ADMINISTRATION MUNICIPALE
Première administration municipale de la ville de Laon. La cuiie; sa composition et ses attributions. Usurpation des évèques. La commune , le mayeur et Féchevinage ; leur suppression. Le prévôt de la Cité ; ses attributions. Les élus; leurs fonctions; remplacés du temps de la ligue par un conseil de quarante-deux , puis seulement de douze personnes. Les élus rétablis. Suppression du prévôt de la Cité. Le maire; sa place est rendue vénale. Intrigues d( s officiers de l'élection et du présidial. Gages du maire et des officiers municipaux. Suppression du maire. Le gouverneur. Tentatives du prévôt royal. Rétablissement du maire. Nouvelle tentative du prévôt royal; est rétabli comme prévôt delà Cité, puis supprimé. Nouveau rétablissement du maire. Elections par paroisses. Elections à deux degrés. Droit d'élection retiré aux habitants. Les offices municipaux mis à Tenchère, sont achetés par la ville. Leur prix. Changements au vote à deux degrés. Les citoyens forcés d'accepter les fonctions municipales. Le duc d'Orléans tente d'int:oduire des changements dans l'organisation du corps de ville. Changements apportés par la révolution. Le conseil et le bureau. Les notables. Nouveaux changements. Conseil municipal pour plusieurs communes. Suppression du maire. Le président de l'administration municipale. Autres changements. Rétablissement du maire. Derniers changements apportés par la loi de 1831. Liste des niayeurs, prévôts, gouverneurs, présidents de la municipalité et maires de Laon.
Du temps des Gaulois , on comprenait sous le nom de cité une province entière avec son terroir, ses châteaux et ses bourgades.
Alors chaque province ou cité formait un état indépendant , gouverné quelquefois en république, quelquefois en monarchie,
mais toujours dans l'intérêt du peuple et avec des formes de liberté.
A cette époque , Laon n'étant encore qu'un simple oppide , un camp - retranché qui défendait et commandait un pays, pagiis , dépendait lui-même et faisait partie , avec la contrée d'alentour qui portait son nom , de la cité de Reims , c'est-àdire, du territoire de cette ville. C'est donc dans cette dernière que se trouvait alors l'administration de la province entière, en sorte qu'il n'y avait et ne pouvait y avoir à Laon rien qui ressemblât à une administration municipale.
Ce fut seulement au 4""^ siècle, lorsque le prêteur romain Macrobe , dans le but de réaliser le projet qu'il avait formé de fonder une ville , construisit des habitations permanentes dans l'enceinte de cet oppide, ce fut alors que cette ville naissante eut besoin d'une administration particulière, et que sans doute il lui en fut donné une par son fondateur.
Il est au moins certain qu'à la lîn de ce même siècle, Laon était devenu un municipe (1). En cette qualité il devait être régi par les lois romaines , et l'on ne saurait douter que , à l'instar des autres cités, il ne fût en possession de plusieurs prérogatives , entre autres de celle d'avoir une curie , c'est-àdire, une administration municipale particulière.
La curie était une espèce de sénat municipal à l'image de celui de Rome. Il était composé de plusieurs magistrats nommés ciiriales ou décurions , présidés par un chef.
La curie était partagée en plusieurs sections : la première se composait des décurions les plus anciennement inscrits sur le livre de la curie ; ils étaient réputés supérieurs aux autres. Le reste formait avec cette section la portion délibérante. Une troisième section élue par les deux premières , était chargée du pouvoir exécutif. Les membres de celle-ci, regardés comme
(1) Le municipe était une cité dépentlante d'une métropol'-, mais se gouvernant par des usages particuliers avec des magisirals ciioisis dans son sein par les hahitants.
fonctionnaires publics, prenaient le titre de magistrats. Ils étaient ordinairement deux : l'un était chargé de rendre la justice dans les limites de la juridiction curiale; l'autre, de la surveillance des édifices, des travaux publics et de l'administration des finances de la cité.
Le chef de la curie n'était point élu : il tenait sa prééminence de son rang d'inscription sur le registre curial. L'exercice de sa charge fut successivement fixé d'abord a cinq , puis à dix et enfin à quinze années.
Les attributions de la curie étaient la répartition et la levée des impôts, soit en argent, soit en nature. Les décurions nommaient tous les ans un agent chargé de faire cette perception ; mais ils restaient responsables envers l'état , et leurs propres biens suppléaient a l'insolvabilité des contribuables. Aussi , nul décurion ne pouvait quitter le territoire de son municipe, ni aliéner la propriété en vertu de laquelle il était décurion. Ces charges, d'abord très -recherchées, devinrent par la suite tellement onéreuses qu'on employait tous les moyens pour y échapper.
Dans le but de remédier à cet état de choses, on créa alors un nouvel office. Le défenseur avait mission de défendre le peuple ; il pouvait remplir les fonctions du gouverneur de la province en son absence. Il était d'ailleurs élu par la curie et la généralité des habitants, avec l'évèque et les ecclésiastiques.
Presque partout la charge de défenseur fut donnée aux évêques, ce qui plaça dès-lors ces prélats à la tète du régime municipal et leur permit de s'emparer peu à peu de l'administration des villes.
A partir de cette époque, c'est-à-dire de la fin du 5"" siècle, il règne une profonde obscurité sur le régime municipal en général, et sur celui de la ville de Laon en particulier. Il parait néanmoins que les choses restèrent à peu près en cet état pendant les siècles suivants jusqu'au 9"'" inclusivement , après quoi les évi'^ques de cette ville , par des empiétements successifs ,
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parvinrent à concentrer dans leurs mains seules toutes les fonctions et attributions municipales.
Ces prélats jouissaient paisiblement de leur usurpation , lorsque la révolution communale des premières années du iS""" siècle vint enfin changer cet état de choses.
Il fut alors établi un conseil municipal dont les membres étaient choisis par le peuple entre les habitants de la ville. Ce conseil se composait d'un mayeur, quatre jurés et vingt-un échevins.
II était divisé en deux sections très -distinctes : le mayeur et les jurés étaient chargés du pouvoir administratif et exécutif; les échevins rendaient la justice haute, moyenne et basse sur tous les habitants de la ville, excepté sur les ecclésiastiques et les hommes de corps du roi, de l'évêque et des différentes communautés religieuses, pour lesquels néanmoins ils constituaient un tribunal d'appel (voyez Livre VI).
Juges souverains comme on le voit , les échevins étaient encore, de même que dans les municipalités romaines, ministres et dépositaires des contrats et des actes ordinaires de la vie civile passés entre les bourgeois. Ainsi , les actes translatifs de propriété, les dispositions entre vifs ou testamentaires, les procurations, hypothèques ou œuvres de loi devaient se passer ou se réaliser devant eux. Ces actes solennels et authentiques devenaient exécutoires lorsqu'ils étaient expédiés sous le scel de l'échevinage.
Ils remplissaient aussi vis-à-vis de leurs concitoyens le rôle de pacificateurs, et s'appliquaient à réconcilier les ennemis en éteignant les querelles. A cet effet , les gens entre qui régnait la discorde venaient jurer devant eux de rester en paix et de se réconcilier , sous peine d'amende.
La charge du mayeur était annuelle : son élection ainsi que celle des jurés se faisait le lendemain dé Saint-Simon , Saint- Jude (29 oct.) Lui et les jurés rendaient compte de leur gestion le lendemain de l'octave de la Saint-Martin.
Lors de la première suppression de la coninmne, en 129o, par Philippe-Ie-Bel , le corps de ville fut également supprimé. Mais peu après, ce prince rendit à la ville ses anciennes franchises , et rétablit la magistrature municipale ; seulement , i! se réserva de nommer aux charges d'échevins qui dès-lors cessèrent d'être électives.
La commune de Laon ayant été définitivement abolie en 4351, par Philippe VI, ce prince supprima en même temps les offices de jurés et d'échevins, et remplaça le mayeur par nn magistrat à sa nomination : il devait être une bonne personne et convenables à gages^ et il lui donna le nom de prévôt de la cité de Laon. Ce magistrat était nommé à vie et salarié par le roi (1). Il prêtait serment sur l'évangile, par -devant le grand bailli du Vermandois et en présence du peuple , « de bien et » loialement gouverner à son escient, de faire droit au grant » et au petit, sans acception de personnes, et de garder les » bons usages et bonnes coustumes de la ville de Laon , des » habitants d'icelle et des appartenances, de les défendre et > garder deuement de torts et injures. »
Le prévôt devait s'entourer d'un conseil dont les membres étaient à son choix et le nombre indéterminé. Au besoin , il prenait encore l'avis de quatre ou six sages hommes ou davantage.
Il avait toute la justice et juridiction haute, moyenne et basse dans la ville et son territoire, et la connaissance de toutes les affaires entre les habitants , ainsi que celle des appeaux volages de Laon. Les appels se portaient devant le grand bailli du Vermandois, en la même ville. A lui seul appartenait aussi la connaissance des contraventions aux ordonnances de police , statuts des métiers , etc.
Il y avait en outre sous sa direction un conseil composé de
(1) Il nous a été impossible de découvrir quels étaient primitivement les gages de cet officier royal : en 1413, ces gages étaient de 60 livres parisis ^environ .'>.')() irancs d'aiijourd'liui).
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six personnes qui portaient le nom à''élns. Ces élus étaient nommés tous les trois ans par le peuple assemblé. Trois d'entre eux étaient spécialement chargés des intérêts de la Cité , c'està-dire, de poursuivre les aflaires de la ville, de défendre ses libertés et franchises. Les trois autres avec le prévôt, veillaient à l'entretien des murs, des puits, des fontaines et des chaussées et administraient les deniers communaux.
Lorsqu'il fallait lever des tailles sur les habitants, le prévôt les rassemblait , leur exposait le motif de cette contribution , puis, les trois élus en faisaient le recouvrement. A cet effet, ils s'adjoignaient dans chaque paroisse deux ou trois personnes de ceux qui miex pevent et doivent sçavoir les facultés de leurs voisins , lesquelles juraient sur l'évangile de procéder avec équité dans l'assiette de cet impôt. Un état en était dressé et donné au grand bailli du Yeraiandois. A l'expiration de leurs fonctions , les élus rendaient compte de leur gestion pardevant le même bailli et les notables de la ville assemblés.
Ces charges, d'abord simples commissions comme on le voit, furent plus tard créées en titre d'offices (voyez livre YI)»
Cet état de choses durait depuis plus de 200 ans lorsque , en ioGO, le roi Charles IX par son édit d'Oriéans réunit toutes les prévôtés aux bailliages , pour ne plus faire qu'un seul degré de juridiction. Mais sur ce qu'il fut représenté que le prévôt de la cité de Laon n'était pas seulement juge, mais encore maire de la ville ayant charge de police, cet office fut maintenu et réuni à la prévôté de Laon. Les prévôts prirent dès-lors le titre de prévôts et gouverneurs immuables de la ville de Laon.
Cependant les officiers du présidial présentèrent à la cour un mémoire dans lequel ils prétendaient que l'office de la prévôté était non-seulement inutile , mais encore onéreux à la ville , et ils obtinrent, au mois d'avril 1362, d'en réunir la juridiction a la leur. Encouragés par ce succès, les officiers du présidial voulurent faire appliquer l'ordonnance de Charles IX a la
prévôté de Laon et en poursuivirent la suppression ; mais un arrêt du conseil du 4 septembre 1577 maintint le prévôt de cette ville dans l'exercice de ses fonctions, et lit défense à l'évêque de Laon et aux présidiaux d'en poursuivre davantage la suppression. Ils n'en continuèrent pas moins leurs poursuites; alors un arrêt du parlement, du 28 février 1581 , jugea que l'article 50 de l'édit d'Orléans n'était pas applicable au prévôt de Laon, et les débouta de leur demande.
En 1677 , nouvelles démarches du présidial de Laon pour faire supprimer la charge de prévôt ; nouvel arrêt qui confirme celui-ci dans ses fonctions.
Le nouveau prévôt logeait dans l'Hôtel-de- Ville où se tenaient les assemblées. Ainsi que l'ancien , il était assisté de six personnes élues par les habitants , dont trois faisaient la poursuite des affaires extérieures , et trois formaient le conseil. Ceux-ci portaient le titre de gouverneurs de la ville; plus tard ils prirent , les deux premiers le nom d'échevins , le troisième, celui d'argentier. Ils étaient d'abord nommés tous les trois ans, ils le furent ensuite chaque année.
Pour les élections, le peuple s'assemblait dans la grande salle du palais. Il jurait de ne choisir que des personnes capables , intègres, attachées à l'état et affectionnées au bien public. On procédait par billets ou scrutins écrits , et l'on était élu à la pluralité des suffrages.
La ville de Laon ayant embrassé le parti de la ligue, en 1589, les ligueurs apportèrent des changements dans l'organisation municipale. Le titre de prévôt fut conservé , mais détaché de la prévôté royale et sa charge rendue élective. Les élus furent remplacés par quarante-deux personnes formant un conseil et nommées par les centaines de la ville assemblées. Mais , dès l'année suivante , on sentit le besoin d'apporter des modifications à cet ordre de choses , parce que les charges de conseillers ayant été conférées, pour la plupart , à des hommes
qui n'avaient aucune teinture des affaires, ils ne pensaient qu'à tirer profit de leur position.
Au mois d'avril 1590, on les remplaça par un conseil de douze personnes nommées en assemblée générale , auxquelles furent adjointes douze autres pei*sonnes élues par les paroisses.
Après que la ville de Laon eut été prise par Henri IV , en 1594, ces deux conseils furent supprimés, et l'ancien état de choses rétabli.
La prévôté subsista jusqu'en 1692. Cette année, le roi Louis XIV par son édit du mois d'août, ayant créé un maire en titre, le prévôt présenta requête afin d'être maintenu dans ses fonctions ; mais il fut débouté de sa demande par arrêt du 21 octobre suivant. Alors, la ville offrit au roi une somme de 18,000 liv. s'il voulait laisser les choses dans leur ancien état ; sa demande fut également rejetée.
Louis XIV , en établissant des maires, en avait en même temps rendu les charges vénales. Le président du présidial proposa aussitôt à ses confrères de demander au roi la réunion de cet office à leur compagnie , pour être exercé par eux tour à tour, et suivant l'ordre d'inscription sur le tableau. Celte proposition fut accueillie et l'on envoya quatre députés à Paris afin d'en suivre la négociation.
Les officiers de l'élection se mirent en même temps sur les rangs. Ils proposèrent au présidial d'acheter cette charge en commun, à la condition qu'ils en exerceraient aussi les fonctions. A cet effet, ils offraient de payer le tiers du prix d'acquisition et, en cas de refus, menaçaient de surenchérir. Ces propositions furent acceptées par le présidial.
Cependant , la ville ouvrit des conférences pour engager ces messieurs à renoncer à leurs prétentions ou du moins à consentir a un arrangement. Elle leur proposa à son tour d'acheter ces charges avec eux et d'entrer pour moitié dans le prix d'acquisition^ à la condition que les babitants conserveraient le
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droit de nommer leurs officiers municipaux pendant deux ans ; que la troisième année ces charges seraient remplies par des olliciers du présidial , et ainsi de suite; mais elle ne put rien obtenir. Le présidial lit une première enchère de 18,000 liv., monta ensuite jusqu'à 25,000 liv., ce qui, avec le 10™% porta l'achat de ces offices à la somme de 27,500 liv.
Dès ce moment , les officiers municipaux furent gagés : le maire eut 652 Uv. par an; le receveur-comptable, 730 liv.; le contrôleur, 240 liv.; les deux gouverneurs, chacun 25 liv.; le procureur du roi, 700 liv.; chacun des sept assesseurs, 80 liv.; enfin le greffier, 520 liv.
Cependant , la police était restée aux mains du prévôt : mais en 1G99, le roi nomma des officiers pour l'exercer. Aussitôt la ville et le prévôt cherchèrent , chacun de son côté , a acheter ces offices. Ils furent l'un et l'autre devancés par l'évêque , qui s'en rendit adjudicataire et les revendit quelque temps après à des particuliers, avec un bénéfice de 8 à 10,000 liv. Le prévôt dépouillé de la police, se trouva alors réduit à la seule juridiction du contentieux.
En 1 702 , un arrêt du conseil mit le maire et les échevins dans la jouissance de l'hôtel-de-ville , et leur donna l'exercice de la petite voirie.
Quinze ans après, un nouvel édit changea encore l'organisation municipale; le maire fut remplacé par un Gouverneur de la ville, les élus par un major lieutenant du maire, un lieutenant du Roi, des échevins-assesseurs , un contrôleur, un avocat et un procureur du roi.
Le prévôt royal voulut profiter de ces changements pour rentrer dans l'exercice des fonctions de maire. Il prétendit que cet titre étant supprimé , la place lui revenait de droit. Mais les habitants présentèrent une requête au roi, et les prétentions du prévôt furent repoussées.
Ceux-ci rentrèrent en même temps dans leur ancien (boit de nommer leurs magistrats; mais dès 1710, le loi rétablit de
nouveau le litre de maire , et les habitants se virent encore une l'ois privés de ce droit.
La charge de maire lut donc mise en vente le 29 décembre 1720; elle ne trouva pas d'acquéreur, par la crainte que l'on avait de nouveaux changements. Alors, pour rentrer dans son droit d'élection, la ville se décida h acheter cette charge en
Cinq ans après, le prévôt, nommé Bonaventure Leclerc, excité par la haine que son frère Claude , lieutenant au bailliage général , portait au maire Nicolas-Charles Beauvisage , renouvela les tentatives qu'il avait déjà faites en 1718, pour ressaisir l'exercice des fonctions de celte place. Il s'appuya sur ce que des brigues et des cabales avaient eu lieu dans les élections de 1 727 , et au mois de décembre il obtint , malgré les droits légitimes des habitants, un arrêt qui le rétablissait dans la charge de maire, comme avant 1692.
Mais, dès l'année suivante , il vint un ordre de la cour qui enjoignit au lieutenant-général du bailliage de retirer au prévôt l'exercice de ces fonctions , et ordonnait qu'il fût procédé par les habhants h la nomination d'un gouverneur. Les choses duraient ainsi depuis deux ans, lorsque Bonaventure Leclerc étant mort , la prévôté de Laon fut a son tour réunie au bailliage. Les habitants profitèrent de la circonstance pour demander à rentrer définitivement dans le droit de choisir et de se donner un maire. Un édit de mai 1731 le leur rendit. Par cet édit, les fonctions de maire étaient unies pour toujours au corps de ville pour être exercées par un maire électif, choisi entre les plus notables habitants. Il ne pouvait être réélu a l'expiration de ses fonctions qui duraient trois ans. Les autres oHiciers pouvaient être continués. La ville devait payer à l'ancien prévôt une indemnité de (),000 livres. Le procureur général au bailliage avait entrée au conseil de ville et voix délibérative dans toutes les assemblées.
Los (Mcctioiis du ïiiaire, des écheviiis et autres olViciers se
foisaienlle l*'"inai. Jusqu'alors les habitants étaient venus voter par paroisse, leur capitaine en tête. L'édit de 1731 réduisit le nombre des volants h 45. La veille de l'élection, chaque paroisse nommait deux députés pour procéder à ces élections. Les officiers en fonctions se joignaient à eux, ainsi que les quatre députés du clergé, les deux du bailliage, celui de l'élection , celui du grenier à sel et celui des traites foraines.
Cependant, en 1753, les charges des officiers municipaux furent de nouveau rendues vénales et le droit d'élection retiré aux habitants. Mais personne, dans la crainte de nouveaux changements, ne s'empressa de les acheter : alors on en réduisit le prix; puis, les acquéreurs ne se présentant pas davantage, le roi, en 1744, enjoignit aux habitants d'acquérir eux-mêmes ces charges, et comme la ville n'avait pas de ressources pour faire face à ces dépenses, le roi cassa le bail fait h. un particulier du droit de huitième , et ordonna qu'une nouvelle adjudication aurait lieu, à la charge par l'adjudicataire de verser annuellement les trois quarts de son fermage dans les mains du gouvernement , pour acquitter le prix des offices municipaux. En même temps , l'échevinage fut réduit à huit officiers, savoir : le maire , le lieutenant de maire, quatre échevins, un procureur du roi et un greffier. La réunion de ces charges fut faite sur la tête d'un particulier en qualité d'homme vivant et mourant. Enfin , le roi rendit aux habitants le droit d'élire ces officiers, en se réservant néanmoins de les nommer pour la première période de trois années.
Le prix des offices municipaux était ainsi fixé : celui de maire k 25,7G0 liv., lieutenant de maire 5,940 liv., échevins alternatifs 9,554 liv., les quatre assesseurs 15,840 liv., secrétaire-greffier 2,8()0 liv., contrôleur, autant; avocat du roi 1,990 liv., procureur du roi 5,9G0 liv., en tout 00,744 liv.
Indépendamment de l'échevinage , il avait encore été créé un conseil composé de quatre ecclésiastiques, ([uatre conseillers (le robe longue et quatre de rol)C courte.