remettait à un exacteur nommé par le conseil, ou bien au trésorier, selon les stipulations du contrat par lui passé ayant d'entrer en charge. Il opérait le recouvrement des fonds , sous sa responsabilité. Gomme ]'e ne parle jamais sans preuves, suit copie d'un casemet fait en 1488.

« Caternus Talhie factus et ordinatus in consilio universitatis Forcalquerii pro exsolvendis gagiis et stipendiis reverendi patris inquisitoris fldey catholice, de anno incamationis Domini millesimo quadringentesimo octavo et die XVII mensis mstrcii, et factus ac ordinatus tam pro premissis quam aliis negotiis universitatis predicte concementibus. »

Le reste est en provençal. H y est dit que le collecteur du casemet est Charles, le trésorier.

— € Es culhidor del dichcademet Charles, thesaurier. » — Ensuite, viennent les noms des particuliers et, en regard , la somme à laquelle ils ont été taxés. Ainsi, maître Jean Caire y est porté pour deux gros; Gaspard Pons, pour trois gros; donne

— dame — Artaude Lhieutière, pour pareille somme; d'autres, pour un, deux, trois florins. Bref, le total de ce casemet est de trois cent trentesept florins deux gros , dont les honoraires du révérend père inquisiteur, qui fit emprisonner une pauvre vieille femme comme sorcière, absorbèrent une bonne part (1 ) .

Il y a de bonnes choses dans ces casemets. Par

(l) Arch. de l'Hôtel-de-Ville. — Comptes trésoraires.

exemple, en 1518, la yille fit faire une plate-forme pour 7 placer ses coulevrines , qu'elle tira , peu après, lors de la naissance du dauphin, ayec accompagnement de feux de joie et de musique; car ony toucha du rebec, tocar lo rebequet. On y trouve les honoraires de deux commissaires préposés à la visite des chandelles de suif faites, pour la provision de la ville, par l'apothicaire du pays (1). Ils m'apprennent qu'en 1533 un travailleur gagnait trois gros ou sous; qu'une charge de bois valait deux sous, et qu'on payait les chandelles un sou, un de* nier la livre (2); qu'en 1546, une prédication faite par un prêtre étranger coûtait un florin; que toutes les années, la commune faisait faire des chausses — culottes, — au valet de ville, lesquelles coûtèrent trois florins, quatre gros; et qu'on dépensa sept florins et six gros pour le manteau que la ville donnaittous les deux ans au même personnage ; que le prêtre accompagnant la procession qui visitait les églises touchait cinq liards (3).

Mais la meilleure de toutes les histoires concerne le juge-mage d'Âix. Ce fonctionnaire, le plus élevé de la magistrature de Provence, se rendit à Mane, en 1519, pour y instruire un procès existant entre Forcalquier et Fontienne, à raison d'un droit de dépaissance que la première de ces communes avait sur le terroir de la seconde. D'abord, la ville envoya son trésorier à Mane pour y soigner ce ma*

(1) Ârch. de rH6tel-d&-Ville. — Comptes trésoraires.

(2) Ibid. — Comptes trésoraires.

(3) U>id,— Comptes trésoraires.

gistrat; pour le gouverner, porte le casemet; ensuite de quoi, on taxa le trésorier à trois gros par jour. Après cela» les présents allèrent leur train. On commença par donner au juge huit coupes de vin bouché, qui coûtèrent quarante gros ; puis , on lui envoya un lit garni; de la canelle pour faire de • l'hypocras. On paya sa dépense à l'auberge , montant à quatre-vingt-seize florins, cinq gros et huit deniers ; on lui donna trente-deux écus au soleil ; son secrétaire toucha quarante-cinq florins et quatre gros ; ses domestiques eurent quatre florins et sa chambrière, trois gros pour son vin. Le juge et ses gens mangèrent soixante-dix-huit livres de chair pendant leur séjour à Mane, et, pour cet article, on paya trente-neuf gros au boucher. Enfin , quand il fut retourné à Aix, on lui envoya un mouton. Les magistrats n'étaient pas à plaindre dans ce temps-là ; on faisait bien les choses. Maintenant, ils quittent leurs fonctions gueux comme des rats d'église. A tout prendre, cela vaut mieux (1 ).

On mangeait fort mal en 1517. Voici le menu d'un souper fait par le viguier, l'assesseur, le syndic et plusieurs autres personnes, retournant de la recherche des voleurs. On leur servit du porc salé, des œufs, du fromage et ils burent du vin du crû. Tout compris, le souper, pour quarante personnes, monta à trois florins dix gros et sept patacs, encore faut-il y comprendre le déchet d'une torche qui s'usa de six onces, quand on accompagna Tas- Ci) Arcb. de l'Hôtel-de-VUle. — Oomptei trdiontos.

sesseur à son logis (1). M'oubliez pas que le florin valait douze gros, le gros seize deniers, leliard quatre deniers et le patac deux deniers.

En 1 565, le dîner du comte de Tende, gouyerneur de Provence, se composa d*une anguille, d'anchois, douze harengs, quatre merlans, d'oranges, fromage, amandes, noisettes, raisins secs, — on était en avril, — avec force épices. Le souper fut à l'avenant ; il varia en ce qu'on ne servit que six harengs, mais il y eut en sus du thon et des œufs. C'était sans doute un vendredi. En outre, on fournit trois livres d'amandes pour laver les mains de ma^ dame la gouvernante. C'est textuel. La comtesse put s'approprier (2). .

En 1489, on traita moins somptueusement le seigneur de Gréoulx et plusieurs autres gentilshommes qui l'accompagnaient. On leur servit du poisson, des œufs, des anchois, des pois-chiches, du fromage, des pommes, du vin blanc et rouge. Au départ, on les reconduisit aux flambeaux et on leur distribua des dragées (3)

Le casernet n'était pas particulier au recouvre-

• ment de l'emprunt forcé. On le dressait quand il

s'agissait de percevoir la taille (4); de verser la

part afférente à la ville, pour payer le don au roi

fait par les Etats (5) ; et pour recueillir et restituer

(1) Arch. de l'Hôtel-de- Ville. — Comptes trésoraires.

(2) n>id.

(3) tt>id.

(4) Registre des délibérations. * F* 77 et suivants. Bn 1476.

(5) Ibid. - P» 187, V\ Bn 1486.

la laine qu'en 1485 le conseil avait empruntée , car il n'avait pu se procurer de l'argent qu'au moyen de cet expédient ruineux et bizarre (1). Bref, le casemet fait, ainsi que s'exprime le conseil, — « absque libra et per modum mutui, » — c'est-àdire par manière d'emprunt et sans consulter le rôle des contributions (2), s'appliquait à tout ; aussi bien à solder le cierge envoyé à saint Antoine de Padoue, à Arles, à l'occasion de la peste, qu'à restituer aux habitants les sommes qu'on leur avait empruntées (3). Notez que le conseil préposa un exacteur spécial au recouvrement de l'argent des* tiné à payer ce cierge.

732. Quoique le conseil eût la haute main sur tontes les affaires de la commune, ce n'était pas lui qui faisait la répartition de l'impôt, en d'autres termes , qui déterminait la part contributive de chaque habitant en raison de ses facultés ; car, je le répète, tous les impôts étaient personnels , nul n'affectait les fonds. Ne rangez pas pourtant dans cette catégorie les dîmes et autres redevances dont la propriété était grevée , leur origine et leur destination différaient de celles de l'impôt et il faut se garder de les confondre avec lui. Cette assiette , dis-je, était faite par une commission que le conseil nommait et dans laquelle figuraient assez ordinairement les syndics ainsi que les auditeurs des

(1] Registre des délibérations. — F* 185.

(2)lbid.— P»289,V.

(3) Ibid.— F- 241-306. V, 309. Bn 1488 et 1491,

comptes. C'est sinsi qae Ton procéda en 1491. On dressa un registre nommé librum Ubrm , c'est-idire, liyre de la livre. La liyre monétaire valant yingtgros et servant de base pour asseoir l'impôt, qui était ensuite réglé à tant par livre. Cest de livre que sont venus les mots allivrer, aUwrmiefU, expressions signifiant le fait de porter quelqu'un sur le registre de la livre» en langage moderne, sur le rôle des contributions. Le conseil, en instituant la commission, lui prescrivait d'agir selon Dieu , su conscience et les facultés pécuniaires des contribuables. — « Juzta Deum et eorum conscientias et facultatembonorum suorum(l).» — Il parait que tous les habitants étaient portés sur ce librum Ubrœ, car c'était de là que l'on tirait le catemet des tailles que la commission s'appliquait à faire aussi juste que possible (2). Quand on imposait une rêve sur les bestiaux, on faisait un second registre sur lequel ils étaient portés (3). Le premier de ces registres s'appelait livre du possessoire , c'est-à-dire, des propriétaires ; et le second, livre des capitaux, — capitalibits sive arbitriis , — parce que , en Provence, par capital on entend , communément , les bestiaux attachés à l'exploitation d'une ferme.

Tel était le mécanisme au moyen duquel on établissait et on percevait l'impôt ou taille , car cette dernière dénomination est une expression générique contenant toutes les charges pesant sur les

(1) Registre des délibérations. — F* 286.

(2) Ibid. - F* 256. — Bn 1489.

(3) U>id. - F* 259. — Bn 1491.

habitants. On voit que, l'autorisation étant obtenue, le conseil municipal y commandait en maître d'autant plus absolu, que nulle autorité n'avait le droit de réviser sa gestion. Il fallait que ce mécanisme existât beaucoup plus anciennement , car je le trouve en activité dans un acte émané de Louis II, le 20 octobre 1399. — c Non permittatis talias et impositiones indebitas fieri , ymo ipsas sic factas illico revocetis et revocari faciatis^ ac solvi faciatis pro solido et libra. » — Ce qui veut dire que le comteproscrivait la manière d'asseoir l'impôt et entendait qu'on le perçût conformément au rôle précédemment dressé , en prenant la livre pour base. — Pro solido et libra. — En effet, le conseil, composé des riches, avait grevé outre mesure certains objets de consommation. Le peuple murmura, porta ses plaintes au comte, en obtint justice, et le bourgeois dut payer selon ses facultés. Il est à croire qu'il ne fut pas content, car, par-dessus tout, il tient ^ la bourse [1].

Je crois avoir dit tout ce qu'il fallait et, peut-être môme, plus qu'il ne fallait, sur les attributions des anciens conseils municipaux ; si l'on n'en comprend pas le fonctionnement, ce sera ma faute , car les documents ne manquent pas. Je ne sais si l'ordre dans lequel je les ai présentés satisfera le lecteur. Je conviens que cet ordre n'est pas sans reproche ; mais j'ai fait ce que j'ai pu et n'ai pas le temps de recommencer mon travail. Maintenant je vais abor-

(1) Registre des privilôges. — F" 244.

der d'autres sujets, n'ayant avec la commune que des relations éloignées et s'y rattachant pourtant , parce que ce que je me propose d'en dire intéressait tous les citoyens ou certaines classes d'entre eux. Or, tout ce qui touche le corps social rentre, de plein droit, dans l'histoire de la commune.

733. J'ai oublié de noter , en son lieu , un fait essentiel. Le statut d'Arles , du 10 décembre 1365, voulait que les appels des sentences rendues par le conseil municipal , les syndics , le sous-clavaire, les cominaux et autres officiers municipaux, ressortissent du viguier, lequel en connaissait avec l'adjonction de deux probes hommes désignés pour chaque affaire (1). A Forcalquier, cet appel était porté soit devant le juge local, soit devant le Parlement, quand il fut institué. Mais la manière de procéder n'était pas uniforme ; on s'adressait tantôt à l'une, tantôt à l'autre de ces juridictions. Cependant, le Parlement finit par l'emporter.

(1) Arch. des Bonches-da-Rhône. — LMdi, ^ 191.

Page 1