CHAPITRE IX
Arts et métiers. — Corporations.
On sait qu’au moyen-âge les corporations d’ouvriers avaient toutes une organisation régulière : chaque corps d’état avait ses réglements, sa charte fondamentale et nul n’était admis sans avoir passé par les épreuves d’usage. Cette organisation était aussi fortement établie à Châlons. Pendant un assez long espace de temps, la juridiction des corporations se partagea entre le bailli de l’évêque et le sénéchal de la cour épiscopale, mais quand cette charge eut été rachetée par le prélat vers la fin du xme siècle, le bailli eut seul la connaissance des affaires. « Le Sénéchal, dit la Peau » de Veau, a les plaids des pécheurs dou mestiers, des selliers, » des loriniers, verriers, fourbisseurs, peintres, chapeliers, » armuriers , tailleurs , de cil qui font aumusses aux en- » fants , etc. Ils doivent chascun lui fournir une pièce dou » mestier corne chief d’œuvre. Si li uns se plaint de l’autre ou » des estrangers et on se plaint de l’un d’eux au prévôt, li » sénéchal n’a mie le plaid et si a le plaid de francs hommes » deudans Chaalons et des arrestés du sergent jusqu’à sept » sols et demi, quand cil passe, que bataille est fermée, il » doit rendre le plaid au prévôt de Chaalons. » Nous allons parcourir rapidement chacun de ces métiers et exposer en quelques mots leurs principaux réglements.
Les Arts et Métiers étaient divisés à Châlons en six bannières: la première dite de la Selle voyait se ranger sous ses couleurs, les selliers, peintres, verriers , fourbisseurs, armuriers , chapeliers , aumussiers , bonnetiers , loriniers , gainiers, bourreliers et brodeurs; la bannière des drappiers et des tisserands ; la bannière des Fèburiers comptait les orfèvres, serruriers, potiers d’étain, maréchaux, taillandiers, bosseliers, aiguilleurs, cloutiers, quincailliers ; la ban-
nière dite des Cinq métiers,, comprenait ceux des passementiers et couturiers, fripiers, courte-poïntiers, pelletiers, bourciers et gantiers fripiers; la bannière des cordonniers ; enfin celle des boulangers et pâtissiers. Tous ces artisans étaient tenus d’être munis d’armes, afin de répondre au besoin à l’appel de l’évêque ou de son bailli , « et de le se- » courir contre toute force ou violence.»
La plus importante de ces corporations était celle des drappierset sergiers, véritable puissance à Châlons, en lutte presque constante avec le pouvoir municipal. L’origine des drapperies dans notre ville remonte h une haute antiquité, car nous voyons les maîtres des métiers dresser de nouvelles ordonnances au mois de mars 12ZÏ3 , lesquelles furent approuvées deux ans après par l’évêque Geoffroy de Grandpré, en déclarant qu’il ne prétendrait plus à aucun droit pour les malfaçons et contraventions (1). Cette nouvelle organisation était devenue nécessaire par suite des différends qui s’étaient élevés entre les drappiers d’une part et les Templiers à qui l’évêque avait donné les moulins à fouler, en 119Zi, et ce ne fut qu’en 1268 que les gens du métier obtinrent définitivement la permission de faire fouler leur drap où ils voudraient, les chevaliers du Temple ayant joui jusqu’alors du privilège de les faire amener à leurs établissements sous peine d’amende (2). En 1259, le comte Thibaut de Champagne diminua en leur faveur le prix du péage à ses ports de la Marne, et le réduisit à douze deniers à Epernay, six à Dormans et six à Château-Thierry; Enguerrand de Coucy imita cet exemple et fixa également le péage à Laferté, à six petits deniers tournois seulement « pour les nefs ou bateaux des « drapiers deGhaalons montant ou descendant la rivière.» (mai 1301). L’année suivante le roi leur permit de poser des piquets pour leur usage dans la Marne et la Biaise près de Châlons. Puis il s’occupa du temps que les ouvriers de-
(1) Charte du lundi de la Toussaints, 1245. Cart. de l’hôtel de ville..
(2) Chartes de 1266 et 1268, archives de la préfect. Fonds : Gommanderie de la Neuville.
vaient consacrer au travail; des lettres patentes du J 5 avril 1328, le rend d’abord obligatoire durant la matinée et l’après dîner; une sentence arbitrale de l’évêque établit que les tisserands et drappiers doivent ouvroir depuis la messe du matin jusqu’à vêpres et de là à la petite heure du soir, s’ils en sont requis, en recevant pour la petite heure deux deniers et une maille (14 mars 1337). Une autre sentence du 7 juin suivant leur permet de quitter l’atelier le samedi au deuxième coup de nones. Enfin de nouvelles lettres patentes de l’année 1369 ordonnent à tous les ouvriers « de travail- » 1er du lever du soleil à son coucher pour bon sallaire, en » prenant le temps raisonnable pour boire et manger , » comme à Paris et autres bonnes villes.» Les produits de la drapperie de Châlons avaient une grande réputation et s’exportaient avec un grand succès: une sentence du 8 avril 1315 autorise les drappiers à vendre au comptant ou à crédit, malgré les réglements qui interdisaient ce dernier mode dans les foires de Champagne: ils avaient des privilèges particuliers à la Foire de Provins : leur corporation possédait à Lagny, près Paris, des halles et des terrains assez considérables dès 1271 (1) : elle en avait également une à Barsur-Aube (1230). La constitution de cette corporation répondait au développement qu’elle avait su prendre : je vais en donner un rapide aperçu d’après la charte royale concédée à cet effet, le 8 mai 1322 (2). La haute administration était confiée à deux Maîtres-esgardeurs et à des conseillers, qui avaient sous leurs ordres deux sergents, tous à la nomination de l’évêque et prêtant serment entre ses mains. Aux esgardeurs appartenaient le jugement de toutes pièces mal faites et le droit de saisir toutes pièces seulement soup-
(1) Baux 'd’une halle à Lagny, 1271, 1278, 1280, 1355. — Baü d’une place à Lagny pour bâtir une halle près de l’une de celles de Châlons, 1280. — Vente d’une pièce de terre à Lagny, près le grand hôtel de Châlons, 1298. — Arch. de l’hôtel de ville.
(2) Il faut savoir que sous la dénomination générale de drapiers , la corporation comprenait les drapiers, tisserands, sergiers, teinturiers, lanniers, peigneurs, cardeurs, etc. , et aucun de ces métiers ne pouvait être cumulé par le même ouvrier (sentence du 1# juillet 1425 ).
çonnées pour la soumettre à une expertise ; si la fraude était reconnue, le coupable payait trente deniers aux esgardeurs et les pièces condamnées étaient brûlées. L’exécution du jugement ne pouvait être faite que par le bailli et l’évêque, qui avait aussi le droit de contraindre les ouvriers qui refusaient de reconnaître l’autorité des esgardeurs. Les tisserands étaient seuls soumis à payer une rente de vingt-trois livres par tête, acquittable en trois termes : en échange ils se trouvaient quittes des grands et petits thonneux, du guet des brandons, du forage et minage pour les provenances do leurs crus. Ils élisaient le jour de la Sainte-Croix deux maîtres, institués par l’évêque ou son argentier, et qui étaient chargés de la direction de cette branche de la grande corporation : ils n’avaient le droit de n’avoir ni valets ni sergents (sentence du mois de juillet 1318.)
Bien que nous ayons vu le roi intervenir directement, et qu’une charte de 1350 confiriûât à la corporation le droit d’avoir une marque en plomb particulière, toute la juridiction appartenait à l’évêque (1), et ce ne fut qu’au xve siècle, quand le pouvoir municipal eut absorbé celui de l’évêque pour l’administration locale , que les maîtres esgardeurs furent élus par les membres du Conseil de ville : c’était du reste un titre que sollicitaient les principaux habitants de Châlons et qui fut porté par des membres des meilleures familles, les Aubelins , Le Goix , Cuissotle de Gizaucourt , Deu de Vieux-Dampierre , Le Gorlier, Dorigny, etc
Les archives de l’hôtel de ville renferment d’innombrables transactions entre les drapiers et l’évêque , puis la municipalité : cette corporation prétendait à des libertés exagérées et poussait ces prétentions jusqu’à vouloir les soutenir en ensanglantant Châlons, comme nous le verrons (1657). Ce fut la cause de la décadence de ce commerce florissant: le gouvernement expulsa à cette époque de la ville tous les ou-
(1) Un arrêt du parlement renvoie aux officiers de l’évêque l’afifaire de quatre drapier.?, déjà instruite par le bailli de Vermandois (1300). Une ordonnance du bailli du 8 février ISil , réunit en un seul réglement tous les réglements épars de la corporation.
vriers étrangers ou non immatriculés , et enleva à ceux qui restaient le droit de porter des armes et de participer à l’élection des délégués des paroisses. De ce moment la draperie diminua chaque jour : elle qui au commencement du xviift siècle , expédiait encore ses produits à Rome , à Madrid et jusqu’en Russie , ne fabriquait plus en 17Æ0 que des espagnolettes , des rases dites de Châlons , et quelques étoffes communes et ne comptait que cinquante-six maîtres, ayant tout au plus cent cinquante métiers battants.
Les membres de la bannière delà selle étaient tous francs des thonneux, guet du prévôt, forage et minage pour les provenances de leurs crûs. Tous devaient en s'établissant un chef-d’œuvre à l’évêque, savoir : les selliers, une selle garnie; les peintres et verriers, ce qui leur était commandé; les fourbisseurs , un harnais ; les armuriers, une épée ; les chapeliers, un chapeau blanc; les bonnetiers, un bonnet blanc, double et en fine laine ; les loriniers , un mors ou une paire d’étriers ou d’éperons; les gaîniers, un fourreau de dague ; les bourreliers, une selle; plus une somme de dix sols , et quand la permission de travailler leur était accordée, ils devaient encore payer cinq sols à l’évêque et cinq sols aux maîtres de la bannière : les selliers étaient en outre soumis h un cens de vingt sols envers le prélat. Les fils de maîtres ne faisaient pas de chefs-d’œuvre, mais seulement quelque petite pièce de leur métier , dite suffisance , et acquittaient la somme perçue comme droit d’ouvroir.
Une charte de l’évêque Gui de Joinville règle l’organisation de la bannière des févriers (1188) : ils étaient obligés de travailler gratuitement aux réparations du palais épiscopal : en cas de refus le bailli leur adressait deux sommations et pouvait ensuite user de la force pour les contraindre à obéir.
Une sentence du bailli confirma ce privilège après un long procès causé par le refus des ouvriers en fer de poser gratuitement les barreaux de la fenêtre de la cuisine de l’évêché, estimés à la valeur de six livres (16 juillet 1509). Uno ordonnance du bailli, du 7 octobre 1&21 , donne le réglement delà bannière des cinq métiers : l’évêque instituait
un maître qui percevait sur chaque compagnon deux deniers , le jour de Carême-prenant , et surveillait les deux maîtres élus qui administraient avec un doyen chacun de ces métiers. Iljugeait les mauvais ouvrages , les faisaitbrûler et condamnait leurs auteurs à dix sols d’amende: visitait chaque semaine la maison des maîtres ouvriers, et examinait les marchandises mises en vente par les forains. Il jouissait des mêmes franchises que les chefs des précédentes bannières (1).
Les maîtres cordonniers payaient à l’argentier de l’évêque une rente de quarante-cinq livres cinq sols , en quatre termes : ils s’assemblaient chaque année, le samedi après la Saint-Laurent dans la halle aux draps à sept heures du matin pour élire deux maîtres et deux échevins qui prêtaient le serment à l’évêque de bien garder et faire garder par tous les maîtres et compagnons cordonniers et autres forains la loi dudit métier à Chalons : ils payaient vingt sols au prévôt pour droit de ce serment , et se trouvaient exempts des thonneux et autorisés à percevoir sur les cuirs vendus dans le ban épiscopal :
Pour un cuir de vache ou de bœuf, d’âne ou de cheval, une obole.
Pour une douzaine de basannes , cordouans ou de peaux de mouton, quatre deniers (2).
L’évêquo Gilles de Luxembourg régularisa leurs réglements le 10 décembre 1510. Le jugement des mauvaises pièces appartenait aux échevins qui siégeaient « h l’hotel y> Saint-Martin au bout du Marché» et qui décidaient après avoir consulté tous les maîtres et compagnons convoqués à
(1) Un reglement particulier fut rédigé par le bailli pour les passementiers, d’après « les beaux et honnestes statuts de l’évêque Geoffroy. » Ce corps d’état se trouvait sous le patronage de Sainte-Marie-Madeîeine ( i l avril 1511 ).
(2) De plus , chaque savetier ayant étal au marché devait tous les samedis une obole aux deux maîtres.
Un nouveau réglement fut adopté le 28 juillet 1692. 11 y eût dès lors deux maîtres jurés dits de la Boite ; chaque maître ayant un apprenti payait 8 livres à la Boîte et deux aux jurés. Le maître en s’établissant devait 5 livres à la boite et 30 sols aux jurés. Celui qui débauchait un apprenti d’un de ses confrères payait 20 livres d’amende.
cet effet. La pièce était brûlée et celui qui l’avait fait payait cinq sols aux deux maîtres, et cinq sols au prévôt.
Les boulangers et pâtissiers étaient dirigés par un maître juré, nommé par l’évêque pour connaître des délits , visiter les ouvrages et faire rapport au bailli de toutes les contraventions : chacun de ces deux métiers en outre élisait un maître particulier. Celui qui voulait s’établir payait trente sols à la confrérie et cinq au prévôt : un fils de maître pour obtenir cette permission devait travailler devant les maîtres et payer cinq sols au prévôt et dix à la confrérie. L’apprenti devait cinq sols une fois pour toutes. Les jours de la Nativité de Notre Seigncnr, des Rois , de Pâques, de l’Ascension , de la Pentecôte, de la Trinité , de la Fête-Dieu , de l’Assomption, de la Toussaints et de Saint- Antoine , patron de la bannière, les boulangers et pâtissiers ne pouvaient travailler sans autorisation spéciale de l’évêque sous peine de dix sols d’amende. Dans l’origine il ne leur était permis de cuire que dans les grands fours communs de l’évêque , maisenl/17/i , Geoffroy de Sain t-Géran leur concéda le droit d’établir des fours particuliers , à condition que les maîtres lui paieraient une rente de vingt deniers h la Saint-Jean-Baptistc, et ne prendraient leurs bois que dans le bois de Forêt (Réglements du2/i mars l!i7h et du Zi janvier 1508).
Indépendamment de ces corporations rangées sous des bannières, on comptait encore quelques corps d’état à Châlons ; une ordonnance du bailli, du Zi janvier 1508, astreignit aux réglements les plus sévères les meuniers a à cause des » clameurs que font chaque jour les habitants d’icelle ville, » à cause des pilleries et scandales commis chaque jour par » lesdits meuniers et leurs serviteurs & , et s’applique également aux ciriers. Une autre, du 1er mars 1510, s’occupe des rouyers ; ils avaient deux maîtres qui choisissaient un doyen. Un fils de maître pour s’établir faisait une roue et payait dix sols ; un compagnon devait dix-sept sols six deniers et cinq sols de plus, s’il prenait des apprentis. « Item, d si uneq compagnon dudit mestier se marie , il sera tenu » faire semondre lesdits maistres dudit mestier pour lu\
» faire honneur en ses nopces et leur bailler le jour des- » dictes nopces à dîner cinq plats de viandes et cinq sols » tournois. » Si c’est un maître, il payait cinq sols de taxe pour sa femme et deux à la naissance de chaque enfant. Dans le cas où ces paiements étaient refusés, le bailli faisait saisir les outils de l’ouvrier et jugeait ensuite.
Il y avait encore les corporations des corroyeurs (26 janvier 1400), des maçons, des charpentiers, des tonnelliers ; plus tard s’établirent celles des procureurs et avocats , et des apothicaires. Celle-ci reçut ses statuts en 1618, et était dirigée par deux maîtres élus pour deux ans. Ceux qui voulaient s’établir passaient de rigoureux examens après cinq ans d’apprentissage , présentation de quatre chefs-d’œuvre et payaient cent livres à la boîte, cent pour les compagnons, soixante sols aux jurés, quarante aux maîtres et quarante au clerc de la confrérie, qui était toujours le plus jeune maître. Les veuves des maîtres pouvaient tenir boutique avec un aide régulièrement admis.
Il faut encore citer la corporation des vinaigriers et moutardiers, constituée en 1567 et dont le roi approuva les statuts au mois de juin 1660, et celle des tailleurs d’habits et pourpoinctiers établie le 26 mars 1670, sous la direction d’un maître de bannière , deux maîtres jurés , un doyen et un maître de la confrérie , tous élus chaque année.
Je ne crois pouvoir mieux terminer ce chapitre qu’en donnant la suite des corps d’état taxés à une contribution d’un dixième de leurs bénéfices , et dressée par le Conseil de ville le 29 août 1741 :
Maçons,
21 maîtres.
Apothicaires ,
4 maîtres.
Charpentiers ,
Fayenciers,
Couvreurs ,
Bouchers ,
Tanneurs ,
Charcutiers ,
Corroyeurs ,
Graissiers, |
Mégissiers ,
Chandeliers, J
Orfèvres ,
Chapeliers, j
Potiers d’étain,
Bonnetiers , j
Boulangers ,
maîtres.
Vinaigriers ,
8 maîtres.
Cuisiniers ,
Poissonniers ,
Pâtissiers ,
Selliers,
Serruriers ,
Bourreliers,
Clouliers ,
Cordonniers ,
Taillandiers,
Tailleurs et fri- )
Maréchaux,
piers , j
Couteliers ,
Perruquiers ,
Chaudronniers,
jl7
Hôteliers , j
Fondeurs ,
Cabaretiers , J
Menuisiers ,
Retondeurs ,
Charrons,
Imprimeurs,
Drapiers, ser- j giers , J
Relieurs ,
Teinturiers ,
Tonneliers ,
Plus le corps des marchands.
Enfin l’assemblée des notables , tenue en 1765 , nous apprend qu’indépendamment des avocats , médecins et chirurgiens, notaires, procureurs, imprimeurs et libraires, négociants et marchands , on comptait cinquante corps d’état différents, ayant chacun un député pour les représenter à cette réunion.