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ou à qui il naissait un enfant ; lorsque l'un d'eux mourait, ils Taisaient célébrer à Saint-Nicolas un service pour le repos de son âme.
A certains jours de Tannée il y avait à l'hôtel de ville de grands festins auxquels étaient invités, non-seulement les membres du magistrat, mais encore les personnes les plus influentes. C'était la une occasion de dépenses que plusieurs fois on essaya de restreindre. Au repas qui avait lieu le jour de l'ommegang, au moment où la procession du Sablon arrivait sur la grànd'placc, on substitua, en 4 448, une distribution de vin, et Ton remplaça également ainsi, en i 47 4 , les festins donnés lors de l'affermage des accises et de la reddition des comptes communaux. Les frais de ces repas étaient évalués à 500 couronnes d'or ; les distributions de vin ne pouvaient dépasser les deux tiers de cette somme. Si. lors de ces fêtes, un membre de la loi ou un receveur était malade, on lui envoyait un dressoir ou buffet chargé d'épices, et une gelte de vin ; on faisaitle mémecadeau aux fermiers des accises et, dit une ordonnance du 4 2 mars 1 4î>0 (1449 V.-S.), au chevalier Jean Ilinckacrt qui envoyait, tous les ans, de la venaison aux magistrats. Le règlement de 1659 alloua, pour frais de repas, 800 florins à la Saint-Jean, 4,100 à la Saint-Michel, 250 lors de la sortie de l'ommegang, 60 lors de la termination du pain, et 72 le jour de la reddition des comptes des maîtres des enfants trouvés. Le règlement de 4 704 mit fin à ces prodigalités. La ville eut longtemps un cuisiuier à ses gages.
Va décret du 8 juillet 4 728 assujettit les magistrats à payer au domaine, lors de leur entrée en fonctions, une taxe dite des magistratures ou dinu royale; le premier bourgmestre payait de ce chef 700 florins, et cette taxe était prélevée tous les ans, soit que le collège fût renouvelé, soit qu'il fût continué. En 4729, le nouveau magistrat représenta qu'il ne pouvait se soumettre à cette onéreuse obligation sans violer son serment, et il demanda & Marie-Élisabcth une déclaration formelle qui le mit à couvert ; peu disposé à se priver de celte branche de revenus, le gouvernement lui délivra cette déclaration le 25 juin. De temps immémorial , celui qui occupait pour la première fois une place dans la magistrature, payait a la ville un droit d'oie [ganS'recht) s'éleva nt à 4 0 florins; il y a lieu de supposer, d'après le nom de ce droit, qu'il rem-
Viennet. R. F. Mosselman, négociant, remplacé provisoirement, le 23 nivôse, par son frère, Couteaux, vinaigrier. C. Fourneaux, Colinel, Nicolie, Tomé, YandVr Borghl, Kockacrl, négociant.
plaça le banquet qui anciennement était donné dans cette circonstance.
Les ordres que l'autorité supérieure envoyait au magistrat, émanaient directement du souverain ou du gouverneur général dont ils portaient la signature. Dans une déclaration du 4 6 septembre 4 7 50. qui se trouve en original aux archives de la ville, Charles de Lorraine dit « que les >< réponses à faire par ceux de Bruxelles au conseil des finances, n'atlri- " buentà ce corps aucune juridiction sur le magistrat, cl que celui-ci » n'est oblige d'obéir à aucun ordre qu'à ceux du gouverneur général ou » du conseil de Brabant. » Le magistrat décrétait, de concert avec l'amman, toute espèce d'ordonnances, d'édits, de statuts et de commandements concernant l'administration delà justice, la police, l'organisation des corps de métier, des serments, des chambres de rhétorique, des confréries et autres corporations \ le débit des denrées, l'hygiène publique, les fabriques et les manufactures, les fêtes, l'instruction publique, les établissements de bienfaisance, etc. 11 décidait avec les chefs de la gilde de la draperie, sur toutes les affaires concernant ce corps. Aussitôt qu'une ordonnance avait été promulguée, tout habitant de la ville cl de la banlieue était tenu de s'y conformer 2.
Le plus important des fonctionnaires de l'administration communale était le pensionnaire ou avocat à gages; après avoir servi la ville pendant dix ans, Pierre Vanderheyden, dit A Thymo, le premier pensionnaire dont il soit fait mention, passa avec le magistrat un accord par lequel il s'engagea à porter la parole au nom de la ville, lorsqu'elle enverrait une députation à la cour ou aux États, et dans le conseil de la cité, quand il s'agirait d'affaires graves, en se réservant toutefois la faculté de s'abstenir dans le cas où il faudrait parler en français ou discuter sur des affaires ecclésiastiques. Son traitement annuel fut fixé à 200 11. du Hhin et à un tiers de drap court de Bruxelles; on lui alloua en sus 2 florins par jour pour ses vacations à l'extérieur de la ville et une rétribution dite Vedergelt. Il fut convenu aussi que lorsque la ville voudrait le remercier, il en serait prévenu six mois d'avance et recevrait une indemnité de 200 florins (4 mai 1454) 3. Cejuris-
• UO août 1593, le magistrat cassa les règlements qu'avaient faits les métiers sans son agréalion. (ïrauw Correctie-boeek, fol. 370 v.
1 Coutumes de Bruxelles, art. 39 et 40. — En 1(M2, on céda au magistral l'autorité nécessaire pour juger les délits des prisonniers français, Inrier der retolutien der ttadt Brustel.
» Lutjtlcr van Brabant, Iwecde deel, hl. 73.
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Dt BRUXELLES. 563
consulte qui nous a laissé un recueil diplomatique fort important pour l'histoire du Brabant et de Bruxelles en particulier, conserva jusqu'à sa mort sa place et les émoluments qui y étaient attachés; mais, dans sa vieillesse, les magistrats résolurent de lui donner pour aide •> un clerc ■ notable, » sachant le latin, le flamand et le français, et qui aurait les mêmes émoluments que Vanderheyden ; quant à ses gages annuels, ils furent fixés, pendant la vie de ce dernier, à 1 00 florins du Rhin. Le magistrat présenta trois candidats aux conseils de la commune, qui choisirent Godcfroid Roelandts de Louvain (G mai 1465) '. Après la mort de Vanderheyden, Roelandts fut nommé pensionnaire et joua un grand rôle dans les événements de son époque. Plus tard, le surcroît d'affaires exigea presque toujours l'emploi de deux pensionnaires ou d'un pensionnaire et d'un avocat qui lui servait d'aide ; ils étaient nommes par le magistrat de l'assentiment des deux autres membres. Au xvi" siècle, les gages du premier pensionnaire montaient à 500 ou COO florins; en 164 7, ils furent élevés à 700 florins, en faveur de Théodore Schotte; mais le règlement de 1659 les réduisit à 600 ; enfin, celui de 1704 les porta à 900 florins, en abolissant l'indemnité d'habillement , qui était de 1 00 florins. Depuis le xvi* siècle, le pensionnaire fut exempt d'accises, et, en 1635, on détermina le 1aux de ses vacations. Ce fonctionnaire était ordinairement choisi parmi les personnes les plus versées dans la connaissance du droit et des coutumes de la ville. 11 exerçait une grande influence et était considéré comme faisant partie du magistrat. 11 assistait toujours aux séances de ce corps, assurait la marche régulière des affaires contentieuses, examinait les procès intentés à l'administration ou entamés par elle, et surveillait la rédaction ainsi que l'expédition des dépêches; c'était lui qui d'ordinaire était chargé des harangues. Enfin, c'était un des représentants de la ville aux étals de Brabant et il faisait partie de la députation permanente de celte assemblée.
Il n'existe aucune donnée précise sor l'origine du sceau et des armoiries de Bruxelles. Les uns leur donnent une origine fabuleuse 3 ; les autres disent, avec aussi peu de fondement, que l'image de saint Michel a été placée en 1369 dans l'écusson de la commune, par concession de Jeanne et de Wenceslas 3. Le plus ancien sceau de la ville, que nous
» Luytler van Brabant, 1. c, bl. l.*>9. s Ihid, eersle deel.
* Foppens. — Maîcx.
f>64 HISTOIRE
ayons trouvé, est oblong et représente saint Michel couvert de longs vêtements, les ailes déployées, la téle entourée d'une auréole ; la légende portait sans doute Sigillum Sancti Michaelis, mais dans l'unique exemplaire qui nous a été conservé, il n'y a que les trois dernières lettres de lisibles V Au xm" siècle, le sceau est plus grand et la figure de l'archange plus distincte ; il a sur la téte une petite croix et tient dans la main gauche un pain; la légende porte Inges...e der poiriers van Bntsle, (sceau (?) des bourgeois de Bruxelles); à l'intérieur on lit 5. Michaelis, (de saint Michel) 3. C'était le grand sceau de la commune; plus tard elle en eut un autre dit le scel aux causes. L'ange y est encore couvert de longs vêtements, mais il n'a plus ni fleur de lis, ni pain ; de la main gauche il tient un écusson anx armes de Brabant-Limbourg, et de la droite une lance dont une des extrémités se termine en croix et l'autre perce un dragon terrassé. Au pourtour on lit Sig(illu)m o(}ypidi BruxeUenjsis ad causas) 3. Au xvi* siècle, on modifia encore la pose de saint Michel qui fut représenté plutôt comme un guerrier fougueux que comme le prince des anges, à qui il convient, même lorsqu'il terrasse l'esprit rebelle, de conserver une attitude calme et digne *. Dans ce nouveau sceau, il porte une tunique et son bras est armé d'un glaive. Les modifications subséquentes que reçut le sceau communal , sont suffisamment indiquées dans la planche consacrée à cet objet. Quant aux armoiries communales proprement dites, elles se trouvent placées en téte de l'ouvrage de Puteanus. Leur disposition fut approuvée par une déclaration donnée à Bruxelles le 23 mai \ 646, par P. de Launay, roi d'armes de Hrobant, et H. Prévost de La Val, roi d'armes, qui élayent leur approbation de l'autorité de Philippe de l'Espinoy, vicomte de Térouane, seigneur de la Chapelle, un des plus savants historiens qu'ait produits la Belgique. D'après ce document dont une copie authentiquée est conservée à l'hôtel de ville , l'écusson de Bruxelles était de gueules au saint Michel d'or, terrassant un diable de sable; il était timbré d'une couronne de comte et avait pour supports deux lions d'or, portant chacun une
1 Accord entre le chapitre de Sainte-Gudule et l'abbaye du Saint-Sépulcre â Cambrai, de l'année H 35. Original aux Archives du Royaume.
* Acie de 1257 aux Archives du Royaume. — Nous avons vu des sceaux semblables apposés à des actes do l'an 1360, mais dans tous, la légende est illisible.
3 Acte de 1 467 am Archives du Royaume, Trésorericde la Çfiambre des comptes, Laye Bbuxeu.es II, coté n" 13. - « Acte de 1367. Ibid., n» 1.
sckai'a m la willib,
bannière, dont les trabcs étaient passées en sautoir derrière l'écu, celle de dextre, aux armes de Brabant, celle de senestre, aux armes de la ville, le tout reposant sur un tertre de sinoplc. Par un décret donné au palais de SaintCloud, le G juin 1811, Napoléon autorisa « sa bonne ville de •> Bruxelles >• à porter pour armoiries, de gueules au saint Michel d'or terrassant le démon du même, armé et allumé de sable; au chef cousu des bonnes villes, qui était de gueules à trois abeilles en fasce d'or : pour livrées rouge et jaune. Les ornements extérieurs consistaient en une couronne murale à sept créneaux, sommée d'une aigle naissante pour cimier; le tout d'or, soutenu d'un caducée de même, posé en fasce, au-dessus1 du chef auquel étaient suspendus deux festons, servant de lambrequins, l'un à dextre de chêne, l'autre à senestre d'olivier d'or, noués et attachés par des bandelettes de gueules Le 30 mars 1819, le conseil supérieur de noblesse du royaume des Pays-Bas confirma, en les modifiant d'une manière peu heureuse, les armoiries de la ville. II les composa d'un écu de gueules au saint Michel d'argent, terrassant un diable de sable, le tout surmonté d'une couronne ducale, en or, sans autres ornements. Enfin, par un arrêté du 25 mars 1844, le roi Léopold a autorisé Bruxelles à reprendre ses anciennes armoiries.
Le large conseil {wyden raedt) ou deuxième membre de la ville, était nommé ainsi pour le distinguer du premier membre que l'on appelait aussi conseil intime. II était primitivement composé de tous les anciens membres du magistrat et des doyens de la draperie ; les conseillers n'y siégeaient que pendant une année après leur sortie de fonctions. En 1 700, le nombre de ses membres fut réduit à vingt-quatre : douze patriciens, et douze plébéiens. Les députés des états de Brabant et les fonctionnaires de cette assemblée n'étaient pas admissibles au large conseil 2. Ses membres siégeaient par ordre d'ancienneté sans que la qualité de chevalier donnât aucun droit de préséance (3 septembre 1619). Ce corps était convoqué par le magistrat ; celui-ci, en vertu d'un décret du 1 9 juin 1593, imposait une amende aux membres' qui ne se rendaient pas aux séances \ D'après le règlement de 1619, il fallait la présence de
* Diplôme original aux Archive» de la Pille.
1 Déclarations des trois membres, l'une en date du S mars 1 728, concernant le vicomte de Bruxelles, l'autre, du 1 1 novembre 1727, concernant le sieur Vandevelde de Melroy, receveur des Etals au quartier de Bruxelles.
» Archive» de f audience, carton H 77.
toic h. 72
56fl HISTOIRE
plus de la majorité des membres pour qu'une résolution fût valable ; celui de 1700 abrogea cette disposition, et depuis lors ce conseil décida sur les affaires qui lui étaient soumises, à la majorité des membres présents. Le large conseil ne pouvait s'occuper que des objets que lui soumettait le magistrat ; ses griefs et ses demandes devaient être exposés, dans une remontrance adressée à celui-ci d'abord, puis, en cas de déni de justice, au chancelier de Brabant.
Ces dernières dispositions étaient communes aux nations ou troisième membre. Ce corps se composait des doyens de métier en exercice et de leur arrière-conseil [acliterraed), formé d'anciens doyens (ouders) dont le nombre fut successivement et de plus en plus limité par les règlements de 1Î>28, 1619 et 1700. Quand les bonnes gens des neuf nations étaient réunies, le magistrat se transportait, à l'heure indiquée, dans la salle de leurs séances et, par l'organe du pensionnaire, exposait l'affaire soumise n leurs délibérations ; après leur avoir fait remettre les résolutions des deux premiers membres, il se retirait. Chaque nation se rangeait alors en cercle et délibérait séparément, sans qu'il leur fut permis de s'aboucher entre elles. Il était enjoint à l'amman d'assister à ces assemblées, et c'était à lui que s'adressaient les syndics ou boeimeesters des nations, lorsqu'ayant des éclaircissements à demander, ils désiraient être admis auprès du magistrat. Si les doyens jugeaient nécessaire de conférer « sous la couronne, » c'est-à-dire au milieu de la salle, ils devaient également lui en demander l'autorisation. 11 était interdit aux nations de s'expliquer par écrit sur les communications qui leur étaient faites. Leurs décisions étaient prises à la majorité des doyens présents. Un huissier de ville faisait le tour de la salle s'enquérant, auprès de chacune d'elles, si sa résolution était arrêtée. Dans l'affirmative, le sousbourgmestre, les receveurs et les conseillers recueillaient l'opinion des nations qu'ils représentaient, et allaient en rendre compte au magistral; celui-ci alors en faisait dresser acte par un des greffiers, et retournait dans la salle des nations ; là le greffier donnait lecture de cet acte, afin de garantir l'exactitude de sa rédaction. Le magistrat remerciait ensuite les nations qui se séparaient. Si leur réponse était négative, le magistrat les assemblait denouveau, et les convocations étaient réitérées jusqu'à ce que le consentement fût accordé ou que tout espoir de l'obtenir fût perdu. Pour former le consentement de la commune, il fallait celui des deux premiers membres et de quatre nations, ou d'un des deux premiers