SOLS LES ROMAINS
vei'iié pur le droit ruiiiaiii : cette cité était sans doute de l'ordre de celles qu'on nommait conven tus , et dans lesquelles se tenaient en quelque sorte des cours d'assises. A certaines époques déterminées de Tannée, le gouverneur présidait au jugement des affaires ; d'autres appartenaient aux duumvirs.
D'après la loi de Rupiliiis , en Sicile et peut-être ailleurs encore , si un particulier était demandeur contre une ville ou une corporation , si une corporation attaquait un particulier et ne ▼oulait pas se soumettre au jugement de la cité , l'arrêt à intervenir élnil déféré au tribunal des décurions d'une autre ville. Pendant la session judiciaire, les plaideurs se rendaient dans la Tille où se tenaient les assises , et ils étaient jugés selon les lois romaines, s'ils étaient citoyens romains.
Ceux d'une condition différente l'étaient selon le droit romain , modifié par les privilèges que Rome avait maintenus à leur nation. Je ne puis qu'effleurer ce sujet, dont l'étude approfondie n'appartient pas à une histoire de Lyon.
Je ne puis, par une raison semblable, m'occuper longuement du rapport des lois avec les mœurs et insister sur les institutions socialeis ; un mot cependant sur le mariage : un très grand nombre d'inscriptions sont consacrées k la mémoire d'un mari par sa veuve , ou à une femme pur son époux. Ces expressions .* Sine ulla animi lœsione , sine ulla lœsura ner
animœ offensione, sine ullo jurgio, sine ulla macula , sine ulla criminis sorde , sont des formules très usitées dans le style lapidaire lyonnais pour perpétuer le souvenir de la bonne intelligence qui avait régné entre deux époux , ou de l'excellente vie du personnage défunt.