Jouer aux dés : dix livres
551. C'est ainsi qu'on traitait les vassaux dans ce bienheureux temps. On les grevait de prohibi" tiens, escortées d'amendes énormes, car cent livres couronnées constituaient une somme considérable à une époque où les métaux précieux étaient très rares.
(1) Aroh. des Bouches-du-Rhône. — Fonds de Malte.
J'ai à peu près fini avec les statuts généraux ; restent ceux rendus sur des sujets particuliers : ils sont assez nombreux. Je commence par la réglementation de la vente du poisson. Le mandement du commandeur est du 10 mars 1336; mais le règlement doit être fort antérieur. Chaque année, les anciennes ordonnances étaient rappelées au public par la publication.
— Quod omnis persona que tenet pices récentes adyendendum, teneat eos in tabulis consuetis , palam etpublice,et non absconses, sub pena yiginti solidorum et amissione picium.
— Quod nulla persona verîàat pices corruptos , nec pices corruptos miceat cum bonis, sub eadem pena et amissionis picium.
- f — Quod nulla persona vendat pices récentes ,
seu emat pro revendendo , donec pulsatum fuerit ad meridiem , sub eadem pena et amissionis pi-cium (1).
Une publication, faite le 23 février 141 6, rappelle les principales dispositions de cette ordonnance et élève la peine à la somme de cinquante livres (2).
55S. Le commandeur avait soin de faire rentrer ses revenus ; il usait pour cela de son autorité. Entre autres dispositions, l'ordonnance suivante, du 16 août 1336, contient une invitation comminatoire de passer à la caisse.
— Mandamentum est, etc.;— Quod omnis persona
(1) Arch. des BouohesKlu-Bbdne. — Fonds de Malte, ^ 32, Y*.
(2) n)id. — Fonds de Malte, ^ 38.
que débet servicium bladi hospitali » illud solyerit hinc ad festum proximum béate Marie de mense septembris, sub pena dupli.
— Quod nulla persona yadat ad vineas nec fruct08 apportet» nisi in diebus consuetis» sub pena banni consueti. — Le droit du propriétaire était limité, n ne pouyait apporter des raisins de sa vigne que certains jours.
— Quod nulla personna mascet canabum infra yillam Manuasce, sub pena, pro quolibet et vice qualibet, quinque solidorum. — On masse le chanvre avant de le peigner ; c'est la première opération qu'il subit après le rouissage. Il parait que la poussière incommodait le commandeur.
— Quod nulla persona ludat ad feudam— fronde — seu proyciat lapides in vallato Carmelitarum , nec alibi, in loco de Manuasca etlocis circumstantibus , sub pena , pro quolibet et vice qualibet , quinque solidorum (1). — Le couvent des Cannes était situé sur l'emplacement de la Plaine. Les moines craignaient de recevoir quelque pierre sur leurs précieuses personnes.
553. Une ordonnance, du 3 septembre 1336, réglementait la vendange.
— Quod nulla persona mitât per se vel alium racemos infra villamManuasce, nisi per portalia consueta, sub pena amissionis racemorum et animalis.
(1) Arch. des Bouches^u-Rhône.— F» 26, V\ Fonds de Malle.
— Qnod nuUa persona mitât racemos infra villam Manuasce, agachiaprima, usque ad auroram diey, sub eadem pena. — Le Gach signifie couvrefeu. Le son de la cloche l'annonçait. On sonnait de la trompette à l'aurore.
— Quod nuUa persona que faciat partem racemorum de suis vineis alteri , vindimiet eas, nisi prius notificayerit illi cui partem faciat, sub pena Yiginti solidorum et amissionis racemorum. — La fraude était assimilée au vol. — Animo furandi quartam partem racemorom quam recipere débet hospitaleadictis racemis. — Tel est le dispositif d'un jugement rendu en 1314 (1).
— Quod omnis que habet animal ad locandum adducat illud in platea » sub pena quinque solidorum (2).
554. Les publications annuelles rappelaient des dispositions n'ayant nul rapport entre elles. Celle du 3 octobre 1336 en est la preuve,
— Quod nulla persona extranea vel privata (3) vadat sine lumine postquam pulsata fuerit campana curie, sub pena quinque solidorum.
— Quod nulla persona vendat bladum, amigdala seu aliam mercaderiam incameratam (4), sub pena centum solidorum et amissionis rerum.
(1) Arch. desBouches-du-Rh6ne.
(2) ftid. - F* 26, V«.
(3) Habitant du pays.
(4) —?—8eraieQt-ce des marchandises emmagasinées? DeeanMra chambra.
— Qaod nuUa persona bibat nec ludat in tabernis postquam pulsata fuerit campana curie.
— Quod nulla persona eztranea yel privata , cujuscunque conditionis aut status existât, transférât, transponet, impediat seu disturbetjurisdictionem seu jura hospitalis ad alias curias, sub pena, pro qnolibet et vice qualibet, quinquaginta librarum. — Un créancier avait soumis son débiteur à la Cour du petit sceau de Montpellier, aux auditeurs de la Chambre du Pape, et à toutes autres Cours. On le condamna parce qu'il était de Marnosque.
— Quod nulla persona extranea yel privata, cujuscunque conditionis aut status existât , portet arma prohibita per villam Manuasce seu ejus territorium, sub pena viginti quinque librarum de die, et quinquaginta de nocte, et amissionis ar* marum.
— Quod nulla persona faciat viam novellam, sub pena banni consueti.
— Quod omnis persona que tenet averi illud includat ante gachiam primam , sub pena quinque solidorum.
— Quod nulla persona extranea vel privata portet lesdas, cocias seu aliud jus curie, sine licencia cocerii (1) seu lesderii (2), sub pena quinquaginta solidorum et amissionis mercaderie (3).
(1) Fermier des Couêt.
(2) Fermier des IjÊ9i»Ê>
(3} Ârch. des Bouches-du-Rhône. — F* 29. Fonds de Malte.
555. Les marchands ne pouvaient pas , à leur Tolonté» retirer les marchandises qu'ils avaient exposées à la foire. L'ordonnance du 3 décembre 1336 est explicite sur oe point.
— Quod nuUa persona, extranea vel privata, eu* juscunque conditionis existât, amoveat mercaderiam de nundinis, sine licentia curie, subp.ena, pro quolibet, centum solidorum (1).
Les mesures devaient demeurer en permanence sur le marché.
— Quod nuUa persona amoveat sestarium nec alias mensuras de foro , sine licentia cosserii , sub pena quinque solidorum , pro quolibet et vice qualibet. — I«a publication est du 3 décembre 1353 (2).
556. On veillait à la propreté des rues. — Quod omnis persona que habet fomeracios infra terminos désignâtes , eos amoverit hinc ad festum proximum pascaris (3), sub pena quinque solidorum.— Il était d'usage que la municipalité désignât un local sur lequel les habitants déposaient et entassaient leur fumier avant de le porter aux champs. Telle est l'origine du mot fomeracium, signifiant tas de fumier.
— Quod omnis persona scobet (4) qualibet die
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — F* 31.
(2)n>id.
(^ De P&ques.
(4) Balayer.
sabati ante domum suam , sub pena duodecim denariorum.
— Quod nulla persona proyciat sordicem in carreriis ville Manuasce , sub pena quinque solidorum (1).
Cette publication est du 8 avril 1337. En voici une autre du 22 novembre 1339 ; puis une seconde du 6 décembre, de la même année.
— Quod nuUam personam faciat sordicem juzta fontes nec puteos, et hoc sub pena quinque solidorum, pro quolibet et vice qualibet (2).
— Quod omnis persona que facit fimum per car* rerias Manuasce illud acampaverit (3) et amoverit qualibet die sabati , et sub pena quinque solidorum (4).
557. La sollicitude du commandeur se portait sur la police des champs. Ainsi» le sarclage était défendu. — Quod nulla persona erbiet (5) in consiliginibus (6) alienis , sub pena banni statuti.
— Quod nulla persona portet erbam in basaco (7)» cofino (8) seu linteamine, sub pena quinque solidorum.
— Quod omnis persona que tenet boves imponat
(1) Aroh. des Bouchea-da-Rhtoe— P* 33.
P) Ibid. — P» 59.
(3) Réunir
(4) Arch. des Bouches-du-Rhdne. - P* 59, V*. Fonds de Malte.
(5) Cueillir de l'herbe.
(6) Semailles.
(7) Sac.
(8) Cabas en sparterie .
eis Bonallas compétentes et apertas, sub pena quinque solidorum et amissione sonallarum. — Les sonnettes ne devaient pas être bouchées , car cela sent la fraude.
— Quod nuUa persona yenetur callas (1) in bladis alienis, cum rete nec aliter, sub pena quinque solidorum et amissione retis. — Cet acte est du 11 avril1337(2).
Un acte du 17 juillet 1337, défend de ramasser de rherbe dans les vignes et de faire stationner les bestiaux sous les arbres fruitiers, à peine des bans accoutumés. Il veut qu'on ne prenne de l'eau aux fontaines et aux puits publics que pour l'usage de sa maison, à peine de douze deniers d'amende (3).
Un autre, du iS septembre 1337, exige que ceux qui déposent du marc de raisin dans les rues Tenlèvent dans les trois jours, à peine de cinq sous d'amende. Et , comme les publications portaient sur divers sujets , le même prévient ceux qui ont à se plaindre des domestiques de l'hôpital, d'en prévenir les officiers, leur donnant pour cela jusqu'au dimanche suivant (4).
558. La crainte des assemblées populaires n*est pas nouvelle ; on y pourvoyait le 24 décembre 1338:
« Quod nuUa persona, cujuscunque conditionis
(1) GaUles.
(2) Arch. des BouchesHlu-Rhône. — F* 33. (3)nrid.-F«49,V«
(4) n)id. — P«36,V.
aut status existât, audeat vel présumât , in yilla Manuasce, seu ejus territorium, congregationem, conyenticulam, seu monopolium illicitum , vel aliquem yel aliquoa illicitum aut illicitam , facere, mandare vel tractare , de die yel de nocte , sine expressa licentia curie hospitalis ; nec aliquid tractare seu ordinare in eisdem , sub pena centum marcarum argenti pro quolibet, curie applicanda. »
A rénormité de l'amende , en poids, cinq mille francs monnaie actuelle, on peut juger combien on redoutait les réunions publiques. On défendait également à toute personne d'imposer des tailles , de les demander et exiger des habitants sans la permission du commandeur et du bailli. L'amende était aussi de cent marcs d'argent. Les seigneurs n'entendaient pas qu'on imposât leurs yassaux sans leur consentement (1).
On alla môme jusqu'à prohiber les tournois , amusement cheyaleresque fort usité à cette époque.— Quod nuUa persona, cujuscunque conditionis existât audeat in yilla Manuasce seu ejus territorio, fascere justas yel tomesium, et hoc sub pena, pro qualibet, centum marcarum argenti fini et amissionis armorum. — Il fallait que le commandeur tlnf à sa prohibition , car l'ordonnance publiée, une première fois , le 20 janyier 1339, le fut derechef les 2 et 3 féyrier suiyants (2) .
(1) Arch. des Boucheshda-Rhdiie, — F* 54 bis.
(2) Ibid. - F* 60. Fonds de Malte.
559. On soumettait les aubergistes et logeurs à des obligations à peu près semblables à celles qu'on leur impose aujourd'hui. Ce fait est attesté par l'ordonnance suivante, émanée du juge de Manosque , apte, paraît-il, à prendre detf mesures de police. Cet acte est à la date du 8 février 1353. U fut rédigé par le greffier du juge.
— Francisons Nicholay, vice judex ordinarius Manuasce,in curia Manuasce, pro tribunali sedens. Pro custodia et cauthela ville et gentium ac bonorum earumdem Manuasce, precepit et per mandamentum dédit personis inferius seriatim descriptis et earum cuilibet, presentibus et audientibus, sub pena mille marcharum argenti fini, pro quolibet, curie hospitalis Manuasce applicanda , tociens quociens contra preceptum presens fieri per ipsas personas, ac contravenire contingerit, quatenus in sero die cujuslibet denunciatum veniant eidem vice-judici , vel alii ex dominis officialibus dicte curie, nomina personarum extranearum in earum hospiciis, pro hospitando et jacendo, veniencium.
— Que predicte persone predicta facere , sub dicta pena, juraverunt super sancta dei Evangelia per ipsas manualiter tactas ; de quibus dictus magister Franciscus , ut vice-judex , pro parte dicte curie, peciit sibi fieri publicum instrumentum.
— Actum Manuasce. Testes fuerunt. P. Veyrerii, P. Jaijaye, Fulque Augier et ego Guillelmus Martini, notarius (1).
(1) Arcb. des Bouches-du-Rh6ne.
ToM. II. 9
Il en était de môme à Sisteron. L'ordonnance de police pour cette ville est de 1430 (1).
560. La boucherie avait été réglementée. L'or donnance est du 4 octobre 1338.
— Quod omnis persona carnes rescentes vel salsas vendens, non vendat eas nisi pro talibus quales erunt, videlicet, carnem bovinam pro bove, vachanam pro vacba , et carnem mutonis pro mutone, et ovis pro ove, et arietis pro ariete, câpre pro capra, mennonis (2) pro mennono, yrci pro yrco, etporci pro porquo, crestade(3}pro crestada, trueie pro trueia , et sic de singulis , et hoc sub pena quinquaginta solidorum et in amissione carium.
— Quod nuUus macellarius abtat (4) seu reparet carnes, nisi de proprio cepo seu pinguedine animalis quod reparabitur, et hoc sub eadem pena.
— Quod nullus macellarius sit ausus enflare (5) aliquod animal cum ore , et hoc sub pena predicta et amissione anlmalis quod enflabitur (6).
Cette ordonnance existait depuis longtemps, car une note m*apprend que la peine fut réduite au taux de l'ancien statut.
(1) Arch. des Booches-du-Rbdne. — Série B. 2, n. 447, f^ 179.
(2) Bouc cbfttrô.
(3) Truye châtrée.
(4) Aptat,
(5) In/lare.
(6) Arch. des BouchesKla-Rhéne. — F* 51, V*.
561. Deux ans après, c'est-à-dire, le 18 octobre 1340, l'accord suivant fut passé entre les bouchers, modifiant, à ce que je présume, leurs anciennes conventions.
L'article 1*' rappelle textuellement l'ordonnance, ci-dessus dans ses premières dispositions.
— Art. 2. — Voluerunt,.adhoc ut cognoscantur cames predicte, quod ovls constetur et cindatur a grandela, recta linea, usque ad caudam, et très regas sive cissuras supra dictam grandelam , et in pectore duas regas; et ita intelligimus de mennonis qui constenturutovis, etquodirci constentur, seu câpre, more salito. — Ce provençal latinisé , qui se sert d'expressions aujourd'hui abandonnées j, n'est pas facile à traduire. Je comprends , cependant, qu'il s'agit de découper la brebis en deux moitiés longitudinales, — grandela; — d'y tracer trois raies et deux sur la poitrine.
— Art. 3. — Voluerunt quod arietes nec carnes occise per judeos, seu ad opus judeorum , non vendanturin macello superiori, neque in tabulis circumstantibus, nec macellari vel judei non occident nec scorient nuUa animalia per judeos, nisi in carreria bocharie tantum. — Ceci s'explique plus aisément. D'abord, les étaux des bouchers étaient à la boucherie même , et on ne pouvait tuer et écorcher les bestiaux destinés aux juifs que dans la rue de la boucherie.
— Art. 4. — Voluerunt quod porcus messelus sive leprosus non vendatur in macello superiori , nisi in bocharia tantum .
— Art. 5. — Quod nullus macellarius non faeiat per judeosmacellus, nec etiam per eos in diebus sabatinis, post solis occasum usque die dominica post gachia prima palatii Manuasce , occiditur. — C'est-à-dire, qu*on ne devait tner pour les juifs , ni les laisser tuer, le samedi, après le coucher du soleil, jusqu'à la première heure du guet du lendemain.
— Art. 6. — Quod nullus macellarius aliqua animaliaque occidant non infles cum ore et anelitu, nec botet, nisi de penna mutonis mutonem , de penna oyis.ovem, et sic de similibus, exceptis carnibùs bovinis. — Ici, je ne comprends qu'à moitié. Je vois qu'il était défendu d'enfler, avec le souffle^ les animaux. Quant au reste, je conjecture qu'il s'agissait d*une préparation à donner aux chairs avec des chairs de la môme espèce, car botet vient de boutar, mettre.
— Art. 7. — Quod possint vendere vacam pro bove.
— Art. 8. — Quod nullus macellarius non interficiatnec scorisset carnes inmacello,nec vendantur superiori, si propria sua non erunt, nec raubas porcorum, exceptis confratriis nubciis, et averis hospitalis. — Défense aux bouchers de tuer et d'écorcherles animaux àla boucherie, et de vendre à la boucherie haute les chairs d'animaux qui ne leur avaient pas appartenu. Il est fait exception pour les confréries , les noces et les bestiaux de l'hôpital. Mais je ne puis deviner ce que signifient les raubas porcorum. Seraient-ce les issues ?
— Art. 9. —Si aliquispredictorummacellariorum contra predictas ordinationes fecerit de quinque annis proxime venturis ab inde in anthea numerandis, Bolvat curie, nomine pene« quinque solidos reforciatos, et omnes carnes in quibus contra fecerit admittat'(l), et medietatem predictarum camium denuncianti amplicentur , et alia curie hospitalis, qualibet et vice qualibet.
^ Art. 10. — Quod nuUus macellarius vendat in predictis macellis, nisi prius juraverunt predicta obseryare, et hoc sub pena supra dicta (2).
562. Défense de vendre les chairs tuées pour les juifs. — Quod nulla persona audeat vendere cames marcelate pro judeis eu m aliis carnibus marcelatis pro christianis, nec eodem tabula, sub pena quinque solidorum et amissionis carium (3). — Le même ban contient, sous la môme peine , la défense de tuer pour les juifs le jour du sabbat. Il est du 30 septembre i340.
563. On commettait des fraudes dans les boucheries. Je ne sais si on en a perdu Thabitude. En voici une qui fut réprimée à Sisteron par un règlement local existant en 1407. — Quod nuUus macellarius non sit ausus pinguedinem mutonis sive ovis subtus ronhones vitulorum sive bovum ponere, sub pena quinquaginta librarum coronata-
(1) ÀmUtat,
(2) Arch. des Boucbes-du-Rhône. - F» 66.
(3) Ibid. -F«46.
rum (1).— On paraît les rognons de veau avec la graisse de mouton.
564. Indépendamment des saisies-gageries que faisaient les officiers de police pour assurer le payement des condamnations prononcées en justice , les simples citoyens usaient fréquemment entre eux du gage ou nantissement. Ce contrat était tellement passé dans les habitudes, qu'on en réglementa l'exercice. Ainsi, une ordonnance, publiée le 11 mai 1339, reconnaissant implicitement au créancier le droit de se faire garnir les mains , lui défend, néanmoins, de transporter hors de Manosque les effets qu'il détenait en gage. — Quod nulla persona, extranea vel privata, cujuscunque conditionis aut status existât, audeat vel présumât extrahere aliqua pignora , seu aliquam raubam (2) in pignore positam, de loco Manuasce, sine licentia curie predicte, et hoc sub pena centum solidorum pro quolibet , et in admissione (3) pignorum seu raube predicte (4).
Le commerce du prêt sur gages était exercé principalement par les juifs qui, faute de payement, faisaient vendre à l'encan les effets engagés. Le ban suivant leur en imposait l'obligation. — Quod omnis persona, judea vel christiana, que habet pignora aliqua ad incantum vendenda, ea vendat et
(1) Arch. des Bouches^u-Rhôno. — Série B. 2, n. 446, f> 91.
(2) Effets d'habillement.
(3; AmistionB,
(4) Arch. des Bouches-du-Rhône. — F 54 hit.
veudi faciat publice ad incantutn in villa Manuasce et non alibi, sub pena pro quolibet et vice qualibet centum solidorum et amissionis pignorum. — Ce ban est du 22 février 1338(1). Il paraît qu'à cette époque les remparts de la ville commençaient à tomber en ruines, car le même acte de publication contient un autre ban défendant , à peine de cent sous d'amende , de prendre les pierres qui se dé-tachaient journellement des murailles.
On pouvait conserver les gages pendant un an ; après ce temps, le débiteur n'était plus admis à les recouvrer, et il s'ensuit qu'ils devaient être vendus. — Quod omnis persona que habet pignora ultra unum annum pênes Bellando Sabanionis , judeum , illa redemerit hinc ad dies decem proximos, quia ulterius non auderitur. — Ce ban, publié le 14 janvier 1338, le fut une seconde fois, le 25 du même mois (2).
On ne se contentait pas des effets mobiliers, on saisissait aussi les immeubles. L'ordonnance suivante en est la preuve : — Anno Domini 1350 et die 20 novembris , dominus Raymundus de Apulia , judex ordinarius Manuasce, ad instantiam domini Raymundi Aycardi, presbiteri, precipit et per mandamentum dédit Beniono , judeo , inquantatore publico Manuasce, presenti et audienti , quatenus unum hospitium situm, etc. — Pro pignore captum a Bellinda, etc. — Ad dicti domini Raymundi instantiam, ad vénale inquantum ponat et plus offe-
(1) Arch. des Bouche8-du-Bhône. — F» 53, V».
(2) Ibid. - ?• 54 6«.
rentis tradat et deliberet : qaod ego Goillelmus Martini; notarius curie Manuasce, scripsi et signo curie signavi (1).
565. Le commandeur et son bailli touchaient à tout. Le 3 juin 1339, ils firent publier un ban défendant, pendant une certaine époque de Tannée , de faire des fours à chaux dans un quartier qu'ils désignent. Probablement le terrain appartenait aux hospitaliers. — Quod nuUa persona faciat seu facere présumât fumos calcis in Comba peyreriarum (2), videlicet, à Rocheta usque mortem Imbertis , ab hodie usque festum sancti Michaelis proxime Venturum, et hoc sub pena quinquaginta librarum pro quolibet et vice qualibet (3).
566. Us faisaient des prohibitions , quant au chargement des navires trafiquant sur la Durance, car cette rivière était navigable. Le ban du 21 août 1339 l'atteste. — Quod nuUa persona audeat cargare seu onerare de blado navigia in ripa Durencie, territorii Manuasce , nisi bladum emptum sit a personis dicti loci de Manuasca , seu castri ejusdem , vel ab aliis extraneis in dicto loco , et sub pena centum librarum pro qualibet persona et vice qualibet qua dictum navigium oneraverit (4). -^ Voilà comment on pratiquait le commerce. Il
(1) Âroh. des Bouohe9-du-Rhdne.
(2) Cîombe des carriôres.
(3) Arch. des Boucbes-da-Rhône. — F* 57, V*.
(4) n)id.
fallait que le blé chargé fût le produit du sol du territoire de Manosque ou qu'il y eût passé sur le marché.
567. De toute antiquité, le commerce de la boulangerie avait été réglementé à Manosque ; mais il paraît qu'au commencement du XIIP siècle il n'y avait pas de boulangers en titre; le pain était fabriqué par gens à ce préposés , et on le vendait par l'intermédiaire des manganiers , espèce d'industriels ne se mêlant pas de fabrication. Je parle preuves en mains. — Ânno Domini 1247, 10 kalendarnm januarii , notum sit et est quod muliëres inferius scripte et nominate , que faciebant panem ad vendendum, juraverunt super Sancta Dei evangelia, in curia hospitalis , quod bene et fideliter faciant panem et non lucrentur in sesterium nisi duos denarios et farfurem sive bran ; quod debent facere minus pingue, sed legalem , ut est consuetum facere ante, et hoc deductis expensis ; et si facerent, curia imposuit eisdem decem solides de banno (2). — Trente-huit femmes prêtèrent serment. Telle est l'attestation du clavaire. U en résulte que, déduction faite des dépenses, les femmes fabricant le pain vénal ne devaient gagner que deux deniers par sétier de blé converti en pain, plus le son.
Les dépenses dont parle cette pièce consistaient en grande partie dans le droit de fournage exigé
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.
(2) D>id.
par les hospitaliers, car leur four était banal, c'est-à-dire , que tous leurs vassaux étaient obligés d'y cuire. La banalité est attestée par un mandement du 12 octobre 1400. — Quod nulla persona existens homo jurisdictionis dicti hospitalis , audeat seu presumet panem suum decoquere, seu facere decoqui, in alieno furno quam in furno dicti hospitalis, sub pena. . . . librarum (1). — La peine est en blanc.
568. J'ai dit ci-dessus que le port d'armes prohibées était défendu par le statut ; mais il y a cela de particulier que la défense s'appliquait également aux armes défensives. Ainsi, dans une publication faite le 7 janvier 1313 , à la lance et à l'arbalète on ajouta une espèce d'armure nommée spallerias^ parce que, probablement, elle était destinée à garantir les épaules (2). Ce devait être le complément du jacque de cuir dont se couvraient les gens du commun. Il pourrait même se faire que les spallerias ne fussent autres que le jacque lui-même, car à Brignoles le poids de cette armure était fixé par les règlements; Une devait pas excéder cinq livres. — Veniendo contra formam preconisationis facte per curiam et penam in ea contentam, de spalleriis non portandis, ultra pondus quinque librarum, per villam. — La condamnation fut de cinq sous couronnés d'amende (3). A
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.
(2) Ibid.
(3) ftid. - Sârie B. 2, n. 391, ^ 232.
Dragaignan, cette armure portait un autre nom. — Gipa ultra pondus octo librarum (1). — En d'autres lieux, le poids des spallerias était de sept livres (2). On portait, en outre, des cuissarts et ded jambières en cuir ; ce qui , joint au casque et au bouclier, constituait une armure complète. Ceux qui n'avaient pas de jaque le remplaçaient par une pièce de cuir destinée à protéger le ventre et, par cette raison, nommée pancma. Quant aux armes offensives , il y en avait de toute sorte, mais la nomen-clature en serait trop longue. D'ailleurs, cela n'offre plus d'intérêt.
Je dois dire que le port d'armes n'était pas seulement interdit par les coutumes locales, mais qu'il existait un statut émané du sénéchal et, par conséquent, s'appliquant à toute la Provence, qui le défendait. Il est à la date du 26 août 1306.— Quod nuUus, cujuscunque nationis et conditionis existât, audeat infra comitatus eosdem, plombatam, seu balistam de pectore (3), seu aliquam aliam cum cadrello, déferre, sub pena amissionis et mutilationis manus portantem plombatam eamdem (4).
Cependant, il y avait des exceptions, car il y en a en toutes choses, même les meilleures. Par exemple, le port des longs couteaux, c'est-à-dire , excédant la longueur d'un pan , était permis aux
(t) Arch. des Bouches-dn-Rh6ne. — Série B. 2, d. 375. P) Ibid. - Série B. 2, n. 296, f» 13 V«. — On l'appelait aussi faaetum.
(3) C'était l'arbalète ordinaire, qu'on chargeait avec un carreau d'ader. On ne pouvait bander les autres qu'à l'aide d'un levier.
(4) Arch. des Bouchea-du-Rhône. — DovUni caroli, ^ 197, V\
habitants de Grambois. La concession du 23 janvier 1362, constate la faculté et la confirme. — Quod possint ipsi honxines dictos cultellos déferre longos , prout alias consueverint , libère et impune ; hoc tamen quod frequentatores tabemarum, alias rixosos seu brigosos, nullatenus intelligatur nec aliqno modo se extendat (1). — De même pour les habitants d*Allos , auxquels le port du long couteau était permis , en allant aux champs , afin de se défendre des bêtes fauves (2). A Arles , nul ne pouvait aller dans certaines maisons , que je n'ai pas besoin de préciser , armé du couteau ou de répée qu'on nommait catéllum latérale (3).
Mais les défenses ne pouvaient rien contre les mœurs. Chacun avait la manie de sortir armé, par la bonne raison qu'il n'y avait de sécurité pour personne. Les ecclésiastiques même s*en mêlaient, ainsi que fit un prêtre de Brignoles. — Quia prefatus Petrus, cum une furcato (4), injuriose venit contra dominum Johannem Johannem , presbiter, et eidem Johanni gladium quem portabat ad zonam de vagina extraxit et in campum projecit (5). — Le prêtre était un poltron, qui aurait mieux fait de laisser l'épée à la maison, et maître Pierre un brutal, que l'on gratifia de quarante sous d'amende. Enfin, pour montrer ce que peut la force del'exem-
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Pocfe. f» 128, V-.
(2) n)id. — Hirtindo, P 64.
(3) Ibid. - Série B. 2, n. 266.
(4) Grosse fourche.
(5) Ârch. des Boaches-da-Rhône. ^ Série B. 2. n. 420.
pie : un jour une femme de Manosque, ayant eu quelques vives discussions avec l'un de ses voisins, 8*arma de Tépée et du bouclier, prit un bâton , sortit à la rue et administra ce qu'on appelle une bonne volée à son ennemi. Elle fut condamnée pour ce fait, mais les coups de bâton restèrent au voisin.
569. On accordait quelquefois l'autorisation de porter des armes. Ce fait se présenta â Grasse , où un individu, qui avait été attaqué par des ennemis, demanda au roi et en obtint la permission de porter l'épée. Par lettres du 2 juillet 1430 , il fut enjoint aux officiers de Brignoles de lui accorder cette permission, après avoir vérifié s'il était de bonnes vie et mœurs (1).
570. Au sujet du port d'armes , les officiers de Forcalquier avaient pris une singulière mesure. Ils avaient ordonné que tout étranger entrant dans la ville eût son épée liée , c'est-à-dire , disposée de manière âne pouvoir la tirer du fourreau. Mais le sénéchal Foulque d'Agout cassa cette ordonnance par décision du 15 avril 1345. — Pro parte universitatis hominum Forcalquerii, habuit querela noviter factanobis quod vos, proprio moti arbitrio , et nuUa censura justitie suadente, fecistis, per dictam terram Forcalquerii, sub certis pénis, publice inhiberi quod, quicunque viator intrans vel exiens
(l) Arch. des Bouches-dn-Rhône. ~ Juge-mage, n. 3, f> 84.
locum Ipsum, ensem ligatum portare debeat. — Volumus et vobis , sub pena centum marcharum , expresse mandamus quathenus prefatos homines itinérantes quominus enses eorum et itinerando portare debeant quoquomodo (1).
571. A l'occasion d'une tentative d'assassinat, qui eut lieu à Manosque, le bailli fit publier le statut local dans les termes suivants : — Anno Domini 1354, die penultima mensis septembris, venerabilis et religiosus vir dominus frater Bertrandus deSenancio, bailus Manuasce, piecepit Guillelmo Blanchi, preconi publico dicti loci, presenti et audienti, quatenus preconisset et preconissare debeat per villàm Manuasce et per loca consueta , cum parya tuba , per modum qui sequitur.
— Mandamentnm est domini preceptoris et sui baiuli quod nullapersona, cujuscuùque conditionis aut status existât, portet arma prohibita per yillam Manuasce seu ejus territorium , sub pena viginti quinque librarum de die, et quinquagintalibrarum de nocte, et admissionis armorum.
— Qui preco, yens et post per villam rediens , retulit mihi notario subscripto se dictam preconisationem fecisse, prout habuit in mandatis (2) .
Notons qu'il y avait deux trompettes pour les publications. La grande , magna tuba ; la petite ,
(1) Registre des privilèges. — F» 239.
(2) Arch. des Bouches-du-Rhdne.
parva tuba ou tubeta. L'une servait dans les grandes occasions, l'autre pour les publications moins irn* portantes.
572. La yente du vin, indépendamment du banyin, dont j'ai déjà parlé ci-dessus , était soumise à la formalité de la publication préalable. H paraît même que le yendeur ne pouvait exiger un prix supérieur à celui qui avait été annoncé par le crieur. Le fait suivant donna lieu à une information prise le 22 octobre 1319. — Bonusparetus , serrator, vendidit vinum album duobus pretiis, videlicet, pretio octo denariorum et pretio duodecim denariorum, absque eo quod dictum vinum fuisset preconisatum per preconem publicum Manuasce (1). — Le droit du crieur était d'un denier par publication.
573. La mauvaise foi, dans une demande , pouvait constituer un délit. C'est ce que nous apprend une publication faite le 7 novembre 1319. — Ne aliqua persona petat debitum solutum , sub pena viginti quinque librarum (2).
574. On empêchait les cordonniers de délivrer des souliers ft des revendeurs ; il fallait qu'ils les vendissent eux-mêmes.- — Veniens contra preconisationem factam in villa Manuasce , de non vendendis socularis ad revendendum , seu causa
(1) Ârch. des Bonches-du-Rhône.
(2) Ibid.
revendendi. — Tel est le texte d'un jugement du 27 août 1348. Le cordonnier contrevenant composa pour un florin d'or (1).
475. Nul ne pouvait, sans encourir une forte amende, administrer les biens vacans ou ceux des mineurs , sans en avoir obtenu l'autorisation. — Quod nulla persona , cujuscunque conditionis , status , gradus seu dignitas existât , audeat nec présumât tenere nec administrare bona indeffensa seu vacancia, vel bona alicujus pupilli, sine judicis licentia et decreto, vel alio justo titulo , et hoc sub pena, pro quolibet et vice qualibet, centum librarum (2). — L'acte est du 14 août 1352.
576. Les bestiaux étrangers ne pouvaient entrer dans le territoire de Manosque pour y pâturer. La publication du 25 janvier 1356 le porte textuellement. — Quod nulla persona audeat vel présumât aliquod avère extraneum immittere seu imitti facere infra territorium Manuasce , nisi pro laborando sive affannando, ac itinerandoseuvendendo, sub pena, pro quolibet et vice qualibet , viginti quinque librarum (3).
577. Il existait des barrières pour la perception des péages , de même que des fossés creusés et entretenus par la ville, La publication du 4 janvier
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.
(2) ftid.
(3) D)id.
1392 fait défense d'y toucher. — Quod nuUa persona audeat necpresumat, modo aliquo, destraere, removere, seu destrui seu removi facere barrerias de novo factas , seu constructas in territorio presentis ville, tam fusteas quam lapideas,nec vallatos inde factos modo quolibet implere , nec impleri facere illos tamen factos pro tuycione et salya^ guardia presentis yille ; sub pena pro quolibet et vice qualibet amissionis auricule(l). — Une faut pas s'étonner du genre de châtiment; la mutilation était fort en usage.
578. On rendait les rêves à l'encan. La commune en ayant obtenu une , la publication suivante fut faite, le 17 janvier 4395,par ordre du commandeur: — Quod nullapersona audeat defraudare rêvas, seu vintenum, de novo impositas super mercaturis, ymo bonam rationem qualibet septimana reddere emptoribus earumdem, vel alio pro eis ; sub pena quinquaginta librarum , medietatem applicandi curie et alia denuncianti (2).
579. La fin du XIV siècle était l'époque des guerres faites en Provence par Raymond Roger, dit Turenne. Il la ravagea en grande partie , et arriva même jusqu'à Forcalquier, qu'il prit et ruina. La guerre est toujours intempestive, celle-là surtout qui suivit la fameuse peste noire , ce terrible fléau de l'ancien monde. A cette occasion , le
(1) Arch. desBouches-du-Rhône.
(2) Ibid.
ToM. n. 10
commandeur fit publier le mandement suivant , à la date du 10 février 1395 : — Quod nulla persona audeat dare, mutuare vel vendere aliqua victualia, vel denariatas (1), quecumque sint, vel aliquid juvamen facere Raymundo Rogerii, alias Turena, nec ejus armigeris sive juratis, nec aliatis (2] cum eodem, inimicis regalibus et totius patrie provincie, quibuscunque generis vel conditionis fuit, nec villis sive oppidis, vel castris , seu hominibus in eisdem existentibus, que fecerint treugam (3) , seu alio modo pepigerint cum eis ; et hoc sub peua centum marcarum argenti fini et perditione dictorum victualium sive denariatarum, et animalium ipsorum portas tium (4). — Disons , en passant , qu'on ne se débarassa de Raymond Roger qu'avec de l'argent. Les traités sont aux archives des Bouches-du-Rhône.
580. Se désister d'un contrat pour lequel des arrhes avaient été données , constituait une contravention, ainsi qu'il résulte d'un statut rapporté dans une pièce du 24 juillet 1395. — Quod quicunque emerit , vendiderit , permutaverit , locaverit, conduxerit, seu alium contractum fecerit, de quo denarius dei datus fuerit, ratione dicti contractus, per se vel alium, consensu vel mandato ipsius vel aliquis alieno nomine alicujus , et post modum
(1) Denrées.
(2) Alliôs.
(3) Accord.
' (4) Àrch. des Bouches-du-Rhdoe.
ipso ratum habente , et emptor seu venditor, vel aliqui predictorum contrahencium noluerit attendere et servare contractum inter eos factum , ut superius est dictum, curia hospitalis debeat habere ethabeat decem solidos , nomine pêne , ab eo quo recusayerit dictum contractum complere (1).
581. L'incendie n'était puni que d'une amende ; car, dans ce temps-là, on ne se préoccupait guère que des intérêts du fisc ; mais , si le condamné ne pouyait payer, la mutilation s'ensuivait. Cela conste du statut mentionné dans un acte du 1 1 août 1395. — Si quis autem ignem miserit infra yillam yel extra, in domibus yel in blado , paleis yel feno, vel in quovis alio loco, dampnum passo restituât et credatur ei suo sacramento, et.centum solidos curie, nomine pêne, sol vat. Si autem dietam penam solyere yel emendare non poterit, manum dextram admittat (2). — Par conséquent , faute de payer l'amende ou de réparer le dommage, le coupable perdait la main droite. Cette publication répète textuellement l'article 10 de l'ordonnance de la yeille des ides de mars 1234, ci-dessus rapportée.
582. Voilà tout ce que j'ai trouyé sur l'institution des bans à Manosque. Peut-être dira-t-on que c'est trop. Je répondrai qu'en fait de recherche de mœurs et d'usages , il ne saurait jamais y ayoir
(1) Axch. des fiouches-du-Rhône.
(2) n>id.
rien de trop , et que Técrlyain qui les raconte n'a qu'un écueil à éviter : celui des répétitions. J'espère ne pas y tomber. Si j'ai tant insisté sur cette yille, c'est par une bonne raison. En effet, par une circonstance due à la situation particulière de Manosque, je veux dire sa vassalité envers l'ordre de Saint-Jean, il n'y a pas une commune en Provence qui puisse fournir la masse de documents pareille à celle existant dans les archives des Bouches-du-Rhône, au fonds de l'ordre de Malte. C'est de là que j'ai tiré ceux que je viens de rapporter ; mais je préviens le lecteur que si jamais il lui prend la fantaisie de consulter les originaux , il aura de la peine à mettre la main dessus. Ce sont, pour la plupart^ des pièces volantes ou des registres sans nom, qui m'ont fourni mes documents , et j'avoue que , s'il me fallait les trouver de nouveau , j'en aurais au moins pour six mois de travail. Cependant , je puis certifier qu'ils sont exacts, ayant tous été copiés par moi. Il m'était impossible défaire davantage.
583. En général, les bans étaient établis par les Conseils municipaux. Cependant cette règle comportait des exceptions assez saillantes. Ainsi les sénéchaux avaient le droit d'édicter bans et peines. Voici ce que je trouve dans les lettres-patentes émanées delà reine Jeanne, datées de Naples , le 29 août 1361 , par lesquelles elle nomme Roger de Saint-Sé vérin â l'office de sénéchal. Â la suite d'autres dispositions , il y est dit : — Ut autem
sepedictum officium perfectius et fayorabilius ministres , penas et banna qae durante officio rite tnleris, firmas geremus et rata , eaque per te pro parte nostre curie yoluuius a transgressoribus , proiit justum fuerit, irremissibiliter extorqueri (1). — Il est impossible de parler plus clairement. La reine habilite le sénéchal à établir peines et bons , et elle ordonne à ses oflBciers de poursuivre irrémissiblement le recouvrement des amendes infligées en vertu de ces mêmes bans. Au reste , cette faculté, qui nous parait exorbitante , ne doit pas surprendre , par la raison que le sénéchal , représentant du comte , cumulait tous les pouvoirs. En lui se résumaient l'exécutif , le législatif, l'administratif et le judiciaire. Il exerçait ce dernier pouvoir par le moyen des commissaires.
Une faculté semblable appartenait au président de la Cour des comptes , mais il est à croire qu'elle était limitée aux matières de finances ; par exemple , à la manière de percevoir les impôts , les péages, etc. On lit, en effet, dans les lettres-patentes du 2 avril 1418, par lesquelles la reine Yolande nomme Hugues Auderini président et juge curie camere rationumf le passage suivant : — Nos enim penas et banna quas et que in eodem officio rite , pro parte curie nostre , imponendi duxeris , ratas geremus (2). — Voilà quelque chose de positif.
Par lettres du 18 janvier 1349, datées de Naples, la reine Jeanne nomma Raymond Catelini , d'Hyè-
(1) Arcb. des BoucbesHlu-RhâDe. — Ttridif , f» 107, V*.
(2) ttid.— Iiwdi.f'Saô.
res, viguier de Grasse et de Forcalquier, et bailli de Digne, ces trois charges devant être exercées successivement chacune pendant une année, et les lettres ajoutent : — Nos enim penas et banna que ipsis durantibus tuis officiis rite duxeris impo* nenda , rata geremus et firma, eaque volumus per nostramcuriam, ut justum fuerit, a transgressoribus extorqueri (1). — Môme style que dans les lettres de 4361 et même pouvoir donné au viguier ou bailli. Je dois dire , cependant, que, malgré ce texte, il n'y a pas dans les archives de Forcalquier traces d'un ban pris par le viguier seul. Je crois que le Conseil aurait énergiquement refusé de lui reconnaître un pareil droit.
Le trésorier général des gabelles jouissait d'un privilège semblable qu'il faut sans doute restreindre aux matières de sa compétence. Mais le privilège est certain, il résulte des lettres d'Tolande , du 10 décembre 1418, portant nomination de Reginald de Montfaucon à la charge de trésorier général des gabelles. — Nos enim penas et banna quas et que rite propterea tuleris, ratas habemus et volumus , pro parte nostre curie , ab earum transgressoribus irremissibiliter extorqueri (2).
Les lettres de nomination de Louis Guiran, docteur en droit , conseiller de la reine Tolande , à la charge de maître rational, datées de Pertuis,le 27 août 1420, lui confèrent le droit d'établir peines et bans. — « Nos enim penas et banna quas et que,
(1) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — Crucit etpoUtUim. f> 105.
(2) Ibid- — Crwiit nw. »ow, f» 29, V*.
pro parte nostre curie, rite duxeris propterea imponendas, ratas gerimus [1]. » — Mais ces bans ne pouvaient s'appliquer qu'aux finances, car les maîtres rationaux , ainsi que leur nom l'indique, n'avaient compétence régulière qu'en cette matière. Je dis régulière, parce que quelquefois dans les actes, les parties contractantes se soumettaient à leur juridiction.
584. A Saint -Max imin, les bans, en matière de contraventions rurales , étaient édictés par les officiers du comte, c'est-à-dire parle bailli et le juge, car je ne puis donner un autre sens au mot curia employé par un acte de la reine Jeanne, du US août 1359. — « Quod licet pêne bannorum que per nostram curiam imponuntur inferentibus dampna in vineis, etc. (2). » — Il paraît qu'il en était de même pour les autres bans, car, parlant des domestiques, j'ai cité ci-dessus une ordonnance émanant de la même source (3).
585. Dans d'autres villes, l'établissement des baux était de la compétence des consuls, notamment à Apt. J'ai rapporté, à propos du consulat , les termes de la sentence arbitrale de 1325, qui leur donne ce droit, ainsi que beaucoup d'autres (4). Les choses se passaient de semblable façon à AUoz,
(1) Arch. des Bouche^-du-Rhône. - Crucis swe noviy f-64.
(2) n)id. — Àrmorum, f> 109.
(3) Voir n. 497.
(4) Voir n. 141.
ainsi qu'il est dit dans le privilège du 12 août 1385. — « Quod possint, sicut consueverunt usquenunc, banna et pena imponere, annis singulis et temporibus quibuscumque, eaque in lotum exigere, vel ea remittere in solidum vel in parte, et in statuta augere, minuire, permutare vel etiam revocare quotienscunque voluerint, aliquo officiali minime requisito(l). » — De môme pour Seyne, d'après les privilèges concédés à cette ville , le H octobre 1385. — « Quod consules possint facere preconisationes necessarias circa ordinationem bannorum tabernariorum, lutorum (2], s^elu et nivium et aliud regimem dicte terre (3). » — Il en était encore de même pour Golmar dont le statut, datant du 8 février 1391, est en tout semblable à celui d' Allez (4).
586. Les cominaux établissaient les bans pour certaines localités, par exemple, à Meolans et à Revel, vallée de Barcelonnette. Ainsi, pour Meolans, on lit le passage suivant dans un registre de clavaire, datant de 1371. — « Ordinantur ibi alia banna et statuuntur per cominales dicti castri et condominorum et universitatis dicti castri (5). > Semblable faculté pour les cominaux de Revel. — « Et banna ipsa dicti cominales, cum predicto
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Hirundo, P» 66, V».
(2) Ludarum.
(3) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Àrmorum, ^ 128, V».
(4) Ibid. — Armorum, f^ 96.
(5) Ibid.— Série B. 2, n. 491, f* 192.
consensu^ augmentare et diminuere habent (1). • — Il s'agissait de bans relatifs à la dépaissance.
587. Les seigneurs édictaient aussi des bans. En voici un promulgué le 8 mai 1509, par Antoinette Bertrandi, femme de Simon de Tribuciis, conseiller au Parlement, dame de Sainte -Marguerite, fief existant alors dans le territoire de Pierrevert, village des environs de Manosque.
L'art. !•' défend le blasphème et le punit de vingt-cinq livres couronnées d'amende. La même peine s'applique à toutes les autres contraventions, sauf pour quelques-unes dont la peine est doublée quand elles sont commises la nuit.
L'art. 2 défend la dépaissance, à moins qu'elle n'ait été autorisée par le seigneur. La peine est doublée pour le délit commis la nuit.
L'art. 3 prévoit le cas où l'on empêcherait la juridiction du seigneur.
L'art. 4 prohibe la chasse aux étrangers.
L'art. 5 défend le port du couteau excédant la longueur d'un pan, et, indépendamment de l'amende, on prononce la confiscation.
L'art. 6 défend l'introduction dans le territoire d'animaux atteints de la gale, avec la circonstance aggravante de la nuit.
L'art. 7 prohibe l'exportation des gerbes ou du blé, avant l'acquittement de la tasque due au seigneur. Il prononce aussi la confiscation du blé exporté en fraude.
(1) Arch. des Bouches-da-Rhtoe. — Série B. 2, ^ 193, V*.
L'art. 8 défend à toutes personnes, excepté aux gens de Pierrevert, de bûcherer et de couper du bois dans les forêts, d'y faire des fours à chaux et du charbon.
L'art. 9 punit l'incendie allumé dans les chaumes, ainsi que dans les champs incultes, avec la circonstance de la nuit.
L'art. 10 prévoit le bris de clôtures champêtres et aggrave l'amende pour le fait commis la nuit.
Enfin, l'art. 11 s'occupe des puits du seigneur et défend d'en souiller l'eau. La nuit, l'amende est doublée (1).
588. Il parait qu'à Saint-Martin-de-Gastillon , le seigneur avait eu précédemment le droit d'édicter des bans, puisque l'art. 12 de la concession faite à cette commune, le 16 mai 1336, porte qu'à l'avenir, il ne pourra établir de peines nouvelles contre les délinquants et que cette matière sera du ressort des cominaux, lesquels jugeaient aussi, sans appel, les contestations entre banniers et contrevenants (2).
589. Enfin, comme dernier trait au tableau, disons qu'à Marseille, certains particuliers avaient le droit de faire des bans pour leurs possessions et de les exiger, soit par eux, soit parleurs agents. Ce point de fait est attesté par l'art. 15 du statut de la veille des kalendes de juin 1257. — «Quod
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône — Poctt, f» 340.
(2) Ibid.— Hirwndo.P 362, V*.
homines singulares Massilii qui vel quorum antecessores olim consueverunt banneiare et banna exigere in locis illis que ipsi tenent seu tenebant eorum antecessores, seu alii pro eis, possint in eisdem locis banneiare et banna exigere, prout olim soliti sunt facere ipsi aut eorum antecessores (4). » — Ce n'est pas une des moindres singularités de cette époque féconde en institutions singulières.
590. Les bans pouvaient être suivis et exigés, ou par les banniers, ou par des gens qui les avaient acquis aux enchères, qu'on appelait indifféremment fermiers ou exacteurs, ou par le propriétaire lésé. Mais il n'y avait pas uniformité partout.
591 . Quant aux banniers, ils devaient être de bonnes vie et mœurs; ils prêtaient serment et demeuraient ordinairement en fonctions pendant un an. Ainsi nous avons vu qu'à Manosque, ils ne pouvaient être personnes pauvres ni viles (2), et le statut de Cuers du 7 septembre 1339 porte : — « De tenendis banneriis non reprobis (3). )> — Cela se comprend, car ils étaient officiers de police. On les destituait, ainsi que cela se pratiquait à Saint-Martin-de-Castillon, en vertu du privilège de cette commune, du 16 mai 1336. — « Quod si contingat imposterum reperiri quod nuncius vel bannerius curie
(1) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — Pergamenorwn, i^30, V*.
(î) Voir n. 546.
(3) Arch. des Bouches-du-Rhâne.— Série B. 2, n. 428, f^ 43, V.
dicti loci illegalis inventus fuerit et de illégalité fuerit redargutus, et hoc coDstet quod sit publics diffamatus, aut fuerit cognitum per judicem dicti castri, seu per cuminales juratos, quod ille priyari debeat officio suo et ab eodem removeri, sic quod in perpetuum non possit dictum officium recuperare (1). » — Le privilège ne dit pas par qui les banniers étaient destitués, mais il va de soi que cette mission incombait à ceux qui les avaient nommés.
592. Le mode de leur nomination variait, selon les lieux. A Orgon, ils étaient nommés par les officiers du tribunal du seigneur. Le statut de cette ville en a une disposition expresse (2). Pareil usage existait k Apt. Il est attesté par une note de clavaire du 13 septembre 1333 (3). A Aups, fief possédé par la famille de Blacas, le bailli royal et le seigneur nommaient les banniers et recevaient leur serment (4). Mais, en ce qui concernait les brefs, les propriétaires et le seigneur en nommaient deux chacun. Tous ces banniers avaient mêmes devoirs (5).
593. Une singularité relative aux bans existait au hameau des Tours près d'Aix. Les bans apparte-
(1) Arch. des Uouches-du-Rhne — Himiuio, f« 362, V«.
(2) Ibid. - Lividi, f^ 258. V».
(3) U)id. — Série B. 2» n. 447, i> 85.
(4) Ibid. — Série B. 2. d. 431, (^ 215.
(5) n)id. - Série B.i, (^213.
naient au fisc et à la ville. Ils se divisaient ainsi : le fisc les touchait depuis la Saint-Michel jusqu'au carême; pendant le reste de l'année, ils appartenaient à la ville. Les bans de la première période étaient vendus par le clavaire d*Aix;les banniers prêtaient serment entre les mains du viguier ou du juge. Pour ceux de la seconde, ils étaient nommés par le conseil de ville et ils prêtaient serment devant le viguier. Quant à Aix, les bans étaient établis et tarifés par le conseil municipal , en présence du viguier. Les banniers juraient, devant le viguier, de percevoir et recueillir fidèlement les bans, ou de déférer les contraventions au fermier. Ce qui précède est tiré d'une espèce de parère portant la date du 9 mars 1378 (i).
594. D'autres fois , les banniers étaient nommés par les habitants ; par exemple, à Puy-Rou8tan(2). — a Quod quocienscunque bannerii et champerii (3) ponentur in dicto loco, quod ipsi homines ipsos ponant; et quod ipsi bannerii et champerii sic positi jurent in manibus baiuli dicti loci. » — C'est ainsi que s'exprime un acte du 5 novembre 1336 (4).
595. A Grasse , d'après une note de clavaire du 18 avril 1328, dix habitants avaient mission chaque
(1) Ârch. des Bouches-des-Rhône. — Sctafxms f> 8.
(2) Cette commune n'existe plus.
(3) Gardes-champétres.
(I) Arch. des Bouches-du-Rhône. — PacU, f^ 174
année, de nommer les banniers ou camperii (1). A Nice, d'après une autre note du 3 mai 1333, les habitants et le viguier participaient à la nomination des banniers. — « Quod per homines dicte civitatis eliguntur viginti quatuor camperii, annis singulis, in kalendis januarii, et sexdecim super camperii, et presentantur regio yicario Nicie, et ipse vicarius, cum consilio proborum virorum, recipit medietatum predictorum electorum et juramentum ab ipsis de officio fideliter faciendo; et statur juramento dictorum sic electorum super bannis et talis (2). » — Enfin, aux Tourrettes, le bailli^ les nobles et les habitants, agissant conjointement, nommaient les gardes champêtres ou banniers. — a Ponantur, anno quolibet, in festo omnium sanctorum, camperii duo, tam per baiulum regium» quam per nobiles dicti castri , qui jurare tenentur, in manibus dicti baiuli et nobilium predictorum, et per homines regios eligi debent (3). » — Tout cela est assez extraordinaire. Il en résulte que la nomination des banniers était réservée au bailli, aux nobles et aux hommes du roi, c'est-à-dire à ceux qui relevaient directement du comte, mais que les vassaux des nobles n'y participaient pas. Us comptaient pour rien.
596. Les banniers jurés étaient crus sur leur affirmation. — « Et statur juramento dictorum sic
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n« 456, f» 14, V*.
(2) Ibid. — Série B. 2, n. 479, f^ 5.
(3) Ibid. — Série B. 2, n. 480, f- 14, V».
electorum super bannis et talis, » — dit la coutume de Nice. Le statut de Manosque contient une disposition semblable, qui doit s'appliquer à toute la Provence.
597. Ils étaient tenus de dénoncer au propriétaire les délits par eux relevés. H fallait, dans certaines coutumes, qu'ils les déclarassent aussi aux officiers du tribunal, et ce, à partir du jour ou du lendemain de leur perpétration (1). A Seyne, ils devaient, dans les huit jours, faire comparaître les contrevenants devant le juge, et recouvrer les amendes dans les huit autres jours suivants, sinon ils n'y étaient plus admis (2). A Apt, les banniers avaient pris l'habitude de poursuivre les délinquants sans avoir dénoncé les délits aux propriétaires. Il fut ordonné au juge de les contraindre à faire cette dénonciation, sinon il leur était interdit d'exiger les bans (3). Il en était de même à Forcalquier (4); à Cuers , dans l'art. 55 de ses privilèges, du 7 septembre 1339, on lit : — « De talis per bannerios manifestandis (5). » — Les privilèges de Castellane en font mention expresse : — « Quod banna, seu pêne bannerum, non possint exigi per aliquem bannerium a ut renderium (6), nisi prius delictum ipsius banni esset notificatum illi cui
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Uomt, f» 201, V-.
(2) Jbid. — Armomm, ^ 130. V».
(3) Ibid. — lividi, 1159.
(4) ttid. — Venus, f 124, V. — Registre des privUôges, f 32.
(5) Ibid. — Série B. 2. n. 422. f 43, V.
(6) Fermier.
bannum fuit, et sub pena librarum decem pro qualibet et vice qualibet qua fuerit contrafactum(1). • — C'était de droit commun.
En d'autres lieux, par exemple à La Verdière, il fallait que les délits eussent été constatés par rouie ou par la vue. — « Quod bannum non exigatur per bannerios, nisi bannerii ipsi yiderint frangentes bannum et eos proclamayerint incontinenti , alioquin, nisi visu et auditu, et proclamatione, aliquod bannum petere non possint (2). »
Les banniers ne pouvaient entrer librement dans les propriétés, il fallait pour cela qu'il s'y commit un délit. Tel était l'usage à Forcalquier ; tel il était encore à Grasse où, d'après le statut du 14 mai f 331, ils encouraient des peines sévères. — « Quod nuUus camperius seu bannerius audeat intrare vineam, seu possessionem aliquam, nisi personam nocentem in eam invenerit, hoc, sub pena viginti solidorum pro quolibet, et si solvere non poterit, fustigetur per Grassam (3). » — A Forcalquier, on était plus humain, on se contentait de la condamnation à l'amende et l'on n'en poursuivait pas le recouvrement à l'aide du fouet.
598. Ils avaient le droit de conduire devant le juge les délinquants trouvés en flagrant délit, et ils api^uyaient leurs réquisitions de peines comminatoires. Ainsi, un garde champêtre somma un
(l) Aroh. des Bouche»-du-Rhône. — Ogni, P 146, V.
P) Ibid.-Corw«,f233.
(3) ftid. — Série B, 2, n. 456, f 16. V.
délinquant, à trois reprises différentes, de le suivre devant le juge, à peine de vingt-cinq livres d'amende, puis de cinquante livres, enfin de cent livres (1). C'était l'usage. Toutes les réquisitions étaient appuyées de cette manière. Le juge statuait ensuite ainsi qu'il l'entendait.
599. Ordinairement, les contraventions constatées par les banniers ressortissaient du juge local. Mais, par exception, en certains pays, les cominaux en connaissaient. Il en a déjà été parlé (2).
600. Dans le fief de Clavier, il était permis aux habitants d'avoir des banniers particuliers, ce qui implique que le seigneur avait aussi les siens. Mais en retour de cette concession, il percevait le tiers des amendes (3).
601 . Il existe im rescrit de Charles II, en date du !•' décembre 1306, lequel enjoint au juge de Porcalquier d'avoir à révoquer et canceller certains bans qu'il avait pris contre les habitants de Manosque. Le 3 décembre suivant, Bertrand Isnard, bailli de l'ordre de Saint-Jean, à la demande duquel le rescrit avait été délivré, le présenta au juge de Forcalquier. Celui-ci nia le fait. Il répondit n'avoir jamais pris de bans ni fait de publications pouvant préjudicier aux droits de l'ordre, et
(1) Arcb. des BouchespdQ-Rnône. — Série B. 2, n. 338.
(2) Voir n. 588.
(3) Arch. des Bouches^u-Rhône. — liifMM. f 71, V.
Ton. n 11
que si on lui prouvait le contraire, il était prêt à obéir aux ordres du comte. Il paraît que cette preuve était diflBlcile, car le bailli se contenta de faire dresser acte de la présentation du rescrit, ainsi que de la réponse du juge, lequel n'était pas homme mal avisé. Cet acte fut reçu par M* Michel Helion, notaire, dans la maison du juge, en présence de trois témoins (1). Il en résulte deux conséquences : d'abord, que le juge avait le droit d'édicter des bans et de les faire publier; et, ensuite, que les bans pouvaient être pris, non pas d'une manière générale, mais à rencontre des habitants de certaines localités. Cette manière de procéder, toute extraordinaire qu'elle paraît maintenant, n'avait rien d'insolite. Par exemple, en cas de maladie contagieuse existant à Manosque, on rendait un ban défendant aux habitants de cette ville l'entrée àForcalquier, de môme qu'on aurait pu les empêcher de venir y vendre les produits de leur récolte. C'était le temps du particularisme : chacun pour soi et Dieu pour tous.
602. Indépendamment des banniers, les bans pouvaient être suivis et exigés par les fermiers, qui les acquéraient aux enchères. On les nommait firmarii, renderii, et, à côté d'eux, il y avait quelquefois des agents spéciaux chargés du recouvrement des amendes. Ils étaient connus sous le nom de exactores pœnarum municipalium. Mais , en général, ce soin concernait les banniers et fermiers.
(1) Arch. des Bouohes-du-Rhône.
603. Nous ayons vu qu'à Aix , les bans étaient affermés et que la mission des banniers consistait uniquement fi dénoncer les contraventions. Il en était de même à Forcalquier, ainsi que dans toutes les villes où les bans étaient mis à ferme. La situation de celui qui les avait acquis était k peu près semblable à celle d'un fermier d'octroi. Quant à la régie, c'est-à-dire à la perception des bans par les banniers, on ne la pratiquait guère que dans les fiefs.
604. Les fermiers des bans commettaient souvent des contraventions , qui ne pouvaient être, à mon avis, que des exactions. Ce fut pause que, le 27 août 1298, intervint une ordonnance du sénéchal prescrivant de constater et de poursuivre les contraventions commises par les fermiers (1). Cette ordonnance ne suffit pas, les abus continuèrent à subsister; car, le 7 septembre 1321, il nomma un commissaire à l'effet d'informer contrôles fermiers et exacteurs des bans , et ordonna que la procédure lui fût envoyée après l'information (2). Les faits abusifs se passaient à Marseille. Il parait qu'on se méfiait du juge local.
605. Je puis donner un exemple des fraudes qui se commettaient en cette matière. Les peines des bans établis par les officiers de Saint-Maximin étaient habituellement vendues par eux. Les ache-
(1) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 456, t» 40, V*.
(2) Ibid. — Fêrgammorum, f» 30 V».
teurs, agissant en fraude du fisc et des habitants, traitaient avec les particuliers possédant des bestiaux , et , moyennant un abonnement , ils toléraient ensuite malicieusement, sans exiger de peines, que les abonnés fissent, sous leurs yeux, du dommage chez les autres propriétaires. La licence s'étendait même à toutes les autres infractions. Gela ressemblait très fort k la permission qu'on obtenait, àprix d'argent, d'un capitaine de voleurs; on passait partout en franchise. La reine Jeanne réforma cet abus par un rescrit du 28 août 1359, rendu à la demande de la ville. Elle ordonna aux officiers de poursuivre les fermiers coupables de cette fraude. et de les punir, selon le droit, et, afin d'arriver plus sûrement à la constatation du délit, elle voulut qu'on pûtjrecevoir les témoignages des complices , c'est-à-dire, des abonnés, auxquels elle promettait l'impunité (1).
606. Si les fermiers pressuraient les habitants, à leur tour, ils étaient soumis à la règle commune. Dans quelques villes , par exemple , à Draguignan , le cas avait été prévu. Ce fait est attesté par une note de clavaire, du 9 février 1359. — « Curia regia percipit ab hominibus ementibus jura et redditus bannorum et a familiaribus eorumdem rétro banna, videlicet, quando banna commitunt; quod bannum, seu rétro bannum, in solidum recipitur et solvitur emptori dictorum jurium,
(1) Arch. des Bouches-des-Rhône. — Armomm^ ^ t09.
absque eo quod aliquis dominas vel condominus dicti castri aliquam partem percipiat in eisdem (1). » — Dans ce cas, par une disposition assez singulière , les seigneurs ou coseigneurs ne prenaient pas part au ban.
607. L'administration supérieure voulait voir clair en cette matière. Une ordonnance, sans date, du sénéchal Jean Scot , prescrivait la tenue d'un registre sur lequel on devait inscrire les bans de jour et de nuit; les publications, les contumaces et les désobéissances aux ordonnances, emportant une peine. Ce registre demeurait sous la garde du greffier du tribunal. Les viguiers , baillis et clavaires pouvaient en avoir des expéditions (2).
608. Le mot ban comportait une triple signification. C'étaient, en premier lieu , l'ordonnance de police municipale elle-même ; en second lieu , la contravention, et, en troisième lieu, la peine. C'est, en le prenant dans le second sens, que le propriétaire avait le droit de poursuivre. Il est évident que la propriété n'existerait pas, si celui qui possède ne pouvait la faire respecter. La répression ou, pour mieux dire, la réparation du dommage causé par un délit attentatoire à la propriété est donc un droit primordial , subsistant par lui-même et n'ayant nullement besoin d'être écrit.
Cependant, la féodalité, qui ne fut pendant sa
(1) Arch. des Bouches- du-Rhône. — Série B. 2, n. 379, f^ 131. (i) Ibid.— Pergam9norwn, ^ 198.
durée que la violation journalière des droits per* sonnels les plus sacrés de Thumanité , avait aussi méconnu celui-là. La preuve en est dans ce fait, qu*il fallut des concessions arrachées aux seigneurs, pour le lui restituer. Il est impossible de savoir ce qui se passait dans les villes comtales dont la situation, aux temps anciens, ne devait pas être meilleure que celle des communes tenues en fief; mais pour celles-ci, il est positif que le droit inhérent à la condition de propriétaire, droit qui consiste à poursuivre et à obtenir la réparation du dommage porté à la propriété, par un fait délictueux, n'existait pas, ou que, si on ne le déniait pas complètement, Texercice n'en était que toléré. Cette assertion est tellement énorme, qu'elle a besoin de preuves. Les voici ;
Une transaction passée, le 22 août 1406, entre la commune de Bargème et le seigneur, porte, dans son art. 30 : — « Quod omnis persona de Bargema possit petere bannum et banna et illa denunciare, et extraneos in dictam terram bannum commitentes pignorare possit de mutone, soluta tamen de dicto mutone parte ipsum magnificum — le seigneur — tangente , ut supra. » — Sa part était de deux quartiers du mouton. Si je sais ce que parler veut dire, cela signifie la moitié. Et, poussant la concession jusqu'à ses plus extré* mes limites , le seigneur consent à ce que ce ban ne puisse être demandé que par le saisissant, et non par ses nonces ou par ses officiers (1). A présent,
(1) Arch des Bouches-du-Rhônc. — Salamandre, f> 200.
ai-je besoin de répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois , à savoir, que l'octroi d'une faculté prouve que celui auquel on la concède n'en jouissait pas auparavant.
Par transaction pareille, faite le 18 novembre 1375, entre la commune de Roquemartine et son seigneur, on reconnaît aux habitants le droit d'exiger les bans et , de plus , il est permis à celui qui allait les constater de porter des armes. Le tiers du ban appartenait au seigneur, les deux tiers au dénonciateur (1). Sans doute, auparavant, les propriétaires exerçaient ce droit, mais il fallait qu*il fût contestable et contesté , sans quoi la transaction ne s'en serait pas occupée.
Autre transaction pour la commune d'Eyguières, en date du 26 juillet 1437. — « Quod cuicunque habitanti in presenti loco sit licitum bannizare et bannum recipere a quibuscumque personis, tam extraneis quam privatis, propria auctoritate, et eos pignorare , et dicti banni dominus dicti loci medietatemrecipiat, et alla medietas sic inventori. Quod quidem bannum exigatur fideliter et diligenter per procuratorem J domini dicti castri, et, eo exacte , incontinenti dicto inventori dicta medietas expediatur : et quod dictum est de personis, idem de averibus grossis vel minutis intelligatur in casibus in quibus bannum debetur (2). » — La concession n'est pas aussi large que celle faite à Bargème. Il fallait que le propriétaire s'adressât au
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Lune, ^ 295. V.
(2) n)id. - Blephans, f 220.
procureur du seigneur, c'est-à-dire au bailli, pour avoir sa part du ban.
Enfin, dans la partie des archives relative à Grasse, j'ai trouvé la pièce suivante attestant qu'il existait un statut général sur la matière. Elle est énoncée à la date du 13 février 1330. — « Mandamentum est domini nostri régis, quod omnis persona, cujuscunque conditionis existât, dum tamen digna fide sit , que in sua possessione seu aliéna dampnum seu bannum^ per aliquem illud committentem, invenerit, quod illud denunciet emptori bannorum et credatur ipsi denuncianti , cum juramento , et habet medietatem dicti banni (1). » — Ici, l'action directe était refusée au propriétaire, il n'avait que la voie de la dénonciation et il fallait qu'il passât par les mains du fermier des bans. Ma croyance sur l'existence d'un statut général est confirmée par un acte émané directement du comte, en date du 21 janvier 1315. Le roi Robert veut qu'on ne puisse exiger les bans qu'après condamnation prononcée en justice. — « Inhibemus ne pro pénis et defensis impositis, seu bannis per nos emissis, seu imponendis et emittendis, pro curie nostre parte, ad exactionem penalem vel executionem illorum, priusquam inde légitima feratur sentencia , procedatur dummodo infra quindecim dies, ad tardius, ipsa sententia proferatur (2). »
Ne perdez pas de vue que , d'après les documents
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 456, f^ 16, V*.
(2) n)id. - Série B. 2, n. 419. f^ 82.
qui précèdent, la réparation du dommage à laquelle le propriétaire avait droit, consistait uniquement dans la part qu'il prenait sur le ban ; de telle sorte que, si le dommage était supérieur au tarif porté sur le ban, le propriétaire était lésé. Cet inconvénient n'existait pas à Manosque , dont le statut prévoyait le cas. Il distingue, en effet : l'amende , nomine pœnœ ; le ban, nomine banni, c'est-à-dire la somme portée au tarif, et les dommages-intérêts excédant le ban : dampnum passo restituât. Le statut de Grasse y avait également paré. Il est ,à la date du 14 mai 1331. — « Quod si aliquis repertus fuerit in aliéna possessione dampnum inferens » quod tantumdem] solvere debeat domino possessionispro tala sicut pro banno, nisi tala major fuerit, et si major esset solvat juxta taxam seu cognitionem arbitrorum (1). » — Le statut désigne les cominaux.
609. L'acte du 21 janvier 1315 exigeait que le jugement fût rendu dans la quinzaine suivant la perpétration du délit. Cette sage disposition avait été adoptée par la sentence arbitrale obtenue par la commune de Cuers, le 7 septembre 1339. On y lit : — « De non exigendis bannis ultra unum mensem denunciandis. » — Elle défendait d'exiger des bans plus forts que ceux portés au statut : — « De bannis non exigendis in majori summa quam statuta déclarant. — Elle désignait les lieux où les
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2. n. 456, f^ 16. V*.
nonces pourraient verbaliser : — « De non bannegando per nuncios curie , nisi in ferraginibus (1) et ortis circumyicinis. — Et elle s'opposait à ce que le seigneur vendit les bans et peines à ses officiers (2). Il y avait, cependant, des lieux, par exemple, à Apt, où les bans étaient, non point achetés, mais perçus par le bailli ou par le sousviguier, et par les familiers de celui-ci ; en d'autres termes, par ses associés, car il lui était permis d'en avoir (3).
Le statut de Reillanne contient une disposition qu'on ne rencontre nulle part. On ne pouvait céder ses biens et leurs fruits après que la perpétration du délit y avait eu lieu. — Quod predicti homines possint eorum possessiones et fructus , pro libito voluntatis sue, abandonnare unus alteri, dum tamen abandonnatio facta fuerit ante bannum commissum seu tallam, et qnod abandonnans esmendam aliquam propterea aliquathenus ejus consequatur et ejus credatur, dum tamen fide dignus sit sacramento. — Le statut est du 22 janvier 1341 (4). La disposition du statut s'explique par cette considération que, en cas de cession de biens ou de récoltes, après la perpétration du ban, le fermier aurait pu fttre lésé, puisqu'il n'agissait qu'en vertu d'une action personnelle, provenant du chef du
(1) On appelle f^rrayes les terres de première qualité. Ce mot vient, sans doute, de ferrarium, grenier.
PJ^Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 422, f»' 44-49.
(3) Ibid. - Série B. 2, n. 347. f» 89.
(4) Ibid.- PacU, f 468. V-.
propriétaire, laquelle action devait lui être réservée afin de sortir à efifet. Il est évident qu'il ne pouvait agir au nom du propriétaire nouveau ; le délinquant lui aurait répondu que celui-ci n'avait été lésé d'aucune façon, puisque le délit avait été commis alors que ce propriétaire ne possédait pas. Cela est peut-être subtil, mais c'est la seule raison que je puisse donner de la disposition qui précède.
D'après le statut de Grasse , tous les citoyens devaient payer les bans. Il n'y avait pas même d'exception pour la famille du comte , c'est-à-dire , pour les gens appartenant à la haute et basse domesticité. Ce document figure à la date du 24 juillet 1227 (1).
610. Banniers et propriétaires pouvaient saisirgager les contrevenants trouvés en flagrant délit ; c'était de droit commun. Cependant , il y avait des exceptions. La plus saillante, et peut-être la seule qui existe, se produisait à Saint-Maximin : un acte ou induit de la reine Jeanne , du 15 juillet 1352, restreint le droit de saisie. — Quod nuUa persona delata in dicto loco de aliquo banno pignorari debeat nec aliter aggravari quousque cognitum fuerit per baiulos et judices dicte ville , seu locatenens eorum, dictum bannum deberi vel ne (2). — Mais, je le répète, la prohibition n'était qu'exceptionnelle. Partout ailleurs la saisie était pratiquée.
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 456, 1* 36. V*.
(2) ttid. — Armorum, f 106, V.
Ainsi, le statut de Draguignan, du 3 février 1442 , autorise la saisie d'une bête par troupeau pris en flagrant, et atteste de plus que cet usage était généralement suivi en Provence. — Volumus quod pretacti homines possint, venientes contra ordinationem factam vel de novo fiendam, in villa etloco predictis , de non immittendo avère infra confines ac terminos ordinatos et ordinandos per consilia locorum eorumdem supplicantium et cujuslibet ipsorum, tociens quociens contravenerunt , pignorare seu pignorari facere per particularibus cujuslibet loci, prout etiam in aliquibus locis utitur, de una bestia cujuslibet gregis, cujuscunque generis existât ; qua pigneratione facta , illam statim volumus ezhiberi coram officialibus dicte ville et pena comitatur et applicetur prout hacthenus est fieri consentum (1). — Ce statut s'appliquait k toute la viguerie. On voit qu'il prescrivait des mesures conservatoires.
Le règlement sur la dépaissance , rendu à La Verdière , le 14 octobre 1313 , porte : — Si vero avère invenerint dicti bannerii bannum frangens , seu pastore , tune possint^illud auctoritate propria pignorare (2). — Les nonces ou curseurs du tribunal du seigneur avaient droit à une obole de salaire pour chaque citation et saisie qu'ils faisaient dans le village.
Les exemples les plus fréquents de saisie portent sur les troupeaux violant les règlements. Cepen-
(1) Àrcb. des Bouches-du-Rhôae. - Triolet, T 81. P) toid. - Connu, f» 233, V-.
dant, il ne faudrait pas croire que la mesure fût limitée à ce genre de contraventions : elle s'appliquait à tous les délits; le règlement de LaVerdière en est un exemple. Le statut de Grasse , du 14 mai 1331 , le dit expressément. — Quod qualibet persona inveniens personam allquam suspectam offendentem in aliquapossessione sua, possit eam pignorare impune , et si pignus ab ea non invenitur, possit eam ducere ad curiam, si potuerat (1).
J'ai déjà dit qu'à Bargème toute personne pouvait dénoncer et poursuivre les infractions aux bans , et saisir-gager d'un mouton les étrangers surpris on délit (2). De même à Eyguières , où la disposition du statut du 26 juillet 1437 s'appliquait aux contraventions commises par les hommes et par les animaux (3). A Blieux, la matière était réglementée par un acte du 15 juillet 1552. Les banniers saisissaient , pour chaque ban de jour, qui était d'un florin , et par troupeau menu , une bête à laine ou chèvre ; et pour le ban de nuit, qui était de deux florins , deux bêtes. Les animaux saisis étaient remis aux officiers du seigneur , qui les gardaient pendant vingt-quatre heures. Si , passé ce délai , les maîtres ou gardiens n'avaient pas payé le ban, les bêtes étaient vendues aux enchères et le prix divisé , savoir : un tiers au seigneur, deux tiers aux banniers. Anciennement, les banniers pouvaient abattre la bête saisie en en
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 456-16, V». {2) U)id. — Salamandre, f» 200.
(3) n)id. — ElephanB, f» 220.
donnant le tiers m seigneur. Quant aux grosses bêtes, si les maîtres ou gardiens ne se présentaient pas dans les vingt-quatre heures, les banniers demandaient contrainte aux officiers, lesquels procédaient contre les délinquants more fiscalium debitorum, mais on ne faisait pas de saisie (1).
D'après cela , il est facile de comprendre que pareille manière d'agir donnait lieu à des querelles , à des rixes fréquentes entre banniers et délinquants. Le dispositif du jugement suivant , rendu en 1340, par le juge de Saint-Maximin , en fait foi. — Quia verbis contendendo cum Hugone Rabie , emptore bannorum , de quodam banno pro quo dictus Isnardus ipsum Hugonem pignorari fecerat, dixit (2). — Dans ce cas , les rôles furent renversés, car ce fut le fermier des bans qui, au lieu d'être saisissant, s'était trouvé saisi , pro. bablement pour cause étrangère à son office.
61 1 . Le ban contenait nécessairement un tarif des peines ; cependant, les privilèges de Grambois avaient fixé une limite que le juge ne pouvait excéder. Dans aucun cas , le ban ne devait s'élever au-dessus de douze deniers. Mais ces privilèges , datant du 23 janvier 1362, tarifent les délits de dépaissances involontaires. Le ban était alors de deux deniers , monnaie courante , pour bœufs , vaches , chevaux , ânes et mulets ; d'un denier
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Iw|m*«, t*' 94-103.
(2) ttid.- Sôrie B. 2, n. 391, f- 301, V».
par porc , et d'une pite par mouton, chèvre et autres semblables (1).
A Grasse, en 1333, les délits commis aux champs par les personnes , emportaient l'amende de deux sous six deniers réforciats le jour, et le double la nuit. Un gros animal était tarifé k deux deniers le jour^ le double la nuit. Les petites bêtes, de une à trente, une obole ; de trente et au-dessus , deux sous six deniers. Le détournement des eaux servant à rirrigation entraînait l'amende de cinq sous (2).
Il serait fastidieux et superflu d'insister plus longtemps sur ce sujet , car on s'intéresse médiocrement au chiffre des pénalités pécuniaires imposées à des faits de minime importance. Cependant, supposé que quelque curieux veuille pousser plus loin ses recherches , je lui indiquerai le ban pris pour le fief de Mujol, bailliage de Guilhaume, le 27 septembre 1486, lequel, semblable à ceux concernant la ville de Manosque^ s'occupe de divers sujets et spécifie la peine applicable à chaque contravention (3). Mais ce serait peine inutile. Ce que j'ai dit ci-dessus sufBira amplement à satisfaire une curiosité modérée.
612. Un sujet plus intéressant à traiter, est celui de l'application des bans , c'est-à-dire , de savoir quelles personnes en profitaient en définitive.
(1) Arch. des Bouchea-du-Rhône. — Pacis, f- 128. V\ (S) Ibidi- 8ôrie B. 2, n. 462. f* 4, V«. (3) U)id. - MagdaUnêi, f* 242.
Déjà j'ai fait une partie du travail en disant, qu'en général , les peines pécuniaires , infligées aux contraventions de police municipale , appartenaient , soit aux banniers , soit aux fermiers des bans , soit aux propriétaires lésés , personnages auxquels ilfaut ajouter le fisc du comte et celui des seigneurs ; car, quand la féodalité ne pouvait moissonner, elle glanait.
J'ai dit qu'à Apt , en vertu d'une sentence arbitrale de 1325, les consuls avaient les droits des bans, en fait de contraventions rurales : — « Diffinierunt dictos consules habere banna omnia vinearum , pratorum et omnium fructuum arborum, in quacumque possessione, sicut est cousuetum (1). » — Mais leurs émoluments s'arrêtaient là. Les amendes infligées à l'occasion d'infractions à d'autres bans appartenaient au fisc du comte^ aux termes du statut du 15 juin 1385 (2). Cependant il y avait des exceptions. Ainsi étaient dévolus au bailli ou au sous-viguier les bans suivants : l^ceux qui étaient commis dans la ville, intra barfios civi^ tatis , seulement pour la corruption ou le jet des eaux et le dépôt de fumier; 2^ ceux de ambulatione noctuma, c'est-à-dire le fait d'être trouvé la nuit, dans la rue, sans avoir de lumière. Les servants du tribunal, accompagnant le sous-viguier, en avaient la moitié; 3® ils prenaient les vêtements de dessus des filles de joie, couchant en ville, ce qui leur était expressément défendu. Elles ne pouvaient
(1) Voirn. 141.
(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Lividi, P 159.
coucher que dans leur domicile. Rappelez-vous Tordonnance du commandeur de Manosque fixant le lieu où se? n^mînistrées pouvaient, sans crainte d'être molestées, commettre ce qu'il appelle pudiquement peccatum camale. Enfin, le bailli avait, à lui seul, le ban pêne armatibref en d'autres termes, l'amende infligée au porteur d'armes prohibées(1).
Quant aux autres bans, le fisc et les banniers les partageaient également (2). Ces renseignements sont tirés d'un registre de clavaire portant la date du 18 septembre 1333. Mais il ne faut pas oublier que ces bans n'étaient perçus que sur les hommes du comte. Les vassaux du seigneur d'Apt, ainsi que ceux de l'évoque, rendaient compte de leurs actes devant d'autï*es juridictions, ayant chacune ses officiers et, par conséquent, son clavaire ou receveur fiscal.
 Roquemartine, le tiers du ban revenait au seigneur et les deux tiers au dénonciateur (3). A La Verdière, les amendes pour délits forestiers étaient partagées entre le seigneur et les gardes (4). De même pour Eyguières (5). A Blieux, un tiers au seigneur, deux tiers aux banniers (6). De même encore à Nice (7). APertu^s, le seigneur n'avait que
(1) Ârch. des Bouches-da-Rhône. — Série B. 2, n. 347, f«* 89-156.
(2) md. — Série B. 2, n. 347, f- 85. V.
(3) Ibid. - Lune, f 295. V.
(4; Ibid. — CorvuM, f» 222.
(5) ftid. - Elephans, ^ 220.
(6) n)id.'— InfNM, f* 94. f7)Pbid.— :Série B; 2, n. 479, f» 5.
Ton. n. 12
le sixième des bans (1). A Bayons, le comte avait le sixième; les coseigneurs prenaient le reste (2). Les usages suivis à Draguignan nous fournissent l'exemple d'un imbroglio assez complet. Le fisc percevait le ban sur ses hommes, sauf le quart réservé aux banniers. Il avait le quart sur les hommes des coseigneurs, les banniers l'autre quart, et les coseigneurs la moitié. Enfin, il existait d'autres hommes sur lesquels il prenait le huitième du huitième (3). Quant aux étrangers délinquants, les bans se divisaient trois quarts pour le fisc, un quart aux banniers (4). Cela se passait en 1333 et 1336.
Les bans, dans les petites localités, rendaient fort peu de chose. En 1297, le clavaire de Draguignan, parlant des revenus du fief de Moyssac, dit : — « Habet dicta curia, in Castro de Moysaco, quartam partem condempnationum in hominibus extraneis, quam extîmaverint valere annuatim, retentis illis condempnationibus que ad majus spectant dominium , secundum consuetudinem curie régie Draguiniani, pro ipsa quarta parte, quinque solidos (5). » — Ces bans ne portaient que sur les étrangers. Quant aux autres condamnations dont parle le clavaire, il s'agissait de celles prononcées par les ofBiciers du comte, pour crimes et délits graves, tels que homicides,
(1) Ârch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, o. 256, f^ 77. (2; Ibid. — Série B. 2, n. 435. f* 57, V-.
(3) Ibid. —Série B. 2. n. 365, ^ 100.
(4) Ibid. - Série B. 2, n. 38(K9. V«.
(5) Ibid. — Série B. 2, n. 366-21.
vols, efFùsion de sang, cas réservés au haut domaine. Mais le fisc y possédait la totalité des bans sur ses hommes. — « Curia habet banna intégra ab hominibus suis (1). »
Les mêmes usages existaient à Marseille. — € Percipit reginalis curia , in bannis yille vice comitalis, tertiam partem; duabus partibus» remanentibus quam accusatoribus, quam districtoribus (ezacteurs) eisdem. » — Cette note est de 1352 (2). Les bans dont s'agit ne s'étendaient pas à toute la ville, car il y en avait une partie qui était sous la juridiction de Tévôque et je crois que d'autres nobles y avaient aussi des droits distincts.
ÂÂups, en 1333, la population se composait, comme en beaucoup d'autres lieux, d'hommes du comte et d'hommes du seigneur. Les bans y avaient donc ime affectation particulière selon les personnes par lesquelles les contraventions étaient commises. — a Si homines curie (ceux du comte) banna in defenso et in proprietatibus dicti nobilis domini Blacacii (seigneur) curia ipsa habet medietatem bannorum, et, e converse, fit de hominibus dicti domini Blacacii, dum banna committent (3). » — Ce qui, à mon avis, signifie que le seigneur percevait aussi la moitié du ban quand ses hommes délinquaient hors de son domaine. Au reste , les usages du pays voulaient qu'il y eût quatre banniers, dont deux nommés par le bailli du
(1) Arch. des Bouches-du-Rhâne. — Série B. 2, n. 431-153.
(2) n>id. — Série B. 2, n. 322-6.
(3) nnd. - Série E 2, n. 431-159, V-.
comte et deux par le seigneur, lesquels avaient pouvoir de verbaliser sur toutes contraventions et devaient en faire rapport, soit au bailli, soit au fermier des bans (1). Tous les autres bans appartenaient en entier au comte et notamment ceux de pacage, relarguier (2), chasse des lapins et coupe d'arbres, quand ils étaient commis par ses hommes^ et par indivis avec le seigneur, quand le délinquant était étranger (3). Le comte n'était pas seulement suzerain , il était en même temps seigneur d'Aups, concurremment aux Blacas. Il en était ainsi à Entrecasteaux, dont, en 13A6, le comte et Boniface de Gastellanne possédaient la seigneurie. Les hommes du comte étaient jugés par le juge de Barjols, magistrat d'institution comtale, ceux du seigneur, par son juge, et ils avaient un cartulaire commun, c'est-à-dire un registre sur lequel on inscrivait les jugements prononcés par les deux juges. Les bans commis par les étrangers s'y partageaient par moitié (4). Le comte possédait en outre à Entrecasteaux un bref qui lui était obvenu par déshérence (5). Ses droits, ainsi que ceux de Boniface de Gastellanne y étaient mélangés de telle façon, que le clavaire de Barjols devait avoir de la peine à s'y reconnaître.
(\) Arch. des B(niches-du*Rhdne. ^ Série B. 2, n. 431>2IS.
(V) Variété du pacage
(3) Axch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 431-272, V*
(i) ftid. — Série B. 2. n. 431, f« 239, V.
(5) Ibid. — Série B. 2. n. 431, f 230.
Dans le fief de Bonson, le fisc percevait le seizième des bans (1). Mais la plus singulière affectation des bans se trouve à Méolans , en 1371 , — « In quibus bannis habet curia ipsa continue decimam et vicesimam partes, et ita habet in libra qualibet solidos très; et predictus nobilis Guillelmus de Monte Orserio (2) habet solidos quinque; et predictus nobilis Hugo de Meolanis solidos duos ; et reliqui decem solidi rémanent pênes dicti cominales (3). » — La supputation est facile à faire, sachant que la livre contenait vingt sous.
Les bans se divisaient, quelquefois, presque à rinfini. Par exemple, à Saint-Vincent, arrondissement dé Barcelonnette, on en faisait trois parts : Tune s'appliquait au fisc ; la seconde se divisait en cinq parts, revenant à divers; et la troisième se subdivisait en trente-deux parts (4). J'imagine que ceux qui étaient compris dans la dernière catégorie de prenants ne devaient pas s'enrichir.
Iln'y avait pas que les laïques qui touchassent des droits de ban, l'église en percevait aussi. Cela se pratiquait, en 1336, au Villars, près le Puget- Théniers. — « Habet curia banna hominum curie et Poncii de Mayssonis, retenta dimidia parte banneriis, et quarta parte, dicto Poncio et in alia dimidia parte salvis hominibus ecclesie, quorum banna est ipsius ecclesie (5). » — Ce texte n'est pas
(1) Arcb. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 480, f» 16, V*.
(2) Je reconnais le fief de Saint-Ours, sis à Meyronnes.
(3) Arch. des Bouches-du-Rhâne. — Série B. f , n. 491, P 192. (4)n>id.-8érieB. 2, n.216.
(5) Ibid. - Série B. 2, n. 502. f» 61.
clair, quant au sens, car je ne m'occupe pas du style, mais il doit signifier que le fisc avait le quart des bans commis par ses hommes et par ceux de Pons de Mayssons et qu'il percevait la moitié sur les bans commis par les étrangers. Je ne puis l'interpréter autrement. Quant à l'église du Villars, il est positif qu'elle possédait des hommes dont les bans lui appartenaient. Comment ces hommes lui étaient-ils obvenus? Je l'ignore. Probablement^ un coseigneur, pour gagner le ciel, lui avait-il fait donation de quelque bref. On s'opposait, autant qu'on le pouvait, au transfert de la propriété en mains mortes, mais en remontant à sept ou huit cents ans en arrière, l'Église ne con-naissait pas d'obstacles. Elle savait les lever. Ceux qui ouvrent le royaume des cieux sont sûrs de posséder celui de la terre.
J'ai dit ci-dessus, en parlant du consulat, quelle était la part que certains consuls prenaient sur les bans (1). J'ajoute qu'à Guilhaume , les consuls levaient les bans eux-mêmes. Ils en prenaient les quatre cinquièmes, et le fisc le cinquième (2).
613. n ne me reste qu'une observation à faire. Je veux dire que la munificence de nos comtes s'était exercée sur ce sujet ainsi que sur bien d'autres. Par acte du 14 mars 1348, la reine Jeanne donna les bans et fouages de la Bréole , ainsi que le bailliage et le notariat du môme lieu , à Bertrand
(1) Voir n. 215-219.
("2) Arch. des Boucbeft-du-Rhône. » Série B. 2, n. 521, 1^ 160, V«.
Rodolphe, lequel, de simple notaire, finit par devenir le chef d'une famille noble , que je crois éteinte aujourd'hui. Cette donation fut faite à perpétuité (1). Peu après, elle lui donna la chatellenie, le bailliage et le notariat d'Orgon, mais sa vie durant (2). Il faut dire que ce Bertrand Rodolphe avait prêté à la reine une grosse somme d'argent et que Jeanne récompensait ainsi ce service.
614. On sait que l'institution légale du conseil municipal remonte, pour Forcalquier, à l'année 1385, mais l'eiistence de la commune était bien antérieure. Le changement introduit ne pouvait porter^et ne porta que sur la manière de gérer les affaires publiques. {En place d'une administration transitoire, nommée pour chaque affaire et dont les pouvoirs expiraient dès que sa mission était remplie , on eut un conseil municipal, régulièrement élu, fonctionnant pendant une année, et nommant, pour le même laps de temps, ses syndics, ainsi que ses autres officiers. La création du syndicat permanent était évidemment une mesure avantageuse , puisque la commune trouvait dans cette Institution des procureurs fondés, avec pouvoirs suffisants, quoique limités dans leur durée, pour administrer ses affaires. Ces nouveaux fonctionnaires furent connus sous la dénomination de syndics, tandis que leurs prédécesseurs étaient communément appelés : « procuratores , negocio-
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Omets et poientiœ^ f* 24.
(2) n>id. — Crwsis «e potentiœ, f» 70, V*.
rum gestores, rectores, » expression signifiant, à mon avis, que leur mission était spéciale et n'avait trait qu'à un objet déterminé. Il est indifférent que, grammaticalement parlant, les unes et les autres fussent synonymes ; en fait, les fonctions différaient de toute la distance qui sépare une mission pure* ment accidentelle, ne s' appliquant qu'à un certain objet, de celle qui habilite à gérer toutes les affaires de la commune, quelle que soit leur nature ou leur importance.
Je ne sais ce qu'on pratiquait autrefois dans les affaires minimes, pour ces mômes détails qui se représentent fréquemment dans l'existence communale, mais nous savons comment on procédait lorsqu'une affaire majeure surgissait; on avait recours à une assemblée générale des habitants , lesquels, sans l'entremise de syndics, de procureurs, ou d'aucuns autres oflGiciers qui, peut-être, n'existaient pas, nommaient une commission, avec charge d'étudier l'affaire, de lever les obstacles et d'indiquer la solution qu'elle devait recevoir ; car l'institution des commissions n'est pas nouvelle, elle est particulière autant qu'indispensable à toutes les assemblées délibérantes. Comme je ne parle jamais sans preuve , je la donne à l'instant.
En l'année 1318, il s'agit, à Forcalquier, de mettre en défends une partie de son terroir, sise dans la forêt de la Colle. C'était, pour la commune^ une affaire de haute importance , à raison de la quantité de bestiaux qu'on y élevait. Il fallait prendre une décision; on ne s'adressa pas au con-
seil municipal, dont TexisteDce, à cette époque, est très problématique , encore moins aux syndics^ procureurs et negotiorum gestores, qui ne fonctionnaient que d*une manière intermittente et en vue d'une affaire spéciale ; on assembla Tuniversalité des habitants. Mais cette assemblée, reconnaissant qu'il lui serait impossible de délibérer actuellement sur la question et de la résoudre^ nomma une commission, composée de dix-neuf membres, laquelle agit en présence et du consentement du Tiguier, du juge et du clavaire, tous officiers du comte. Quant aux officiers municipaux, il n'en fut pas parlé.
Cette commission s'assembla et prépara un projet de règlement qui existe tout au long dans les archives de la commune. Inutile de dire ce qu'il contient, car il ressemble à tous les règlements que j'ai déjà rapportés. Il prohibe, pendant le mois d'avril, l'introduction des troupeaux dans la forêt mise en défends, et, s'occupant du parcours sur tout le reste du territoire, il détermine les époques auxquelles il sera permis ou défendu. Il va sans dire qu'il appuyé ses prohibitions d'amendes plus ou moins lourdes, mais il est bon de noter qu'il réserve l'action noxale au propriétaire lésé.
Le 4 février de la même année, le règlement dont il est question fut présenté aux habitants assemblés. Il porte, en tête : « Universitate hominum castri Forcalquerii congregata. » Et il fut accepté tel quel. Mais, je le répète, il n'y est pas dit un mot des syndics. Les habitants agirent par eux-mêmes,
sans Téntremise d'aucuns personnages autres que les officiers du comte dont la présence était indispensable pour autoriser l'assemblée et valider ses actes (1).
615. Mais, à cette époque, en fait d'institution, il n'y avait rien de fixe, ni de stable. Ce fut cause que, vingt-cinq ans après, le 18 septembre 1343, les syndics apparurent dans une autre délibération, prise par les habitants de la ville, à l'occasion de la chasse aux lapins. Décidément, nos ancêtres avaient un goût très prononcé pour cet animal. On en jugera parla lecture du préambule de cette pièce originale, que je veux rapporter en eqtier, et par l'argument décisif, tiré du règlement lui-même, a Cum necessarium sit, in dicto territorio, de eorum semine (cuniculorum) procreare. » Voici ce préambule :
« Olim venatio cuniculorum, in territorio dicti castri, ubi ex illis copia erat non pauca, nisi de biennio in biennium concedebatur, et intérim ab ea inviolabiliter cavebatur, etc., sedsecutum fuit quod, quia officiales reginales preteriti atque clerici non ligabantur hujusmodi juramento et venabantur inseffrenate (2) ac publice, non fuit servata venatio memorata et ordinatio dudum facta de non venandis eis, nisi certo tempore, etc. (3). »
Ce préambule nous apprend qu'il existait un
(i; Registre des privilèges.— F* 181, V*.
(2) Sans frein.
(3) Registre des privilèges. — F* 169, V*.
ancien règlement sur lâchasse au lapin. Je ne l'ai pas retrouvé. Or, il faut savoir, qu'en vertu de ce règlement, tous les habitants de Forcalquier étaient tenus de s'engager, par serment, à l'observer; c'est à cela que s'applique l'expression cavebatur employée dans le préambule. Mais que les officiers du comte, ainsi que les clercs, s'étant refusés à le prêter, en avaient pris prétexte pour chasser, sans retenue, inseffrenate, etpour diminuer notablement, sinon détruire l'intéressante espèce du lapin. Le règlement nouveau y obvia, ainsi qu'on va voir.
« 1 . Primo, statuerunt et ordinaverunt, in presentia et conspectu nobilium virorum dominorum Poncii Berardi, condomini sancti Pauli, vicarii, Johannis de Thabia, Judicis, et Stephani Armoyni, clavarii curie reginalis, in reginali capitule dicti loci et de expresso consensu dominorum officialium predictorum» quod nuUus^ cujuscunque ait conditionis sive status, infra villam Forcalquerii seu ejus territorium, teneat seu teneri faciat, seu ausus sit tenere, vel nutrire, vel nutriri facere furonum vel furam, mustellam, faynam (1), seu canem intrantem, seu aliud animal cum quo cuniculi subtus terram possunt capi seu venari, nisi tempore quo venarentur in dicto loco Forcalquerii, seu ejus territorio, et quo illo anno que venarentur licitum sit tenere furonum et furam, non canem intrantem, mustellam seu aliam faynam, et hoc 6ub pena arbitrio dictorum dominorum officialium
(1) Fouine.
reginalium imponenda pro quolibet qui faronum yel faram tenent, nisitempore supra dicto; quam etiam penam incurrant omnes illi qui scirent aliquem tenere furonum yel furam, seu aliud animal cum quo cuniculi possent capi subtus terram» seu etiam venari, nisi infra biduum dicte reginalis curie relleyarent (1), et suis yel duobus de consilio dicti loci, seu executoribus dictarum ordinatio* Qum. »
Cet article n'a qu'un fait saillant à noter. H en résulte que deux membres du conseil étaient chargés de l'exécution de l'ordoimance. Cependant le syndicat existait déjà, ainsi qu'il sera établi par la suite.
< 2. Quod deinceps nullus teneat furonum yel faram in dicto loco seu ejus territorio, nisi illi qui ordinabuntur per consilium dicti loci> quod nunc est yel pro tempore fuerit» pro eo quia nonnulli, tempore yenationum, tenebant furonos seu foras, qui nuUam habebant yenationem seu clapos (2), et per taies multe et infinité fraudes committebantur et committi consueyerunt, et hoc sub pena arbitrio dictorum dominorum imponenda. »
De cet article ressort un fait assez original, c'est que le conseil désignait les indiyidus qui étaient autorisés à ayoir des furets m&les ou femelles.
« 3. Quod nullus de dicta ciyitate> yel alius quicunque habens yenationem infra territorium dicti loci Forcalquerii^ deinceps possit yenationem
(1^ R9velarmU.
(2) Chpkrs. Garennes.
suam yendere alicui persoca privata seu extranea, nisi persone approbate per consilium dioti loci presertim, quia nonnulle persone suspecte antiquitus consueverunt emere taies yenationes et possent fraudes committere et cuniculos subtrahere^ et hoc sub pena arbitrio dictorum dominorum imponenda ; quam etiam penam incurrant tam omnes persone dictas cuniculorum yenationes émeutes, quam etiam omnes et singuli illas yendentes. »
Par conséquent, pour pouyoir acheter une chasse, il fallait rapporter un certificat de bonnes vie et mœurs, et le propriétaire négligent était luimême soumis à une peine arbitraire.
• 4. Quod nemo cujuscunque conditionis fuerit sit ausus, per territorium dicti loci Forcalquerii, balistam de die yel de nocte portare, nisi per iter publicum, eundo de Castro ad castrum, et tune possint portare sine matracio (1), et hoc sub pena arbitrio ipsorum dominorum imponenda.
« 5. Quod nuUus clapos, yiyarios seu pertus claudat, seu per aliquem claudi faciat, nec aliquod ingenium, lausam (2), seu ceponum (3), yel aliud quodcunque faciat seu fieri faciat, per que cuniculi subtus yel supra terram capi possint, salyo tempère yenationis, sub pena predicta. »
Cet article défend de fermer les terriers et d'y dresser des pièges.
(i) Trait d'arbalôte.
(2) Pierre plate servant à faire des pièges.
(S) Bloc de bois servant au môme usage. — Sftpotm» en provençal.
a 6. Quod nuUus, cujuscunque status vel conditioms fuerit, infra territorium dicti looi Forçaiquerii, de nocte yel de die, sit ausus venari seu capereperdices, nisi de die tantum, cum filato quod Yulgariter appelatur tonna, perdices dum taxât et non cuniculos, et si quis contrafacerit yel yenierit» inpenam predictam incidat, ipso facto, arbitrio ipsorum dominorum o^ciariorum imponendam. »
« 7. Quod si contingent niyem cadere tempore quo yenaretur, nuUus ausus sit yenari cum furono seu fura , yel alio quoaunque animali , cum quo cuniculi subtus terram yel supra possent capi seu yenari ; nec etiam nunquam balistam portare , transyersando cum lapide , seu baculo , aut alio quocunque ingenio» alioque quoyis titulo, suo nomine yel alieno ; sub pena predicta arbitrio ipsorum dominorum imponenda.
L'article 8 manque. Le copiste l'a oublié ou bien il a mal numéroté le règlement.
« 9. Quod nuUus, cujuscunque conditionis existât, de cetero sit ausus yenare seu yenari facere , de die yel de nocte, clapum aliquod, yiyarium seu pertus <, nisi semel tantum, quamyis aliunde cuniculi in dictis clapis yenatis yenient , seu infra eos includerentur, cum necessarium sit in dicto territorio dicti loci Foroalquerii de eorum semine procreare , et hoc sub pena arbitrio ipsorum dominorum imponenda.
a 10. Quod nuUapersona, cujuscunque conditionis sit yel status, audeat ceponare (1), seu per
(1) Dresser les pièges avec le 9éf(m,
aliani sea alios ceponari facere in nemoribus seu deffensis , yel in aliis locis seu partibus dicti territorii , nisi a festo natalis domini , in diebus quindecim^ tempore venationis^ inanthea ngmirandis; si quis autem contra in ipsa ordinatione contenta atque descripta venire presumpserit, in penam arbitrio dictorum dominorumimponendam incidat^ ipso facto.
On comprendra la restriction portée par cet article, quand on se souviendra que la chasse était bisannuelle.
«11. Quod nulla persona , cujuscunque conditionis yel status existât, sit ausa yenari nec per aliquem yenari facere, de die yel de nocte, tempore quo yenaretur , nisi tantummodo a die quinta mensis decembris et ulterius per totum mensem sequentem januarii , et sic remaneat perpétue tempore limitatio yenationis jam dicte ; sub pena arbitrio ipsorum dominorum officialium imponenda.
« 12. Quod quecunque persona, cujuscunque status seu conditionis existât, que familiares extraneos consueyerunt annuatim tenere pro mercenariis , seu aliter quoyis modo , in dicto loco Forcalquerii , seu ejus territorio , expresse eis prohibere debeant ut debeant jurare statuta et ordinationes jam dictas, infra quindecim dies a die sui introhitus in anthea numerandos , in manibus illius notarii quem curia reginalis memorata ellegere yoluerit , sub yirtute per eas prestiti joramenti , et domini cum quo morabuntur solo
verbo simplici credantur dictum preceptum eorum familiaribus fuisse, dictiquefamiiiares, nisi infra dictos quindecim dies dictum prestarunt juramentum. in precedentibus expressatum , in penam arbitrio dictorum dominorum imponatorum incidant , ipso facto. Quisquis autem in posterum contra presentium ordinantium seu statutorum mentem et seriem per se , alium vel alios , eorum repertus fuerit violator, vel venire quoquo modo ausus fuerit contra illos, pro quolibet et vice qualibet , penam decem librarum prenominati domini officiales unicuique ipsorum capitulorum imposuerunt.
Cet article est mal rédigé. Il en ressort , néanmoins, que les domestiques devaient être prévenus de l'existence du règlement; que, sur ce point, les maîtres étaient crus sur leur affirmation , et que les serviteurs étrangers étaient astreints à prêter serment.
Mfds le fait le plus remarquable consiste dans la réglementation de la peine. Les officiers du comte préviennent qu'ils puniront d'une amende de dix livres toutes les contraventions à l'ordonnance. C'était ainsi qu'on administrait la justice.
Après cela , les officiers , tout en faisant des protestations et réserves, prêtent serment entre les mains des syndics, qui étaient au nombre de trois, d'observer et faire observer cette ordonnance , qui est ensuite publiée dans la ville par le crieur pu* blic , — sono parve tubete antemisso.-^ Les syndics demandent qu'il leur soit donné acte du tout ,
lequel acte est dressé par le yice-notaire du tribunal^ en présence de trois témoins. La protestation des officiers est ainsi conçue :
< Quod constituti — les syndics — presentayerunt quedam capitula , in consilio dicti loci facta, ordinationes venationum cuniculorum tangentia » quas et que jurare debeant et penitus obsenrare ; et deindeper onmes homines dicti loci, a duodecim annis supra, cumjuramento, etiam facere observari : et dicti domini vicarius et judex , attentis tenoribus tam dicte litere a domino senescallo emanate , quam capitulorum factorum preteztu dicte cuniculorum yenationis , jurayerunt , ad Sancta dei Eyangelia , sine tamen prejudicio dicte reginalis curie , dictas ordinationes obseryare et facere obseryare, protestatione premissa quod non intendunt se astringere ad dictum juramentum per'eos prestitum , nec dictas ordinationes obseryare , nisi quathenus reperiretur per omnes uniyersos et singulos clericos et laycos dicti loci Forcalqûerii , seu habitantes in eodem , dictas ordinationes omnes et singulas eorum juramento tenere et inyiolabiliter obseryari (1). »
n parait que le sénéchal ayait autorisé la confection du susdit règlement, mais sa lettre n'est pas arriyée jusqu'à nous. Quoi qu'il en soit, le 1 8 mars suiyant, — souyenez-yous que l'année commençait en ayril, — il y eut une prestation de serment de tous les habitants, depuis douze ans et au-dessus.
(t) Regiftre des priyUôges — F* 170, y*.
ToM. a 13
« Anno, etc., — ex hujus veri et publie! inatrumenti série cunctis audieatibus elucescat quod » cam jussu atque mandato nobilium virorum dominorum Karoli Albe , vicarii , et Guillelmi Maleti , judicis, curie reginalis Forcalquerii , preconisatum extiterat, peryillamForcalquerii',locaque consueta et débita , more solito , sono parve tubete ante misso, per Guillelmum Desderii, nuncium etpreconem publicum dicte curie, quod omnis persona, cujuscunque ait conditionis vel status, a duodecim annis supra, debeat jurare , in manibus magistri Raymundi Brinonie , publici et dicte curie vice notarii, ac in hac causa per dominos yicarium et judicem ante dictos, de yoluntate notariorum ipsius curie, commissarii deputati, jurare omnea et singulas ordinationes factas per consilium dicti loci super venationibus cuniculorum, infra decem dies, sub pena centum solidorum, sicut de preconizatione ipsa constat. »
Ensuite , deux cent quatre-vingts habitants prêtèrent serment.
« Quibus auditis , omnes homines infra scripti dictas cuniculorum ordinationes approbayerunt , quinymo, ad Sancta dei Evangelia juraverunt, per eos corporaliter manu sponte tacta, dictas cuniculorum ordinationes semper tenere, aervare et inviolabiliter custodire, nunquam contra eas, per se vel alium, publiée vel occulte facere vel venire; protestatione premissa quod , nisi per omnes dicti loci reginales officiales, ac nobiles et clericos ac laycoa, dictorum cuniculorum ordinationes non
jurarentur non que servarentur, quod juramentum per dictos comparentes prestitum prejudicare non possit , ymo pro non facto penitus habeatur (1). »
Le populaire avait raison de protester ; car , officiers du comte , nobles , clercs et beaucoup de laïques, s'inquiétaient fort peu [des ordonnances. Ainsi se termina ce mémorable incident de notre existence municipale. J'espère que le lecteur partagera mon avis et qu'il dira que le conseil municipal de Forcalquier se donna bien du mal pour des lapins. Mais ce n'était pas le seul pays où Ton s'occup&t de ces animaux (2).
616. Les pouvoirs des conseils municipaux s'exerçaient sur une foule de sujets. Par exemple , à Grasse, le conseil ou l'universalité des habitants, ce qui produisait absolument le même effet, autorisés par Raynaud de Scaleta, sénéchal, réglementèrent la tannerie. Le viguier et le juge , agissant avec le consentement de la population, nommèrent une commission composée de quatre citoyens , lesquels rédigèrent le règlement suivant > qui fut approuvé par les intéressés le 14 janvier 1322. Je -ne sais si l'industrie de la tannerie existe encore à Grasse , mais on la pratiquait dans beaucoup de villes où on ne la trouve plus. Je préviens le lecteur qu'il va lire du provençal , à désinences latines , quelquefois très difficile à traduire. Je l'aiderai
(1) Registre des privilèges. - P* 173.
P) Voir n. 152.
dans les limites de mes moyens. Après cela, il s'en tirera comme il pourra.
« 1. Quod de coreis nominatis bruffols, coria octo, ad minus, ponantur pro qualibet calqueria (1).
« 2. Quod de coreis vocatis de Romania, zizares de Spania, et aliis vocatis maniapeyses, coria duodecim, ad minus, ponantur pro calqueria.
« 3. Quod de coreis vocatis terrassans, et de Sicilia, Sardinia et plagis, coria quindecim, ad minus» ponantur pro calqueria.
i 4. Quod de coreis Barbarie , Tunece » Bugie » coria viginti ponantur pro calqueria.
« 5. Et unicuique calquerie coriorum predictorum, ut supra expressatorum , dentur, in qualibet calqueria, calcis sistaria quinque et cinerum sextaria quatuor; ita quod calcayrabunt (2) coria ipsa a festo sancti Michaelis usque ad festum béate Marie de mense Marcii, per viginti sex dies ; et a dicto festo béate Marie dicti mensis usque ad festum sancti Michaelis, per dies viginti ; in quibus diebus dies introytus calquerie et dies qua calqueriam ipsam gitabunt (3) non computentur; et quod infra dictos die9 calquerias ipsas levare (4) debeant vices quinque et non plus.
« 6. Quod coria ipsa eysagabunt (5) in aqua munda per duas dies et duas noctes.
(\] Action de faire cuver les cuirs.
(2) Môme signification.
(3) Action de sortir les cuirs de la cuve. — Jeter.
(4) Enlever.
(5) Tremper.
< 7. Quod coria ipsareddant antequam ipsa ponant in poysono (1 ) .
< 8. Quod ipsa coria, antequam ponantur in herba, menari Ç2) debeant in bona poysono calida, et inibi stare et jacere per unam noctem.
« 9. Quod si quis facere yoluerit mediam calqueriam de coreis supra dictis, quod det et dare teneatur medietatem de dicto conobre (3).
< 10. Et hec est ordinatio quam valere Yoluerunt, omnes alias dudumfactas irritando, et anullando, et si quis contra presentem ordinationem Yenerit cadat in pena solidorum decem, de qua curia regia habeat duas partes, et regardatores partem tertiam (4). »
Ensuite» l'assemblée nomma deux iiispecteurs des cuirs.
Tel est ce document, dont je comprends les principales dispositions, mais qu'un maître tanneur expliquerait mieux que moi. Je dois dire que l'ancien statut abrogé était à la date du 28 novembre 1301 (5). n en avait existé un autre du 20 novembre 1260 (6),
617. Voici un statut fait pour les tisserands de la même ville. Il est fort ancien, puisqu'il remonte au
f 1) . . . 2. — Probablement, une préparation liquide. (l) Porter. Mettre.
(3) Probablement Therbe dont il est parlé.
(4) Arcb. des Bouches-du-Rhéne. — Série B. % n. 456. Ml, \: rS) Ibid. — Série B. 2. n. 456, f» 22, V.
(6) Ibid. - Série B. 2, n. 456, ^ 39. V.
20 novembre 1260. La rubrique en est : Siatuta de telis fadendis,
« 1 . Quod si quis telam facere voluerit, det et tradat filatum (1) suum ad pondus textoris, et facta tela eam reddat illi cajus est ad idem pondus sea pesum.
« 2. Quod quisque possit ponderare cum textore suo, et si discordia esset inter eos, quod de illa discordia possent inter se convenire, et si non concordant, quod debeant denunciare regardatoribus ; sit in pena textor quinque solidorum.
« 3. Quod si quis telam facere yoluerit, quod petat pondus sive pesum , et non textor pondus petere teneatur.
« Quod quisque possit facere tingi filatum et telas pro consilio regardatorum.
^ Quod paranderii (2) debeant bona fide et sine fraude parare telas, sicut facerent pro se ipsis, et si hoc non facerent, quod illud debeant reficere ad cognitionem tcxtorum.
« Quod persone que filabunt (3) lanam debeant filare sine fraude, et si fraus inveniretur, esset illa persona que fraudem faceret in pena duodecim denariorum.
« Eadem pena duodecim denariorum fuit impositatextori qui maie et inepte faceret telam (4). »
P) Foulonniers.
(3) Pileront.
(4) Arch. des Bouches-du-Rbône. — Série B. 2, n. 456, f* 39, V*.
618. Voici maintenant le statut des bouchers, du 13 juillet 1262. Il est rubrique: Statuta macellorum.
« 1. Statutum fuit et ordinatum quod macellarii vendent cames pro talibus quales erunt, bovem, scilicet, pro bove, multonem (1)pro multone,et sic de aliis bestiis, et non cellabunt [2] alicui yolenti emere.
« 2. Quod multonem et arietem non vendent plus quarterium (3) nisi decem octo denarii Raymundenses (4), et quartonum (5) ovis nisi duodecim denarii Raymundensed.
t 3. Item , de yrco (6) et capra , novem denarii Raymundenses.
ft 4. Quod primo petenti et volenti emere dabunt quantumcunque pétant.
« 5. Quod macellarii non miscuent bonam carnem cum pravam.
« 6. Quod macellarii omnino non vendant vivam (7) pro eo quod vendatur, nisi ad rationem que montabitur (8) quarterium.
« 7. Quod macellarii non farsent (9) rognones,
(1) Mouton.
(2) Cacheront les viandes.
(3) Un certain • poids dont il est difficile de connaître l'équivalent.
(4} Deniers Raymondins, sorte de monnaie.
(5) Le même que quarUrium.
(6) Bouc.
(S) Montera, c'est-à-dire, le prix du quarteron.
(9) Farcir, c'est-À-dire, sgouter de la graisse étrangère.
nequepoBgant subtus brachia (1), neque bâtent (2) aliquam bestiam, nisi boyem yel vaccam.
c 8. CoUum dimittent ad mensuram qae eis dabitur.
« 9. Quod non ponant bestiam infra domum, nisi. hoc facerent pro gubemando (3), et die crastina extrahant in platea.
c 10. Quod taie avère quod emerint ducent in macello et occident in ista villa, et non trient (4) avère causa mittendi alibi.
« 11. Quodporcos quos occiderint non vendent pro camibus recentibus/nisi in die in quo occiderint, vel in die sequenti^ et illis duobus diebus elapsis, postea teneantur salsare (5) et vendere pro salsatis, et de aliis camibus faciant illud idem.
c 12. Fuit statutum quod macellarii jnon emint bestiam silvestrem causa revendendi, nec eam divideret alicui homini, neque vendent, sed ille cujus erit vendat et dividat.
« 13. Quod non vendent bestiam inârmam.
« 14. Quod aliquis macellarius non salsabit porcum mesellum (6], nisi hoc faceret cum consilio regardatorum.
« 15. Quod aliqua persona non vendat bovem neque vaccham crudam vel coctam, nisi in maceUo
(1) C'était une fraude assez singulière, car il faut prendre ce passage dans son sens strict.
(2) Battre la bote après l'avoir tuée et enflée.
(3) Pour préparer la viande.
(4) Trier, choisir.
(5) Saler.
(6) Ladre.
occisus et occisa fuerit, et quod dimittat in quartono ultimo duas costas.
« 16. Quod de ponte inferius usque ad angulum Buperiorem de domo LeTenciorum (1) non vendatur yrcus neque capra.
< 17. Si quis autem contra predicta fecerit solvet» pro pena^ decem solidos tantum, pro qualibet vice et pro qualibet bestia.
« 18. Quod nullus faciat macellum nisi prias jnrayit et fecerit sacramentum macellariorum, et specialiter ea que dicta fuerunt superius, et si contra factum fuerit, pro qualibet bestia dabit curie decem solidos.
« 19. Quod nullus]Yendat cames coctas nisi (2) crudas (3). »
619. Il paratt qu*à Aubagne l'industrie de la boucherie était soumise à certaines restrictions ; car, sur la demande du conseil municipal, fut rendue, le 22 octobre 1427, une ordonnance accordant liberté entière à la ville et à sa baronnie. — c Quod sit licitum exinde cuicumque facere macellum et vendere cames ante portam sue domus, bonas tamen et non refutatas, vel alibi infra dictum looum et de suo averi proprio aut aliène, qualitercumque empto, prout antiquitus in dicto loco fuit consuetum. — Fiat in locis ad hoc depu-
(t) Nom des propriétaires de la maison. Pentrôtre. des Levantins.
(2) Née,
(3) Arch. des Booches-da-Rhâne. — Série B. 2, n. 456, f* 39.
tatis yel deputandis, de consensu consilii dicti loci (1). »
Le conseil municipal se targue d'avoir eu anciennement la liberté ; mais, s'il la possédait, il n'avait pas besoin de la demander.
A Âix, d'après une note remontant au 1H juin 1295, il était défendu aux bouchers d'abattre des bestiaux depuis le matin jusqu'au coucher du soleil I sauf les bœufs et à l'exception du samedi (2).
A Apt, d'après les article? de son consulat de 1325^ les consuls devaient veiller à ce que l'on vendit des chairs saines ; ils prohibaient la vente de viandes provenant de bâtes malades ou mortes par accident , excepté aux lieux où on avait coutume de les débiter, et ils avaient le droit de punir et changer les bouchers contrevenants (3).
Un acte de Louis II, rendu pour Sisteron, le 14 octobre 1399 , porte : — « Ut macellarii vendere debeant carnes ad macellum justo pretio « ad pondus debitum, quotiens per sindicos et consilium fuerit ordinatum ; ad quod faciendum macellarios ipsos per ofi&ciales nostros compelli volumus , et omni appellatione sublata (4). » — D'où s'ensuit que la viande était soumise à la taxe, coutume existant partout. Le même, toujours pour la même ville, réglementa l'exercice de la profession de boucher, par ordonnance du 28 avril 1410. Le
(1) Arcb. des Bouches-du-Rbdne. ~ Cigni, f» 49, V* . p) Ibid. — Série B. 2, Parva r$gestra, n. 157, f" 95, V«.
(3) Ibid. - SéiieB. îi, n. 341, 1<" 151-176.
(4) Ibid. - Série B. 2. n. 440, f* 132 , \\
ôomte intervint à la snite d'un procès qui eut lieu entre la commune et les boucliers (1).
Le statut de Marseille voulait que les bouchers prêtassent serment avant d'exercer leur industrie, qu'il qualifiait officium. Un jugement , rendu en 1406 , l'atteste. — « Quia contra formara statuti Massilie, exercebant officium macellarii, absque eo quod prestitissent sacramentum. » — Il en coûta soixante sous d'amende à chacun des bouchers réfractaires (2). Une ordonnance , du 26 juin 1453, enjoint aux officiers, à peine de cent marcs d'argent fin et de privation de leurs offices, de faire observer les règlements faits par le conseil municipal sur la dépaissance des troupeaux destinés à la boucherie.
Chaque règlement était appuyé de peines pécuniaires , et, pour qu'on n'en ignorât , on le publiait dans sa teneur. Ainsi, en 1372 , condamnation de plusieurs bouchers , à Âpt , pour avoir enflé les viandes. — « Quia, ultra formam preconisationis , carnes venalis inflarunt (3). » — Remarquez que le règlement ne s'occupait que des viandes exposées en vente.
On distinguait la brebis du mouton au moyen de raies qu'on traçait sur le corps de l'animal abattu. — c Quia duas spatulas ovis tenuit in operatorio 8U0 que non erant régate, veniens contra formam preconisationis de non tenendo aliquem ovem nisi
(t) Arch.(les Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 440, f 116.
(2) Ibid. - Série B. 2, n. 322, [^224, V*. - L«mif, f» 128.
(3) Ibid. - Série B. 2. n. 343.
sit regata. » — La note , concernant Sisteron , est du 18 novembre 1359 (1). Il était défendu de parer les rognons de veau ayec de la graisse étrangère , à peine de cinquante livres couronnées d'amende (2).
Défense de gonfler les viandes. — « Veniens contra formam preconisationis quod nuUus macellarius cames inflet. » — La note concerne Draguignan : elle est de 1351 (3). Pour Sisteron : — Preconisatio de noninflando et botando (4) carnes» Reperti f uerunt habendo carnes mutoninas punctas sub spatulis. » — Dix sous d'amende (5). Le jugement est de 1342.
On punissait la substitution d'une viande à une autre. — « Vendidit carnes bistomorum (6) pro carnibus mutonorum. » — La peine fut de vingt sous (7). — « Quod nullus audeat elevare (8) testiculos de arietis seu castrolhis (9). » — Ces deux notes concernent Draguignan. L'une est de 1397, l'autre de 1376.
620. Il parait qu'anciennement le commerce de la boucherie n'était pas complètement libre, et que, sans parler du serment auquel les bouchers étaient
(1) Arch. des Bouchesrdu-Rhône.- Série B. 2, n. 445. ^ 136, V.
(2) Ibid. - Série B. 2, n. 446, f» 91.
(3) Ibid. — Série B. 2, n. 374, P 58. (4)...?
(5) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2. n. 441, ^ 272, V».
(6) Bouc oh&tré.
(7) Arch. des Bouchesrdu-Rbône. — Série B. 2, n. 374.
(8) Enlever.
(9) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n. 376, 1^ 194.
assujettis dans certaines localités, on ne Texerçait qu'à charge de payer certains droits ; soit au fisc , soit à la commune. Les privilèges concédés au Broc, le 18 novembre 1388, en fournissent un exemple. — « Nos universitati et hominibus ante dictis , licentiam concedimus vendendi , arrendandi (l)atquelocandi annuatim et pro tempore quod ipsi universitati melius videbitur faciendum, dictum macellum et ejus obventiones , ac precium etemolumentaejusdem, usibus, utilitati ac commodo dicte universitatis , pro eorum arbitrio voluntatis applicandi, nuUa ab alio licentia obtinenda (2). » — Quels étaient ces revenus et émoluments? Nous l'ignorons. D'un autre côté,àAiz, le fisc percevait des droits sur la boucherie. Ce fait est rendu certain par une note de clavaire du 6 septembre 1297 (3). Au reste, ce commerce avait aussi des entraves à Forcalquier. Nul ne pouvait y exercer la profession de boucher, si ce n'est celui ou ceux avec lesquels la commune avait traité, et il n'y avait d'exception que pour les pâtissiers , auxquels on avait réservé la faculté de débiter de la chair d'agneau ou de chevreau. La vente des autres viandes était interdite "eux particuliers. Se pourvoir de bouchers était un des principaux soins des syndics, et il n'était pas rare de les voir monter à cheval et s'en aller dans les villes voisines à la recherche d'un industriel exerçant cette profes-
(1) Affermer.
(2) Ârch. des Bouches-do-Rhône. — Magdakmt, f* 227, V«.
(3) n>id. — Série B. 2. Parva ngêitra, n. 157, ^ 90.
sion. Quand onTayait trouvé on traitait avec lui ; on le faisait s'engager, pardevant notaire, à fournir la viande à tel prix , pendant telle saison , à tel autre pril pendant telle autre, et, en retour, on lui accordait la faculté de faire dépattre ses bestiaux dans les confins. Mais il ne pouvait y en faire dépattre plus qu'il ne lui était permis par le règlement du mazel (1), ni y introduire d'autre bétail que celui destiné au mazel (2). Il fallut même, en certaines circonstances, que le conseil municipid s'entremit afin de lui procurer les bestiaux nécessaires à la consommation. Ces faits sont attestés par une foule de délibérations existantes aux archives de l'Hôtel-de-Ville, et Von y trouvera plusieurs des traités originaux. N'oublions pas de dire que le boucher fabriquait ordinairement les chandelles et que ce genre de produit était tarifé. On voit que les municipalités descendaient aux plus vulgaires détails.
Par exemple, en 1479, une délibération fit défense aux habitants de vendre des bestiaux,* sinon au boucher (3), et, en cas de désobéissance , on les menaça d'un recours au roi. Or, René étant un bonhomme , eût infailliblement ratifié la délibération. Personne ne s'avisa de protester.
La rédaction du règlement de la boucherie était confiée à une commission (4). Une autre commis-
Ci) Registre des dôlibératioas. — F* 326. P) Ibid. - P« 367.
(3) Ibid. -F- 90 et V*. 97; V-
(4) Ibid.- F» 90 et V».
sion visitait les troupeaux, s'informait delà quantité de moutons, et les palpait afin de s'assurer de leur état (1). Un inidividu , à ce commis par le conseil , pesait les animaux après qu'ils avaient été tués (2).
Une fois, un particulier ayant vendu des moutons au boucher pour l'approvisionnement de la ville, il n'en fiit livraison que sur le cautionnement des syndics (3). La valeur de ces moutons était fixée par experts ; le boucher n'était pas d'accord avec eux et il en surgissait des difficultés qu'il n'était pas aisé d'aplanir (A). Les bestiaux ainsi achetés étaient^quelquefois payés par le trésorier municipal (5). On connaissait cette opération sous les expressions de carnage pour laprovision de la ville (6).
La viande était taxée, mais seulement pour les habitants. Le boucher était autorisé à la vendre aux étrangers à un prix au-dessus de la taxe [7).
Dans une circonstance, le boucher n'ayant pu se procurer des moutons, s'adressa au conseil et demanda qu'on lui en fournit pour approvisionner la ville jusqu'au carême. Le conseil fit droit à la requête et ordonna aux éleveurs de vendre leurs moutons au boucher ; mais celui-ci dut les payer (8).
(t) Registre des dôiibôratloiis. - P« 91 .
(2) n)id.-F->91.
(3) lbid.-.P-97,V-.
(4) Ibid. — F- 97-98.
(5) Ibid. - y 98, y;
(6) ftid. - F« 103. V».
C7)n)id.— P'iOT. V».
(8) ftid. - F- 203, V-.
Les inspecteurs des vivres vérifiaient la viande mise en vente. En cas de contravention , le corps du délit était saisi, vendu , et le prix divisé par tiers entre le viguier , l'hôpital et les inspecteurs (1).
J'ai dit que l'on traitait avec le boucher, mais le pacte fait avec lui ne devenait définitif qu'après avoir été soumis à la formalité des enchères. Voici, du reste, comment on procédait. Le 18 avril 1492, le conseil municipal eut à se prononcer sur quatre projets de règlement de la boucherie , produits : l'un par un habitant d'Aix; deux autres par divers individus , et le quatrième par Elzéar Pourcin , ancien syndic de Forcalquier. Les conditions faites par celui-ci ayant paru les plus avantageuses pour la ville, le conseil ordonna que le mazel serait mis à l'encan avec le règlement présenté par Pourcin, et que les enchères dureraient pendant six oa huit jours ; et il voulut qu'à prix égal , Pourcin fût préféré. En attendant, il ordonna que les syndics ou Pourcin Ijjiendraient la ville pourvue de viiande. Il leur adjoignit trois personnes à cet effet (2).
621. Autrefois le fisc percevait à Porcalquier, ainsi que dans beaucoup d'autres villes , un droit en nature sur les animaux abattus. Il prenait les langues de bœuf et les filets de porc, numbla porcorum^ c'est, en termes de vénerie, l'entre-deux des
(1) Registre des délibôrations. — P« 217.
(2) aid. -F- 309-310, V*.
cuisses et, d'après T)ucange« le nombril. Ce droit était affermé ; le produit entrait dans la caisse du clavaire. Il donna lieu à diverses vicissitudes. Il fut racheté par la ville, puis rétabli et finit par disparaître dans le courant du XVII' siècle. Il constituait un des nombreux abus de la puissance féodale qui se réservait les meilleurs morceaux « de même qu'elle détenait les plus belles propriétés. Voyons ce qu'on pratiquait ailleurs.
 Âups , suivant un article du compte du clavaire, du 11 août 1333,1e fisc prélevait les langues de bœuf et les filets de porc ; mais, par une faveur particulière et étrange, le droit se réduisait à moitié pour les bouchers étrangers. — « Curia habet a macellariis linguas bovinas et numblos porcinos. A macellariis extraneis,medietatem (1). »
Même usage à Grasse^ en la même année. Le fisc prenait à la boucherie les langues de bœuf et deux pieds de chaque porc, l'un antérieur, l'autre postérieur (2).
A Saint-Paul, toujours en 1333, semblable exigence. — a Curia habet linguas bovinas macellariorum facientium ignem sub dominio curie, et medietatem aliarum linguarum bovum vel vacarum ab aliis focum facientibus sub pareriis , si vendantur in domibus in quibus fit ignis sub dominio regio , vel e converse (3). » — Ce qui signifie que le fisc percevait la moitié des langues de bœufs
(1) Areh. des Boache&-da-IUiône.— Série B. 2, n. 31, f» 160.
(2) mé, — Série B. 2, n. 452, f« 5.
(3) Ibid. — Série B. 2, n. 462, ^ &7, V.
Ton. n. 14
abattus par les vassaux des coseigneurs, ou égaux, alors que les viandes étaient débitées dans les maisons des vassaux du comte. La perception était la même, dans le cas contraire.
Les seigneurs participaient à ce droit. Ainsi, à Théniers, en 1333 : — « Curia habet linguas bovum qui macellantur per ho mines suos pro vendendo, et dominus Guillelmus de Pugeto , eodem modo, habet in hominibus suis dictas linguas bovum (f). » — Il y avait un droit de banc : — « Curia habet tabulas macelli, pro quibus consuevit servire libras très, videlicet, quadraginta solidos per judeos (3). » -— Ne faites pas attention au non sens de ce passage : c'était au fisc qu'on servait la redevance.
La perception était un peu plus forte , à Castellanne. Outre les filets de porc, à la langue de bœuf on ajoutait une portion du cou de l'animal. — Cum uno nodo collis^ c'est-à-dire une vertèbre (3).
622. Enfin, il existait' à Aix un règlement fait par les bouchers et approuvé par le roi René, le 12 janvier 1474. Cette pièce est écrite en provençal. Il est inutile de l'inscrire ici , car elle n'a trait qu'aux rapports des bouchers entre eux; aux obligations réciproques des maîtres et serviteurs et, notamment, à l'interdiction d'ouvrir boutique les dimanches avant la clôture des offices, ainsi qu'aux
(1) Arch. des Bouches-du-'Hhône. — Série B. 2, n. 506, P 3, V».
(2) Ibid. - Série B. 2, n. 506. f 4.
(3) Ibid. — Série B. 2, n. 510, f 5. V-.
quatre fêtes principales de Tannée, savoir, Noël , P&ques, Pentecôte et la Toussaint. Ceux qui voudront voir cette pièce la trouveront aisément (1 ).
623. Dans les grandes villes, les juifs avaient leur boucherie à part, mais dans les autres villes, il s'établissait nécessairement une sorte de promiscuité. Pour y obvier, on défendit de mêler les viandes abattues par les chrétiens avec celles tuées selon le rite judaïque, et la prohibition fut sanctionnée par des peines pécuniaires. Il fallut même un acte du pouvoir souverain pour autoriser les juifs à se servir de l'abattoir commun. On lit, en eflfet, dans une ordonnance du 18 mai 1454, le passage suivant : — « Quodque etiam ipsi judei suis solitis serimoniis (2) uti, carnesque sagatare (S) in tabulis et locis consuetis possint, juxta consuetum, sine contradictione; quibuscumque prohibitionibus in contrarium factis minime obstituris (4). » — Cette ordonnance abrogea implicitement un statut bien antérieur, rendu le 12 août 1295, contenant une disposition tout-à-fait contraire. — « Carolus, etc., vicario Aquensi, etc., ad notitiam nostram de novo pervenit quod judei Aqueuses animalia eorum in buccaria christianorum Âquensium mixtim occidunt et vendunt, cum quo hujus
(1) Ârch. des Boucheenlu-Rhône.— Série B. 2, n. 678, f>339. Jugemage, n. 7.
(2) Gôrémonies, Rites.
(3) Couper : de ucare. Mais il signifiait aussi égorger.
(4) Arch. des Bouches-du-Rhône.— leonâi f« 152, V*.
modi comiztio satis inconveniens dinoscatur; fidelitati tue firmiter precipiendo mandamus quatenns judeos ipsos occidere seu yendere predieta eorum animalia in eadem buccaiia christianorum nallatenus patiaris, ipsos ad hoc, qua videris congrua cohercione, compellens (1). » — On ayait une telle répulsion pour ce peuple que , dans la même ville, il était défendu aux juifs et aux chré<tiens de jouer aux dés entre eux, à peine de cinquante sous d'amende, dont le tiers revenait au dénonciateur. La pièce dont ce fait est tiré porte la date du 30 juin 1295 (2). Un autre acte de Robert, rendu expressément pour Grasse, le 17 décembre 1309, défendait aux juifs de cette ville de débiter leurs viandes dans la boucherie des chrétiens (3).
Les condamnations en cette matière sont nombreuses. En voici quelques-unes prononcées à Saint-Maximin et à Draguignan en 1323 et 1403. — « Quia venerunt contra formam preconisationis et penam in ea contentam, de oamibus per judeos sagatatis non vendendo in tabulis christianorum , vendiderunt in eorum tabulis cames sagi^ tatas per judeos christiania. » — L'amende fut de dix sous (4). — t Qui contra ordinationem fac* tam de non vaadendis camibus sagatatis niai in certa tabula macelli, cames sagatatas in sua tabula
(1) Aieh. des Boachespdu-Rhône. — 66nê B. 2, n. 141, f^ 59, V*. Parva rêgettra.
(2) Arch. des Bouchea-du-Rbône. — Série B. 2, n. 141, f> 95. (S) ibid.- Série B. 2, n. 456. ^ 25 V*.
(4) Jbld. - Série B. 2. 390, ^275. V*.
yendidit. » — Même peine (1). Enfin : — « Quia quamdam, ovem judaycam» sive per judeos sagatatam, in macello Draguiniani scoriavit. » — Condamné à cinq sous d'amende (2). Ajoutons qu'à Digne» en 4315» les juifs payaient une redevance au fisc pour avoir deux tables à la boucherie» et qu'en 1356 cette redevance s'élevait à la somme de douze sous neuf deniers» une obole et une pite(3).
624. J'ai dit que le moyen-àge était le temps du particularisme. En efi'et» chacun se renfermait chez 8oi^ laissant à son voisin le soin de se tirer d'affaire» ainsi qu'il l'entendait. Je crois que cette habitude a déteint sur nous. Quoi qu'il en soit» les privilèges d'une foule de villes autorisaient à défendre» chez elles» l'importation du vin et des raisins étrangers. Un statut de Robert» datant du 13 décembre 1309» et rendu à la sollicitation des habitants de Grasse» défendait l'introduction» dans la ville» du vin destiné à être vendu» vinum vénale (4). Il est bien entendu que la prohibition pouvait être levée par le conseil municipal» et il n*y manquait jamais» en cas de mauvaise récolte, n faisait alors appel à ses voisins» et ne songea pas un instant qu'il aurait été obligé de boire de l'eau, si ces voisins avaient fait la sourde oreille. Heu-
(1) Arch. des Boucbes-du-Rhône. — Série B. 2, d. 390, f> 285, V*.
(2) n)id. — Série B. 2, n. 378, f> 8.
(3) Okid. - Série a 2, n* 352, ^ 354. (4; Ibld. - Série B. 2, n. 456, 1^ 26. V*.
reu8eineut;riatérêtparticulierraccommodaittout. Une ordonnance du conseil municipal, en date du 18 avril 1328, avait également prohibé l'introduction de la piquette, si ce n'est pour la consommer tion de l'introducteur et pour celle de sa famille, À peine de cent sous d'amende. Une peine semblable atteignait ceux qui en vendaient (1). Assez ordinairement, la confiscation des vins et raisins introduits en fraude accompagnait l'amende. La môme ordonnance faisait un devoir aux syndics de dénoncer les contraventions qui venaient à leur connaissance et de cacher les noms des révélateurs. La vente du vin y était réglementée; ceux qui exerçaient cette industrie étaient tenus de fournir caution. La note suivante, datant de 1353, l'atteste : — « Quia vendiderunt vinum et officium tabernarie exercerunt, absque fidejussoriam captionem (2). »
Un privilège concédé à Forcalquier , par Raymond Bérenger, aux ides de février 1217 , donne aux habitants la faculté de vendre leur vin en tout temps. Il nous apprend que, auparavant, la ville était soumise au droit de gabelle ou ban-vin, dont il a déjà été question pour Manosque. Je dirai, une fois pour toutes, que ce droit consistait dans l'interdiction faite aux habitants de vendre leur vin jusqu'àce que le comte ou le seigneur eût vendu le sien ; qu'il n'était en vigueur que pendant une
(1) Arch. desBouches-du-Rhône.— Série B. 2, n. 456, f* U, V*.
(2) Coufionem. — Arch. des Boucbes-du-Rhône. — Série B. 2 n 464 1^223.
période déterminée, ordinairement de quinze jours, et qu'il était affermé. J'en donnerai des exemples. Voici comment s'exprime le privilège ; — a Concedimus ut ea mala, pessima consuetudo que solita esset etfuerat in Castro Forcalquerii, scilicet , ne aliquis ausus fuerat vinum vendere , dum vinum comitis venderetur, penitus inde eradicetur et eyciatur, et quicumque vinum suum in castro Forcalquerii vendere voluerit, in qualibet parte anni hoc et facere concedatur (1). »
Un ancien privilège, en date du 17 octobre 1279, prohibait l'entrée dans la ville des vins et raisins étrangers. Son existence motiva une foule de délibérations du conseil municipal qui, se basant sur lui, défendent ou autorisent l'importation du vin et des raisins. Ce privilège est rappelé dans une ordonnance de Louis in, du 29 juin 1426, recommandant au viguier de veiller à ce que ses dispositions fussent observées (2). En voici les termes : — « Ex parte hominum Forcalquerii , habentium vineas in eadem terra, fuit nobis supplicatum humiliter ut cum, propter vinum etracemos vénales ad eadem terram aliunde quam plures deferuntur, non possinttantum vendere vinum suum quantum in cultura vinearum ipsarum expendunt , propter quod incultas dictas vineas deserere oportet , in ipsorum prejudicium atque dampnum , inhiberi mandaremur ne vinum vel racemi hujusmodi fo-
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Venus, T 121. V*. — Registre des privilèges, f» 10, V.
R) Aroh. des Bouches-du-Rhône.— Vmus, f» 131.
renses ad vendendum in eodem terra aliquathenus deferantur. Nos mandamus quathenas faciatis, Yoce preconia inhiberi, quod aliquis déferre ad eamdem terram, yel deferri facere, extra territorium suum, yinum yel racemos ad yendendum, sub pena amissionis yisi et racemorum ipsornm , quathenus non présumât» quamdiu yinum et ra* cemi yenales reperiantur ibidem : yolumus autem ut yinum et racemos quos ad eamdem terram deferri inyeneritis , contra inhibitionem hujus modi, pro parte curie capiatis. A predictis tamen excludimus officiales curie » quibus liceat yinum deferri facere ad eamdem terram » pro usu suo et suefamilie» undecumque (1). »
Semblable priyilége existait pour Aix. U est mentionné dans une note datant du 20 juin 1292(2]. Il en était de même à Tarascon » et nous ayons l'acte qui le confère. Il est du 13 mars 1390. Son article 72 porte : — « Quod per quemcumque exterum , cujusque status aut conditionïs existât , non sit nec yaleat immitti seu introduci yinum ad yendendum» yel etiam pro usu ejus in dictum locum» nisi solummodo per ciyes et habitatores dicti loci habentes yineas extra territorium loci predicti » que yina proyenentia ex yineis quas habentetpossident extra territorium dicti loci ; et quod taxa in yinis yendendis per homines dicti loci nunquam ponantur, nisi yideretur expediens per consilium ejusdem loci. Intelligatur tamen quod domina
(1) Registre des privilèges. — F* 221 .
(2) Arch. des BoucheftHia-Rhdne. — Série B. 2, n. 211. f> 17, Y*.
nostra regina et dominus noster rex et ejus senescallufl, ac eorum successores , possint yinum eztrahere, ponere in ipsolocot pro usuetproyisione eorum (1). »
Par conséquent^ l'introduction du yin étranger était absolument défendue, sauf aux propriétaires possédant des vignes hors du terroir de Tarascon^ et encore à l'exception dujcomte et de son séné* chai, qui ne pouvaient [en importer que pour leur usage. Il résulte, en outre, de cet acte» que les propriétaires vendant leurs vins pouvaient être soumis à l'acquittement d'un droit dont la quotité était alors réglée par le conseil municipal. C'était ce qu'on appelait une rêve.
La charte d'Orgon , du 19 décembre 1388, est aussi explicite. Le privilège de cette ville remon^** tait au roi Robert, et il est rappelé dans les termes suivants : — « Cum , ut asseritur , serenissimus princeps bonememorie dominus Robertus, etnon<nulli senescalli provincie , imiversitati jamdicte privilegiumconcesseritquodnulla vina seuracema loci alterius, preterquam territorii de Orgone, pro usu et provisione personarum ejusdem, seu alias , infra locum predictum poni seu portari debeant neque possint, ad eo quod quilibet de vino ezcrecenti in territorio dicti loci provisionem sibi necessariam faciat : volumus propterea quod nuUa vina seu racema alterius loci , infra predictum locum de Orgone portentur ad finem superius
(1) Arch. des Bouches-du-Rhdne. -- JMii, f 216.
expressatum» nisi tamen ad requisitionem universitatis predicte, seu sindicorum et consiliariorum ejusdem ita fieri peteretur et requireretur (1). »
Cette prohibition était dans l'intérêt de l'agriculture et, plus encore, dans celui des propriétaires. On roulait que les habitants d'Orgon ne pussent boire du vin autre que celui de leur crû , — ex8cr&^ centi, — On les engageait dès lors, d'une manière indirecte, à planter des vignes. Des motifs semblables guidaient le conseil municipal de Forcalquier dans une délibération qu'il prit le 11 avril 1A77: — « Quia in presenti villa seu ejus territorio est multitudo vinearum et major, Deo duce, speratur, ita quod vinum proveniendum ex ipsis vineis, nuUo alio advenante, [àe quo Deus advertat, suf- Sciet in futurum ad provisionem presentis universitatis ; ordinarunt proptereapro utilitate particularum ipsius universitatis et nova plantatione vinearum, quod, a festo beati Michaelis proxime veniente in posterum , nuUa persona cuicunque conditione existât, sive sit ecclesiastica sive sit secularis, audeat sive présumât ponere vinum sive racemos non excretos in suis propriis vineis , et imittere seu poni et imitti facere in presentem villam, sub pena decem librarum coronatarum et perdicionis vini applicanda , pro tertia parte, domino vicario qui pro tune erit, alia tertia parte universitati , et alia tertia parte accusanti ; et quod quilibet de villa boni nominis etfamepossit
(1) Arch. des Bouches-du-Rôhne. — Ltoûil, f* 258.
accusare ; nisi tamen vinum vénale in présent! villa ezcederetprecium qninque grossornm pro qualibet cupa, ita quod eo casu sic adveniente sit facultas cuilibet persone imittere, seu imitti facere, vinum seu racemos in presenti villa, et noc libère etimpugne absque iacursu dicte pêne, et non alias nec alio modo ; et de premissis fieri preconisationem loco et iempore congruis (1). » — Par délibération subséquente, du 22 août 1478, le conseil, considérant que la récolte du vin avait été mauvaise , leva )a prohibition pour un an (2).
625. Le conseil municipal deForcalquier mettait un soin tout particulier à approvisionner la ville devin. Une délibération, prise le 2 septembre 1475, voulant s'assurer s'il s'y trouvait du vin à suffisance , nomma une commission , composée des syndics et de trois autres citoyens , avec mission de faire publier que tous ceux qui avaient du vin à vendre eussent à le déclarer pendant toute la journée de la publication , sinon qu'il leur serait interdit de le débiter en détail. Les propriétaires > en faisant la déclar^^tion, devaient indiquer, en même temps, les quantitésà vendre, et la commission appréciait ensuite la question de savpir si la ville était dûment pourvue. Dans le cas contraire, la commission devait se procurer un individu — gabelleriufn. — qui prendrait l'engagement de fournir aux habitants du vin bon et suffisant, depuis la
(1) Registre des délibérations. — r 51.
(2) ftid. - 1* 78.
date de la délibération jusqu'à la Toussaint. Si on ne trourait pas cet individu, la commission derait s'arranger pour le mieux. -^ t Dent ordinem meliorem quem fieri poterit de premissis in faTorem unirersitatis (1). »
La vente du vin était libre, mais conditionnelle-* ment. H fallait que la ville fftt pourvue. Cela résulte d'une autre délibération du 28 août de la même année. — t Commiserunt dominis sindicii , cum aliis per eos deputandis qui revisitare habeant penora presentis universitatis pro reperiendo pro* visionem vini presentis universitatis , et quod illi qui vinum habent ad vendendum yendere possint ad tabemam pretio quo voluerint , et quod nullus ▼aleat vinum eitra presentem Tillam yendere , seu extraneis , donec villa fuerit provisa (2). » — Les contrevenants encouraient une amende de cent livres et la confiscation du vin (3).
Ordinairement les cabarets devaient être fermés après la sonnerie du guet : — t Quod nullus yenditor vini, post pulsationem campane nocturne curie reginalis, tabemam apertam tenere audeat. » -- Ainsi s'exprime un priyilége , concédé par Charles P% le 17 octobre 1279, mais il ajoute : •-*c Contr^ consuetum et debitum ac in ipsorum hominum gravamen. » — Au moyen de cette restriction , on annulait la défense et Ton autorisait l'ouverture des cabarets après la sonnerie du guet,
(1) Registre des dttibèrations. — r 19.
mibid.-f*19.
(3)Ibid.-f350.
pourvu qu'il ne s'y produisit pas des scènes scandaleuses : — € Volumus , etc., — et yina vendere et tabemas apertas tenere post pulsationem campane predicte, dum tamen in tabemis ipsis cornercia non fiant illicita , et rixa , excandala non parentur. » — Et comme l'ordonnance s'adresse aux officiers du comte, il leur enjoint de respecter la coutume : — t Contra consuetum et debitum gmyare seu opprimere nullathenus présumalis (1). »
626. Déjà, à propos des bans édictés à Manosque, j'ai cité une ordonnance défendant , par l'un de ses articles^ d'introduire dans la ville des vins ou raisins étrangers » à moins que l'introducteur ne fût propriétaire dans le pays d'où ils provenaient (2). Défense semblable existait & Aubagne. Le privilège accordé à cette ville , le 22 octobre 1427, par Charles, frère de Louis III, et son lieutenant-général en Provence , s'exprime ainsi dans son article l*' : — « Supplicant quod nulla pèrsona dictorum locorum (la baronnie), extranea val privata, audeat vel présumât in dicto loco Âlbanee, seu ejus districtu, ponere seu poni facere vîaa nec racemos lectos foras territorium dicti loti seu ejus districtus, sub pena formidabili , nisi vina vânalia essent in tabema in dicto loco precip quindecim grossorum pro singula metreta vini , quo casu liceat tune cuicumque dicti loci im-
(1) Registre des privilèges. — F- 221 . <2) Voir n. 550.
mittere in dictum locum vel ejus districtum , seu immitti facere vina tantum extranea et pro ejus sola necessitate portandi ; et dum contingit vina dicti loci vendi in taberna precio decem octo grossorum pro singula metreta, quod tune sit licitum cuicumque ponere infra dictum locum , seu poni facere vina extranea , ta m pro portando quam vendendo ; et quod ea singulis annis preconisentur, prout ab antiquo extitit observatum. — Responsio: Ex quo villa supplicat videtur concedendum et concedimus , salvo quod non extendatur ad officialesregios (1). »
Cela est clair. En principe , l'importation était défendue, mais on la permettait, et seulement pour les besoins de l'introducteur , quand le vin atteignait au prix de quinze gros la mesure. Elle devenait complètement libre lorsque le prix du yin s'élevait à dix-huit gros. Il n'y avait d'exception que pour les officiers du comte. Le conseil municipal constatait le prix du vin , en déclarait l'importation libre ou restreinte, et faisait publier son règlement.
Il en était de mâme partout , sauf , peut-être , à Marseille, ville que , à raison de sa population , on ne pouvait soumettre à une pareille gêne. En eflfet, je n'y ai pas trouvé traces d'un usage semblable. Mais il existait dans presque toutes les communes, principalement dans toutes les villes comtales. Au reste, je vais placer le lecteur aux
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Cigni, 1^ 49, V-
quatre points cardinaux de la Provence : il jugera.
A Reillanne, en vertu de sa charte du 22janvier 1341, le conseil municipal, sous l'autorité du bailli, avait seul le droit de réglementer l'introduction et la vente du vin. L'article 9 de cette charte est ainsi conçu : — « Quod predictus dominus (Foulque d'Agout, seigneur) seu ejus officiales, non possint facere vetum (1) in dicto Castro bladi , vini vel lignorum, aut alterius cujuscunquerey , sed solum consilium ipsius universitatis , unacum dicto baiulo, vel ejus locumtenente. — Et, d'après l'article 11, la vente du vin était libre. — Quod homines dicte universitatis possint eorum vina vendere seu vendi facere, sine proclamatione aliqua , nec ipsa preconizari facere per preconem publicum dicti loci aliquathenus teneaatur (2).
Un ancien privilège d'Antibes, confirmé par François P', en juin 1538, disait que nulle personne d'Antibes ou étrangère ne pouvait introduire du vin dans la ville , sans la permission dès syndics , jusqu'à ce que les habitants eussent vendu tout leur vin. La peine consistait en la confiscation du vin et des moyens de transport, bêtes ou bateaux, applicable, un tiers au dénonciateur , un tiers au fisc, et un tiers à la commune (3).
Le même privilège existait à Saint-Maximin. Je ne l'ai pas trouvé , mais le fait est attesté par la note suivante du clavaire, relatant un jugement
(1) Défense de vetare.
(2) Arch. des Bouches-du-Rhône. — PacU, f» 462, V».
(3) Ibid. - Phêmx, f» 17.
rendu en 1323: — « Quia veniendo contra statutum edictum per nobiles hommes , consensu et auctoritate baiuli Sancti Maximini , de non portando yinum de castris ad Sanctum Maximinum , de suis propriis vineis portayit (4). » — Notez que le condamné habitait cette ville.
De ce jugement il se dégage un fait assez singulier que je dois relever : c'est que les nobles de Saint-Maximin qui, ainsi que dans beaucoup d'autres lieux , y formaient corporation, agissant avec le consentement et sous l'autorité du bailli du comte , possédaient le droit , usurpé sans doute , de défendre l'introduction du vin étranger dans la ville, et ce, sans consulter le conseil municipal , dont il n'est pas dit un mot dans le jugement. Ainsi, voilà un habitant de Saint-Maximin condamné à une peine pécuniaire, dont la quotité importe peu, pour avoir fait transporter chez lui du vin récolté sur sa propriété, sise dans un village voisin, parce qu'il avait convenu aux nobles de l'empêcher d'user de son bien comme il l'entendait et sans qu'ils se fussent préoccupés, le moins du monde, du conseil municipal, lequel existait pourtant à côté d'eux. Ils s'arrogeaient un droit qui n'appartenait, évidemment, ou qui n'aurait dû appartenir qu'aux représentants de la ville. Il fallait que la coutume ou quelque privilège ignoré leur donnassent le droit de s'ingérer dems les affaires de la commune. Le fait est extraordinaire , contraire à
(4) Arob. des Boaches-du-Rhdne. — Série B, 2, n. S90. ^ 280.
ce qui se pratiquait ailleurs , mais il est positif. En montrer l'origine est impossible ; le constater est tout ce qu'on peut faire.
Enfin, àCastellanne,un ancien privilège, confirmé le 28 février 14-71 , défendait d'introduire du vin étranger dans la ville , à moins qu'il y valût huit gros la coupe (1).
On voit donc que l'usage était général ou à peu près. Chaque ville se renfermait chez elle, consommait ses produits , et ne faisait appel aux pays voisins que dans le cas de manque de récolte. H en était de même pour le blé , dont les conseils municipaux prohibaient ou permettaient l'importation ou l'exportation , au gré de leurs caprices ou, pour mieux dire, dans leur propre intérêt. C'était méconnaître la solidarité qui existe entre tous les hommes et ériger Tégoïsme en système. Au reste, cela ne doit pas surprendre , les privilèges concédés aux villes avaient tous été obtenus sur les instances des notables.
Les anciens bourgeois désiraient bien vendre leur vin. Dans cette intention ils avaient recours â un expédient fort simple : ils fermaient la porte à la concurrence. De même pour les céréales. Maîtres du marché, ils en profitaient pour s'engraisser. Les pauvres criaient, on laissait dire; mais l'amende frappait ceux qui contrevenaient aux règlements. C'était la véritable exploitation de l'homme par l'homme , un servage déguisé , le
(1) Arch. des Boucbes-du-Rhône. — Série B. 2. Juge-mage, n. 5, f« 544.
ToM. II. 15
pire de tous. Aussi, qu*en résultait-il? En cas de disette, il fallait que la ville nourrit les pauvres. Elle faisait alors des provisions de blé , qu'elle vendait au prix coûtant, qu'elle donnait ou perdait quelquefois. Un esprit superficiel, lisant les délibérations de certains conseils municipaux, se dit : — «Nos ancêtres étaient bienveillants et bienfaisants I » — Pas du tout : ils nourrissaient les pauvres, puisqu'ils les avaient faits tels. Ils obéissaient à la nécessité. Celle4à sait délier les cordons de la bourse I .
627. J'ai compté jusqu'à trois communes dans lesquelles la vente du vin était libre. D'abord, celle de Reillanne, dont je viens de parler; ensuite celle de Grambois. L'article 9 de sa charte municipale, en date du 23 janvier 1362, contient la disposition suivante : — « Quod quelibet persona dicti castri vinum vendere possit in dicto Castro , ipso domino et ejus offîcialibus irrequisitis , et absque licentia eorumdem , precio quo voluerint apponendo, absque preconisatione aliqua facienda contra voluntatem hominum castri ejusdem, libère et impune (1). »
Il y a des clauses extraordinaires dans les chartes. Celle de Grambois en contient une qui a besoin d'explication. Elle consacre la liberté des transactions et permet à chacun de vendre son vin au prix qu'il voulait y mettre. Pour nous , cette faculté est
(1) Aroh. des Bouches-du-Rhône. — Pacit, f> 128, V*.
de droit commun et nous ne comprenons pas qu'on l'ait jamais limitée. Mais il n'en fut pas toujours ainsi et il parait que les seigneurs intervenaient dans les marchés, en fixant d'avance le prix de la denrée. La charte de Grambois ne dit rien de pareil, quoique elle le fasse supposer, car la liberté donnée au propriétaire de retirer de son vin le prix qui lui convient n'y est pas écrite en vain, n est évident que les rédacteurs de la charte avaient en vue un empêchement quelconque qu'ils voulaient soulever. Mais celle d'Orgon, du 19 décembre 1388, est plus explicite. Elle établit d'une manière irréfragable l'intervention du seigneur. Voici son article 13. — « Volumus quod licitum sit singulis dicti loci personis portare extra dictum locum deUrgone, ad alialoca in quibus eis portare placuerint, vina, blada, poUacios (1) et alia sua victualia quecunque, et ipsa victualia in ipsis locis vendere pretio quo poterunt meliori, et quod eis in predictis nulla molestatio seu perturbatio, victualia predicta arrestando, vel alias ad manus curie ponendo per offîciales curie dicti loci, seu alios nostri, heredumque et successores nostrorum, nomine, detur seu quomodolibet inferatur; ceterum, nuUam fieri volumus, in dicto loco, per nos , seu heredes nostros légitimes, inhibitionem de et pro denariatis (2) aliquibus personarum loci jam dicti vendendis ad eo quod pre ceteris ipsius loci personis nostre seu heredum nostrorum dena-
(t) VolaiUes.
ÇL) Denrôes.
riate vendi possent. Ymo volumus easdem personas tantam habere emendi et vendendi libertatem qaantam habent de présent! et hactenus eorum habere consueverint predecessores (1). •
Il s'ensuit, entre autres choses» qu'auparavant les vassaux devaient attendre, pour disposer de leurs denrées, que le seigneur eût vendu les siennes. — « Ad eo quod pre ceteris personis nostre denariate vendi possent. » C'était exorbitant, mais c'était ainsi. Les conséquences d'un pareil abus sautent aux yeux. Ce droit, connu sous le nom de gabelle ou ban-vin, existait à Manosque, à Forcalquier, ainsi que dans beaucoup d'autres lieux. Je suis porté à croire qu'antérieurement il s'étendait sur toute la Provence.
Les habitants de Grambois avaient stipulé qu'on ne ferait pas de publication, contrairement à leur volonté. Ils y avaient un intérêt évident , car le crieur public percevait une rétribution chaque fois qu'il annonçait une vente de vin à son de trompe. Par exemple, à Orgon, il avait droit à deux deniers^ ou à une quantité de vin équivalente , au choix du vendeur. L'art. 14 de sa charte en dispose ainsi* Le crieur public, à Manosque, avait des émoluments variables. Pour la publication dans la ville, il touchait une bouteille de vin d'un demi- quarteron et un denier : au château , un denier seulement, et un denier quand il criait du vin nouveau. Cela résulte d'une note datant du4 janvier 1315 (2).
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Lividi, ^ 258.
(2) n>id.
Les propriétaires avaient donc intérêt à s'affranchir de ce droit, que Ton affermait dans certaines localités, par exemple, à Grasse, ainsi qu'il est constaté par le clavaire, le 7 avril 1333.
Saint-Martin-de-Castillon était la troisième commune dans laquelle la vente du vin était libre, en vertu de dispositions formelles écrites dans sa charte municipale du 16 mai 1336. L'art. 27 de cette charte porte que les habitants pourront vendre leur vin, nonobstant défense ou gabelle (1).
628. Il y avait une autre commune dani laquelle la vente du vin n'aurait dû rencontrer aucun obstacle : c'était celle de Manosque. La charte concédée à cette ville, la veille des ides de février 1206, par le dernier comte de Forcalquier, donnait aux habitants le droit de vendre leur vin quand ils voulaient et à qui ils voulaient, en gros et en détail, publiée et ad tabemam (2). Telle est la disposition de son art. 13. Mais les chevaliers de Saint-Jean y avaient pourvu. Ils maintinrent la gabelle ou banvin qui, selon toutes les apparences, existait antérieurement^ de sorte que l'art. 13 de la charle de 1206 demeura lettre morte.
Cette gabelle est ainsi définie dans une note de 1338: — « Habet (curia) gabellam seu bannum vini, videlicet, quindecim dierum, quod nuUa persona audet vendere vinum , nisi dicta domus (hospitalis) de Manuasca. Que quidem gabella, seu ban-
(l) Areh. des Bouche&<iu-Rhû. • Hirvndo, f» 362, V. p) Ibid. — Lividi, t' 159.
num, valet et ita omni anno communiter vendit ur libras sexdecim (1). »
Je n'ai pu savoir si l'échéance du ban-vin était fixe , ou bien si elle variait , au gré des chevaliers hospitaliers. Mais, chaque année, leur bailli avait soin de le rappeler aux habitants par une publi* cation solennelle, dont voici la teneur. — « Quod nulla persona extranea vel privata emat seu vendat vinum , quamdiu durabit gabella hospitalis, nisi ad ipsam gabellam, sub pena pro qualibet et vice qualibet, viginti solidorum. » — Cette publication fut faite le 27 juin 1337 (2) .
Cette gabelle était ordinairement afTermée, ainsi que le dit la note de 1338. Il résultait de là que, pendant' sa durée, ceux que la nécessité contraignait à vendre leur vin, étaient obligés de passer par les mains du fermier, qui n'y consentait pas pour rien ; ou bien que le bureau de ce fermier se convertissait en magasin de débit, car la publication de 1337 autorisait formellement le propriétaire à faire vendre son vin à la gabelle. Il est clair que, dans ce cas, il fallait encore qu'il finançât.
Une autre conséquence abusive de la gabelle est celle-ci. Tout le temps qu'elle durait, la vente du vin étant interdite aux habitants et réservée à l'hôpital ou à son fermier, les personnages privilégiés en profitaient pour écouler leur mauvais vin et empoisonnaient effrontément le public, principalement les pauvres, ne possédant pas de vignes
(t) Arch. des Bouches-du-Rhône.
(2) Ibid.
et réduits à s'approvisionner aux caves de l'hôpital, on à boire de Teau. L'abus devint tellement intolérable que, le 4 janvier 1315, une convention fut passée entre la commune et l'hôpital, pariaquelle Tordre de Saint-Jean s'obligea à vendre du vin potable. — « Fuit conventum quod, tempore dicte gabelle, dicti hospitalarii vendant, seu vendi faciant, vina bona et franca, et a venditione vini acidi et corrupti abstineant (1). »
629. Indépendamment de la gabelle, l'ordre de Saint-Jean avait réglementé le commerce des vins. Ainsi, il était interdit aux propriétaires de faire vendre leur vin par les cabaretiers. Il fallait qu'ils le vendissent en gros, ou qu'ils le débitassent à pot et à pinte. La vente de la piquette était également interdite et il leur était expressément défendu de mélanger les vins destinés à être vendus. Ces prohibitions sont contenues dans un acte du 16 mai 4336 (2).
630. Manosque n'était pas la seule commune où le ban-vin existât. On le trouvait aussi à Forçaiquier, où il avait été aboli (3). Bien postérieurement aux époques ci-dessus relatées , c'est-à-dire le 22 avril 1406, une transaction passée entre le seigneur de Bargème et la commune réglementa cette matière. Il convient de transcrire l'art. 2 de
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône.
(2) ttid.
(3) Voir n. 6Î4.
cette transaction, afin de comprendre la gêne causée par le ban-vin, — « Quod dictas dominus et sui successores possunt et valeant tenere, sea facere teneri, gabellam vini in ipso castre, semel in anno tantummodo, a festo sancti Johannis Baptiste de mensejunii, inclusive, usque ad festum béate Marie Magdalene proxime subsequens de mense julii, exclusive» precio quo vinum vendetur in ipso Castro et non ad majus precium, et de bono vino, ita quod ipse vinum non sittomatum (1), putridatum (2) sive acetosum(3). Si vero ipse dominus dictum castrum arrendaret (4), quod etiam ipsi renderii (5) sive firmarii ipsam gabellam modo premisso tenere possint, sine augmento aliquo. Salvo semper ipsis hominibus jus possendi , durante tempore gabelle , ire quesitum vinum extra villam pro bibendo et non ullo modo vendendo. Conceditur etiam hominibus predictis jure prestandi, dandi, commodandi vinum ad invicem et vicissim, etunus alteri, et alterius alteri, prout semper fuerunt usitati (6). »
Par conséquent , le ban-vin durait vingt-huit jours pleins, et il était arrivé plus d'une fois aux habitants de Bargème , par le fait du seigneur, de boire du vin tourné ou aigre. Il paraît même que le prêt amiable du vin était sujet à contestation ,
(1) Tourné.
(2) Putridus.
(3) Addus.
(4) Affermer.
(5) Fermiers.
(6) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Salamandre, P* 200.
puisque la transaction le réserve. En retour, on leur donnait la faculté de se pourvoir au-dehors, oiais pour leur usage.
L'abbé de Montmajour, seigneur pour moitié de Pertuis , avait la gabelle du yin pendant quinze jours, après la fête de saint Jean-Baptiste (1). La note de laquelle ce fait est tiré remonte à la fin du XIY* siècle. Elle ne dit pas si le coseigneur y participait , chose infiniment probable ; auquel cas le ban-vin aurait duré un mois. Mais cela est incertain. Il est, néanmoins, positif que Tabbé et le seigneur partageaient également les amendes.
Le Puget-Théniers était soumis au ban-vin, ainsi qu'il est attesté par une note de clavaire, du 16 juillet 1297 : — « Habet curia gabellam vini spacio quindecim dierum, infra quos potest dicta curia vendere vinum vinearum suarum (2). » — Cette note ne contient pas de prohibition dirigée contre les habitants. Elle se retournerait donc contre le fisc , qui n'aurait pu vendre son vin que pendant le temps voulu. Mais je doute fort que tel fût le sens du ban-vin , et je crois que , conformément à ce qu'on pratiquait en d'autres pays, la prohibition de vendre et d'acheter doit y être sous-entendue. On remarquera que le domaine possédait des vignes qu'il faisait cultiver et dont il vendait les produits. Pareil fait n'est pas rare. Ces propriétés provenaient de confiscations ou de successions tombées en déshérence.
(1) Ibid. — Série B. 2, n. 256. f 53, V-.
(2) Ibid. — Série B. 2, n. 499, f^ 3, V.
Une sujétion semblable pesait sur Guilhaume » lieu voisin du Puget-Théniers, mais avec une variante, en ce sens que la vente du vin appartenant au fisc était fixée à une certaine quotité, et que , très-probablement , il en déterminait le prix , car on ne peut entendre d'autre manière la note suivante datant de 1336 : — « Habet curia gabellam, ita quod in dicto loco vendentur ad gabellam centum cupas , et residuum recipiendum pretio quo venditur in ipso loco (1). »
Il existait à Nice une espèce de gabelle différant du ban-vin. C'était un droit que le fisc percevait sur la vente en gros du vin : — « Habet curia jura carcinornm, seu gabelle , et levantur in hune modum , videlicet , quod quicumque vult vendere vinum in grosso et mensurare ad quartinum (2), tenetur dare pro quolibet quartino in die , unum denariumjanuinorum (3), et dicti quartini debent esse aleyalati (4) per regardatoris (5). » — La note de laquelle ce passage est tiré est du 3 mai 1333.
On appelait aussi gabelle le droit payé par ceux qui vendaient du vin dans les foires (6), ou par les cabaretiers. Ce droit était affermé^ par exemple, à Colmar, en 1453 (7).
Mais il ne faudrait pas confondre la gabelle avec
(1) Arch. des Bouches-du-Rhône. — Série B. 2, n . 502, f* 73.
(2) Mesure locale, un quarteron.
(3) De Gènes.
(4) Vérifiés
(5) Arch. des Bouches-du-Rhéne. — Série B. 2, n. 479. f^ 7.
(6) ftid. - Série B. 2, n. 441, ^ 55. En 1304.
(7) Ibid. - Série B. 2, n. 544, f» 54.
la rêve, sorts d'impôt municipal portant sur les objets de consommation. Celui-ci , établi par le conseil, entrait dans la caisse de la commune , tandis que la gabelle ou ban-vin était perçue , soit au profit du fisc, soit à celui des seigneurs.
Nous avons vu qu'à Manosque le mélange des vins destinés à être vendus était défendu. A Apt , le fait de mettre de l'eau dans le vin constituait une contravention punissable de l'amende et de la confiscation du vin altéré. L'ordonnance portant cette prohibition est de 1428 (1).
631. La vente du poisson était réglementée à Grasse par un statut municipal édicté en 1260. Il est rubrique : Statuta peyxoneriorum (2). Des règlements semblables existaient à Arles , ob, l'ancienne coutume voulait que les marchands en gros déli- Yrassent du poisson à ceux qui en demandaient , ainsi que l'atteste une note du !•' juin 1373 (3). A Forcalquier, une délibération du conseil municipal constate que la commune traitait avec un marchand , lequel avait la fourniture du poisson pour la ville. Ce fait date de 1493 (4). Ce poisson était inspecté par les vérificateurs des comestibles qui , pour honoraires , en recevaient une demilivre (5). Enfin, certaines espèces étaient taxées. Une autre délibération, de 1494, porte que la livre
(t) Arch. des Bouches-du-Rhôoe. « Série B. 2, n. 344.
(2) ibid. — Série B. 2, n. 456. f» 39.
(3) Vbià. — Série B. 2, n. 366, f^ 32.
^4) Délibération du Conseil municipal. — F* 335. (5) Délibération du Conseil municipal. — F* 355.
de jarets — jarieti — ne se vendra pas au-dessus de six patacs, et qu'on ne paiera pas plus de quatre patacs la livre de frasque (1).
632. Assurer la subsistance des villes étaitrobjet de la sollicitude constante des conseils municipaux. Leurs soins portaient principalement sur le service de la boulangerie. Investis du droit de permettre ou de défendre l'exportation des céréales , ainsi que leur importation , ils devaient savoir, avant tout, quel avait été le produit de la récolte précédente et connaître les quantités existant chez les particuliers. Dans cette vue , et alors que les apparences de la récolte laissaient subsister quelques doutes quant à la suffisance des moyens d'alimentation , le conseil municipal nommait une commission ayant charge de visiter les greniers des propriétaires et de décider si les blés tenus en réserve répondaient aux besoins. Il se prononçait ensuite selon les circonstances. Ainsi, en 1474, le conseil municipal de Forcalquier s'étant convaincu que les provisions de blé suffiraient à peine à assurer les subsistances , en prohiba la vente , c'est-à-dire la sortie (2). Deux ans après , même visite, à la suite de laquelle le conseil rassuré put mettre ce souci de côté (3). Comme ce fait se représentait presque tous les ans , il est inutile d'insister davantage. Je dois , cependant , citer un
(1) Délibération du Conseil municipal. — F» 356, V»
(2) ftid.-F*» 1,V%22,V.
(3) Ibid.-F*29.
exemple qui fera voir jusqu'où allait la sollicitude du conseil et quelle était retendue de son pouvoir. Eu 14T7 , après perquisition complètement satisfaisante, il fit publier par la ville que le chapitre avait vingt-cinq charges de blé à vendre, — c'était le produit de la dîme, — et que si quelqu'un voulait Tacheter il eût à se présenter, sinon que le chapitre pourrait expédier son blé au dehors (1).
Mais l'exportation n'était autorisée qu'autant que chacun était pourvu. On y veillait en prévenant les habitants. Ainsi, en 1478, par publication faite à son de trompe, il fut enjoint à ceux qui manquaient de blé de faire leurs provisions dans les huit jours suivants , après lequel terme le blé pourrait être exporté (2).
Ces mesures étaient excellentes, mais la liberté aurait mieux valu. Le conseil, sans s'en douter, prit soin de faire ressortir cette vérité ; à savoir : que nul, sauf les parties intéressées, ne doit intervenir dans les transactions commerciales. Il parait qu'en 1476 on craignit que la récolte ne correspondît pas aux besoins, et sur ce motif le conseil envoya une ambassade auprès du roi, alors à Aix, pour le prier d*empêcher que les voisins retinssent leurs blés (3). U ne réfléchit pas que ces voisins ne faisaient que ce qu'il faisait lui-même, et que s'il refusait d'assister les autres , alors qu'ils étaient dans le besoin, le cas échéant on le traiterait de la môme
(1) Registre des dôlibéraUons. — F* 67.
(2) Ibid. — F-Tl.V.
(3) Ibid, - F- 40 V.
façon. L'égoïsme mal entendu est un vice capital. Au reste, l'autorité connivait et favorisait l'abus. Une requête présentée au roi par la ville de Forcalquier, et répondue le 5 décembre 1457, porte ce qui suit : — « Fuit nobis expositum quod nonnulli concives et habitantes dicte ville , ecclesiastici et seculares blada ultra sua provisionem habentes , quandoque requisiti , de bladis suis alicui vel aliquibus dicte ville blado indigentibus vendere seu distribuere renuunt, in grande dampnum nedum pauperum, verum etiam et rey publice dicte ville.
— « Volumus quathenus apud singulos dicte ville perquisitionem bladorum , cum exacta diligentia facias ; qua facta, de bladis pênes singulos ejusdem ville, sive ecclesiasticos , sive seculares , compertis proportionabiliter apudeos quorum sunt necessariam provisionem pro gentibus dicte ville blado indigentibus facias et precipias retineri , ac prohiberi etiam voce preconia ne quis audeat hujusmodi blada , pro dicta provisione retinenda , a dicta villa per se vel alium extrahere quoqiio modo ; sub pena, contra ecclesiasticos, annotationis sue temporalitatis , et tam contra eosdem quam alios seculares perditionis bladorum hujusmodi dt centum marcharum argenti fini pro quolibet et vice qualibet (1). » — Cependant, un siècle auparavant, les Etats avaient demandé qu'on retirât au sénéchal la faculté de prohiber l'exportation
(1) Registre des privilèges. — P- «76. V.
des céréales, sauf en cas de nécessité évidente. A quoi il fut répondu, le 28 mars 1356, qu'on s'en référait aux anciens statuts , dont nous ignorons la teneur. — « Quod statuta antiqua debeant observari (1). »
La prohibition de la sortie des céréales n'était pas faite seulement pour les années de mauvaise récolte. Le conseil s'en servait comme moyen de faciliter le paiement de ses dettes. En 1482, après les troubles qui suivirent la mort du roi René , la ville eut un pressant besoin d'argent. Elle s'en procura d'une manière assez originale et sentant son enfant prodigue. Elle vendit quatre-vingts quintaux de laine à une espèce d'usurier, qui lui compta la somme dont elle avait besoin, et se procura la laine en l'achetant aux propriétaires éleveurs de moutons , suivant taxe réglée d'un commun accord. Puis , quand cette opération fut faite , la ville , assumant le rôle d'un négociant , acheta du blé, dont le prix de revente devait être employé à payer la laine. Mais le conseil municipal avait compté sans la concurrence. Or, il arriva que les détenteurs de céréales purent livrer leur marchandise à meilleur marché que la commune , et que celle-ci se vit sur lepoint d'être forcée à garder son blé en magasin. C'eût été désastreux. Elle y remédia en prenant un parti héroïque. Une délibération, datant de la même année, défendit aux habitants de vendre du blé aux étrangers jusqu'à
(1 Registre( des privilèges. — F* 236, V*. — Arch. des Bouches du-Rhône. - Lividi. f 264, V.
ce que la ville eût vendu le sien ; et, comme on ne plaisantait pas, la contravention à ce ban fut punie de vingl^cinq sous d'amende pour chaque vente , avec confiscation du blé vendu malgré la prohibition (1). On voit que les conseils municipaux usaient amplement de leurs pouvoirs , ils en abusaient même.
Une délibération postérieure , du 9 juin 1531 , ordonna aux boulangers de faire du pain avec le blé de la ville et leur défendit d'en débiter d'autre (2). On taxait le blé et on poursuivait ceux qui refusaient de le vendre selon la taxe (3).
633. L'industrie de la boulangerie aurait dû être libre , mais elle ne Tétait pas. Sans doute, chacun avait le droit de pétrir sa farine et de faire cuire son pain aux fours communaux, en payant le droit de fournage ; mais le débit du pain , c'est-à-dire , de celui qu'on appelait pain vénal , était entre les mains de quelques individus avec lesquels le conseil avait traité ou qu'il avait choisis. On nommait ces individus manganiers, désignation encore usitée en Provence. Ces industriels vendent le pain et ne le fabriquent pas. Par exemple, en 1484, le conseil, statuant sur la plainte des manganiers , auxquels certains particuliers faisaient concurrence, par raisons à lui connues, décida que, jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné, chacun
(i) Registre des délibérations. — F* 130, V*.
(2) Ibid. — P» 135, V.
(3) Délib. 15 mai 1531. — Registre des déUbératioos. - F* lâO, V*.
pourrait faire du pain (1). Il va sans dire qu'il s'agissait du pain vénal.
Les manganiers étaient des industriels qui» moyennant le monopole de la vente du pain, s*en- . gageaient, pendant un an, à tenir la ville approvisionnée de pain blanc et bis, de pêne albo et ruffo, au prix de la mercuriale (2). Us s*y obligeaient, porte une délibération de 1475, sous une peine formidable (S). Venaient-ils à manquer à leurs obligations, le conseilles sommait de les remplir, ainsi qu'il fit en 1478, tant pour les boulangers que pour les bouchers (4).
Le pain était taxé. On déduisait les dépenses faites par les manganiers et on en fixait le prix relativement à la valeur du blé, en y ajoutant un bénéfice raisonnable (5). Dans une circonstance, c'était en 1491, le conseil recommanda aux manganiers de livrer au public du pain bon et de poids. 0 ordonna en même temps aux syndics, ainsi qu'aux inspecteurs des vivres, de s'informer du prix du blé acheté par les manganiers, d'établir la taxe du pain en rapport avec ce prix, et de leur accorder un bénéfice honnête, tels qu'ils avaient coutume de le faire (6). Quant au poids, on prenait une moyenne. Ainsi, une fois, le conseil fit acheter un setier de blé,, chargea les syndics et les vérificar
(1) Registre das délibântUms.- FMSOV*.
m Md. - F* 47, V, 69. Bn U76 et 1477. P) Md. - F^ 25-27.
(4)nild.-P*80,V.
(S) nxid.-F*204.
m IWd.-P»287.V.
Ton. n 16
teurs doB poids de le réduire en farine et d*en faire fabriquer du pain. On savait alors, par à peu près, combien on setier pouvait rendre de livres de pain. Cette opération constituait l'un des éléments de la taxe (1). Ce soin était indispensable pour garantir les acheteurs de toute tromperie; car, au détail, le pain ne se débitait pas au poids, mais à la forme ou grosseur. Il y avait des pains d'unliard, de deux liards, d*unsou, lesquels devaient avoir réglementairement un poids en rapport avec leur prix. J'oubliais de dire que, lorsqu'après perquisition la quantité de blé trouvée chez les parti* culiers n'était pas jugée suJËsante pour fournir au débit du manganier, la ville faisait des provisions et achetait elle-même du blé. Cela avait eu lieu fréquemment, notamment en 1476, époque où le conseil prit une délibération spéciale à ce sujet.
Les contraventions aux traités passés avec les manganiers étaient constatées par les inspecteurs des vivres et punies de la confiscation du pain sur lequel existait un déficit, soit en qualité^ soit en poids (2). Le produit des confiscatioiïs se divisait par tiers entre le viguier, l'hôpital et les inspecteurs (3).
634. Voilà quelle était la police de la boulangerie, à Forcalquier, pendant le XV* siècle, car il n'y existe pas de documents antérieurs à cette
(1) Registre des dôlibéraUonB. — F"* 387, V et 46, V*.
(2) Ibid.-P-22,V.
(3) Ibid. — P** 217-385, V.
époque. Cet état de choses se perpétua presque jusqu'à nos jours sans de grands changements. J'aurais donc tout dit si, à cette industrie, ne se rattachait pas un fait secondaire, en apparence, mais qui est trop important pour le laisser dans l'ombre. II s*agit du droit de foumage dont la féodalité avait parfois abusé.
Cet inconvénient n'existait plus à Forcalquier, devenu depuis longtemps ville comtale, relevant directement du souverain, lequel, moins avide que les seigneurs, traitait plus doucement ses sujets. Mais, même dans cette situation presque indépendante, il avait fallu un acte du pouvoir pour refréner l'avidité des foumiers. Un privilège concédé aux ides de février 1217 contient la disposition suivante : — « Prohibemus ne fomarii deinde capiant tortoUas (1), sed sufficiat eispars quam soliti fuerunt in fornagiis habere (2). » — Quant au droit de foumage, nous savons qu'il était d'un pain sur vingt (3).
H existait plusieurs fours à Forcalquier, dont trois que j'ai vus fonctionner encore appartenaient au fisc et étaient, par conséquent banaux. La ville acquit ces fours par acte public du 14 juin 1367, au cens annuel de cent sous couronnés et sous certaines conditions qui ne sont pas venues jusqu'à nous (4). Cette acquisition devint une source de
(1) Tourteaux. Espèce de pain.
(2) Registre des privilèges. — F» 10 VV
(3) Arch. des Bouches-du-Rhâne. — Série B. 2, n. 331, ^ 4.
(4) Registre des privilèges. — F* 60.
tracasseries et de procès pour la commuae; car les fermiers du fisc, méconnaissant l'acte du 14 juin 1367, persistèrent pendant longtemps à considérer les fours comme propriétés domaniales. Il n'y a guère plus de cent cinquante ans que ce différend fut Yidé. Il en était de même du droit aux langues de bœuf et aux filets de porc que la yille ayail également acquis. Mais la yille rendait ces fours banaux à volonté. U existe» en effet» une délibération du conseil, prise en 1478, laquelle impose aux habitants l'obligation de cuire à l'un des trois fours (1). On prenait alors d'étranges libertés. Une autre délibération de 1479 défend à toute personne autre que le fermier de la rêve du yin, de vendre du vin pendant dix jours , afin que ce fermier pût payer le restant de sa ferme (2).
Indépendamment de ces fours, il y en ayait deux autres: l'un, au faubourg Saint-Jean » quartier qui fut ruiné par les guerres de Raymond-Turenne^ ainsi que par la peste noire, et qui disparut complètement; l'autre était le four des nobles. Où se trouyait^il, quels droits y percevait-on et pourquoi était-il exclusivement à l'usage des nobles? Je l'ignore, mais le fait est positif.
Ajoutons, pour compléter ce que j'avais à dire au siget de la boulangerie, que l'un des principaux revenus de la commune reposait sur la rêve du pain. C'était un droit que les boulangers et maaganiers acquittaient à mesure qu'ils livraient le
(1) Registre des délibénUioas. — F* 83, V*.
(2) n)id.-F«107.V.
pain à la consommation. Il variait nécessairement d'une année à l'autre, selon les besoins de la Tille. Presque toujours on le mettait à ferme ; car les impôts municipaux étaient rarement exploités en régie et, quand on ne trouvait pas de fermier, on obligeait tous les boulangers et manganiers à s'en charger. Ce fait eut lieu notamment en i487 (1).
635. Mais cette matière n'est pas épuisée, car il but savoir ce qui se pratiquait ailleurs. Le privilège d'Arles, en date du 10 décembre 1385 , porte, en son art. 16 : — « Fuit autem, addendo dicte veteri conveutioni ubi dicitur quod dominus eorum, vel officiales ejus, non poterit facere interdictum deblado ; quod dictus dominus rex et sus successores, aut aliqui officiales ejus, non possint interdictum seu devetum bladi aut aliarum rerum quarumcunque in dicta urbe seu ejus districtu facere directe vel indirecte, sed consilium dicte urbis possit interdictum ipsum sivedevetum quodcumque facere et ipsum £aictum revocare totiens quotiens dicto consilio videbitur opportunum (2). »
Voilà pour le principe. Au conseil seul appartenait de statuer sur l'exportation des céréales. Mais il ji avait des règlements locaux que nous ne con* naissons pas tous. Par exemple , l'un d'eux, mentiottoé dans une note de 1356, avait déterminé la forme de certains pains, ou peut-être la qualité,
(1) Registre des délibérations. -^ F* 226. Y*.
(2) Arch. des Boaches-du-Rhéoe. - ImwK. t* 191.
car je ne m'explique pas bien l'expression dont il se servait. Il s'agit d'un jugement. — « Ab Isnarda Mastrella in solidos decem condempnata, quare fuit inventa non tenendo denarios, obolos, nec panis recundas (1). » — Il est éyident que ce jugement relève une contravention aux ordonnances municipales sur la boulangerie. Mais il en ressort» en outre, un fait bon à noter. Il fallait que les marchands au détail fussent pourvus de menue monnaie, telle que deniers et oboles, afin de n'être pas en reste avec les acheteurs. La précaution n'était pas mauvaise.
L*autre jugement, à la même date, prouve que le droit de fournage devait être acquitté en pain et non en argent. — « Quare venientes contra formam preconisationis, ab aliquibus personis quibus panem decoquerunt receperunt pecuniam et non panem (2). » — U parait que les foumiers préféraient l'argent au pain.
Enfin, une autre ordonnance, toujours à la même date, avait fixé le prix du transport du blé au moulin. Les muletiers ne pouvaient exiger que huit deniers par charge (3). Eu égard à la valeur de l'argent, je trouve que c'était beaucoup et je soupçonne que, dans ces huit deniers, était compris le salaire de la mouture. C'est tout ce que je sais pour Arles.
Le privilège de Tarascon, du 11 décembre 1387,
(1) Arch. des Boaches-du-Rh6ae. — Série B. 2, n. 266, ^ 23.
(2) ftld. — Série B. 2, n. 266. f* 15.
(3) U>id. —Série B. 2. n. 266, f^ 32.
donnait, par son article 16, pouvoir au conseil municipal de défendre la sortie du blé, quand le setier acquérait le prix de six sous couronnés ; et Tarticle 10 du même acte Tautorisait, en temps de guerre, à retenir les victuailles, ainsi que les armes et engins, à condition d'en payer la valeur, aux prix que les objets saisis atteignaient à Arles et à Avignon (1).
Quant aux habitants d'Orgon,ils avaient toute liberté de vendre et d'exporter leurs céréales. Leur privilège, en date du 19 décembre 1388, reconnaît expressément cette faculté (2). Il en était de même à Reillane (3], à Saint-Martin-de-Gastillon (4), à Gordes (5) et à Clavier (6), sauf, bien entendu, la faculté réservée aux conseils municipaux d'en prohiber l'exportation. Les autres communes devaient avoir des droits semblables. Dans les villes possédant des consulats, la sortie ou l'importation des céréales était de la compétence des consuls (7).
n existe un acte en date du 3 mars 1255 contenant des clauses assez singulières. Il s'agit d'une reconnaissance faite par la veuve du vicomte de Cadenet et par ses enfants, en faveur de Raymond Bérenger, laquelle stipule la liberté du commerce
(1) Arch des Bouches-dn-Rhdne. — Iioidi, f^ 216.
(2) Ibid.— L<tnd<,f»258.
(3) Ibid.-Podf. f468,V.
(4) n>id. — Salamandre, f^ 200.
(5) Ibid. — Hirtmdo, f 362. V.
(6) ftid. - Lupui, f 164. V.
(7) Ibid. - Birundo, f^ 66. V. -Série B. 2, n. 341, P' 151-176.
des céréales pour les vussauz de la vicomte, et dit que, dans le cas où l'exportation en sera défendue, on sera tenu de les vendre au trésorier du comte. S'il refuse de les prendre et de les payer, il sera facultatif, cinq jours après le refus, de les vendre au dehors (1).
La liberté du commerce des céréales fut affirmée plus tard, sauf le cas de nécessité, par ordonnance de Louis IX , rendue le 27 mars 1481 , sur la demande des Etats. Cette liberté s'étendit aux vins , laines, cuirs et autres (2).
Un statut fort ancien , datant du 3 des kalendes de septembre 1257, rendu pour Sisteron , ordonne de se conformer à l'ancien statut sur le poids du blé, veut qu'il soit pesé bien et légalement , et fixe le droit à un denier par charge de froment et à ^ne obole pour cinq émines (3).
636. Donc, en droit, l'industrie de la boulangerie , à l'exception des droits dont elle était grevée, était libre partout. Mais les conseils municipaux , s'autorisant d'un usage universellement suivi , lui imposaient des restrictions. Nous, avons vu comment on procédait à Forcalquier : venons à Manosque^ ville voisine.
Une note du 9 avril 1370 nous apprend que, la même année, une commission, nommée je présume par le bailli, procéda à la visite du blé existant
(1) Areh. des BouQ)ies-du-Rhdne. — Sagikurhiê, P 164, V.
(2) Ibid. - Corma, 1* 161. V».
(3) Ibid. " P9rgamê9iùnm, f» 49, V.
chez les particaliers ; qu'on somma les propriétaires, jusqu'à trois fois , à peine de vingt-cinq , cinquante et cent livres d'amende, de les montrer; qu'on leur fit jurer qu'ils ne les celaient pas ; qu'on s'empara de ceux qui excédaient la provision de la famille , et qu'on les déposa dans un lieu à ce destiné (1). C'était procéder un peu cavalièrement. Mais en ce temps-là on n'y regardait pas de si pràs.
Je ne puis résister au désir de citer un fait qui montre jusqu'où allait le pouvoir des seigneurs. Une ordonnance du bailli, publiée le 10 avril 1370, défendit à toute personne, n'en ayant pas obtenu de lui la permission , de prêter ou vendre de la fiegrine, du blé et des légumes, à Raymond Gasqui çt à Pierre Teissier, habitants de Manosque , sous peine de cent sous d'amende et de confiscation des choses prêtées ou vendues (2). H parait que ces individus étaient des prodigues dont on voulait réprimer les penchants dépensiers. Mais ce n'en est pas moins exorbitant. Gela ressemble , de loin, i l'interdiction du feu et de l'eau des Romains.
Nous avons vu ci^dessus qu'il y avait à Manosque un certain nombre de femmes chargées de faire le pain vénal et que, dans une circonstance, elles se troufèrent au nombre de trente-huit (3). J'ajoute que ces femmes avaient le monopole de la vente, ainsi qu'il résulte d'une ordonnance rendue
(1) Âroh. desBooches-d^irRhâne.-^ F" 67.
(2)n)id.— P*68.
(3). Voir n. 567,
par le commandeur, le 2 septembre 1340 : — « Quod nulla persona, cujuscunque conditionis existât , sit ausa emere panem pro reyendendo eodem, nec illum revendat posquam emerit , sub penacentum solidorum et amissionis panis (1). »
637. Les fours de l'hôpital étaient banaux ; ses vassaux avaient donc l'obligation d'y cuire leur pain. Mais je suis porté à croire qu'il en existait d'autres que la banalité n'atteignait pas et qu'elle ne s'appliquait qu'aux habitants relevant directement de Tordre de Saint-Jean. Je citerai bientôt un acte qui confirme cette manière de voir. Quoi qu'il en soit, le droit de foumage y donnait aussi lieu à des exigences injustes. Une convention passée, le 3 des ides de septembre 1231 , entre B. de Comis, prieur de Saint-Giles, assisté de Foulque de Bonatio, commandeur de Manosque, ainsi que de plusieurs autres frères hospitaliers, et la commune , y remédia. Les chevaliers de Saint-Jean promirent de ne plus exiger à l'avenir des tourteaux — tortellos — de ceux qui cuiraient à leurs fours, et, en retour, les probes hommes, stipulant au nom de la ville, s'engagèrent à leur faire donner le vingtième pain par fournée — 5 0/0 — à l'exception des pâtés qui furent exemptés du droit de foumage. — « Artoreas que essent facte de piscibus vel camibus. » — n fut dit que les probes hommes auraient à chaque four un préposé — mendi-
(1) Arch. desBonehes-dn-Rhtae.— fie.
curn (1] — chargé d'aller par la yille avertir les particuliers de pétrir et de porter la pâte au four. Ces préposés eurent le monopole de cette fonction, et on convint que si quelqu'un faisait porter sa pâte au four par une autre personne il serait condamné à dix sous d'amende. Telles sont les dispositions de cet acte , auquel Raymond de Sabran, fils du comte de Forcalquier, figura en qualité de témoin (2).
Une autre convention, du 4 janvier 1315 , porte ce qui suit en son article 45 : — « Quod porterius seu fomerîus tenetur personas coquentes in furno dicti castri de pastendo et tornando mandare , et panem ad fumum portare , et tortellos ab ipsis coquentibus percipere secundum modum antiquum et debitum ; et super prestatione dictorum tortellorum secundum quantitatem panis qui coquitur ; pondus ipsius tortelli seu tortellorum certus et determinatus per preceptorem et probos homines ipsius castri in futurum servetur, et justum et equum ordinetur per eos (3). >
Voici maintenant l'acte duquel j'ai induit que la banalité ne portait peut-être pas sur tous les fours existant à Manosque. L'ordre de Saint-Jean, parmi d'autres fiefs, possédait celui de Voix, village voisin de cette ville. Une ordonnance du commandeur.
( l ) Les femmes qui sont chargées de ce soin se nomment M andronnes, de mandar$; de là vient le mot mêtidicus, qui est détourné de son véritable sens.
(2) Arch. des Bouches-duRhéne.
(3) Ibid.— C*ar«tor, ^313. V.