‹ Histoire de la ville de LyonChapitre 157 sur 364 · V. Du PEUPLE A LUGUUNUM. CettC · texte numérisé non relu

V. Du PEUPLE A LUGUUNUM. CettC

esquisse de l'administration du Lyonnais sous les Romains ne serait pas complète , si je ne disais rien des administrés , c'est-à-dire du peuple. ^

Il se composait d'éléments bien divers , des Gaulois indigènes , des Viennois admis sur le sol des Ségusiaves par le décret du sénat , d*affrauchis , de soldats romains devenus colons . puis municipes , d'étrangers domiciliés à Lugdunum , enfin de nombreuses corporations d'ouvriers. J'ai parlé autre part des Gaulois et des Viennois.

Campés dès le temps de Marc-Antoine sur le plateau de Craponne et des collines voisines , les soldats romains s'étaient disséminés dans les villages et étroitement unis à la population ; leur nombre s'était augmenté des vétérans qu'avait amenés Plancus en qualité de colons. Grand nombre d'inscrfptions conservent le souvenir de ces soldats et celui de leur légion , devenue en quelque sorte partie intégrante de l'agrégation lyonnaise. Caius Tallonius Perungius , Tilus Vettius Deciminus et Caius Julius Placidinus appartenaient a la huitième légion :

Vrogenius Nertus , Albanius Potens ,

le pays dans ce double but. Ainsi s'explique le titre de judex ordinarius , donné dans les derniers temps au lieutenant de l'empereur ; les villes ajaut le jus italicum u'élaient pas •oumises à co régime. Les dfifensores civitatis avaient pour mission principale la défense de la cité contre l'oppression du lieutenant impérial ; ils exerçaient en outre une certaine juridiction civile : aucun décurion ne pouvait remplir celte magislralure. — Savigny , I , 70, 74.

t. — Les citoyens, sous la république libre , étaient partagés eu deux classes: l'une qui participait il la puissance souveraine, l'autre qni en était exclue (optimo jure , non ofUimo juré cives ). Ceux de la première classe pouvaient seuls voler dans les tribus et parvenir aux honneurs (tuffragium et honores). Si on applique la même distinction et les mêmes lermes à la constitution des villes, on voit dans les seuls décurions les citoyens véritables, cive.^ opiimojure, et dans le reste des habitants (plebeit) les cives non opiimo jure; Auguste prépara cette innovation , lorsque , ayant permis aux municipes d'envoyer leurs suffrages écrits pour les élections de Rome , il n'étendit pas ce droit & tous les habitants, mais le restreignit aux décurions. — Saviort, ouvrage cité, î, 43.

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