A»M'0'J:R"J:ES DK LA TILLE
DE BRUXELLES. 567 membres et de cinq nations. Le vote de chacun des membres était toujours conditionnel et accompagné de la clause « à condition que les » autres (ou l'autre) membres suivent et autrement pas *. » Chaque nation élisait un syndic ou maître d'amende, boetmeester, dont le nom seul indique les fonctions. C'étaient les syndics qui portaient la parole, au nom de leurs nations respectives, lorsqu'elles avaient quelque demande à lairc au magistrat ou au chancelier de Brabant 2. En vertu d'une résolution du 4 9 juin i 668, chaque nation recevait annuellement 5 6 florins, en indemnité de ce qu'elles ne jouissaient pas d'exemption d'accises, faveur qu'elles avaient vainement réclamée 3. En outre, lors du vote pour la continuation des neuf mites ou du gigot sur la bière, elles recevaient 648 florins, et le large conseil 360.
Les doyens étaient renouvelés en même temps que le magistrat; après avoir prêté serment, celui-ci invitait les doyens sortants à lui présenter une liste double de candidats, et, par une coutume bizarre, elle ne lui était remise qu'après trois interpellations successives. 11 choisissait alors leurs successeurs parmi .ces candidats ; les nations de Saint-Christophe et de Saint-Laurent faisaient exception à cette règle : leurs membres étaient choisis par les doyens et huit de la draperie, de concert avec le premier bourgmestre *. 11 était défendu d'investir de ces fonctions des personnes pourvues d'un emploi quelconque de la ville , et nul ne pouvait les occuper s'il n'était bourgeois et né de légitime mariage 5. Dans quelques corporations on exigeait que les doyens fussent pris parmi les hommes mariés, et qu'après leur sortie de fonctions, ils restassent trois années sans les occuper de nouveau (ordonnance pour les tisserands, du 1 1 juin 1478). Ils ne pouvaient être démis de leur office qu'après avoir été entendus et par sentence de juges compétents ; ils étaient considérés comme exerçant un office formé, un emploi public8. Cette dignité n'était généralement conférée qu'aux personnes qui avaient exercé un état pendant de longues années, parce que leur expérience les rendait plus aptes à la direction des affaires.
1 M. Gachard, Précis du régime municipal. — » Ibid. — * Registres Tax. * M. Gachard, Introduction aux documents inédits concernant les troubles de 1718.
5 Lellre du duc Charles au magistrat, 10 juin 1778. — Rapport adressé à Marie-Elisabeth, 10 et 30 octobre 1733.
6 Arrêt du conseil de Brabant, du 29 avril 1711. Wynants, Decisiones, fol. 86.
Pour être admis dans une corporation, comme maître ou ouvrier, il fallait avoir fait, à Bruxelles ou dans une autre ville franche, un stage dont la durée différait suivant la profession à laquelle l'aspirant voulait se livrer. Ce stage était ordinairement d'un ou de deux ans ; pour quelques états seulement, il était de trois ans \ Il y avait des exceptions à cette règle; elle ne fut jamais imposée aux charrons, et les teinturiers ne l'adoptèrent que le 2 mai 1 482 ; le temps de l'apprentissage de ces derniers fut alors fixé à une année. Quelquefois aussi, mais dans des cas rares et spéciaux et pour des considérations particulières, on accordait à des bourgeois et à des artisans étrangers à la ville, dispense des années d'apprentissage, en tout ou en partie, a charge de payer une aumône au profit des enfants trouvés 2. Outre la rétribution exigée par leurs maîtres, les apprentis entrants dans un métier payaient à la corporation un droit d'inscription (boeckgelt) qui, au siècle dernier, montait à quelques florins; ils donnaient aussi aux doyens un pot-de-vin. Antérieurement ils versaient une partie du droit d'entrée, et lors de leur admission comme maîtres, elle était déduite du payement qu'ils avaient alors à effectuer de ce chef. Dans une ordonnance de 1 475, pour les tanneurs, on exigea des apprentis qu'ils eussent atteint l'âge de quinze ans. Il était défendu de leur donner de l'ouvrage à l'insu de leurs maîtres. L'apprenti s'établissait ensuite comme maître ou travaillait comme compagnon {aiape) choz un des membres du métier. Les ouvriers étrangers ou qui avaient quitté Bruxelles depuis longtemps, obtenaient généralement l'autorisation d'y travailler; pourtant, dans quelques cas, cette faculté était limitée. Le tisserand qui avait travaillé « en Angleterre, à Malines, » à Yprcs, ou dans d'autres lieux, » ne pouvait se remettre à l'ouvrage à Bruxelles qu'après avoir produit une attestation prouvant qu'il n'avait pas laissé de dettes dans son dernier séjour (ordonnance du G octobre 1 498). Les foulons, venant d'une des quarante-deux villes où les Bruxellois étaient librement admis à travailler 3, jouissaient à Bruxelles du même
1 I/apprenlissage durait trois années pour les tapissiers, les tisserands on lin, les armuriers.
« Le sculpteur Denis Plumier, entre autres, obtint celle faveur en 1714.
» Ces quarante-deux villes étalent : Louvain, Bois-le-Duc, Vilvorde, Tirlemont, Herenlhals, Dicsl. Aerscbol, Sichem, Landen, Léau, Jodoigne, Breda, Berg-op-Zoom, Malines, Sainl-Trond, Aix-la-Chapelle, Tongres, Maeslricht, Loos, Hasselt, Bilsen, Dueren, Engbien,Atb, Mons,Valenciennes, Tournai, Lille, Arras,Alosl,Ninove, Saint-