‹ Histoire de la ville de Châlons-sur-Marne et de ses institutionsChapitre 46 sur 56 · XXV. — Règlement publié à Châlons , te 1 I août · texte numérisé non relu

XXV. — Règlement publié à Châlons , te 1 I août

Que s’il vient aucun effroy en ceste ville que chascun soit en paix , excepté ceux qui seront ordonnés d’aller où l’effroy sera.

Item , que le feu eschappe d’aucune adventure en ceste ville, que chascun soit pareillement en paix , excepté les gens ordonnancés et ceux utiles pour porter l’eau.

Item , qu’en chascun chasteau de bois de ladite ville, ait six ou sept baquets ou grants muids pleins d’eau pour esteindre le feu et provision de crocs et de grans perches.

Item , que les quarteniers facent savoir à ceulx qui sont ordonnez ù l’effroy qu’ils soients tous prestz et qu’ils les baillent et apportent de suite.

Item , pareillement qu’ils facent aux ordres ( mendiants ) qu’ils soient prestz h aller au feu.

Item , que les quarteniers voyent dessus les murs chascun en son quart pour savoir si chasque quartenie est bien garnie de canons, bombardes, arbalestes , pierres, traits et pouldres.

Item , que chascun connestable advise qu’il ait un homme ou deux en sa connestablie qui saiche jouer desdites bombardes et canons, et pareillement qui saichent jouer des arbalestes, et que chascun qui a arbaleste la porte en sa quartenie.

Item , qu’il ne monte sur les murs de ladite ville , sinon ceux qui y sont ordonnez, et par espécial les femmes.

Item , que nul ne saille ne isse dehors les portes de ladite ville que par l’ordonnance de mons. le capitaine ou de ses lieutenants.

Item, que chascun soit armé de jour et que il porte un baston en sa main, et de nuit que son harnois à armes soit tout prest.

Item , qu’il soit de nuit un guetteur sur le clochier de

Saint-Etienne , pareillement que sur Saint-Pierre et qu’il tappe quand on tappera à Saint-Pierre, et qu’il ait une banière pour mettre du costé où il verra venir gens d’armes.

Item , que nul ne soit ne se tiengne aux portes, ni entre les barrières d’icelles , sy non ceulx qui sont ordonnez de garder icelles portes.

Item , soit advisé se on cloira milles des portes et lesquelles les plus nécessaires à clore.

Item, que nul 11c sc joue aux portes à quelque jeu que ce soit, et par espécial aux dez , aux tables ni à la paume.

Item , que chascun obéisse à son quartenier et ses connestables, sous peine d’amende.

Item , que chascun quartenier et connestable saiche tous les jours quels gens estrangiers sont logiés en ladite ville de Chaalons , tant en hostellerie corne ailleurs ou autres hostels, et que chascun hostellain ou autres le facent savoir à leur quartenier ou connestable tous les jours.

Item , que tous les portiers qui garderont les portes ne ouvrent point lesdites portes au matin jusqu’à ce qu’il soit sceu s’il y aura aucune personne logiée en ladite ville près desdites portes, et pareillement de ceulx qui pourraient être mis en embuscheries dehors des portes.

Itemf soit sceu que tous ceux qui sont homes de corps du sire de Conllans, du sire d’Arzillières et d’autre tenant la partie contre le roi , nostre sire et monseigneur le duc de Bourgogne, vuident et s’en soient demeurer hors la ville de Chaalons sous toutes peines, ou qu’ils viengnent par devers les gouverneurs pour dire leurs excusations se aulcun en veulent dire.

Item , que chascun garde tous les points dessus dits et lace chascun son debvoir et ne murmure point l’un contre l’autre, ne use de menace contre auscun et se ils savent aucune chose advenue , si la diront à leur quartenier et connestable pour la rapporter où il appartiendra.

Item , que l’on apporte tous les soirs dedans la ville de Chaalons toutes échelles des faubours et pareillement que

on mette dedans ladicte ville toutes les nacelles qui sont en la rivière.

Item , que l’on face mettre des chaynes aux chasleaux de bois de ladite ville.

Item, que ladite ville lace faire jusqu’à vin, xnes de crocs de fer.

Item , soit advisé où on fera ès tours et murs de Chaalons des cannonières pour garnir par le bas des canons et bombardes par dehors.

Item, que on face commandement que nuis chiens ne* soient mis par nuit hors des hoslels des habitants de Chaalons, mais soient enfermés.

Item , soit fait commandement à M. le trésorier, maistres Guiot, Mathieu du Moz, Gilles de Pacy, la vidamesse, Si-

billette de Alips de Saint-Mard , Aisème Mole, Ba-

ledet de Sauvillc, Robert de Troissy, la fême Robert d’Aigny, la dame de la Bâche, la fême de feu Jehan Gontel , et à la fême feu Aubriet le bailli, que sous peine d’amende et de mettre gens en leurs hostels, qu’ils aient chascun un bon varlet bien armé pour mettre à la défense et pareillement à tous autres que on sçaura et sut non estre armez, et que chascun quarlenier et connestable le saiche et en face diligence.

Tous lesquels poings et ordonnances dessus nommés ont audit jourd’hui esté leus et publiés au cbappitre des Cordeliers de Chaalons , présents M. de Maizy lièutenant du capitaine et les gens du Conseil, gouverneurs , eschevins, quarteniers, conncstables de ladite ville et plusieurs autres, quantité de bourgeois et habitants d’icelle ville illec assemblés. Pour toutes lesquelles choses faire exécuter et accomplir, ledit M. Guillaume de Mailly, seigneur de Maizy, fait commandement à tous de par le roy nostre sire, et par monseigneur le duc de Bourgogne et de par M. le capitaine que icelles soient gardées , exécutées et accomplies sans enfraindre, sous peine de l’amende en tel cas accoustumée.

( Arch . de V hôtel de ville. — 1er rég. du Couse i

XXVI. — Lettre de Henry iv ) roi de France et d'Angleterre, aux Châlonnais.

Henry par la grâce de Dieu, roy de France et d’Angleterre, à nos chiers et bien arnez les gens d’église, capitaine, eschevins, bourgeois, manans et habitans de la ville de Chaalons, salut et parfaite dilection. Il a pieu au roy tout puissant, disposant de toutes choses à son plaisir, nous visiter et destituer en très peu de temps de nos très chiers seigneurs et père, Charles, roy de France, et Henry, roy d’Angleterre, héritier et régent de France, trespassés, dont il ayt les âmes desquels et de leurs royaulmes, nous, par la grâce divine, sommes Fds vray successeur et légitime héritier. Toutes fois voyons une entre autres choses nous donner pège et singulière complaisance que nous sentons vos

loyaulx estre entièrement affectés ès nous, et voulons

garder et entretenir les sentiments que avez faict en la saincte et fructueuse paix des deux royaulmes de France et d’Angleterre, qui fut conclue et jurée par nos dits très chiers seigneurs et père, du conseil et assentiment des seigneurs de leur sang et lignage, de leurs prélats, barons et nobles, de vous et des aultres bons bourgeois et habitants des bonnes villes et semblablement des trois estats desdicts royaulmes. Laquelle paix vous avez observée et entretenue jusque à présent en gardant fermement, sans aucune variacion vos serments et vos loyaultés, dont nous rendons grâces â notre créateur, vous en faisant très grant joie, elsom mes bien content de vous, en vous siguifïiant que nous, qui sommes procrées des deux maisons souveraines de France et d’Angleterre et vray héritier et successeur desdicts royaulmes, comme vous savez, aurons tant comme Dieu nous donnera vie, propos, désir et voulontéde vous aimer, garder et delïendre et tenir en bonne paix, justice ctseureté, moyennant la grâce de noslre créateur et à l’aide et bonne diligence de nos parents, amis, subjects de l’un et l’autre

royaulme. Desquels pour amour et honneur de nom el utilité de la chose publicque, suppléeront nostre jeune aage, et de nos affaires prendront pour nous la charge de bonne voulonté. Pourquoy nos très chiers et bien amez, nous,, qui singulièrement désirons votre paix et salut, comme de nos vrays et loyauls subjecls, vous prions et requerrons, et néanmoins mandons et commandons sur la foy et loyaulté que devez avoir à nous et à nostre couronne de France et par le serment que avez faict 3 Dieu et 3 nos très chiers seigneurs et père dessus dicts, de garder et observer ladicte paix et de obéir à nous après leur décès, que quelle paix vous soutiendrez et perseverez loyaulment et constamment comme faire deuez.

Donné en nostre grand conseil 3 Paris, le xxviii* jour de novembre de l’an de grâce mil quatre cens et vingt deux, et de nostre règne le premier. Par le roy 3 la relacion de monseigneur le régent de France, duc de Bedfort.

Signé : Bordeaux.

(Archives de V hôtel de ville).

Je veux aussi signaler quelques documents d’intérêt gé néral relatifs 3 cette triste période de notre histoire et qui sont vraiment curieux et conservés dans le meilleur état aux archives de l’hotel de ville. Ce sont d’abord de nombreuses lettres-circulaires des rois Charles v, Charles vi, Charles vii, Henry d’Angleterre et Isabelle, reine-régente. Mais il y en a trois surtout qui méritent une attention particulière : la lettre d'Isabelle, comme régente, où elle explique la cause de son avènement au pouvoir, déclare le duc de Bourgogne son représentant et énumère ses griefs entre les d’ Armagnacs (30 janvier 1417) ; celle où elle transfère le parlement de Paris 3 Troyes (1417); celle où le roi Charles annonce la paix et le mariage de sa fille avec le roi d’Angleterre : enfin les pourparlers entre les gens du roi et ceux du duc de Bourgogne pour rétablissement d’une trêve (8 septembre 1421),

XXV11. — Lettre- Patente de pardon accordée par le rot aux Châlonnais.

Chaules, par la grâce de Dieu , roy de France, savoir faisons à tous présents et h venir, que corne en faisant nostre présent voyage en la cité de Reims pour aller recevoir notre sacre et couronnement, nos bien amez les gens d’église, bourgeois et habitons de la ville et cité de Chaalons , ayant envoyé solennelment et en toute révérence au devant de nous, jusqu’en ceste ville de Lettrée aucuns leurs notables députez qui poureulxet de par eulxcn nous recongnoissant comme faire doivent leur seigneur souverain , nous ont en toute humilité fait et rendu plaine obéissance ; nous supplians et requérons que les choses aucunes et passées au regard d’eulx à cause des divisions qui ont esté longuement et encore sont en ccstui nostre royaume pour lesquelles et pour la salvacion de leurs corps et biens , leur a convenu adhérer et converser tant avecques les Bourguignons a nous desobbéissant et aussi avecques les Anglais nos anciens ennemys et leur faire et donner obéissance. Nous pleut mettre en obly et tout pardonner et abolir en les recevant et recueillant en nostre bonne grâce corne nos vrays et loyaux subgicls et les osier hors de la servitude de nos dits ennemys. Auxdits gens d’église , bourgeois et habitants de ladite ville, païs et cité de Chaalons, pour les considéracions que dessus, avons par grant et meure délibération de conseil , de notre certaine science , autorité royale et grâce espéciale , quitté, pardonné et aboly, quittons , pardonnons et abolissons par ces présentes et à chacun d'culx qui fera le serement de nous estre désormais vray subgiet etobéissant , tous cas, crimes, délis cl offenses en quoy l’on pourroit dire eulx ou aulcuns d’eulx avoir offensé ou délinqué envers nous , nostre majesté et couronne aux causes que dessus et en dcppendenl tant en matière de guerre que aultrcmcnl en quelque manière que ce soit. Toutes lesquelles choses nous avons adnullées et abolies, adnullons et abolissons et voulons estre dictes et

réputées comme non avenues , et que lesdits de Chaalons jouissent des honneurs, franchises , libertés et prérogatives donlparavant ces choses avaient accoustumé de jouir, et aussi de leurs biens , héritages et possessions , meubles et immeubles estant en nature de choses nonobstant quelconques dons que ne pourrions avoir faits et les exploisqui s’en seroient ensuivi que révoquons et adnullons par ces dictes présentes. Et surtout imposons silence à nostçe procureur et à tous aultres nos officiers et ne voulons pas que à l’occasion des choses dessus dictes aucune chose leur soit ou à leur successeurs au temps à venir reprouché ou imputé contre leur honneur , mais voulons et ordonnons ceulx qui ce feraient estre contraints à le réparer et amender par voie de justice. Si donnons en mandement par ces dictes présentes lettres à nos amez et féaux les gens de nostre parlement, aux baillis de Vermandois et de Vitry, et à tous nos aultres officiers ou h leurs lieux tenans présens et h venir et h chacun d’iceux , si corne à lui apartiendra que de nostre grâce présente , quittance , oclroy , pardon etabolicion et de toutes aultres choses devant dictes, souffrent lesdits gens d’église, bourgeois et habitansde ladicte ville, cité et pais de Chaalons , et chacun d’eulx jouir et user plainement et paisiblement par la manière qui dit est , sans les travailler et cmpeschier ores ne au temps à venir ni souffrir estre travaillés ou empesebiés en aucune manière au contraire. Enfin que ce soit chose ferme et estable à tons jours : nous avons fait mettre nostre scel à ces dictes présentes , au vidimus desquelles fait soubs scel royal ou autre scel authentique voulons plaine foy estre adjoustée comme à l’original, et que d’icelui vidimus ung chacun à qui ce pourra toucher, se puisse aidier comme de l’original. Donné à Lettrée le xme jour de juillet , l’an de grâce mil quatre cent et vingtneuf, et de nostre règne le septième.

Par le roy en son conseil :

Bude , avec paraphe.

(. Archives de l* hôtel de ville.)

XXVIII. — Lettre adressée à MM. les Eschevins, gouverneur et gens du Conseil de la ville de Châlons.

Remonstre Cosme Clausse , évesque et comte de Chaa- Ions, pair de France , comme ainsy soit que monsieur de Dinteville; lieutenant du roy, le jour de dimanche dernier luy ayt déclaré que de la part d’aulcuns de ladite ville on luy avoit fait entendre que la présence du remontrant estoit incommode et préjudiciable aux affaires d’icelle pour le service de Sa Majesté. Et que à cette occasion joint la venue des sieurs de la Verruve et de Pontz , frères dudit remontrant, le peuple estoit en défiance, qui se pourroit mutiner sy promptement n’y estoit donné ordre ; et que pour le bien publicq et repos de ladite ville , il estoit expédient qu’il sortist hors , du inoings pour aller au-devant desedits sieurs de la Verruve et de Pontz, affm de les divertir de vouloir entrer en icelle ville. Ce qu’ayant exécuté, et désirant de rentrer en ladite ville pour y faire la charge et s’acquitter de son debvoir selon que son estât le resquiert et l’oblige, le refFus luy estant faict sous le prétexte de quelques propos que l’on dit ledit remontrant avoir tenus, desquels il se veulle purger en votre présence et de telles aultres personnes qui trouverez bon, le considéré, messieurs, vous plaise permettre au considérant l’entrée libre en ladite ville pour l’effect de ladite purgation , synon luy dise et desciarer les causes du refus et luy en donner acte pour se poursuivre h ce regard ainsy qu’il appartiendra, sy fery bien.

Cosme , evesque de Chaalons.

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