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HISTOIRE DE LA VILJ-E

In omnibus expansis molendini vel molendinorum in quo vel in quibus dominas Brave sumet lertiam partepi, ponet dominus Braye terliam partem, quociens erit neccssarium ; ecclesia vcro duas partes.

Si molcndinum,aut partem vel partes molendini vel molendinorum ab alio vel ab aliis conduxerit ecclesia, vel ad firmam receperit, quod cum consilio domini Brayp vel servientis ejus facere tepetur, dominas Brave tertiam partem ponçt et ecclesia ducis partes ; et sumet dominus Braye tertiam partem proventuum, ecclesia vero duas partes ; et si alibi invenerit . serviens domini Brave commodiorem iirmam vel locationcm, illam tenebit ecclesia.. dummodo non sit domini Braye.

deux pour l'Eglise, le troisième pour- le seigneur de Brie.

Le seigneur de Brie paiera le tiers de toutes, les dépenses qu'il sera nécessaire de faire pour le moulin et les moulins dont il prendra le tiers<ies revenus ; l'Eglise en paiera les deux autres tiers.

Si l'Eglise loue de quelque personne ou de plusieurs un moulin ou plusieurs moulins en partie, si elle en prend à ferme, ce qu elle devra faire après avoir pris l'avis du seigneur de Brie ou de son représentant, le seigneur de' Briè paiera un tiers (du loyer) et l'Eglise* les deux autres tiers ; le seigneur de Brie aura un tiers des ' profits et l'Eglise les deux autres tiers; et si le représentant du seigneur de Brie trouve ailleurs un moulin ou des moulins, soit à ferme, soit en location, plus commodes, l'Eglise en prendra sa part, à la condition que le moulin ou les moulins n'appartieniienr pas au seigneur

de Brie.

De Li justice

Prœtcrea in terra beatè Marie apud Brayam, justicia et in domibus et extra plenarie est ecclesie, et sanguis, et latro, et rolagium, et foragium et omnis justitia.

l'insuite dans la terre de la bienheureuse Marie, auprès de Brie, la justice plenière, tant dans les maisons que hors des maisons, appartient à l'Eglise (de même que la connaissance) des meurtres, des vols, du rouage ( i ),

I Taxe levée sjr les voitures comm.» indiMiinité des dommages que celles-ci causaient aux cheinm> . impôt sur le transport des vin^.

Il3

MjrcJîJfids de sel.

De salinariis vero et mcrceriis, composuimus in hune modum :

videîicct quod de omnibus reddilibus corum et foris faclis mcdiclatcm habcbit ecclcsia et dominus Brave ait .Tarn m'jdictatem .

Et de redditu gallinarum quas rcgrratarii dcbcnt. et de foris factis eorum habebit ecclesia et dominus Brave altcram mcdietatem.

Foris facta vero eorum in commun curia levabuntur, pro omnibus hiis in quibus ecclesia et dominus Brave participes sunt.

Serment Servions ecclesie domino Brave prestahit juramenluni fidelitalis observande ; et ejus serviens ecclesie, quolicns liet pcrmutatio

forage (i), enfin de tout ce qui est du ressort de la justice.

merciers, regrattiers

En ce qui touche les marchands de sel (2) (sauniers) et les merciers (3), nous nous entendons comme il suit : ri£y:lisc aura la moitié de tous les revenus provenant d'eux et de tous les délits qu'ils pourront commettre ; le seigneur de Brieaura l'autre moitié.

De plus l'Eglise aura la moitié du revenu des poulesque doivent les regrattiors (4) et des délits qu'ils pourront commettre.

Les délits commis par les uns et les autres seront jugés dans la maison commune pour tous ceux sur lesquels l'Eglise et le seigneur de Brie ont droit de partage.

de Jidùlilé

Le représentant de l'Eglise prêtera serment de fidélité au seigneur de Brie, de même que le représentant du seigneur de

U Droit perçu sur les vins vendus au détail. Il était perçu en argent ou en pintes de vin. d'une façon généiale sur chaque pièce conduite dans le ressort du justicier ou qu'on y détaillait.

(2; Peut-être d'objets salés, de salaisons. Dans tous les cas, la gabelle du sel (impôt sur le sfl' n'était pas encore créé; il ne fait son apparition que d'une façon temporaire en 1246 et aune façon définitive en 1340.

'' Le commerce des merciers comprenait des objets très divers (servant, en général

pour 1 habillement et la parure). Ce devait être, déjà à cette époque, un commerce très flo-

"^^nt qui devait attirer beaucoup de monde ou marché de Brie, si on en juge par Le du

"' ^<^fch:ani à la suite des Prov. et dut. popu!. publié par Crapelet.

Et reviennent de toz pais Les bons marchéans à Paris For la mercerie achater....

U) Regrattiers, ceux qui vendent de s-^conds main. 11 y avait à Bric une ru2 de h Gr.ite-

"^. aujourd'hui rue des Halles.

alicujus servientis ecclesie vel Bric prêtera serment de fidélité ù domini Brave. l'Eglise. Il en sera ainsi chaque

fois que le représentant du seigneur ou de l'Eglise sera change.

Franchise Je la terre de V Eglise In terra vero ecclesie, nec do- Ni le seigneur de Brie, ni au-

minus Braye nec alius e.xtra do- cun autre ne pourra lever un droit mum poterit staullum levare. hors des maisons dans la terre de

l'Eglise.

Vente du pain

In domibus et in fenestris domuum suarum poterunt hospites ecclesie panem vendere qualibet die et in die fori, nec inde theloneum habebit dominus Brave.

Les hôtes (i) de l'Eglise pourront vendre du pain soit dans leurs maisons, soit aux fenêtres de leurs maisons, tous les jours aussi bien que le jour de marché, sans que le seigneur de Brie puisse pour cela prétendre à un tonlieu (2).

Vert te des grains In quacumque terra fuerit apud L'Eglise a la propriété de cha-

Brayam mina, vel extra infra banleugam, ecclesie est, et minagium est ecclesie.

que mine qui existe en quelque terre que ce soit auprès de Brie ou dans la banlieue (3) et le droit de mesure lui appartient en totalité.

Vente du blé

Ubicumque fuerit venditio bladi, a nona hora diei mercurii usque ad horam primam diei veneris ecclesie est minagium.

En quelque lieu que ce soit que se fasse une vente de blé, depuis la neuvième heure du mercredi jusqu'à la première heure du vendredi, le droit de mesure appartient à l'Eglise.

Mesures de capacité In quacumque terra falsa mina En quelque terre que soit si-

(i) Fermiers occupant une tenure et vivant de ses produits moyennant une redevance.

il) Droit qui se payait pour les places dans les marchés.

(,5) La banlieue, étendue «.le pays dans laquelle le seigneur avait le droit de faire les bans ou proclamations reconnues par les chartes ou les coutumes et qui s'étendait généralement à une lieue de distance.

IIO

rcperta fuerit et quandocumque, justicia est ecclesie. Serviens ecclesie minam tauliabit, et inde sextarium vini habebit, nec ad eam mensurabitur antequam tradita sit servicnti ecclesie, et ab eo approbata.

gnalée une fausse mine, et en tous temps, la connaissance du délit appartient à la justice de l'Eglise. L'homme de l'Eglise marquera chaque mine et recevra, pour ce, un septier de vin et on ne pourra se servir d une mine pour mesure sans qu'elle ait été apportée à l'homme de l'Eglise

et par lui approuvée.

Vente des animaux

Scmblablemcnt, l'Eglise aura, sur le marché du seigneur de Brie, le tonlieu pour chaque animal acheté ou vendu, delà neuvième heure du mercredi à la première du vendredi.

Le tonlieu sur la laine brute, c'est-à-dire non filée, appartient à l'Eglise ; également le tonlieu du mcrrain travaillé ou non appartient à l'Eglise à quelque heure que la vente soit faite, depuis la neuvième heure du mercredi jusqu'à la première du vendredi ; excepté ce qui a été écrit au sujet des merciers et des vases de madré (i). L'Eglise a droit de justice sur toutes les matières quelles qu'elles soient ; le tonlieu et le droit de mesure lui appartient aussi sauf ce qui a été écrit au sujet des sauniers et des regratiers (2).

(i) ï a madré est le cœur et racine des différents bois employés pour faire des vases à boire, des brocs, etc. D'après cet article, il semblerait que les mots cyphis ou cupis de madré s'appliquent aux mines dont il est parlé ci-dessus. Rien, en effet, dans les articles précédents ne vise d'autre récipient que la mesure de grains, appelée mine. On voit par le même article que les merciers vendaient de la laine non filée.

(2^ Pour ceux-ci l'Eglise et le seigneur de Brie se partageaient par moitié les droits à percevoir comme on l'a vu plus haut.

Similiter ecclesia habebit teloneum, in foro domini Brave, de quolibet animali empto vel vendito a nona hora dici mercurii usque ad horam primam dici veneris.

Teloneum lane crude, videlicet non infilo, est ecclesie ; et teloneum merrenii opcrati vel non operati est similiter ecclesie, in quacumque hora vendita sint, a nona hora diei mercurii usque ad primam horam diei veneris ; excepto quod scriptum est de merceriis et cyphis de madré. Justitie sunt ecclesie de quibuscumque rebus ; teloneum suum est et minagium, salvo eo quod scriptum est de salinariis, de merceriis et regratariis.

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