‹ Histoire de la ville de Brie-Comte-RobertChapitre 15 sur 58 · HISTOIRE DE LA VILLS · texte numérisé non relu

HISTOIRE DE LA VILLS

Fraudes sur les

Si servions ecclesie inveniat hominem qui portet redditus ecclesie ad prescns foris factum, , ipsum capiet, et pmendabit ecclesie ; et si portet redditus ecclesie, serviens ecclesie eum sequi poteril usque ad banleugam, et si poterit, eum capiet ; et quando eum ceperit. si foris factum recognoverit. ipse ecclesie redditus reddet et ecclesie emendabit foris factum ; et si non confiteatur, per sacramentum suum i-c liberabit.

ci roi! s de l'Es^lise

Si l'homme de l'Kglise trouve un homme portant des objets susceptibles de droits pour lEgliseen flagrant délit, il se saisira de lui et lui fera payer une amende pour 1 Eglise : et s'il rencontre un homme portant des objets susceptibles de droits pour \\lglise il pourra le suivre jusqu'à la banlieue (c'cst-à-dirc à environ une lieue) et s'il le peut se saisiia de lui : et lorsqu'il l'aura arrêté, si le délit est reconnu, le délmquant devra opérer la restitution des droits à l'Eglise et lui payer une amende :

mais si le serment lui est déféré et qu'il nie, il sera cru sur son serment et mis en liberté.

Les Corvées

Apud Brayam, in terra Béate Marie has corveias habebit tanlummodo dominus Braye :

Dcunoquoque homine habente bestiam trahentem ad carrucam, ter in anno habebit dominus Braye corveiam et in unaquoque saison, una die ; et qui bcstiim trahentem nd carrucam non habuerit, nichil persolvet pro corveiis illis. Dominus autem Brave pro singulis carrucis duos denalios dabit scrvicnlibus canujarum.

Auprès de Brie, dans la terre de la bienheureuse .Marie, le sci gneur de Bric a droit seulement aux corvées suivantes :

Le seigneur de Brie aura chaque année trois corvées et dans chaque saison un seul jour, pour chaque homme possédant une bote tirant la charrue : celui qui n'a pas de bête tirant la charrue ne paiera rien pour ces corvées.

D'autre part le seigneur de Bric donnera deux deniers pour chaque charrue aux ser\i leurs employés au t:a'» -lii des chirnics

Etprcterca omnes hospiics de Brava ccdesic insimul, propriis cxpensis suis singulis annis, adduccnt triginta scptcm modios vini de \'illa Nova Sancli Gcorgii u<^]ue ad IVayam, ad ccllarium domini Brave, ad modium X'ille Nove ; et ab initie vindemiarum usque ad quindenam Sancti Dyonis'i, adducetur vinum determinatum, et ex tune non tenebantur adducere eo anno. Servions domini Brave submonebit hospites Bcate Marie de corveya vini, et crasiina die poterunt remanere ad prcparandum se ; tertia vero die. ilunt ad corvcvam. et si presto invencrint vinum illa die, adduccnt illud ; sinautcm, liberi a corveya vini, de tôt modiis pro quotfuîrint submoniti, usque ad annum revertentur.

Item, nec domino Braye, ncc servientibus ejus culcitras commodaretenebuntur hospites Bcate Marie.

En outre tous les hôtes de l'Eglise de Brie devront chacun à SCS dépens, transporter, par chaque année, trente sept muids de vin, mesure de Villeneuve, de Ville Neuve Saint-Georges à Brie, dans le cellier du seigneur de Brie ; cette quanrité de vin devra être amenée depuis le commencement des vendanges jusqu'à la quinzaine de Saint-Denis (i) ; passé cette dernière date, les mêmes hâtes ne seront plus tenus de faire le même transport pour l'année.

Lhomme du seigneur de Brie devra prévenir les hôtes de la Bienheureuse Marie lorsqu'il voudra leur réclamer la corvée du vin ; ceux-ci auront toute la jouinée du lendemain pour se préparer, mais le troisième jour, ils iront à la corvée et si ce jour la, ils trouvent le vin prêt à être emporté, ils l'amèneront ce même jour ; smon ils seront déchargés de la corvée du vin pour la quantité de muids qu'on leur avait dit d'amener et ce jusqu'à Tannée suivante.

En plus, les hôtes de la Bienheureuse Marie ne seront tenus de fournir des matelas (garnitures de lit), ni au seigneur de Brie, ni

à ses hommes.

Lj borne de séparation Item, meta que dividit terram II est bien entendu d'irilleurs

(I) La Saint-Denis se célébrant dans le diocèse de Paris lo 9 octobre, il faudrait entendre que la corvée du vin prenait fin le 24 octobre.

ti8

ecclesie a terra domini Braye, que communi assensu posita est a neutra partium poterit removeri.

que la borne qui sépare la terre de l'Eglise, de la terre du seigneur de Brie, borne qui a été posé* d'un commun accord, ne pourra être déplacée par aucune des deux parties.

Le ban de vendante

Item hospites ecclesie bannum quod dominus Braye habetapud Brayam, de vino vendendo quolibet anno, per très menses nominatos observare tenebuntur.

Les hôtes de l'Eglise seront tenus en plus de respecter le ban(i) que le seigneur de Brie a sur le vin qui se vendra auprès de Brie, n'importe quelle année, pendant les trois mois désignés.

Forlifications de la ville

Ad communem clausuram ville de suo ponere tenebuntur hospites ecclesie rationabiliter, sicut alii homines ville, per videntiam et per manum servientis ecclesie.

Les hôtes de l'Eglise seront tenus de contribuer chacun du sien, dans une mesure raisonnable, à l'édification de la clôture commune de la ville, comme les autres habitants de la ville; cette contribution sera recueillie par les soins et versée entre les mains de l'homme de l'Eglise.

Prises d\v'J7ies

Debent etiam hospites ecclesie armaturas compétentes habere, sicut alii homines ville, et cum armis illis ire cum domino Braye, vel cum servientibus cjus. in chevalcheiam, vel in alias nécessitâtes ejus, cum communi ville ; ita quod ipsa nocte hospitia sua possint reverti ; et si de hoc foris facerent, emendarcnt ei ; et si negaverit quis se audisse clamorcm vel submonitionem, juramento suo libcratur.

Les hôtes de l'Eglise doivent même posséder les armes (et armures) suffisantes, comme les autres habitants de la ville, et, avec ces armes, accompagner le seigneur de Brie ou ses hommes, en chevauchée ou suivant les autres nécessités qu'il jugera convenables ; mais ils devront pouvoir regagner leur domicile la nuit même. Ceux qui chercheraient à échapper à ce service devront l'amende au seigneur.

(i) Ceci doit s'cnteiulre. je crois, du ban d: vendange qui avait pour but de faciliter au seigneur la perception de la dime et de lui permettre de vendre plus tôt et plus cher sa récolte.

ti9

(Cette levée d'armes devant se faire à cor et à cri) celui des hôtes de TEglise qui, sous la foi du serment, déclarera n'avoir entendu ni l'avis, ni la clameur, sera déchargé envers le seigneur.

Les oblifrations du seigneur de Brie

Pour toutes les corvées insérées dans le présent acte, et auxquelles sont tenus les hôtes de l'Eglise de Brie envers le seigneur de Brie, celui-ci devra s'enquérir d'eux et les aider de bonne foi, s'ils étaient faits prisonniers par quelqu'un ou détenus en prison ou d'une manière quelconque retenus, comme il doit le faire pour les autres habitants de Brie.

Profits de Vhoinme du Seigneur Tcnctur etiam quilibet bospi- Chacun des hôtes de l'église

F^ro hiis corveiis que nominate >unt inprescnti carta,quas tenen- »Jï* Facerc hospites eulcsie de '^^^ya domino Biayesi ipsi capti «^<^t~int ab aliquo vcl detenti, vel nno do quolibet impediti, tenctur ^*^s requirere etjuvare bonû fîde, SIC vit aiios homines Brave.

tum ecclesie reddere servienti

^*^rnini Brave, singulis annis, in

^^asiina natalis Domini, unum

toriellum, vel unum obolum pro

tortello, si maluerit hospes, et

hospites ecclesie habebuntomnia

^issiamenta ville, sicut aliishomi-

nes de villa.

sera tenu de donner à l'homme du seigneur de Brie, chaque année, au lendemain de la Nativité, une petite tourte, ou, à la place de ce gâteau, une obole, si cela lui convient ; mais les hôtes de l'Eglise jouiront de tous les droits dont jouissent les au-

tres habitants de la ville.

Transport du bois Si aliquis hospitum de Braya Si quelqu'un des hôtes de

ecclesie, a prima die adventus Domini usque ad natale Domini, inventus fuerit extra Brayam adducens boscum cum quadriga vel cum summario, tenctur reddere denarium unum servienti

l'Eglise de Brie,depuis le premier jour de l'Avent jusqu'à la Nativité, est trouvé hors de Brie, amenant du bois avec une charrette ou une bête de somme, il devra donner à l'homme du

domini Brayc, sine emcnda ; et si inventus fuerit aiïercns ad collum, tenctur rcdderc obolum sine emcnda.

Et scicndum est quod circata ista non polcrit lieri, nisi in adventu Domini et una sola die.

Si vcro, hospites ecclesie venerint de bosco de Coti^ny, nichil reddent ; et de hoc credetur eis per interposilionem lidei sue.

seigneur de Brie un denier sans amende ; et s'il est trouvé portant la charge sur le dos il ne devra qu'une obole sans amende.

Mais,, il faut qu'on sache bien que cette ronde (pouvant amener la perception de cette ledevance) ne pourra se faire que durant l'Avenl et pour un seul jour (tout le reste de l'ann^^e, le transport du bois n'est assujetti à aucun droit). D'ailleurs, si (même le jour où ils sont arrêtés) les hôtes de l'Eglise venaient du bois de Co5signy,ils seraient exempts de toute taxation, et. à cet égard, leur dire suffira s'ils prêtent

serment.

Scrmjut de JïAclitè au Sei\rncur

Hospites esclesie debcnt facere iidelitatem domino Braye, cum communi ville, quoticns mutabilur dominus Braye, et sicut alii homincs ville.

Les hôtes de l'Eglise doivent prêter serment de fidélité à chaque nouveau seigneur de Brie, comme les autres habitants de la ville.

Garde de la ville

Dcbçnt etiam hospites ecclesie Les hôtes de lEglise doivent

excubias ville, per ordinem sicut chacun à leur tour monter la alii homincs ville. garde de la ville comme les

autres habitants.

Les droits de poilevine sur la renie du blé

Ilabct etiam ecclesia pictavi- L'église a le droit de prélever

nam in telonco bladi, in foro sur le tonlieu du blé vendu en la

domini Brayc ; videlicet de place appartenant au seigneur,

quolibet scxtario empto pict- une poitevine (i) ; c'est-à-dire

(\) I.a poitevine était la plus petite de toutes l-j-s monnaies. Du Cange cite* à cet égard diflcronts exe:nples empruntés à des chartes de I20f), d-* 1230 {:% Tabula Fossat.nSii à l'hiNtoiie de St-loi:ii C-./.i .S\ Liiio:- c- tome S //■''• rrancor, p. 3 )|, rt il conclut : und: apparrt ut nnnnn^ fu:rinl pictavinx, d'où il appert que les poitevines étaient de valeur minime. 11 cite également une cl.;:rlc de nyi^ a^ud Lo^idlutn in /î./.'t vjko qui s'cxpiimc ainsi ; Vint deniers Beauvaisiens,

bE BRIE-COMTE-ROBLIRT

avinam unam.

Quicumque autem de villa

Brava bladum cmcrit, non causa

niercatore, illas quital ecclcsia

pictavinas illas in perpetuum.

Quicumque autem emerit bladum

ad scminandum infra decima-

rium Brave, nichil solvet pro

ilio blado.

Mesure

^Icnsure vini in terra de Brava

ecclesie sunt domini Brave, quas

serviens ejus capere poterit cum

voluerit, vocato serviente ad

illas capiendas ; sed si serviens

ecclesie vocatus non ierit, vel si

inventus non fuerit, vocatis duo-

t>us de hospilibus ecclesia ; et si

"^'ocaii non ierint, posterit illas

capere sine aliis ; et si falsc

fuerint, emenda erit domini Bra-

Si autem non credatur servienti ejus quod illos vocaverit, per juramentum suum ei crcdetur

une poitevine sur chaque setier vendu.

Mais quiconque de la ville de Brie achète du blé pour son usage personnel, et (par conséquent) pour ne pas en faire le commerce, est exempt du droit de la poitevine envers l'Eglise.

De même est exempt du même droit quiconque achète du blé pour ensemencer dans l'étendue de la dime de Brie.

du vin

Le mesures du vin dans la terre de l'Eglise de Brie appartiennent au seigneur de lirie.

L'homme du seigneur pc-urra, quand il le voudra, les prendre, mais ne pourra le faire sans avoir convoqué l'homme de 1 Eglise. Si ce dernier, bien que convoqué, n'était pas présent, ou si la convocation n'avait pu le toucher, l'homme du seigneur devra appeler deux hôtes de l'Eglise ; au cas où ces derniers, dûment prévenus, ne se seraient pas rendu à l'appel qui leur a été fait, l'homme du seigneur pourra, en leur absence prendre les dites mesures et s'il s'en trouve de fausse, l'amende prononcée sera pour le seigneur de Brie.

Mais si ceux qui ont été appelés prétendent le contraire, l'homme du sei^^neur sera cru

lcsqu-\s valaient chacun un denier parisis et demie poitevine parisis — Grégoire (Dict. de 'ancien langage français; cite une charte de 1273 (Ponthieu) où il est dit : Une poitevine est le quart d'un parisi.

quod illos vocaverit, quod si jurarenoluerit, mensuram reddet et in pace remanebit ille cujus era mensurat.

sur la foi de son serment et les hôtesde l'Eglise seront considérés alors comme ayant été régulièrement convoqués. Si, toutefois, l'homme du seigneur ne voulait pas prêter serment, il rendrait la mesure incriminée et celui auquel elle appartient ne sera pas poursuivi.

T>es étraufrers Onmes albani de terra de Braye Tous les étrangers qui résident

ecclesie sunt domini Braye. Sed si in terra ecclesie foris tacerint, justitia est ecclesie, si ad presens forisfactum capti fuerint, vel si forisfactum appareat, et in villa Braye judicabuntur.

sur la terre de l'Eglise de Brie sont justiciables du seigneur de Brie. Cependant si des étrangers commettaient un délit sur la terre de l'Eglise, la justice en appartient à TEglise. Mais si les étrangers sont pris en flagrant délit ou si le délit est évident, ils sont alors jugés dans la ville de Brie.

^lanquement aux présentes obligations Ilospites ecclesie, si submoniti Les hôtes de l'Eglise, invités à

fuerint pro hiis que debent, de quibus mentio facta est in hac carta, submonitionem domini Braye vel servientis ejus non obmittent , etiam si servicns ecclesie eos prius submonuerit ; et SI de hoc forisfacerent, emendarent ei.

remplir les obligations que leur impose le présent accord, seront redevables d'une amende envers le seigneur s'ils ne tiennent pas compte de l'avertissement qui leur aura été fait soit par le seigneur, soit par son représentant ; et si le représentant de l'Eglise les a prévenus auparavant et s'ils ne satisfont pas aux obligations qui leursont imposées, ils devont également l'amende.

Des Juifs Judeos non potest habere ec- L'Eglise ne peut'avoir de Juifs

clesia in terra sua apud Brayam. dans la terre qu'elle possède

auprès de Brie.

bÉ BRIE-COMTE-ROBKRT

Exemption du ban de bois

Item nec furnum ecclesie tenentes, pro furno ecclesie calefaciendo,nechospites terre ecclesie, per bannum, ad boscum domini Brave emendum ire tenebuntur.

Les tenanciers du four de l'Eglise ne seront pas tenus d'acheter du bois au seigneur de Brie pour chauiTer le four de l'Eglise et les hôtes de celle ci ne seront pas davantage tenus d'en acheter par banalité.

T>roits perçus en nature par VEglise

De unoquoque vendente ci- L'Eglise perçoit sur chacun de

phum ligneum, habet ecclesia Parisiensîs unum per annum apud Brayam, in foro domini Braye ; et in ciphis de madré nichil habet ecclesia.

De hiis qui vendunt scutellas, habet ecclesia, singulis mercatis, unam scutellam de unoquoque ; et si alicui fuerit residuum de scutellis in aliquo mercato Braye, de quibus solutum fuerit teloneum, pro illis residuis de cetero quicquam reddere non tenebitur.

De vendentibus palas vel furcas, singulis annis, habet ecclesia palam vel furcam de unoquoque.

ceux qui vendent des vases de bois sur le marché du seigneur de Brie, auprès de Brie, un de ces vases par an ; mais elle n'a rien à percevoir sur la vente des vases de madré.

L'Eglise perçoit, à chaque marché, une écuelle sur chacun de ceux qui en vendent. Et si dans un marché de Brie, il est des écuelles qui n'ont pas été vendues, si le tonlieu a été perçu, l'Eglise ne sera tenue de rendre quoique ce soit pour les écuelles invendues.

Chaque marchand de pelles ou de fourches est tenu de donner à l'Eglise une pelle ou une fourche par an.

Le marché, sa situation, son changement prévu Conjuctus fori est domini Le louage de la place du mar-

grave, quocumque duxerit vel ^ecerit forum suum, salvo jure ecclesie in hiis que scripta sunt in hac carta.

ché appartient au seigneur de Brie en quelque endroit qu'il transférera ou tiendra son marché à la condition que les droits de l'Eglise inscrits dans la présente charte restent entiers.

Page 1