‹ Histoire de la ville de Laon et de ses institutionsChapitre 43 sur 90 · S0 l.iVUE V · texte numérisé non relu

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Cependant le mode d'élection à deux degi-és, établi par r<''dill de 173i, avait ouvert la porte à de grands abus. Les otliciers en place ayant voix dans les élections , et se trouvant vingt contre les autres votants qui étaient 25, entraînaient facilement les suffrages et se perpétuaient dans ces fonctions. Pour remédier à ces inconvénients, un arrêt du conseil d'état retira, en i75i, le droit de vote aux officiers choisis et nommés par élection tant de l'échevinage que du conseil, et augmenta le nombre des votants ou vocaux des paroisses. Le clergé eut quatre députés, le bailliage deux, les sièges de la maîtrise, de l'élection , du grenier h sel et de la juridiction des traites, chacun un, le corps des avocats, des notaires, des procureurs et des marchands , aussi chacun un , enfin les paroisses trente , en tout quarante-quatre députés ou votants.

Autrefois, et encore à cette époque, il n'était pas permis à un habitant de refuser les fonctions municipales quand elles lui étaient déléguées par ses concitoyens. En 1585, Claude Marquette ayant été élu échevin, voulut refuser cette place sous prétexte de son grand âge et de sa nombreuse famille ; il fut condamné par le grand bailli du Vermandois à la remplir, sous peine d'emnrisonnement et de la saisie de ses biens.

Ce règlement était en vigueur depuis 50 ans, lorsqu'en 1781, le duc d'Orléans prétendit que c'était à lui, comme apanagiste, de choisir les membres du conseil sur une liste de trois candidats pour chaque place présentée par la ville. A cet effet, il publia un règlement qui apportait les plus grands changements dans le mode d'élection des membres du conseil.

D'après ce règlement, le corps de ville devait être à l'avenir composé d'un maire, un lieutenant de maire, quatre échevins, un procureur du roi, un procureur du prince apanager^ quatre conseillers - assesseurs , un receveur et un secrétairegreffier. Le maire et son lieutenant ne pouvaient être choisis (jue parmi des personnes ayant déjà rempli des charges municipales, des nobles et des oHiciors mililaircs e( de la judica-

ture; les échevins parmi les commensaux de la maison du roi^ les avocats, médecins et gens vivant noblement; les conseillers-assesseurs parmi les avocats, notaires, procureurs, bourgeois, négociants et gens exerçant des arts libéraux. La durée des fonctions de maire était fixée à trois ans, au bout desquels on devait aussi renommer la moitié des échevins et conseillers. Le prince devait choisir les candidats sur une liste de trois personnes élues pour chacune des places à remplir. Ne pouvaient d'ailleurs être élus que des hommes âgés de 50 ans et domiciliés dans la ville depuis dix ans au moins. Le père et le fils, le beau-père et le gendre, les frères et beaux-frères ne pouvaient a la fois faire partie du corps de ville.

Les prétentions du duc d'Orléans, et plus encore les catégories qu'il tentait d'introduire dans le corps municipal , excitèrent le mécontentement des habitants , et leurs réclamations furent si vives qu'on n'osa mettre ce règlement à exécution.

En 1788, pour faciliter et accélérer la conduite des affaires, le conseil se divisa en quatre bureaux permanents, chargés chacun d'une spécialité. Le premier bureau , présidé par le maire, avait pour attributions l'examen et la surveillance des revenus communaux , la poursuite des rentrées de deniers , l'expédition des mandats, le casernement et le logement militaire, le règlement des dépenses et fournitures, l'achat des liquides , comestibles et combustibles , les frais d'impression ; en un mot , toutes les dépenses municipales.

Le deuxième bureau devait veiller à l'entretien des monuments, murs, pavés, fontaines, etc. et du mobilier communal.

Le troisième était chargé de toutes les affaires contentieuses, de l'instruction et la suite des procès.

Enfin, le quatrième avait l'inventaire des papiers, la garde des archives, la conservation des biens communaux, les baux , etc.

L'administration municipale de Laon existait encore avec cette organisation lorsqu'éclata la révolution française ; mais alors rllc fui conslihK'e siii' de iionvcjles bases.

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La loi du 18 décembre 1789 établit un conseil municipal présidé par un maire et composé de deux sections , le conseil et le bureau. Uu tiers des oiliciers municipaux formait le bureau ; les deux autres tiers, le conseil. A ceux-ci, s'adjoignaient, dans quelques circonstances, un certain nombre de notables habitants , et par cette réunion le corps municipal se formait en conseil général de la commune. Un magistrat était chargé , sous le nom de procureur de la commune , de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la municipalité. Tous ces fonctionnaires étaient élus en assemblée générale par les citoyens actifs.

Pour compter au nombre des citoyens actifs, il sufiisait d'être né en France ou naturalisé , d'être âgé de 25 ans , domicilié dans la commune depuis un an, de ne, pas se trouver en domesticité, et de payer une contribution directe de la valeur de trois journées de travail.

Pour les élections, la ville était divisée en trois sections qui votaient séparément : on réunissait ensuite les suffrages. Le père et le fds , le beau-père et le gendre , les frères et beauxfrères, l'oncle et le neveu, ne pouvaient être ensemble du conseil municipal. Celui-ci se composait de neuf membres, y compris le maire; leurs fonctions duraient deux ans, et ils étaient renouvelés par moitié chaque année. Le maire pouvait être continué pendant deux nouvelles années; mais ensuite, pour être renommé , il fallait laisser écouler un intervalle de deux autres années.

Les notables, au nombre de dix-huit, étaient aussi élus pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année. Ils étaient appelés à délibérer sur les acquisitions ou aliénations d'immeubles , les emprunts , les procès et autres affaires de ce genre.

Après quelques années seulement de durée, cette organisation fut à son tour modifiée par la constitution de l79o. Celle-ci é'a!»lit un conseil municipal pour plusieurs communes et en

fixa le siège dans le chef-lieu de la justice de paix. Chaque commune envoyait un agent k ce conseil , dont le président était nommé par l'assemblée primaire du canton. Les délibérations s'y prenaient à la pluralité des voix , et chaque agent devait les faire exécuter dans sa commune.

Une loi du 28 pluviôse an 8 (1800) , vint de nouveau changer l'organisation municipale. Elle rétabbt dans chaque commune, une municipalité distincte, et celle de Laon fut composée d'un maire, de deux adjoints et d'un conseil de trente membres. La nomination du maire et des adjoints fut réservée au chef du gouvernement ; celle des membres du conseil, au préfet. Quand une place devenait vacante , l'assemblée du canton dressait une liste de deux membres , sur lesquels le gouvernement en choisissait un pour occuper cette place. Cette formalité ne fut pas longtemps remplie, et dès 1810, le préfet se passait du concours de l'assemblée cantonnale.

Après la révolution de 1850, cet état de choses a encore été changé. La loi du 21 mars 1831 a rendu à l'élection des citoyens les places de conseillers municipaux, parmi lesquels le gouvernement choisit le maire et les deux adjoints. Le nombre des conseillers, basé sur la population de la ville, est à Laon de vingt-trois, y compris le maire et ses adjoints. La durée des fonctions de ceux-ci est de trois années; elle est de six ans pour les conseillers, qui se renouvellent d'ailleurs par moitié tous les trois ans.

D'après la loi nouvelle, les membres du conseil municipal sont élus par les citoyens inscrits au rôle des contributions directes, et réunis dans la proportion du dixième de la population calculé sur 1,000 âmes, plus, cinq pour 100 habitants depuis 1,000 jusqu'à 5,000, et quatre pour 100 au-dessus de 5,000. La liste en est dressée en commençant par les plus imposés et dans l'ordre décroissant de la quotité de leurs contributions, ce qui donne pour Laon, en 184G, le nombre de i08 électeurs censitaires, dont le moins imposé paie SG \\\ 55 c.

Aux électioDs municipales concourent en outre les électeurs adjoints , qui sont : les membres des cours et tribunaux ne payant pas le cens; les membres des commissions administratives, du collège, bospices et bureau de bienfaisance; les olïiciers de la garde nationale; les docteurs des facultés de droit, de médecine, des sciences ou des lettres après trois ans de domicile réel dans la commune ; les avocats inscrits au tableau, les avoués, notaires, licenciés ès-droit, ès-sciences ou ès-lettres après cinq ans d'exercice ou de domicile réel, etc. Ces électeurs sont au nombre de 69 pour l'année 1846. Enfin, la ville et les faubourgs sont divisés en trois sections pour les élections.

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