VAINE PATURE
YALAURIS. -- ÉUblissement implicite d*une munioipalité. 103.
YBRDACHB. Consulat de Verdache, 134.
YËRIPICATEURS DES POIDS ET MESURES.- Leur nom. Origine de la charge, 436. « Nombre de vérificateurs. Ancienneté de l'institution. 437. — Conservation des étalons, 438. — Adoption des mesures d'Aix. 439. — Jugement des contraventions, 440. — Dépôt des poids>t mesures saisis en oas de contravention. 441.— Salaire des vérificateurs. Serment, 442. — Lieu où s'opérait la vérification. Intervention du viguier. Périodicité, 443. Yérifloateurs à Tourves, 444. — A Grasse, cumul de fonctions. Peseurs pnblios, 445, 448. — A Orgon. Epoques fixes pour la vérification. Présence du bailli. Charpentier. Terif des salaires, 446. — A Mu^ol. Ordonnance de police, 447. — Usage suivi à Apt. Pouvoirs des consuls, 449. — A Aubsgne, le clavaire fournissait les étalons des poids et mesures. Obligation du meunier. 450.— Marque des mesures à Grambois, ^ Playoscà Senei. 451, 452, 453.— A Manosque. Défense d'employer des mesures étrangères. Détention de fausses mesures; peines. Personnes exemptes du droit demesurage, 454.— Nomination des vérificateurs à Reillanne, 455. — Obligation du seigneur de La Yerdière,4S6.— Emploi des poids et mesures usités à Aix. Adoption de la canne d'Aix par les Etats. 457. — Etalons des poids et mesures vérifiés par les nuttres rationanx. Poids et mesures à la disposition des clavaires, 458. -Yariétés dans les poids et mesures
usités en Provence, 459. — Contenance de la charge de blé à Apt, 460. — Mesures anciennes et nouvelles. Différence de poids et de capacité entre les diverses mesures* 461. ~ Grande et petite mesure; leurs rapports, 462. — Conditionnement des mesures pour le blé^ 463. — Marques des mesures dans las villes oomtales. Noms de ces mesures, 464. ~ Tarif de l'étalon- - nage des mesures. 465. — Droits de pesage et de mesurage. Sa mise en ferme. Contraventions, poursuites. Exemption du droit, 466. ^ Des poids. Variétés de dénomination et de valeur. Du rup» 467. — Poseurs pour le pain. Jugement, 468. ~ Ferme du droit de pesage, 469, — Poseurs du pain à Tourves. Nomination. Serment, 470. — Grande et petite verge. Local spécial pour tenir la grande verge, 471. — Droit de pesage du Luc baillé àemphytéose. 472. — Intervention des officiers du comte dans la nomination des vérificateurs des poids et mesures. Ils n'avaient pas de contréle sur eux, 426, i27, 473. YIGUIBR. — Signification da motoécarim, t ^ Nomination du vicaire, 2. — Sa compétence, 3. — A Rome, il était juge d'appel, 4. — Btendue du gouvernement dn préfet des Gaules. Biles étaient divisées en dix-sept provmces administrées par un vicaire, 5. — Honneurs, privilèges, insignes, traitement et frais de transport des vicaires, 6. — Titres donnés aux vicaires. Bn certains cas, ils avaient le privilège de plaider par procureur, 7. — Dn vicaire délégué par le titulaire. Différence entre ce vicaire et celui institué par le prince, 8. — La charge de vicaire était personnelle et ne pouvait se transmettre. Manière dont elle prenait fin, 9. — Cette charge fUt l'origine du vicariat moderne. Modifications qu'elle subit. Sa vulgarisation, 10.— BUe reçut un nom nouveau tiré du latin, il. — L'institution se répandit dans toute la Provence. Incertitude sur le rôle qu'elle joua dans les commune^ tenues en fiefs, 12. — L'office de viguier dégénéra entre les mains des seigneurs. Il disparut vers la fin du XV* siècle, 13. ^ Mais il se maintint longtemps encoredans les villes ne relevant que du comte. Histoire de cette institution, en ce qui touche la ville de Porcalquier. Utilité de cette histoire pour les autres villes de Provence, 14. » Commenoements du vigueyrat En France, l'office» ayant pour origine la délégation du seigneur, ne s'appliqua qu'aux petites localités. Bn Provence il se généralisa, 15. — Compétence des viguiers seigneuriaux. BUe était restreinte aux affaires
peu importantes. !6. — Compétence des viguiers royaux. Bn Provence, ils connaissaient de toutes les affaires, tant civiles que criminelles. Cette amplitude de juridiction ne leur était pas absolument particulière , mais le Tait contraire constituait ' une exception, 17. — Les pouvoirs des vigiiiers étaient à la fois administratif et judiciaires. Nature de ces pouvoirs, 18. La charge pouvait être inféodée, c'est-Â-dire, tenue en fief. 19. — Femme possédant et gérant l'ofifloe de viguier,20. —Cet ofBoe pouvait être exercé par des ecclésiastiques, à condition de rapporter l'autorisation du diocésain. Statut retirant cette faculté au clergé de Provence. Violation de la prohibition. Elle s'appliquait également à la charge de bailli, 21 — La charge était connue sous le nom de vieària. Diverses acceptions de ce mot 22, -- Originairement l'office de viguier était séparé de celui de juge. Il en était ainsi à Forcalquier, dan% le XIII* siècle, 23. — Plus tard, les deux offices furent réunis sur la même personne. Vigueries et bailliages où cette réunion eut lieu. La séparation fût maintenue dans les autres villes. 24 Effets de la confusion des pouvoirs administratif et judiciaires, 25. — Le viguier présidait le conseil municipal, 31, 270. ^Nomination du conseil municipal par le viguier ou par le bailli, 38, 39, 40, 63. — Le conseil municipal s'assemblait par ordre du viguier et sur la réquisition des syndics. 276.— Le viguier autorisait et présidait l'assemblée. H présidait l'assemblée électorale tenue pour la création du nouvel état. 270. 271. — Viguier ayant qualité pour fhire des bans, 583.
VIN. •» Privilèges locaux. Interdiction d'importer vins et raisins, 624. 616. — Commerce des vins. Liberté restreinte. Fermeture des cabarets. 625. Communes oii le commerce du vin était libre. Droit de publication, 627. —Publication préalable. 562.— Ordonnance 'SUT la vente dis vins, 619. — Qabelle ou Banvin, 540, 550, 628, 630. — Valeur du vin pendant le XIV* siècle, 643.
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