CHAPITRE IX
LA CHARTE
La charte originale n’existe plus. — Les chartes confirmatives délivrées par Philippe-Auguste. — Les 45 articles de la charte primordiale. — Les articles additionnels. — La commune d’Amiens métropole de la région.
La charte communale d’Amiens fut de bonne heure traduite en langue vulgaire, non seulement pour l’usage des bourgeois, mais encore pour celui des officiers de l’évêque et du chapitre. Les notes de Du Cange et les différents inventaires constatent que plusieurs traductions de cette charte se trouvaient soit dans les registres de l’Hôtel de Ville, soit dans les cartulaires du chapitre et de l’évêché. Quatre seulement de ces traductions sont parvenues jusqu’à nous. Nous publions textuellement d’après Augustin Thierry, celle qui' lui a paru la plus ancienne ; elle est extraite du manuscrit de La Vallière qui remonte à la première moitié du xme siècle. Ce document n’a pas de date fixe, mais il reproduit les formules finales de la charte donnée en 1209, et l’on peut croire qu’il fut écrit peu de temps après L
1. Augustin Thierry, loc. cit., T. I, pp. 104 et 181. — A. Bouthors. Coutumes locales du bailliage d’Amiens, T. I, p. 62.
Por che que nostre ami et nostre fil li chitoien d’Amiens nos ont servi feument (fidèlement), por l’amistié d’aus et por lor requeste, nos lor otroions commune à tes (telles) coustumes, lesqueles il ont juré à garder et à tenir :
1. Chascuns gardera droituriement (avec droiture), en toutes choses, à son juré foi et aide et conseil.
2. Quiconques faisans larrechins (vol) et en sera pris dedens les bosnes
La charte comprend trois parties distinctes :
1° Quarante-cinq articles qui semblent avoir appartenu, comme nous l’avons dit, à la charte primordiale délibérée par les bourgeois et acceptée par le comte.
2° Un mémorandum concernant le rachat du droit qu’avait l’archidiacre de percevoir, aux fêtes des apôtres saint Pierre et saint Paul, une obole sur chaque voiture attelée de quatre chevaux entrant par l’une des quatre portes de la ville ; rachat effectué entre les années 1144 et 1164.
3° Six articles additionnels ajoutés par la chancellerie de Philippe-Auguste.
Des quarante-cinq premiers articles, quinze figurent dans la charte d’Abbeville. Autorisés par le comte de Ponthieu à baser leur constitution sur les droits et coutumes d’Amiens, de Gorbie et de Saint-Quentin, les Abbevillois se bornèrent à copier quinze paragraphes d’Amiens, en maintenant rigoureusement la distribution des matières, sans chercher à y mettre plus d’ordre ou de méthode et en observant la suc-
.(bornes) de la vile, et il est coneu que il l’ait fait, il sera livrez à nostre prévost, et sera jugiés par jugement de commune que il en sera affaire et sera fait. Cil qui claime chose emblée (dérobée) , s’ele puet estre trovée en son pooir (pouvoir), nostre prévost le rendera, les autres choses seront nostres.
3. Nus n’entrepreigne à destorber (gêner) home qui maingne (habite) dedens le commune, ne marcheant qui viegne en la chité à tôt se marchaandi.se et dedens les bones de la cité ; et s’aucuns le faisoit, on en feroit justiche, si comme d’enfraignement (infraction) de commune, s’on •le pooit (pouvait) prendre ou aucune chose del sien.
4. S’aucuns de le comune taut (ravit) à son juré les soies (siennes) choses, nostre prévost le semonra (invitera) et porsiurra justice ; et se li prévos défaut de justiche, il sera semons (cité) des maieurs et des eskievins, et venra par devant le commune, et fera illuec (là) tant com eskievin jugeront, sauve nostre droiture (droit).
5. S’aucuns, qui n’est mie (pas) de commune, taut (vole) à home de commune les soies (siennes) choses, et il ne li velt faire droit dedens le banliue de le vile, puis (après) que le commune l’aura fait savoir as homes del castel où il maint (demeure), se nostre prévost puet prendre lui ou aucune
LA CHARTE
cession des articles. Les textes sont passés d’une charte dans l’autre. (Art. 1 à 11, 44, 15, 16, 20, 44).
La charte d’Abbeville, dérivée de celle d’Amiens, ayant à son tour été adoptée dans tout le Ponthieu, Rue excepté, et dans la majeure partie de la Picardie, notamment à Doullens, la commune type d’Amiens se trouvait être la métropole de la région.
La métropole joue, à l’égard des villes affiliées, le rôle de chef de sens. Une commune est-elle embarrassée touchant la signification ou la portée de tel article, on s’adresse au lieu d’origine de la loi pour obtenir les éclaircissements nécessaires. La nécessité de recourir à la commune type, dans les cas difficiles, se lit souvent en toutes lettres dans la charte.
Celle d’Abbeville porte que les habitants devront avoir recours en cas de difficultés, non seulement à Amiens, mais encore à Corbie et à Saint- Quentin.
chose del sien, il le retenra tant que il aura porsiui (poursuivi) droit et que nous arons eu nostre amende et le commune le siue (sienne).
6. Qui fiert (frappe) del poing ou de palme (main) home de commuigne, se n’est glouton (luxurieux) ou lécheor (impudique), s’il ne le puet deffendre ou desraisnier (prouver) contre le féru (battu) par n tesmoins ou par iif, par devant nostre prévost, il donra xx saus (sols) : xv saus à le quemune et v saus au seigneur.
7. Qui navre (blesse) sen juré d’arme, s’il ne se puet deffendre par loial jugement et par tesmoignage ou par serement encontre le navré (blessé), il perdera le poing ou ix livres por le racat : vi livres à le fremeté (forteresse) de le cité et à le commuigne, et lx saus à le justice de seigneurs; et se ch’est chose que il ne les puist rendre, il livrera son poing en le merci de le commuigne, sauf le catel (meuble) as seigneurs.
8. Mais si li navrez (blessé) est si orgeilleus qu’il ne veille prendre amendise (réparation) au jugement del prévost et del maieur et des eskievins, ne le seurté doner, s’il a maison, ele sera abatue et li catel (meuble't pris ; et s’il n’a maison, ses cors (son corps) sera pris tant qu'il ait prise l’amende et le seurté donée.
9. S’aucuns qui n’est de comune fiert (frappe) ou navre (blesse) aucun
11 est naturel de penser que des communes unies par la similitude de l’organisation constitutionnelle, comme par l’aide réciproque qu’elles se prêtent fréquemment, aient dû se trouver amenées à conclure de véritables traités d’alliance offensive et défensive. La confédération politique qui groupera, au xvie siècle, les villes de la province en la très puissante Chambre des États de Picardie , ressuscitera pour un instant, chez les communes sœurs, l’esprit d’indépendance que le développement rapide et précoce du pouvoir monarchique avait étouffé, en les soumettant momentanément à la direction de l’échevinage de la métropole picarde.
Le premier article de la charte d’Amiens révèle l’esprit de solidarité qui a présidé à l’accomplissement du pacte civique entre jurés, c’est-à-dire entre membres de la commune :
« Chacun gardera fidélité à son juré et lui prêtera secours et conseil en tout ce qui est juste. »
Quand on se place au point de vue de l’autorité qui concède
de comune, s’il ne velt porsiuir droit par devant nostre prévost par jugement de commune, le commune abatera sa maison, s’ele puet, et li catel (meubles) seront le roi ; et, s’il le puet prendre par devant le prévost le roi, en sera prise vengance par maieurs et par eskievins, etli catel seront le roi.
10. Qui laidenge (injurie) son juré de laides paroles et de déshonestes (malhonnêtes), et doi (deux) ou in l’oent (l’entendent), cil qui sera atains, il donra v saus : n saus au laidengié (offensé) et m saus à le commune.
11. Qui dist chose désho [ne] ste à aucun de commune, en oianche (entendement) d’aucuns, s’il est fait savoir à le quemune, et il ne s’en veult deffendre par jugement de commune qu’il ne l’ait dit, le commune abatera sa maison s’ele puet, et ne li soffrira mie à demorer [en] le quemune, dusques à che qu’il l’aura amendé (réparé) ; et s’il ne le velt amender, li catel (meubles) seront en le main le roi et le quemune.
L2. S’auscuns est atains (convaincu) de faus sairement ou de foi mentie envers son juré, il l’espenira (l’expiera) par le los de le commune et par devant le prévost et par devant les eskievins.
13. S’aucuns de commune acate (achète), à essient (en connaissance), on vent chose praée (volée), s’il em puet estre atains, il perdera le proie
LA CHARTE
la charte, le premier article est la clause véritablement importante, puisque de la reconnaissance par le comte du lien communal entre les bourgeois découle implicitement l’organisation intérieure de la cité. Il n’est donc point surprenant que cette organisation, le plus important des droits politiques obtenus par la ville, soit passée sous silence. En effet pas un mot des conditions requises pour devenir bourgeois juré ou de l’organisation intérieure de la commune ; pas un mot du recrutement et du fonctionnement des magistratures municipales.
Sauf la mention des crimes de lèse-commune et d'infraction de commune, tout est sous-entendu de ce qui a trait aux dispositions constitutionnelles. L’échevinage, conseil souverain à qui sont délégués tous les pouvoirs de la commune, est nommé incidemment et comme pour mémoire, à propos des délits dont le jugement lui appartiendra désormais. La charte le suppose existant.
et le rendera as praez (volés), se le praé (volé) ou le segnor n’ont forfait (fait tort) aucune chose as seignors de le commune ou envers le commune.
14. Cil qui ne puet avoir justiche de clameur (plainte en justice) qu'il fâche vers son adversaire par le prévost, par jugement de commune, se il li fait aprez aucune chose, le commune le metra à raison, et [quant] le raison sera oïe (entendue), le commune jugera que on en doit faire.
15. Cil qui est semons (cité) de maieur ou d’eskievins ou de sergant de commune, et il defuit (fait défaut) justiche ou jugement, il abateront se maison s’il pueent, et ne le lairont (laisseront) demorer entr’ax (eux) dusque à che qu’il l’aura amendé ; et li catel (meubles) seront en la merchi (à la merci) au prévost le roi et le maieur.
16. Qui rechèle à essient (en connaissance), en se maison anemi de commune et qui communité li porte, soit en vendre ou en acater, n'en boire n’en mengier, ne aucun confort (secours), ou qui li done conseil ne aide contre le commune, il est coupables de commune ; et, s’il ne l'amende isnelement (promptement) par jugement de commune, le commune abatera se maison, s’ele puet, et li catel seront le roi.
17. Dedens le banliue ne sera rechus campions (champions) loeis (gagés) contre home de commune.
En effet le principe de l’association communale admis, tout ce qui concerne les applications de ce principe ne regarde nullement le comte. D’autre part les organes de la communauté affranchie n’ont pas tous été créés pour les besoins du corps nouvellement établi ; certains existaient antérieurement à la constitution octroyée. A ceux-là il n’est pas étonnant que la charte ne consacre aucune disposition spéciale. Le régime nouveau se les appropria. Le libre arbitre de la commune à cet égard dérive du fait de son existence. Le comte n’a aucun intérêt à s’en mêler et, de leur côté, les bourgeois n’ont aucune raison de vouloir que la charte mentionne le fonctionnement d’institutions depuis longtemps en vigueur et connues de tous.
La juridiction haute, moyenne eb-basse, attribut essentiel de la souveraineté, passe tout entière à la commune, sous la réserve : 1° de l’assistance d’un prévôt royal chargé de faire les sommations et d’instruire d’office, pour renvoyer finalement les coupables devant les juges municipaux ;
18. S’aucuns enfraint à essient (sciemment) les establissemens (constitution) de commune et sans clameur, et il en est atains (convaincu) de ce, le quemune abatera sa maison, s’ele puet, et ne laira demorer entr’ax (eux) dusc’ à che qu’il l’aura amendé.
19. Il est establi que le commune ne se doit entremetre (mêler) des fiés (fiefs) [ne] des terres as seignors.
20. Qui veut prover (convaincre) le jugeor (juge) de commune de fausseté, se il ne le puet prover, si comme drois est, il en sera en la merchi (merci) le roi et le maieur et les esldevins, de quanqu’il a.
21. Feme ne puet vendre ne mettre en gages son douaire, fors au plus prochain oir (si ce n’est proche héritier), et d’an en an ; se li oirs ne le velt ou il ne le puet acater, il convient le feme qu’ele le tiegne (le garde) se vie, et par an le puet louer.
22. S’aucuns hom et se feme ont enfans ensamble, et il avient que li enfant muerent, cil (celui) qui sorvivra (survivra), soit li hom ou le feme, tenra en pais ce qu’il tinrent ensamble de lor acomqueremenches (acquêts) totes sa vie, se dons ne lais (legs) n’en est fais en le vie de chelui qui mors est avant (prémourant). Mais se lihom et le feme ont enfans anchois
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2° du partage entre le comte et la commune du produit des amendes et confiscations.
Il importait de se mettre en garde contre un retour possible du seigneur dépossédé, toujours capable, par l’entremise de ses officiers, d’essayer de reprendre en détail, de diminuer, de contester ou d’entraver les droits acquis. Tel est l’objet principal de la charte qui distingue trois catégories de crimes et de délits :
1° Les crimes et délits contre la commune envisagée en tant que corps politique (art. 3, 11, 15, 16).
2° Les crimes et délits contre la personne des jurés (art. (3, 7, 9, 10).
3° Les crimes et délits contre les biens des jurés (art. 2, 4,5).
Le premier des crimes d’État est le fait de connivence avec un ennemi de la commune : « Celui qui sciemment aura reçu dans sa maison un ennemi de la commune, et aura communiqué avec lui, soit en mangeant et buvant, soit en
(avant que) qu’il soient assamble, li hiretages des enfans revenra à eus aprez le déchet du père et de la mère, se che n’est fiés (fiefs).
• 23. Se le feme sorvit aprez le mort son baron (mari), et li enfant remainent (demeurent) vif (vivants), le feme ne respondera de tote le possession que ses barons aroit tenue em pais, tant com li enfant seront en garde (tutelle), de si là qu’ele ait avoé, se che n’est wages (gages).
24. S’aucuns demande avoir à aucune feme veve, ele s’en deffendera par son sarement (serment) contre i tesmoing nient (non) contre plusors (plusieurs), et remanra (demeurera) em pais ; et se on li demande aucune possession, si comme gage, ele s’en deffendera par bataille.
25. S’aucuns acate terre ou aucun hiretage d’aucun, et ele est offerte al plus prochain oir ains (avant) qu’ele soit acatée (achetée), et li oirs ne le velt, on n’en respondera plus à l’oir en plait (justice). Et se ele ne li est offerte, et cil qui l’a acatée tient en pais i an son acat (acquisition) à son veu et à [son] seue, n’en respondera ensement (jamais) puis.
26. S’aucuns tient em pais (paix) aucune possession soie (sienne) sept ans, ses adversaires présens, n’en respondera plus.
27. S’aucuns marcheans estranges vent aucune chose, et il ne puet
vendant et achetant, soit en lui rendant un service quelconque, sera coupable de lèse-commune (art. 16).
Sont punis de bannissement avec démolition de leur maison : celui qui se soustrait à la justice de la commune et celui qui tient des propos injurieux contre elle (art. 11, 15). Quiconque empêche de passer librement par la banlieue, les gens de la commune ou les marchands qui viennent à la ville est considéré comme « infracteur » de la commune et puni en conséquence (art. 3).
Voilà pour les dispositions communes aux chartes d’Amiens et d’Abbeville, c’est-à-dire pour celles qui authentiquement sont plus anciennes que l’acte royal de 1185.
Viennent ensuite les peines du crime politique : abattis de maison et bannissement de la ville appliqués à celui qui viole sciemment les constitutions de la commune (art. 18) et à celui qui, blessé dans une querelle, refuse de s’en rapporter à la justice (art. 15). Une peine moindre, car l’abattis de la
avoir son paiement, il se clamera avant (devant) as seigneurs ou à son prévost de l’acateor (acheteur) ; et s’on li faut (fait défaut) de justiche, il s’en clamera au maior, et li maires li fera tantost avoir, quel jor que che soit.
28. Qui se claime (demande en justice) de promesse, riens n’en rechevera.
29. S’aucuns, ou maires ou eskievins ou autres de la justiche le maieur, prent loier (salaire) ou demande, et cil qui le done ou cui (à qui) on le demande se claime (plaint) au maieur, et il en a tesmoins, li atains (l’accusé) rendera xx saus, et si rendera le loier, s’il l’a pris.
30. Et se li acusères (accusateur) n’a nul tesmoins, li acusez s’en deffendera par son sarement.
31. S’aucuns se claime (plaint) au prévost, et li prévos ne li velt faire droit, il s’en clamera au maieur, et li maires metra le prévost à raison (en demeure) [que droit li face ; et, se li prévost ne li veult droit faire], li maires li fera justiche, sauve le droiture (droit) le roi, selonc l’establissement (constitution) des eskievins.
32. S’aucuns enterche (saisit) le siue (sienne) chose sor (sur) autrui, etli acusez respont qu’il ne l’a mie acatée à son essient (connaissance) à larron, il perdera che dont il ert acusez, et si se deffendera par son serement, se
LA CHARTE
maison peut être racheté dans ce cas à prix d’argent, est appliquée à celui qui aura injurié le mayeur dans l’exercice de ses fonctions (art. 37), ou frappé un de ses jurés devant les magistrats et en pleine audience (art. 39). Ainsi V abattis de la maison , vengeance de la commune offensée, est à la fois un châtiment par lui-même et le signe qui rend plus terrible le bannissement conditionnel ou absolu. Il a lieu, dans la plupart des communes du nord de la France, avec un appareil sombre et imposant. En présence des citoyens convoqués au son de la cloche, le mayeur frappe de son marteau la maison du condamné, et des ouvriers, requis pour service public, procèdent à la démolition et n’en laissent pierre sur pierre.
La charte n’avait point à s’occuper de l’homicide, crime exclusivement réservé à la justice du prévôt royal.
Toutes les condamnations semblent pouvoir se résoudre en des peines pécuniaires. Celui qui a blessé l’un de ses jurés perd le poing ou paye neuf livres (art. 7).
li prévos et le justiche veut, [et] em pais (paix) s’en ira ; et ce meisme fera ses garans (défenseurs), s’il dist iche (cela) meisme: ausi fera li premiers et li secons, et li acusères fera son serement, se li prévos et le justiche velt.
33. En toutes causes, li acusez et li acusères (l’accusateur) et li tesmoing parleront par avocat, s’il velent.
34. Nus n’entrepreigne à plaidier, hors de la vile, des possessions qui appartiennent à la chité.
35. Se li hom ou le feme aquièrent aucune possession en lor vie, et li i muert, cil qui remanra (survivra) aura à par lui le moitié et li enfant l’autre. Se li hom muert ou le feme, et li enfant remainent (demeure) vif, cil qui remanra (restera) ne porra vendre ne donner à chels (cens), ne métré en wages (gages) le possession qui vient de le part al (du) mort, sans l’otroi (l’assentiment) des prochains parens al mort, ou de si là (jusqu’à ce que) que li enfant seront sans garde.
36. S’aucuns laidenge (injurie), le prévost le roi, n’en (dedans) plait ne hors plait, de laides paroles et de déshonestes, il en sera en la merchi (discrétion) du prévost, par le jugement del maieur et des eskievins.
37. S’aucuns laidenge (injurie) le maieur, en plait, de laides paroles et
L’insulteur du mayeurpeutéviter que samaison soit abattue en en payant la valeur à la merci des juges, — in misericordia judicum. — Ces mots reviennent souvent à propos des amendes qui n’ont pas de taux déterminé.
Le partage des profits judiciaires entre la commune d’Amiens et les coseigneurs, dont la juridiction s’était confondue dans la sienne, variait pour les amendes proprement dites et pour les confiscations. La répartition des amendes se faisait ainsi : deux tiers pour la commune, un tiers pour le comte ou le seigneur propriétaire du fief dans les limites duquel un délit avait eu lieu (art. 6, 7). Par exception cependant, la commune percevait quelquefois les trois quarts et même la totalité. Quant aux confiscations de biens meubles, conséquence forcée de la peine en cas de crime, l’absence de données déterminant le partage, permet de supposer qu’il se faisait également entre la commune et le seigneur. Il y avait cependant certains cas où le comte se les adjugeait en totalité (art. 7, 8, 9).
de déshonestes, se maison sera abatue ou rachatée selonc che qu’ele vaut, en la merci des eskievins.
38. S’aucuns fiert (frappe) ou navre (blesse) son juré, et li férus (blessé) se claime qui por viès haine soit férus, li ferères (le coupable) fera droit, selonc l’estât des eskievins, por le colp (coup), et aprez por le viès haine, ou il se purgera por le sarement, ou il fera droit à le commune de ix libres : vi libres à le commune et lx saus à le justiche, et rendera le moitié de son droit dedens les vm jors, ou tôt (tout), se li eskievin veulent. Nus ne fera serement por chèlui qui fiert (frappe), quiconques il soit, ou hom ou feme.
39. Se li maires siet avecde commune et avelcles jurez em plait (justice), et aucuns fiert (frappe) illuec (là) son juré, le maison celui qui atains sera par plusors tesmoins qu’il ara doné le premier colp (coup), sera abatue.
40. Qui laidengera (insultera) son juré em plait, il paiera xx saus, et le justiche des seignors n’i partira (partagera) noient (néant).
41. Qui jete son juré en iaue ou en palu (marais), et cil qui se claime (réclame) a i seul tesmoing, et li maires voit le cunchiure (souillure), cil qui ch’ara fait paiera ix saus : xx saus à le justice des segnors,et limaires aura
LA CHARTE
La commune d’Abbeville trouvant dans sa coutume locale des règles de droit civil, ne crut devoir emprunter à la charte d’Amiens que les articles ayant trait au droit politique et au droit criminel, mais, pour n’avoir pas été copiés par les rédacteurs de la charte d’Abbeville, les 29 articles fie droit civil, qui figurent dans l’acte confirmatif de 1 195, n’en font pas moins, selon toute probabilité, partie intégrante de la charte primitive d’Amiens.
Deux principes semblent avoir été proclamés pour la première fois : l’un restreint les abus du duel judiciaire en statuant que nul champion gagé ne serait admis à combattre contre un membre de la commune (art. 17) ; l’autre, dérogeant sans doute à la coutume antérieure, stipule qu’en toute cause l’accusateur, l’accusé et le témoin pourront, s’ils le veulent, se faire représenter par des avocats (art. 33).
le remanant (surplus); mais se li cunchiez (souillé) n’a nul tesmoing, cil s’en delîendera par son sarement contre le cunchié, et en si ensement (pareillement) encontre sanc, et ensi (ainsi) en ira délivrés.
42. Qui apele son juré serf ou recréant (lâche) ou traïtor (traître) ou coup, xx saus paiera.
43. Se li fix (fils) al (d’un) borgois fait aucun mefTait, li pères porsiura droiture à le commune por son fil, et s’il n’est en le garde (tutelle) au père, et il est semons (cité) et il fuit, i an sera hors de la chité ; et s’il velt revenir aprez l’an passé, il fera droit (donnera satisfaction) au prévost et al maieur, selonc l’estât des eskievins.
44. S’aucune reconnoissance (convention) est faite par devant ii eskievins ou par devant plusors de le convenence (convention), n’en sera plus ne quans (procès) ne bataille (duel), se li eskievin le tesmoignent qui furent à le convenenche (assistèrent à la convention).
45. Toutes ces droitures et cist (ces) commande (précepte), que nous avons dit, sont tant seulement de le commune et del maieur et entre les jurez ; n’est pas ingaus (égal) jugemens de juré [et de non juré].
46. Il soloit estre coustume à Amiens que, ès testes des Apostles, de chascune charete qui entroit, par lequele que soit des quatre portes de la cité, prendoit li archediaques Garins une maaille ; li maires etli eschevin qui adonc (alors) estoient accatèrent, par le conseil l'évesque Tierrv
Il faut noter les dispositions concernant la communauté des époux (art. 21); le partage des acquêts (art. 22, 35); la tutelle des enfants (art. 23) ; le douaire des veuves (art. 24) ; le retrait lignager (art. 25); la prescription septennale (art. 26); l’intégrité des magistrats municipaux (art. 29); les transactions au comptant (art. 27) ; les accusations formulées sans témoins (art. 30); le déni de justice de la part du prévôt (art. 31); les insultes entre jurés (art. 42).
Les articles 36 et 37 établissent une pénalité différente pour l’injure faite au mayeur dans l’exercice de ses fonctions et l’injure faite au prévôt royal. L’outrage à la personne du mayeur est un crime politique puni comme tel, par l’abattis (la maison ; l’outrage à la personne du prévôt est un délit susceptible de transaction, après jugement des échevins et sans punition publique, ce qui prouve la supériorité du représentant de la commune sur le représentant du comte.
d’Amiens, ichelle coustume à chelluy archediaque v sols et mi capons, et prinrent ad cens, et celluy cens prent li archediaques au four Fremin du cloistre, dehors le porte Saint Fremin el Val.
47. De toz (tous) les tenemens de le vile sera faite droiture (justice) par no prévost, m fois en l’an, en plait général : au Noël et à le Pasque et à le Pentecoste.
48. Toz les forfais qui seront fait dedensle banlliue de la cité, jugeront li maieur et li eskievin, et en feront jugement, si com il doivent, par devant nostre bailliu, s’il velt ; et s’il n’i velt estre, il nelairont (failliront) mie (pas) à faire lor jugement por ce k’il n’i est, fors de rapt et de murtre (meurtre) que nos retenons avelc nos et avelc chiax (ceux) qui venront aprez nos à tous jors, sans part d’autrui.
49. Mais li catel (meubles) des omechides (homicides) et des ardeurs (incendiaires) et des traïtors (traîtres) sont nostre (nous appartiennent) sans part d’autrui ; et ès cateus (meubles) des autres forfais retenons nous, avelc nos et avelc chiax qui aprez nous verront, che que nos i avons eu et ce que nos i devons avoir.
50. Nus ne puet faire ban en le vile, fors par le roi et par les eskievins.
51. S’aucuns est banis de le vile por aucuns mesfait, li rois, li sénescaus, li prévos le roi, li veskes (l’évêque), li maieurs, chascuns de ches